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12/09/2022 | FRANCE | N°19/01962

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 19/01962


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/01962

N° Portalis DBVI-V-B7D-M57M



AMR/ND



Décision déférée du 19 Mars 2019

Tribunal de Grande Instance d'Albi



(16/00797)



Mme [J]

















[W] [K] épouse [L]

[Y] [L]





C/



[P] [V]

[N] [U] épouse [V]




































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Madame [W] [K] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOUL...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/01962

N° Portalis DBVI-V-B7D-M57M

AMR/ND

Décision déférée du 19 Mars 2019

Tribunal de Grande Instance d'Albi

(16/00797)

Mme [J]

[W] [K] épouse [L]

[Y] [L]

C/

[P] [V]

[N] [U] épouse [V]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Madame [W] [K] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [P] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [U] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [V] et Mme [N] [N] [U] épouse [V] sont propriétaires à [Localité 5] (81) d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] contiguë à celle située au n° 19 propriété de M. [Y] [L] et de Mme [W] [K] épouse [L] qui ont effectué des travaux de surélévation et qui ont été condamnés par jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 30 juin 2009 à procéder à leur démolition, sous astreinte avec remise en état à leurs frais.

Ils se sont plaints de désordres causés par les nouveaux travaux poursuivis de manière empirique et échelonnés dans le temps et ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 décembre 2014, a prescrit une mesure d'expertise confiée à M. [F] qui a déposé son rapport le 16 décembre 2015.

Par acte d'huissier du 26 avril 2016 ils ont fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance d'Albi sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour voir ordonner la suppression des servitudes de vue et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2017 ils ont été déboutés de leur demande tendant à faire procéder à la démolition des travaux litigieux au motif que le risque grave et imminent pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes n'était pas démontré.

Par jugement du 19 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a :

- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [V] les sommes de

* 1.727 € au titre des travaux de reprise des fissures provisoirement arrêté au 21 novembre 2013 puis à parfaire sur l'indice BT01 jusqu'à l'entier paiement

* 2.928,67 € au titre des travaux d'exhaussement du conduit de cheminée provisoirement arrêtée au 16 juin 2015 puis à parfaire sur l'indice BT01 jusqu'à l'entier paiement

* 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance

- condamné solidairement M. et Mme [L] à supprimer le mur litigieux et à remettre en état sans vues à leurs frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision et pour une durée de 50 jours

- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le sentiers dépens

- rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 26 avril 2019 M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée par huissier le 26 mars 2019 en critiquant expressément l'ensemble des chefs de son dispositif.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de M. et Mme [L], déclaré recevable la demande de radiation du rôle présentée par M. et Mme [V] et dit n'y avoir lieu à faire droit à cette demande.

Pour statuer ainsi il a considéré que la déclaration d'appel répondait aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et que le libellé du dispositif des conclusions au fond de M. et Mme [L] du 25 juin 2019 était sans incidence sur la validité de la déclaration d'appel ou la recevabilité de l'appel qui s'apprécie au jour où il est formé et ne peut dépendre de circonstance postérieures.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2019, les époux [L], appelants, demandent à la cour de :

« -rejeter toutes conclusions contraires comme particulièrement injustes et mal fondées ;

-dire le présent appel recevable et bien fondé ;

-juger les époux [V] mal fondés en leurs demandes ;

-dire que le jugement présentement déféré manque en fait et en droit ;

-annuler le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il les a condamnés sans fondement ni preuve apportée par les époux [V] ;

-condamner les époux [V] au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner la copropriété aux entiers dépens. »

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2020, les époux [V], intimés et sur appel incident, demandent à la cour au visa des articles 458, 1901 et suivants du Code de procédure civile, 1382 et 1383 anciens, 675 et suivants, 62, 1242 et suivants, 544 du Code civil et L.480-1 et suivants du Code de l'urbanisme de :

Au principal, vu les articles 458 suivants du Code de Procédure Civile, et les articles 1901 et suivants du Code de Procédure Civile,

-Déclarer irrecevable l'appel des consorts [L] tendant à la nullité de la décision de première instance,

Subsidiairement et reconventionnellement ;

-confirmer le jugement de première instance ;

-débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

-condamner les époux [L] d'avoir à rétablir les lieux en l'état initial mais sans création de vues directes ou indirectes sous peine à défaut d'une astreinte de 200 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

-condamner solidairement les consorts [L] d'avoir à régler aux époux [V] la somme de 1.727 € au titre des travaux de reprise des fissures provisoirement arrêtée au 21 novembre 2013 puis à parfaire sur l'indice BT01 jusqu'à l'entier paiement ;

-condamner, en outre, solidairement, les consorts [L] d'avoir à régler aux époux [V] la somme de 2.928,67 € au titre des travaux d'exhaussement du conduit de cheminée provisoirement arrêtée au 16 juin 2015 puis à parfaire sur l'indice BT01 jusqu'au parfait règlement ;

A titre reconventionnel ;

-condamner les consorts [L] d'avoir à supprimer le mur litigieux en limite de propriété à leurs frais exclusifs sous une astreinte portée à 200 € par jour de retard à compte de la décision à intervenir ;

-condamner les époux [L] d'avoir à rétablir en l'état initial mais sans création de vue directe ou indirecte sous peine, à défaut, d'une astreinte de 200 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

-condamner par ailleurs solidairement les consorts [L] d'avoir à leur régler une indemnité forfaitaire portée à 15.000 € en indemnisation du trouble de jouissance causé par rapport aux manquements relevés dans le rapport de l'expert judiciaire, M. [F] ;

-condamner en sus solidairement les consorts [L] d'avoir à régler la somme complémentaire de 10.000 € à titre de dommages en raison des troubles de jouissance et perturbations causés par le mur litigieux ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dressé le 2 mars 2017 par la commune d'[Localité 5] et persistance du trouble nonobstant l'exécution provisoire de la décision de première instance ;

-condamner enfin les consorts [L] à leur régler la somme complémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé par M. et Mme [L] porte sur toutes les dispositions du jugement mais au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures des parties, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que de la demande d'annulation du jugement et de la disposition du jugement statuant sur le préjudice de jouissance de M. et Mme [V] ainsi que du montant de l'astreinte mise à la charge de M. et Mme [L].

La demande d'annulation du jugement

M. et Mme [L] se bornent à faire valoir au soutien de cette demande que le tribunal ne s'est fondé sur aucun élément permettant de définir avec certitude leur responsabilité.

Aux termes des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé à peine de nullité.

Celui rendu par le tribunal de grande instance d'Albi n'encourt aucune critique au regard de la première de ces obligations puisqu'il reprend la teneur des écritures de chacune des parties.

Par ailleurs il a fait droit partiellement aux demandes de M. et Mme [V] en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ainsi que sur les pièces produites par les parties (photographies, attestations), en analysant les éléments qui lui étaient fournis et a fondé sa décision sur les textes légaux applicables à l'espèce, de sorte qu'il ne saurait encourir l'annulation.

La demande de M. et Mme [L] doit être rejetée.

Le préjudice de jouissance de M. et Mme [V]

M. et Mme [V] font valoir d'une part qu'ils ont eu à subir des troubles et bruits anormaux de voisinage lors des travaux d'aménagement effectués par leurs voisins échelonnés sur six années, y compris les fins de semaines et jours fériés et d'autre part qu'ils doivent vivre au quotidien en présence d'un mur les privant d'un usage normal de leur terrasse ou de l'accès à l'extérieur de leur habitation.

Il ressort des déclarations de M. [L] à l'expert judiciaire qu'étant maçon de profession il a effectué une grande partie des travaux litigieux lui-même, des attestations de témoins et dépôt de plainte et main-courantes produites par M. et Mme [V] que ces travaux qui ont perduré dans le temps, ont généré des nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Par ailleurs, M. et Mme [L] ayant été initialement assignés par M. et Mme [V], notamment pour voir supprimer les vues directes sur leur jardin et leur terrasse, ont en cours de procédure procédé à une deuxième surélévation d'une hauteur de 1,80 mètres de sorte qu'un mur d'une hauteur totale de 5,20 mètres surplombe la terrasse de M. et Mme [V].

L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [V] et M. et Mme [L] doivent être condamnés à leur payer cette somme, le jugement étant confirmé.

Le montant de l'astreinte

Le montant de 100 € retenu par le premier juge apparaît suffisamment incitatif et le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à faire partir l'astreinte à compter du présent arrêt.

Les demandes annexes

Les dispositions critiquées du jugement étant confirmées, ce dernier doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [L] qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut eux-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement prononcé le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Albi, sauf à faire partir l'astreinte à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] de la demande d'annulation du jugement ;

Condamne M. [Y] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] aux dépens d'appel ;

-Condamne M. [Y] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] à payer à M. [P] [V] et Mme [N] [U] épouse [V] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/01962
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;19.01962 ?
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