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09/09/2022 | FRANCE | N°20/03082

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 09 septembre 2022, 20/03082


09/09/2022





ARRÊT N°2022/355





N° RG 20/03082 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZYP

CB/AR



Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F 19/01924

CUGNO























S.A.S. REXEL FRANCE





C/



[G] [L]







































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Grosse délivrée



le 9 09 2022



à Me Jean-françois RAVINA

Me Pascale BENHAMOU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A....

09/09/2022

ARRÊT N°2022/355

N° RG 20/03082 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZYP

CB/AR

Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F 19/01924

CUGNO

S.A.S. REXEL FRANCE

C/

[G] [L]

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 9 09 2022

à Me Jean-françois RAVINA

Me Pascale BENHAMOU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. REXEL FRANCE venant aux droits de la SASU COAXEL TOULOUSAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant

INTIME

Monsieur [G] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SCT Toutéléctric était spécialisée dans la distribution de matériel électrique. Elle employait plus de 300 salariés répartis sur 40 agences et était régie par la convention collective nationale du commerce de gros.

M. [L] a été embauché par la société SCT Toutéléctric à compter du 2 novembre 2010 en qualité de responsable des achats et frais généraux suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Le 5 avril 2012, la société SCT Toutéléctric a été rachetée par la société Coaxel Toulousaine, filiale du groupe Rexel. Conformément à l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Coaxel Toulousaine, société aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Rexel France, elle aussi filiale du groupe Rexel.

Des procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise ont été engagées suite au projet de réorganiser la société. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi, avec un licenciement économique collectif visant 101 personnes dont 45 à [Localité 5].

Le 31 mai 2013, la société Rexel France a informé M. [L] du processus de mise en place de la procédure afin de déterminer les employés susceptibles d'être concernés par les suppressions de poste.

Le 3 juin 2013, la mise en oeuvre du projet de réorganisation a conduit la société à notifier à M. [L] la suppression de son poste.

En juillet 2013, la société Rexel France a notifié à M. [L] une dispense d'activité rémunérée.

À défaut de reclassement, la société Rexel France a convoqué M. [L] à un entretien préalable au licenciement.

La société Rexel France a convoqué un comité d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu le 15 avril 2014, lequel a émis un avis favorable au licenciement de M. [L].

L'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [L].

Par décision du 11 juin 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [L].

Par courrier du 25 juin 2014, M. [L] a été licencié pour motif économique.

M. [L] a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins de voir annuler l'autorisation de licenciement.

M. [L] a également saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 juillet 2016 pour contester le bien fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. L'affaire a été radiée puis réinscrite le 26 novembre 2019, après le dépôt des conclusions de M. [L].

Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif a annulé la décision d'autorisation de licenciement.

Par arrêt du 27 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation de la décision de licenciement aux motifs que la décision de l'inspecteur du travail ne se prononçait pas sur la réalité du motif économique.

Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que le licenciement M. [L] était nul car pris sans autorisation valable de licencier et également sans cause réelle et sérieuse car pris sans mise en oeuvre d'un PSE suffisant, sans raison économique valable et en violation de recherche loyale et sérieuse de reclassement,

- fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [L] à la somme de 3.300 euros,

- condamné la société Rexel France à verser à M. [L] les sommes suivantes:

- 50.471 euros au titre du préjudice né de la perte de salaire,

- 19.800 euros au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Rexel France de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution autre que de droit,

- condamné la société Rexel France aux entiers dépens.

La société Rexel France a régulièrement relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rexel France demande à la cour :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 octobre 2020

en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement M. [L] était nul car pris sans autorisation valable de licencier et également sans cause réelle et sérieuse car pris sans mise en oeuvre d'un PSE suffisant, sans raison économique valable et en violation de recherche loyale et sérieuse de reclassement,

- fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [L] à la somme de 3.300 euros,

- Condamné la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 50.471 euros au titre du préjudice né de la perte de salaire,

- 19.800 euros au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que le licenciement de M. [L] est parfaitement justifié,

En conséquence,

- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

A titre subsidiaire,

- Constater que les demandes de dommages et intérêts de M. [L] sont totalement infondées et manifestement excessives,

En conséquence,

- Limiter à la somme de 19.800 euros correspondant à l'indemnité minimale prévue a l'article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur,

En tout état de cause,

- Limiter à la somme de 46.735,33 euros brut l'indemnité prévue a l'article L.2422-4 du code du travail,

- Condamner M. [L] à verser à la société Rexel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [L] aux entiers dépens,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 octobre 2020 pour le surplus.

À titre liminaire, la société Rexel France soutient que la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a annulé l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité externe n'a pas pour conséquence la nullité du licenciement. Elle justifie le licenciement économique par la nécessité de réorganiser l'entreprise aux fins de sauvegarder sa compétitivité et s'explique sur cette nécessité. Elle conteste tout manquement à son obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise et estime suffisant le contenu du PSE. Elle soutient avoir satisfait à ses obligations au titre de la recherche de reclassement. Elle conteste le caractère illicite de la clause critiquée du PSE et considère qu'il n'est pas établi de préjudice en lien de causalité avec cette clause. Sur l'inexécution fautive du contrat, elle estime qu'il est procédé par simples affirmations. Elle reconnaît devoir l'indemnisation prévue à l'article L.2422-4 du code du travail mais discute le montant.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :

-Confirmer la décision déférée en ce :

- Qu'elle a dit et jugé le licenciement de M. [L] nul (car pris sans autorisation valable de licencier) et également sans cause réelle et sérieuse (car pris sans mise en oeuvre d'un PSE suffisant, sans raison économique valable et en violation de recherche loyale et sérieuse de reclassement),

- Qu'elle a condamné la société Rexel France à verser à M. [L] :

- 50.471 euros au titre du préjudice né de la perte de salaire,

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme au titre du préjudice né de la perte de salaire,

-Infirmer la décision déférée pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'insertion dans le PSE d'une clause violant une liberté fondamentale.

- Condamner la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à payer à M. [L] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail applicable).

- Condamner la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à payer à M. [L] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et inexécution des engagements pris dans le PSE concernant la cellule de reclassement.

- Condamner la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à payer à M. [L] la somme de 3.300 euros brut à titre de rappel de prime de 13 ème mois, outre la somme de 330 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Y ajoutant,

- Condamner la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- La condamner aux entiers dépens.

M. [L] soutient avoir été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail de sorte que son licenciement est nul et sollicite le paiement de l'indemnisation prévue à l'article L.2422-4 du code du travail.

M. [L] invoque une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise irrégulière. M. [L] estime que le PSE était insuffisant au regard des moyens du groupe alors qu'il contenait des clauses illicites. M. [L] discute la cause économique articulée et estime que l'employeur n'a pas satisfait à une recherche sérieuse de reclassement. M. [L] en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de ses autres demandes indemnitaires, M. [L] invoque une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit d'agir en justice au motif que la clause mentionnée dans ce PSE, laquelle conditionne le versement d'indemnités à

l'absence de contentieux collectif, est illicite, ainsi que différents manquements.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour motif économique,

Il convient de rappeler tout d'abord que l'annulation de l'autorisation de licencier un salarié protégé n'entraîne pas automatiquement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En effet, si l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative interdit notamment au juge prud'homal de considérer comme établis des faits et des agissements sur lesquels la juridiction administrative s'est prononcée, il n'en demeure pas moins que lorsque l'annulation de l'autorisation de licencier repose sur un motif de légalité externe, sans que la juridiction ne se soit prononcée sur le fond du litige, il appartient au juge prud'homal de rechercher si les faits invoqués constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Bordeaux, aux termes de son arrêt du 27 mai 2019, a annulé la décision autorisant le licenciement des salariés en ce que celle-ci est insuffisamment motivée au motif que la décision de l'inspecteur du travail qui ne se prononce pas sur la réalité du motif économique alors qu'un tel élément de l'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, est au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision.

Il ressort des motifs de cet arrêt que la juridiction administrative s'est fondée exclusivement sur une irrégularité procédurale, le défaut de motivation, pour annuler l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail. Il s'en déduit que si les salariés protégés peuvent prétendre à l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail, conséquence de l'annulation de l'autorisation administrative, il revient à la cour d'apprécier le bien fondé du motif économique tel qu'invoqué par la société Rexel.

Sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise,

En l'espèce, M. [L] invoque l'irrégularité de la procédure en considérant que des informations insuffisantes ont été transmises. La procédure a certes été quelque peu chaotique puisque la procédure d'information consultation a été annulée par ordonnance du 30 novembre 2012. Elle a cependant été reprise et le comité d'entreprise convoqué à de multiples réunions. Le rapport de l'expert-comptable a été transmis. Le salarié invoque des informations parcellaires et peu exploitables.

Cependant, les éléments visés par le salarié à ce titre sont soit antérieurs à la dernière consultation du comité d'entreprise, soit relatifs au contenu du PSE mais ne remettent pas en cause la régularité de la procédure de consultation telle que visée par les dispositions des articles L. 1233-8 et suivants du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce.

Sur le plan de sauvegarde de l'emploi

Le jugement entrepris a retenu qu'il était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe.

En effet, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail.

Le jugement a repris les énonciations du plan de sauvegarde de l'emploi et les a mises en perspective avec les données sur le groupe telles qu'extraites du rapport de l'expert-comptable. Ces données faisaient ressortir notamment que le groupe Rexel était un des leaders du marché, financièrement solide pour avoir dégagé en 2011 un résultat net de 319 millions d'euros. La cour ne dispose pas d'autres éléments chiffrés sur les moyens alloués au plan que ceux mentionnés dans le jugement où l'employeur faisait état d'un coût d'environ 4 800 000 euros. Il s'agissait de simples affirmations non étayées et l'appelante ne produit aucun élément pour justifier des moyens alloués. À supposer qu'elles soient justifiées cela correspondrait à 1,5% de son résultat net.

Mais surtout, l'appelante n'explicite pas et encore moins ne justifie en quoi, en fait, son plan était suffisant et donc pertinent au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige. Elle se contente de reprendre les dispositions de l'article L. 1233-62 énonçant les mesures qui peuvent être incluses dans le plan, ce qui ne donne aucun élément sur les moyens alloués et leur mise en balance avec les moyens du groupe. Pour le surplus, elle invoque un contrôle poussé de l'administration. Outre que compte tenu des textes applicables au litige, elle ne saurait se retrancher derrière ce contrôle, la cour ne peut que constater que précisément l'inspection du travail a alerté à de nombreuses reprises l'employeur sur les insuffisances du plan et ce sans même qu'il soit fait état des moyens alloués.

Enfin, elle s'explique sur le plafonnement de l'indemnité complémentaire de licenciement mais uniquement pour dire que ce plafonnement n'est pas en soi une disparité de traitement illicite. La question de cette clause du plan, comme celle liée à l'absence de contentieux sera appréciée ci-après. Mais la cour ne peut que constater qu'aucun élément ne lui est apporté pour discuter les motifs exactement énoncés par le jugement tenant à une insuffisance des moyens alloués au plan de sauvegarde de l'emploi.

Sur la réalité du motif économique,

La lettre de licenciement énonce le motif dans le termes suivants ;

La Société COAXEL TOULOUSAINE a racheté les fonds de commerce de l'ancienne Société Commerciale Toutelectric en date du 5 avril 2012. A cette date, un audit détaillé a été réalisé et il a été constaté que l'importante détérioration du chiffre d'affaires et des résultats de la Société depuis plusieurs années n'était pas due uniquement à des éléments exceptionnels et non récurrents, mais surtout à de nombreux dysfonctionnements et aux difficultés importantes rencontrées dans le secteur d'activité.

En effet, la Société s'est notamment trouvée confrontée à un durcissement de son environnement concurrentiel et aux effets négatifs liés à la mise en place de la LME lesquels ont été aggravés du fait de l'incapacité de la Société de s'adapter, ce qui a eu un impact négatif désastreux sur son activité.

De même, la Société s'est également trouvée confrontée à des difficultés liées aux marchés dans lesquels elle évolue dans la mesure où, notamment, le marché de l'habitat, qui représentant 40% du chiffre d'affaires 2011 de la Société, a connu un effondrement encore plus rapide et important que celui qui était prévu, ce qui a eu un impact direct sur le chiffre d'affaires de la Société COAXEL TOULOUSAINE, aggravant d'autant plus les résultats déjà extrêmement dégradés. Il en a été de même concernant le marché tertiaire, qui représentait également près de ,40% du chiffre d'affaires de la Société en 2011, et qui a connu une baisse significative des affaires, ce qui a également eu un impact négatif important sur la Société.

En outre, la Société COAXEL TOULOUSAINE se trouve également confrontée à des difficultés structurelles liées aux crédits et aux encours dans la mesure où, notamment, l'évolution de la situation économique a nécessairement un impact extrêmement défavorable, une aggravation du risque clients étant constatée.

En effet, dans le contexte connu et observé depuis l'été 2008, la crise internationale des institutions financières a eu pour effet direct et immédiat la raréfaction du crédit aux particuliers et aux entreprises, ce qui manque considérablement pour le financement du BFR quotidien, étant précisé que dans le cadre de gros projets, s'ils sont accordés, leur coût ou leurs modalités sont dissuasifs.

Ainsi, avec une conjoncture déjà très affaiblie et des perspectives globales en chute libre sur les différents marchés, la situation du crédit par les banques et les difficultés de trésorerie existantes et à venir ont et vont impacter très sévèrement le niveau d'activité et les résultats de la Société COAXEL TOULOUSAINE.

Il est donc devenu patent que la Société COAXEL TOULOUSAINE évolue dans un contexte concurrentiel et structurel ardu qui rend très difficile sa pérennité.

Or et nonobstant ces éléments, il est également patent que la Société a effectué des choix stratégiques qui se sont avérés peu pertinents et qui ont encore davantage aggravé sa situation. En effet, alors même que la Société était confrontée à un contexte structurel et concurrentiel particulièrement ardu, elle n'a pas su faire face, au travers de choix pertinents, au maintien d'un positionnement concurrentiel favorable.

Ainsi, en prenant le virage du génie climatique et tout particulièrement celui des ENR à un moment extrêmement défavorable, la SCT est entrée dans un environnement encore plus concurrentiel et aléatoire ou se positionnaient déjà des acteurs installés depuis longtemps sur ce marché. De même, concernant la photovoltaïque, ce marché s'est effondré, favorisant une concurrence effrénée de spécialistes, desquels était exclue la SCT, ce qui a déclenché une guerre sur les prix et donc, par voie de conséquence, un effondrement des marges.

D'ailleurs, et au-delà du renforcement du paysage concurrentiel, du fait direct des choix de la SCT, cette dernière s'est également trouvée confrontée à une stratégie d'investissement qui a renforcé d'autant plus le paysage concurrentiel et le faible retour sur investissement. En effet, la stratégie d'investissement menée dans le développement d'activité a clairement confronté la SCT à une concurrence frontale puissante, tout en ayant un retour sur investissement faible et aléatoire, ce qui a également limité les moyens consacrés à d'autres développements ou investissements.

Au regard de cette situation catastrophique, la SCT a d'ailleurs procédé à la dissolution de la Société DB DISTRIBUTION le 12 janvier 2012 et la Société LMMA (La Maison de Marie et Arthur), créée en 2008, a été fermée en janvier 2012 compte tenu de son important déficit. Suite à la disparition définitive de ces deux filiales, les salariés qui y étaient affectés sont néanmoins restés à la charge de la SCT, augmentant considérablement par la même ses charges de personnel et ce, sans qu'aucun chiffre d'affaires ou production supplémentaire ne soit pour autant généré, ce qui continue de peser nécessairement sur les comptes de la Société COAXEL TOULOUSAINE.

Par ailleurs, nonobstant ces éléments, la Société s'est également trouvée confrontée à un investissement et au développement parfois hors de sa base géographique historique, par exemple en développant un pôle commercial sur [Localité 4] et ce, tout en étant contrainte de procéder à des fermetures ou des transferts en raison de résultats économiques très insuffisants.

Dans le même temps, la SCT a également développé son réseau selon un modèle non abouti, ce qui a encore fragilisé sa position.

Des carences opérationnelles, liées notamment au passage sous SAP, ont également été constatées, alors même que des dépenses inhérentes à ce projet et à sa maintenance ont été engagées, ce qui a d'autant plus fragilisé la position de la Société.

Enfin, des dysfonctionnements logistiques ont également été constatés, ce qui a entraîné des normes de productivité inférieures de moitié à celles en vigueur au sein de distributeurs comparables et ce qui a notamment conduit à multiplier les solutions d'urgences afin de pallier les problématiques notamment d'approvisionnement agences, provoquant ainsi une explosion des frais de transport.

De l'ensemble de ces éléments, il découle un constat économique et financier alarmant, à savoir celui d'une société aux réelles difficultés devant nécessairement procéder à sa réorganisation.

En effet, sur la base d'une situation fortement déficitaire depuis près de trois ans, comme le démontrent les éléments ci-après, dans un marché à volume en réduction majeure et pénalisée par les dysfonctionnements opérationnels antérieurs, la Société COAXEL TOULOUSAINE doit faire face, de nouveau, à un effondrement de ses résultats, sans qu'elle puisse disposer, compte tenu de la gravité de sa situation ci-dessus exposée, des moyens internes de redressement de sa compétitivité.

Ainsi, lors de la clôture de l'exercice 2010, l'entreprise était déficitaire avec un résultat net négatif de -622 k€, une trésorerie nette négative de -9 219 k€ susceptible de générer notamment des besoins importants de cash et le recours vraisemblable à des financements bancaires à très court terme.

Malgré cette situation déjà fortement inquiétante, l'année 2011 a encore vu se dégrader de manière substantielle sa performance commerciale et économique, avec un chiffre d'affaires en chute de -10,15% par rapport à l'exercice précédent et un résultat net qui s'effondre à -2 835 k€ pourtant bonifié par un résultat positif exceptionnel de 1 826 k€ contre -621 k€ lors de l'exercice 2010. Sans ce résultat exceptionnel, la perte nette aurait donc été de -4 661 k€.

Ce faisant, les difficultés économiques de la Société ont d'ores et déjà généré un effondrement des ristournes fournisseurs de -21,30% pour un volume d'achat en baisse de -11,80% et un écart négatif de 1 047 937 € entre l'exercice 2010 et 2011.

Enfin, après un exercice 2011 déjà extrêmement difficile, marqué par une dégradation très significative des résultats déjà insuffisants, l'exercice 2012 a connu un nouvel effondrement de son chiffre d'affaire de -22,66% sur le premier semestre 2012.

En fonction de l'ensemble de ces éléments, il est donc désormais patent, tant le contexte structurel et concurrentiel difficile, que la persistance des marchés particulièrement incertains dans lesquels évolue la Société COAXEL TOULOUSAINE, ajoutés à la situation économique catastrophique à laquelle elle est confrontée, rendent inévitable la mise en 'uvre d'une réorganisation.

En effet, il est inenvisageable de poursuivre l'exploitation de cette activité sans réagir, étant précisé qu'à défaut, la Société COAXEL TOULOUSAINE pourrait se voir contrainte de procéder à un dépôt de bilan, ce qu'elle souhaite par tous les moyens éviter.

Par conséquent, de manière à sauvegarder sa compétitivité, la Société COAXEL TOULOUSAINE doit impérativement se réorganiser en restant au plus près de ses clients avec le maillage minimum adéquat et, en réduisant fortement ses coûts et ce, afin de sauvegarder dans la mesure du possible l'actif essentiel de la Société, à savoir son réseau commercial.

Des termes de la lettre, il résulte que l'employeur s'il invoque également des difficultés, s'est placé sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité. Dans le cadre du présent débat l'appelante fait preuve d'une certaine ambiguïté en visant l'existence de difficultés économiques. Mais, en toute hypothèse, la question est celle du périmètre d'appréciation du motif économique. La lettre ne fait référence qu'à la seule entreprise qui ne constitue pas un périmètre d'appréciation pertinent. Là encore le jugement a rappelé exactement que c'est le secteur d'activité du groupe qui devait permettre d'apprécier la réalité du motif économique. Or, la lettre est muette sur ce point. L'appelante ne donne aucun élément à ce titre. Elle n'explicite pas même quel serait le périmètre pertinent pour l'appréciation du motif et ainsi ouvrir un débat. Elle produit uniquement les comptes de la société Coaxel et se prévaut d'un rapport d'audit, en réalité le rapport de l'expert-comptable, qui, lui, fait mention d'un groupe. Les données en sont particulièrement intéressantes en ce qu'il est fait état de la bonne tenue des résultats, de ce que l'Europe se signalait par un taux de profitabilité supérieur au reste du monde étant précisé que la France représentait plus d'un tiers de l'ensemble européen. Il était encore mentionné que la solidité financière de Rexel continuait à s'améliorer.

La cour ne peut que constater que l'appelante n'ouvre aucun débat utile sur le secteur d'activité du groupe, le seul périmètre pertinent pour l'appréciation de la réalité du motif, et ne produit aucune pièce à ce titre malgré les énonciations très claires du jugement sur ce point.

Au total et sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, la cour ne peut que constater que compte tenu de l'absence d'éléments sur le secteur d'activité du groupe et de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a retenu également la nullité du licenciement.

Le jugement sera également confirmé sur le quantum de dommages et intérêts alloués à M. [L] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. En effet, M. [L] disposait d'une ancienneté de 3 ans et 6 mois au sein d'une société employant plus de 11 salariés. Il justifie avoir perçu les allocations chômage et retrouvé un emploi à temps partiel.

Sur la contestation d'une clause du plan de sauvegarde,

Dans le cadre de son appel incident, M. [L] formule une demande indemnitaire au titre d'une clause dont la licéité est discutée. Elle est rédigée en ces termes : Enfin, il est expressément rappelé que le versement de ces indemnités est subordonné à l'absence de contentieux collectif du CE et du CHSCT sur la régularité de la procédure de licenciement économique ainsi que sur les mesures de reclassement proposées.

A titre individuel, le versement de ces indemnités sera subordonné à la fourniture de mêmes garanties écrites tenant à l'absence de contentieux individuel sur quelconque aspect du licenciement économique.

L'appelante soutient qu'il n'existe aucune violation d'une liberté fondamentale puisque l'intimé a saisi la juridiction.

La cour ne saurait suivre une telle analyse. L'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi constitue une obligation pour l'employeur. La possibilité pour un salarié de saisir la juridiction compétente pour discuter

son licenciement constitue un droit. Le fait, par une clause du plan, de subordonner certaines mesures à l'absence de l'exercice d'un droit, constitue bien une restriction à ce qui relève d'une liberté fondamentale.

La clause était ainsi illicite, étant observé que l'inspection du travail avait alerté l'employeur sur ce point. Contrairement aux énonciations du jugement, cette clause a bien causé un préjudice au salarié. La juridiction a certes été saisie mais il n'en demeure pas moins que la clause, tant que son caractère illicite n'était pas sanctionné, faisait planer une certaine pression sur M. [L] lui occasionnant par la même un préjudice, certes immatériel mais réel. Il y a lieu à dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce point et l'appelante condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime du 13ème mois,

L'engagement unilatéral est un acte par lequel l'employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de l'entreprise. Lorsqu'une prime est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, elle constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 juillet 2012 que la société Rexel a manifesté sa volonté de verser à l'ensemble des salariés une prime dite de 13ème mois calculée sur le salaire mensuel de base.

Suite à cette déclaration devant le comité d'entreprise, Mme [W], responsable des ressources humaines, a adressé par courriel du 1er août 2012 à l'ensemble des salariés une note relative à la mise en place d'un 13ème mois au sein de la société.

Par ailleurs, la cour relève que plusieurs salariés ont perçu la dite prime.

Les déclarations de la société Rexel sur le paiement d'un 13ème mois devant le comité d'entreprise, accompagnées d'une note adressée à l'ensemble des salariés quelques jours après, constituent un engagement unilatéral. La société Rexel est donc tenue de verser à l'ensemble des salariés une prime dite de 13ème mois.

Dans ces conditions, la cour fait droit à la demande de rappel de salaires sollicitée par M. [L] dont le quantum n'est aucunement discuté par la société Rexel outre les congés payés afférents, le jugement déféré est infirmé.

Sur l'indemnisation du préjudice au titre de la perte de salaire,

Il ressort de l'article L.2422-4 du code du travail que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

Si la société Rexel ne conteste pas être débitrice de cette indemnité, elle discute en revanche le montant sollicité par M. [L]. En effet, elle fait en premier lieu débuter la période d'indemnisation non pas au jour de la notification du licenciement mais à l'expiration du délai de préavis. Or, c'est bien la date du licenciement qui marque le début de la période d'indemnisation au regard des énonciations du texte susvisé.

Dans ces conditions, M. [L] a droit à une indemnité réparant son préjudice subi entre le 25 juin 2014, date de son licenciement, et le 9 mai 2017, soit deux mois après que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2017, devenu définitif, ait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intimé, soit une période de 34 mois et 14 jours.

Les parties sont d'accord sur le salaire mensuel moyen de l'intimé, soit 3.300 euros.

S'agissant des revenus de remplacement, M. [L] a perçu au titre de cette période 'des salaires' et 'autres revenus salariaux' d'un montant de 65.072,66 euros, lesquels doivent être déduits de l'indemnité due à l'intimé.

En définitive, si M. [L] est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité au titre de la perte de salaire, la cour, après avoir procédé aux calculs, lui alloue par infirmation du jugement déféré, une indemnité de 48.667,34 euros.

Sur l'exécution fautive et l'inexécution des engagements pris dans le PSE concernant la cellule de reclassement,

M. [L] peut solliciter une indemnisation sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail à raison de manquements commis par la société REXEL dans le cadre de l'exécution du contrat de travail à la condition de faire la démonstration de la réalité de ces manquements et d'un préjudice en découlant dans un lien de causalité.

Les pièces produites et les éléments invoqués par M. [L] à l'appui de sa demande, à savoir le fait qu'il n'ait pas pu conserver son numéro de téléphone professionnel et un défaut d'accompagnement du cabinet Anveol, ne permettent pas de caractériser une faute de la société REXEL dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ni d'un préjudice en découlant.

Dans ces conditions, M. [L] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens,

La société Rexel, qui succombe essentiellement, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1 200 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 octobre 2020 sauf en ce qu'il a :

Jugé le licenciement de M. [L] nul,

Débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour insertion d'une clause illicite dans le PSE,

Débouté M. [L] de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre de la prime de 13ème mois,

Condamné la société Rexel à payer à M. [L] la somme de 50.471 euros au titre du préjudice né de la perte de salaire,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Rexel à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour insertion d'une clause illicite dans le PSE,

- 3 300 euros au titre de la prime de 13ème mois outre 330 euros au titre des congés payés afférents,

- 48 667,34 euros au titre du préjudice né de la perte de salaire,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Rexel aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03082
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;20.03082 ?
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