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09/09/2022 | FRANCE | N°21/01449

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 09 septembre 2022, 21/01449


09/09/2022



ARRÊT N° 2022/404



N° RG 21/01449 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCG3

MD/KS



Décision déférée du 02 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX

( F 19/00053)

DUTEIL P

SECTION COMMERCE

















Société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE





C/



[Z] [D]


































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CONFIRMATION



Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***



ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



Société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE

[Adres...

09/09/2022

ARRÊT N° 2022/404

N° RG 21/01449 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCG3

MD/KS

Décision déférée du 02 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX

( F 19/00053)

DUTEIL P

SECTION COMMERCE

Société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE

C/

[Z] [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique DELANOE de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [Z] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [Z] [D] divorcée [O] a été embauchée le 1er février 1985 par la Société coopérative Casden Banque Populaire en qualité de secrétaire hôtesse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures 30.

À compter du 1er juillet 2011, Mme [D] a travaillé à hauteur de 60%.

Par avenant du 22 décembre 2015, il a été convenu que Mme [D] travaille à temps complet du 11 janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Par courrier du 15 novembre 2016, Mme [D] a sollicité son employeur afin de poursuivre son emploi à temps complet, ce que l'employeur a refusé par courrier

du 28 décembre 2016.

Par avenant du 10 février 2017, il a été prévu que Mme [D] travaille à temps complet

du 13 février 2017 au 12 mai 2017.

Par avenant du 20 octobre 2017, la durée du travail de Mme [D] a été fixée à 23heures 24 par semaine.

Par courrier du 6 juillet 2018, Mme [D] a une nouvelle fois sollicité son employeur afin de pouvoir travailler à temps plein, ce que ce dernier a refusé par courriel

du 20 juillet 2018.

Par courrier recommandé du 23 avril 2019, resté sans réponse, Me Castex, avocate de Mme [D], a indiqué que le contrat de travail de la salariée devait être considéré comme à temps complet depuis le 13 mai 2017 et a sollicité les rappels de salaire correspondants.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 10 mai 2019 pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet.

Le conseil de prud'hommes de Foix, section Commerce, par jugement de départage du 2 mars 2021, a: -prononcé la requalification du contrat de travail de Madame [O] à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

-en conséquence, condamné la Casden Banque Populaire au paiement des sommes suivantes :

*au titre de l'année 2017 : 8 209,74 euros,

*au titre de l'année 2018 : 10 497 euros,

*au titre de l'année 2019 : 10 550,26 euros,

*au titre de l'année 2020 : 10 550,26 euros,

*du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 : 1 623,12 euros,

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-rejeté le surplus des demandes de Mme [D],

-condamné la Casden Banque Populaire aux dépens,

-condamné la Casden Banque Populaire au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 29 mars 2021, la société Casden Banque Populaire a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 7 avril 2022, la Société coopérative Casden Banque Populaire demande à

la cour de :

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [D] à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

*condamné la société au paiement des sommes suivantes :

au titre de l'année 2018 : 10 497 euros

au titre de l'année 2019 : 10 550,26 euros

au titre de l'année 2020 : 10 555,26 euros

du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 : 1 623,12 euros

*dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

*condamné la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

-et statuant à nouveau de :

-juger valable l'avenant du 20 octobre 2017 et le statut de salariée à temps partiel de Mme [D] à compter du 1er janvier 2018,

-ordonner en conséquence le remboursement par Mme [D] à la société des sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement entrepris au titre des années 2018 à 2020 et depuis janvier 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir, correspondant à la différence entre un contrat de travail à temps partiel et un contrat de travail à temps plein,

-débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner Mme [D] à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 21 avril 2022, Mme [Z] [D] demande à la cour de :

-à titre principal :

*ordonner que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation d'un chef du jugement critiqué,

*ordonner l'irrecevabilité de la demande sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'avenant signé entre les parties le 20 octobre 2017 puisque le dit jugement n'a pas ordonné cette nullité dans son dispositif,

*ordonner l'irrecevabilité des conclusions intitulées 'conclusions en réponse rectificatives d'appelant' signifiées par RPVA en date du 6 septembre 2021, modifiant le dispositif des demandes de l'appel et de réformation de la décision, étant postérieures au délai de l'article 908 du code de procédure civile, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,

*en conséquence,

*confirmer le dit jugement dans l'ensemble de son dispositif à savoir en ce qu'il a :

. prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [D] à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

condamné la société au paiement des sommes suivantes :

au titre de l'année 2017 : 8 209,74 euros,

au titre de l'année 2018 : 10 497 euros,

au titre de l'année 2019 : 10 550,26 euros,

au titre de l'année 2020 : 10 550,26 euros,

du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 : 1 623,12 euros,

. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

. condamné la société Casden aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

-à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'elle devait examiner la prétention sur la prétendue validité de l'avenant du 20 octobre 2017, en sachant que la société ne demande pas l'infirmation de la requalification du contrat de travail de Mme [D] à temps partiel en contrat de travail à temps complet :

*ordonner que l'avenant au contrat en date du 20 octobre 2017 est nul et de nul effet, comme étant contraire aux dispositions conventionnelles de l'avenant n°5 de révision de l'accord sur l'aménagement du temps de travail précise sous l'article 4.7 page 16/29,

*confirmer dans toutes ces dispositions le jugement,

-en tout état de cause, y ajouter :

*condamner la société Casden à verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 mai 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

I/ In limine litis:

Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 901-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure

au décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 954 du Code de procédure civile stipule notamment que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 29 mars 2021 de la société Casden est libellée dans les termes suivants:

' 1er chef de jugement critiqué: PRONONCE la nullité de l'avenant

du 20 octobre 2017 ,

2ème chef de jugement critiqué: PRONONCE la requalification du contrat de travail de Madame [O] à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 13 mai 2017,

3ème chef de jugement critiqué: CONDAMNE la CASDEN BANQUE POPULAIRE au paiement des sommes suivantes:

' au titre de l'année 2017 : 8209.74 euros

' au titre de l'année 2018 : 10 497 euros

' au titre de l'année 2019 : 10 550.26 euros

' au titre de l'année 2020 : 10 555.26 euros

' du 1er janvier 2021 au 28 février 2021: 1623.12 euros

4ème chef de jugement critiqué : CONDAMNE la CASDEN BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles '.

Mme [D] divorcée [O] conclut à l'absence d'effet dévolutif de l'appel et à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.

Elle invoque que :

- la société a formé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans demander l'annulation ou l'infirmation de la décision et en ajoutant un chef de jugement non mentionné dans le dispositif du jugement dont appel, à savoir 'prononce la nullité de l'avenant du 20 octobre 2017",

- par conclusions établies dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la société a limité son appel en sollicitant uniquement l'infirmation du jugement déféré ' en ce qu'il a déclaré nul l'avenant signé entre les parties le 20 octobre 2017" et a demandé à la cour de statuer à nouveau,

- ainsi la société a abandonné tous chefs de jugements critiqués tels qu'indiqués dans sa déclaration d'appel, tant sur la requalification du contrat en temps plein que sur les condamnations au paiement de la reconstitution des salaires ainsi que sur la condamnation aux frais irrépétibles,

- les nouvelles conclusions de la société intitulées 'conclusions en réponse rectificatives d'appelant' signifiées par RPVA en date du 6 septembre 2021 ne peuvent régulariser la saisine de la cour car elles sont postérieures au délai de l'article 908 du code de procédure civile et sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

La société Casden réplique que:

- l'appel n'est pas limité, tel que signifié par message du 29 mars 2021

par RPVA: « L'objet de l'appel est de demander à la Cour d'Appel de Toulouse l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a » [suit ensuite tous les chefs du jugement critiqués],'

- si le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a réformé la procédure d'appel, les conclusions d'appel demeurent régies par l'article 954 du code de procédure civile,

- par arrêt du 4 février 2021, la Cour de cassation a jugé qu' « Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. »,

- lors des premières conclusions, elle a sollicité :

l'infirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier a considéré, dans ses motifs, que l'avenant du 20 octobre 2017 était nul pour requalifier, dans son dispositif, en contrat de travail à temps plein la relation entre les parties,

en conséquence, le remboursement des sommes payées par elle en exécution du jugement rendu et résultant de la reconstitution de ses salaires comme si elle était à temps plein, la condamnation de l'intimée aux frais irrépétibles,

Sur ce:

La cour constate que la société Casden a mentionné expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, la condamnation au paiement des rappels de salaire et à l'article 700 du code de procédure civile.

La mention supplémentaire concernant la nullité de l'avenant signé le 20 octobre 2017 figurant dans les motifs et non dans le dispositif du jugement, correspondant à un moyen invoqué par la salariée retenu par le conseil de prud'hommes et ayant pour conséquence la requalification du contrat de travail, n'annihile pas les autres chefs de jugement critiqués.

Contrairement à ce que soulève l'intimée, les articles 562 et 910-4 du code de procédure civile n'imposent pas que la déclaration d'appel porte expressément mention de la demande d'infirmation, mais seulement celle des chefs de jugement critiqués, la demande d'infirmation devant en revanche être mentionnée dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

La société a conclu dans le dispositif de ses premières conclusions à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'avenant du 20 octobre 2017, en y attachant des demandes de reconnaissance de la validité du contrat de travail à temps partiel de la salariée à compter du 1er janvier 2018 et de condamnation à remboursement à compter de cette date par la salariée à la société, des rappels de salaire versés correspondant à la différence entre un contrat de travail à temps partiel et un contrat à temps plein.

Dans le dispositif des conclusions en réponse à l'intimée du 6 septembre 2021 comme dans les dernières du 7 avril 2022, l'appelante a sollicité:

- l'infirmation du jugement en reprenant les chefs de jugement critiqués (à l'exception de la condamnation à paiement de rappel de salaires pour 2017), étant observé qu'il n'est pas exigé que soient précisés dans le dispositif les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation,

- le débouté de l'intégralité des demandes de Madame [O], ce qui n'est pas une demande nouvelle, en ce qu'elle s'évince et complète celle tendant à la condamnation au remboursement des rappels de salaire sur le fondement d'une reconnaissance de la validité du statut de salariée à temps partiel de l'intimée à compter

du 01 janvier 2018.

Aussi il y a lieu de considérer que l'appel est recevable et que la cour est saisie des chefs du jugement critiqués mentionnés au dispositif des conclusions.

II/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet:

Madame [D] a été engagée le 20 février 1985, à temps partiel, en qualité de secrétaire-hôtesse, pour une durée hebdomadaire de 19.30 heures, réparties du lundi au vendredi.

Elle précise qu'elle occupait un poste de chargée de relations sociétaires depuis décembre 2015 et depuis 2020, elle est conseillère Casden.

Elle explique que dans le cadre de la réduction du temps de travail (passage aux 35 heures), la société Casden a signé un accord le 29 juin 1999 et plusieurs avenants successifs (29 juin 2000 - 25 septembre 2002 - 17 décembre 2002 - 27 juin 2006) pour réduire de 10 % la durée de travail de chaque salarié.

Cette réduction s'appliquait au contrat de travail à temps partiel devant faire l'objet d'un avenant pour chaque salarié et une indemnité devait être versée en compensation pour maintenir le niveau des salaires.

Elle expose que:

- elle n'a pas signé d'avenant relatif à la réduction du temps de travail,

- l'avenant du 1er septembre 2010 porte le nombre d'heures travaillées à 21 heures par semaine et celui du 29 juin 2011 a modifié la répartition sur les jours de la semaine,

- par lettre du 22 décembre 2015, l'employeur l'a informée qu'en raison de son détachement temporaire au sein d'une autre structure, et pour la période

du ll janvier 2016 au 31 décembre 2016, son temps de travail était porté à 35 heures hebdomadaires,

- par lettre en date du 15 novembre 2016, elle a sollicité un contrat de travail à temps complet ce qu'a refusé l'employeur le 28 décembre,

- cependant, le 10 février 2017, elle a signé un avenant pour un travail hebdomadaire de 35 heures, du 13 février 2017 au 12 mai 2017, soit 13 semaines consécutives, ces missions s'exerçant par téléphone à partir de la délégation de [Localité 3],

- un autre avenant a été conclu le 20 octobre 2017 pour une durée de travail hebdomadaire de 23 h 24, à compter du ler janvier 2018.

L'intimée fait valoir que le conseil de prud'hommes a déclaré nul l'avenant

du 10 février 2017 et que la société ne conteste pas la requalification du contrat de travail en temps complet à compter de mai 2017.

Elle dénonce que l'avenant du 20 octobre 2017 est nul, comme contraire aux dispositions légales et conventionnelles imposant une durée minimale de 24 heures par semaine.

Elle ajoute que sur la base de 23,24 heures hebdomadaires ( après conversion

de 24 minutes en heure soit 0.4 h), elle devrait être rémunérée sur la base

de 100.71 heures par mois et 1216,80 heures par an, or elle est payée

pour 18.08 heures hebdomadaires soit 78.35 heures par mois soit 940.20 heures

par an.

Madame [D] divorcée [O] demande dans le cas où la cour a considéré l'appel recevable et devoir examiner la validité de l'avenant du 20 octobre 2017:

- de prononcer la nullité de cet avenant comme étant contraire aux dispositions conventionnelles de l'avenant n°5 de révision de l'accord Casden sur l'aménagement du temps de travail précisé sous l'article 4.7 page 16/29,

- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur ce:

La société Casden écrit dans ses conclusions ne pas remettre en cause le jugement en ce qu'il a considéré que l'avenant du 10 février 2017 était nul et que Madame [D] divorcée [O] était à temps complet à compter du 13 mai 2017.

Mais elle demande que la requalification du contrat de travail à temps complet soit limitée dans le temps sur la période de mai à octobre 2017, considérant comme régulier l'avenant du 20 octobre 2017 ayant fixé le temps de travail de la salariée à 21h 00 par semaine sur l'année civile - organisées en 23 h 24 + JRTT.

Par avenant du 20 octobre 2017, les parties ont convenu qu'à compter du 1er janvier 2018, la durée hebdomadaire de travail de la salariée passait de 21 heures à 23 h 24 avec acquisition de jours de RTT, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et notamment à l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 et à ses avenants.

Il n'est pas contesté par la société Casden que la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, dont l'application a été reportée au 30 juin 2014, a modifié le régime des contrats de travail à temps partiel en fixant la durée minimale de travail

à 24 heures par semaine ou à la durée fixée par convention ou accord collectif.

Un dispositif transitoire a été mis en place jusqu'au 01 janvier 2016, abrogé par l'ordonnance du 29 janvier 2015 à effet du 31 mars 2015, prévoyant que pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, tel qu'en l'espèce, la durée minimale légale de travail de 24 heures ne s'appliquait qu'au salarié qui en faisait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

Les dispositions relatives à la durée minimale de travail ont été reprises à l'article L3123-27 du code du travail, qui dispose: « à défaut d'accord prévu à

l'article L.3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ».

Aux termes de l'article L 3123-3 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et applicable du 10 août 2016 au 22 décembre 2017, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Ainsi, pour les contrats antérieurs à juillet 2014 et jusqu'au 31 mars 2015, l'application de la durée horaire hebdomadaire minimale de 24 heures n'était pas systématique et à cette date, Madame [D] n'avait pas sollicité de travailler au-delà des 21 heures fixées.

Se pose néanmoins la question de l'information effective par l'employeur de cette possibilité, ce d'autant que par avenant du 22 décembre 2015, le temps de travail a été porté à temps complet sur une période de presque un an jusqu'au 31 décembre 2016.

Un mois avant cette échéance, la salariée a sollicité en novembre 2016 le maintien de ce temps plein qui a été refusé sans explication par l'employeur alors qu'elle bénéficiait d'un droit de priorité et la société ne justifie pas avoir porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles.

Or de nouveau, en février 2017, par avenant non contesté comme étant irrégulier, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 35 heures pour 3 mois.

Un nouvel avenant a été signé le 20 octobre 2017 pour 23 heures 24.

Selon l'article 4.7 page 16/29 de l'avenant n°5 de révision de l'accord Casden sur l'aménagement du temps de travail signé le 29 juin 2017, la durée minimale légale d'un contrat à temps partiel, signé aprés le 1er juillet 2014, est fixé à 24 heures par semaine, sauf demande dérogatoire écrite et motivée du bénéficiaire.

A la suite de la période de temps plein postérieure au 01 juillet 2014, la société ne pouvait établir un contrat de travail à temps partiel que d'une durée minimale

de 24 heures, sauf si Madame [D] avait établi expressément une demande motivée pour une durée inférieure, ce qui n'était pas sa volonté, puisqu'elle avait sollicité un temps plein.

L'employeur une nouvelle fois n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles et l'avenant du 20 octobre 2017 est irrégulier.

Le contrat de travail est donc considéré comme à temps plein.

Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les chefs de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamnation à paiement de rappels de salaire tel que sollicités, non contestés utilement par la société et fixés par la juridiction pour la période

de 2017 au 28 février 2021.

Sur les demandes annexes:

La Sa Casden Banque Populaire, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Madame [D] divorcée [O] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Casden Banque Populaire sera déboutée de sa demande à ce titre.

La condamnation de la société par le conseil de prud'hommes aux dépens et au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la Sas Casden Banque Populaire,

Dit que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Condamne la Sa Casden Banque Populaire aux dépens d'appel et à verser à Madame [Z] [D] divorcée [O] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Déboute la Sa Casden Banque Populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01449
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;21.01449 ?
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