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09/09/2022 | FRANCE | N°19/04921

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 09 septembre 2022, 19/04921


09/09/2022



ARRÊT N° 2022/403



N° RG 19/04921 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJQ7

NB/KS



Décision déférée du 16 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01412)

C REGIMBEAU

SECTION ACTIVTES DIVERSES

















[S] [R]





C/



S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIE

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

























r>






































INFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [...

09/09/2022

ARRÊT N° 2022/403

N° RG 19/04921 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJQ7

NB/KS

Décision déférée du 16 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01412)

C REGIMBEAU

SECTION ACTIVTES DIVERSES

[S] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIE

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIE ès qualités de liquidateur de la société CONSTELLATION SÉCURITÉ

[Adresse 2]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUGNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [R], salarié de la société GIP MPA depuis le 1er juin 1986, a été embauché à compter du 1er janvier 2005 par la SAS Constellation Sécurité en qualité d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 1 coefficient 150 par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la prévention et sécurité.

La société Constellation Sécurité a repris l'ancienneté de M. [R] acquise depuis le 1er juin 1986 au sein de la société GIP MPA, reprise effectuée à la suite d'un transfert de marché public reprenant les salariés affectés au site concerné.

Il exerçait, jusqu'à la survenance d'un premier accident vasculaire cérébral en décembre 2010, les fonctions de chef de poste à l'Université Paul Sabatier. Lors de son retour de congé maladie, il a été affecté à un poste d'agent de sécurité.

Suite à un second accident vasculaire cérébral, M. [R] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 mars 2015, renouvelé jusqu'au 30 mai 2017.

Le 7 octobre 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses de diverses demandes salariales et indemnitaires. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle prononcé le 25 janvier 2017.

Le 18 juillet 2017, au terme d'une seconde visite, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste d'agent de sécurité compte tenu de l'examen médical pratiqué et de l'étude de son poste de travail effectuée le 17 juillet 2017. Il a expressément précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2017, la société Constellation Sécurité a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude.

M. [R] a sollicité la réinscription de l'affaire le 5 septembre 2018 pour demander une reclassification ainsi que des rappels de salaire, contester son licenciement, et obtenir le versement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.

Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-dit que M. [S] [R] est mal fondé dans sa demande de reclassification et de rappel de salaire y afférent,

- débouté le salarié de toutes ses demandes de reclassification et de rappels y afférentes,

-dit que la société Constellation Sécurité n'a pas fait preuve à l'égard de M. [S] [R] de harcèlement moral et que M. [S] [R] est mal fondé dans sa demande,

- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

-dit que M. [R] n'a pas été l'objet de discrimination,

- débouté M. [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

-dit que le conseil est compétent pour traiter la demande de M. [S] [R] concernant le paiement des tickets restaurant et qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer,

- débouté M. [S] [R] de sa demande de paiement de tickets restaurant,

-dit que M. [S] [R] est mal fondé dans sa demande de paiement dans le cadre de la garantie de maintien de salaire avec AG2R,

- débouté M. [S] [R] pour ce chef de demande,

-dit qu'il n'y a pas eu défaut d'organisation des visites médicales et que M. [S] [R] est mal fondé dans sa demande,

-débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour ce chef de demande,

-dit que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas frappé de nullité, M. [S] [R] étant mal fondé dans ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de discrimination,

-dit que le montant de l'indemnité de licenciement versée à M. [S] [R] est conforme à son contrat de travail et aux dispositions de la convention collective,

- débouté M. [S] [R] de sa demande de complément de versement d'indemnité de licenciement,

-dit que la société Constellation Sécurité a respecté ses obligations en matière d'accident de travail et de trajet, et que M. [S] [R] est mal fondé dans sa demande de reconnaissance du manque de la société Constellation Sécurité à son obligation de déclaration d'accident de travail et de trajet,

- débouté M. [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté la société Constellation Sécurité de sa demande reconventionnelle,

-débouté les partiels du surplus de leurs demandes,

-condamné M. [R] aux dépens.

***

Par déclaration du 14 novembre 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 octobre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Constellation Sécurité, la Selarl Benoit étant désignée en qualité de liquidateur.

Pa actes d'huissier du 4 juin 2020, M. [S] [R] a appelé dans la cause la Selarl Benoit et l'AGS.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 1er avril 2022, M. [S] [R] demande à la cour de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, et par conséquent,

A titre principal concernant les fonctions exercées, les primes d'ancienneté et les jours de RTT,

*constater que M. [R] exerçait en réalité des fonctions de chef de poste et de chef de site, correspondant à la classification d'Agent de maîtrise, niveau III, échelon 1, coefficient 235 de la convention collective de la prévention et de la sécurité, et inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 48 254,91 euros bruts de rappels de salaire à ce titre, outre 4 825,49 euros bruts de congés payés afférents,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 9 129,38 euros bruts de primes d'anciennetés, sur la base du salaire correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau III, échelon 1, coefficient 235 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 41 78,89 euros bruts de rappels de salaires correspondant aux 36 jours de RTT non rémunérés par l'employeur en 2013, sur la base du salaire minimum conventionnel de 2013 correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau III, échelon 1, coefficient 235 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

-subsidiaire 1,

*constater que M. [R] exerçait en réalité des fonctions de chef de poste et de chef de site, correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 3, coefficient 215 de la convention collective de la prévention et de la sécurité, et inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 37 017,66 euros bruts de rappels de salaire à ce titre, outre 3701,77 euros bruts de congés payés afférents,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 9 129,38 euros bruts de primes d'anciennetés, sur la base du salaire correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 3, coefficient 215 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 38 64,82 euros bruts de rappels de salaires correspondant aux 36 jours de RTT non rémunérés par l'employeur en 2013, sur la base du salaire minimum conventionnel de 2013 correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 3, coefficient 215 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

-subsidiaire 2,

*constater que M. [R] exerçait en réalité des fonctions de chef de poste et de chef de site, correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 2, coefficient 200 de la convention collective de la prévention et de la sécurité, et inscrire au passif de la société représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 28 594,11euros bruts de rappels de salaire à ce titre, outre 2 859,41 euros bruts de

congés payés afférents,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 6 770,08 euros bruts de primes d'anciennetés, sur la base du salaire correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 2, coefficient 200 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme 3 629,38 euros bruts de rappels de salaires correspondant aux 36 jours de RTT non rémunérés par l'employeur en 2013, sur la base du salaire minimum conventionnel de 2013 correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 2, coefficient 200 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

-subsidiaire 3,

*constater que M. [R] exerçait en réalité des fonctions de chef de poste et de chef de site, correspondant à la classification d'Agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, coefficient 185 de la convention collective de la prévention et de la sécurité, et inscrire au passif de la société représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 20 172,91 euros bruts de rappels de salaire à ce titre, outre 2 017,29 euros bruts de

congés payés afférents,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 5 759,54 euros bruts de primes d'anciennetés, sur la base du salaire correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, coefficient 185 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 3 394,02 euros bruts de rappels de salaires correspondant aux 36 jours de RTT non rémunérés par l'employeur en 2013, sur la base du salaire minimum conventionnel de 2013 correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, coefficient 185 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

-subsidiaire 4,

*constater que M. [R] exerçait en réalité des fonctions de chef de poste et de chef de site, correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 3, coefficient 170 de la convention collective de la prévention et de la sécurité, et inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 11 730,98 euros bruts de rappels de salaire à ce titre, outre 1 173,10 euros bruts de congés payés afférents,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 4 746,51 euros bruts de primes d'anciennetés, sur la base du salaire correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 3, coefficient 170 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 3 158,07 euros bruts de rappels de salaires correspondant aux 36 jours de RTT non rémunérés par l'employeur en 2013, sur la base du salaire minimum conventionnel de 2013 correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 3, coefficient 170 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

-subsidiaire 5,

*constater que M. [R] exerçait en réalité des fonctions de chef de poste et de chef de site, correspondant à la classification d'Agent de maîtrise, niveau I, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective de la prévention et de la sécurité, et inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 6 145,10 euros bruts de rappels de salaire à ce titre, outre 614,51 euros bruts de congés payés afférents,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 4 076,20 euros bruts de primes d'ancienneté, sur la base du salaire correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 3 002,93 euros bruts de rappels de salaires correspondant aux 36 jours de RTT non rémunérés par l'employeur en 2013, sur la base du salaire minimum conventionnel de 2013 correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

-subsidiaire 6,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 492,96 euros bruts de rappels de salaire pour la période comprise entre janvier 2015 et décembre 2016 sur la base du minimum conventionnel correspondant à la classification choisie par l'employeur, à savoir agent de maîtrise niveau 1, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective de la prévention et de la sécurité, outre 49,30 euros bruts de congés payés afférents,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 3 398,61 euros bruts de primes d'ancienneté, sur la base du salaire correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 2 844,13 euros bruts de rappels de salaires correspondant aux 36 jours de RTT non rémunérés par l'employeur en 2013, sur la base du salaire minimum conventionnel de 2013 correspondant à la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective de la prévention et de la sécurité,

En toute hypothèse sur les autres demandes,

*constater que M. [R] a été victime de harcèlement moral de la part de la société Constellation Sécurité, et inscrire au passif de la société représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts à ce titre,

*constater que M. [R] a fait l'objet de discrimination en raison de son état de santé et de sa situation de handicap, et inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts à ce titre,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 3 775 euros nets au titre des tickets restaurant, surseoir à statuer sur ce point à titre subsidiaire dans l'attente du résultat de la procédure pénale

actuellement en cours,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme

de 7 755,70 euros bruts de rappels de salaires dans le cadre de la garantie maintien de salaire souscrite avec la prévoyance AG2R, outre 775,57 euros bruts de congés payés afférents,

*inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales obligatoires et non-respect de son obligation de sécurité de résultat,

*constater à titre principal que le licenciement de M. [R] est nul en ce qu'il intervient à la suite de faits de harcèlement moral et de discrimination, et inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 100 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

*constater que l'indemnité de licenciement versée ne correspondant pas à la rémunération qu'aurait dû percevoir le concluant conformément aux fonctions réellement exercées, et inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 1 148,67 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,

*constater que la société Constellation Sécurité a manqué à son obligation déclarative en matière d'accident du travail, et inscrire au passif de la société Constellation Sécurité représentée par son mandataire liquidateur la société Benoît et associés au bénéfice de M. [R] la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts à ce titre,

*condamner la société Constellation Sécurité à payer à M. [R] la somme

de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner la société Constellation Sécurité aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,

*déclarer opposable au CGEA la décision à intervenir en toutes ses dispositions.

***

La Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur de la société Constellation Sécurité, assignée à la personne de sa secrétaire, habilitée à recevoir l'acte par acte du 4 juin 2020, n'a pas constitué avocat.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 25 août 2020, l'Association AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à juger que les demandes de rappel de salaire sont irrecevables car prescrites,

En toute hypothèse,

-juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux

articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,

-juger que la somme de 5 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,

En tout état de cause,

-juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 mai 2022.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaires :

L'AGS soutient que les demandes de rappel de salaire formées par M. [R] pour la période antérieure au 12 août 2014, soit trois ans avant son licenciement doivent être jugées irrecevables car prescrites.

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la

loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

En l'espèce, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse

le 7 octobre 2015 d'une demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de sa classification professionnelle, sur une période remontant au mois d'octobre 2012.

Sa demande de rappel de salaire et accessoires du salaire est en conséquence recevable.

- Sur la qualification de M. [R] :

M. [S] [R] a été embauché à compter du 1er janvier 2005 par la SAS Constellation Sécurité en qualité d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 1 coefficient 150 par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la prévention et sécurité.

Nonobstant le libellé de la fonction exercée jusqu'à son premier AVC (chef de poste), il était rémunéré sur la base de sa qualification contractuelle.

Depuis son retour de maladie en 2012, ses bulletins de salaire portent comme mention de l'emploi exercé celui d'agent de surveillance ; M. [R] a toutefois toujours conservé son statut professionnel d'agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective.

La convention collective dispose que l'agent de maîtrise de niveau 1 encadre un groupe de salariés. Il dispose d'instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis. Au 1er échelon, l'agent de maîtrise est responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I et II du personnel d'exécution.

Il est constant qu'en octobre 2012, M. [R] n'était plus affecté sur un emploi de chef de poste, mais sur un emploi d'agent de surveillance, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1 coefficient 150 qui correspond à sa qualification contractuelle.

En revanche, il a cessé de percevoir, à compter de son arrêt maladie, la prime qui fait partie intégrante de sa rémunération, et qui n'étant pas liée au travail, est due en cas d'arrêt maladie. Il convient dès lors de faire droit aux demandes formées par le salarié dans son subsidiaire n° 6 à hauteur des sommes brutes suivantes :

- 492,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre janvier 2015 et décembre 2016 sur la base du minimum conventionnel, outre 49,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 3 398,61 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté.

En revanche, et à défaut de stipulations figurant dans un accord collectif, le salarié perd en fin de période les jours de RTT non pris et ne peut en réclamer le paiement, sauf à rapporter la preuve qu'il a été empêché de prendre les jours de RTT.

M. [R] échouant à rapporter une telle preuve en ce qui concerne les jours de RTT pour l'année 2013 sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.

- Sur le harcèlement moral :

M. [R] soutient qu'il n'a pas été reconnu par l'employeur à sa juste valeur, ayant exercé pendant plusieurs années des fonctions importantes sans recevoir le salaire correspondant ; qu'il n'a jamais disposé d'ordinateur ou de téléphone professionnels, pas plus que d'une voiture de fonction ; que suite à son premier AVC, il s'est vu retirer une part importante de ses responsabilités, étant remplacé dans ses missions de chef de poste par M. [Y] ; qu'il a bénéficié d'un traitement différencié par rapport à ses collègues, ayant cessé de recevoir par courrier ses fiches de paye.

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».

L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [R] ne produit aucun élément de fait à l'appui de ses allégations, à l'exception d'un échange de mails intervenu entre lui et M. [K], PDG de la société Constellation Sécurité, qui démontre que ce dernier a systématiquement répondu favorablement à toutes les demandes d'envoi de documents formées par le salarié.

M. [R] échoue en conséquence à rapporter la preuve de faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

- Sur la discrimination :

M. [R] invoque l'existence d'une discrimination exercée à son encontre en raison de son état de santé, en indiquant que depuis son retour d'arrêt de travail à la suite de son premier AVC, sa situation au sein de l'entreprise n'a plus été la même. Ses arguments sont sensiblement les mêmes que ceux qu'il développait à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral et que la cour vient d'écarter.

Il indique par ailleurs que l'employeur aurait imité sa signature sur un avenant du 11 août 2006 afin de l'écarter du bénéfice des tickets restaurant, sans apporter aucun élément qui puisse conforter ses allégations sur ce point. La signature de cet avenant est en tout état de cause antérieure au premier AVC subi par le salarié, auquel il attribue l'origine des faits de discrimination dont il s'estime victime.

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [R], par confirmation sur ce point du jugement déféré, de ses demandes formées au titre du harcèlement moral et de la discrimination ayant pour effet d'entraîner la nullité de son licenciement.

- Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité :

M. [R] fait grief à la société employeur de n'avoir pas organisé de visite médicale lors du transfert de son contrat de travail, et de n'avoir pas davantage organisé de visite de reprise après ses arrêts de travail maladie, dont celui consécutif à son AVC survenu en décembre 2010, et celui consécutif à une phlébite au cours de l'année 2014.

La carence de l'employeur a incontestablement causé au salarié un préjudice, qui, s'il avait bénéficié d'un suivi régulier de la médecine du travail, aurait pu obtenir un aménagement de son poste, voire éviter une aggravation de son état de santé cardio vasculaire. Ce préjudice sera compensé par l'inscription au passif de la société Constellation Sécurité d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Sur le licenciement :

M. [R] a été licencié en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle médicalement constatée par le médecin du travail au terme de deux visites des 7 et 18 juillet 2017, le médecin du travail ayant précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement et doit dès lors être débouté de sa demande à ce titre.

- Sur les autres demandes :

M. [R] indique avoir été victime d'un accident de trajet le 4 mars 2015, son AVC étant survenu alors qu'il se trouvait à bord d'une rame Tisseo sur le trajet retour de son travail ; que suite à cet accident, il a été conduit directement aux urgences ; que la société employeur a manqué à son obligation déclarative d'accident du travail, privant ainsi le salarié d'une chance d'être indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il résulte en l'espèce d'une attestation du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne que M. [R] a été pris en charge par les pompiers le 4 mars 2015 à 19h17 à la station de métro Saint Cyprien (pièce n° 32 du salarié), alors qu'il avait quitté ce jour là son travail à 18h. En tout état de cause, l'employeur ignorait l'existence d'un accident du trajet, l'avis d'arrêt de travail initial établi par le docteur [P] [L], médecin au CHU de Purpan, ne mentionnant pas l'existence d'un accident du travail. M. [R] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.

M. [R] demande également l'inscription au passif de la procédure collective de la société Constellation Sécurité d'une somme de 7 755,50 euros brut au titre de la garantie maintien de salaire, outre celle de 775,57 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Il ressort toutefois des courriers de l'AG2R La Mondiale, organisme de prévoyance que celle ci a versé à la société employeur, pour la période du 7 septembre 2015 au 30 mai 2017 une somme de 8 428,50 euros qui a été reversée au salarié (pièces n° 24 à 28), la société Constellation Sécurité ayant maintenu le salaire de M. [R] pendant une période de six mois, soit jusqu'au 6 septembre 2015. C'est donc par une juste appréciation des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes a jugé que le salarié avait été rempli de l'intégralité de ses droits.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, dans la limite du plafond de garantie applicable.

La Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur de la société Constellation Sécurité, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société Constellation Sécurité, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article700 du code de procédure civile au profit de M. [R].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse

le 16 octobre 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation par l'employeur de visites médicales, et a condamné le salarié aux dépens.

Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant.

Ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Constellation Sécurité des sommes suivantes :

- 492,96 euros à titre de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel, outre 49,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 3 398,61 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté.

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non organisation par l'employeur des visites médicales obligatoires.

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4], dans la limite des plafonds de garantie applicables.

Condamne la Selarl Benoit et associés, ès qualités de liquidateur de la société Constellation Sécurité, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04921
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;19.04921 ?
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