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09/09/2022 | FRANCE | N°19/04834

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 09 septembre 2022, 19/04834


09/09/2022



ARRÊT N° 2022/402



N° RG 19/04834 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJDW

MD/KS



Décision déférée du 14 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 15/02995)

MUNOZ P

SECTION ENCADREMENT

















[W] [R]





C/



SA AIR FRANCE









































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INFIRMATION





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***



ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2] / France



Représenté par Me Olivi...

09/09/2022

ARRÊT N° 2022/402

N° RG 19/04834 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJDW

MD/KS

Décision déférée du 14 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 15/02995)

MUNOZ P

SECTION ENCADREMENT

[W] [R]

C/

SA AIR FRANCE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représenté par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SA AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie Cauchard, avocat au barreau de PARIS et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N. BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [W] [R] a été embauché le 16 juin 1992 par la Sa Air France en qualité d'officier mécanicien navigant suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Le 5 mai 1997, les fonctions de M. [R] ont évolué vers celles d'officier pilote.

Le 15 janvier 2015, le centre d'expertise de médecine aéronautique de [Localité 5] a constaté l'inaptitude médicale de M. [R] .

Le 30 mars 2015, il a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif.

Le 22 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile de [Localité 5] pour que soit prononcée son inaptitude définitive et sa perte de licence.

Le 20 mai 2015, le conseil médical l'a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1et classe 2.

A la suite d'un entretien du 10 juin 2015 et par lettre remise en main propre, la société indiquait à M. [R] qu'il pouvait bénéficier d'un reclassement au sol mais sans mentionner de poste de reclassement.

Le même jour, M. [R] a refusé ce reclassement.

Il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude, avec dispense d'exécution de préavis.

Le 19 juin 2015, la société a notifié à M. [R] la rupture de son contrat de travail.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 décembre 2015 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

La société a conclu à l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Toulouse, incompétence rejetée par celui-ci le 6 juillet 2017.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement

du 14 octobre 2019, a :

- jugé que le licenciement de Monsieur [W] [R] pour inaptitude et perte définitive de sa licence de navigant est fondé,

-jugé que la SA Air France s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations,

-jugé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de Monsieur [W] [R] n'est pas fondée,

-débouté Monsieur [W] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- jugé que la demande de Monsieur [W] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infondée et l'a débouté à ce titre,

- jugé que la demande de la SA Air France au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée mais qu'elle a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense,

-condamné Monsieur [W] [R] à payer à la SA Air France la somme

de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 novembre 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 novembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 2 janvier 2020, M. [W] [R] demande à la cour de :

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

*dit que le licenciement pour inaptitude et perte de sa licence de navigant est justifié,

*dit que la société Air France s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations,

*dit que la demande de dommages et intérêts pour préjudice n'est pas justifiée,

*le déboute de ses demandes,

*le condamne à payer à la société Air France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

-condamner la société Air France à payer les sommes suivantes :

*500 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice né du licenciement nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet,

*3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 16 mars 2020, la SA Air France demande à la cour de :

-à titre principal, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

-en tout état de cause :

*condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 mai 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Sur le licenciement:

Monsieur [R] allègue que l'inaptitude définitive n'a pas été régulièrement constatée, que la société Air France a manqué à son obligation de reclassement, même en l'absence d'une sollicitation à cette fin. Il estime que la procédure mise en 'uvre par la société Air France dans le cadre du licenciement pour inaptitude définitive repose sur un accord d'entreprise contraire à l'ordre public social, car il exclut la garantie que constitue pour un salarié la consultation par l'employeur du médecin du travail et dispense l'employeur de solliciter des conclusions écrites du médecin du travail dans la perspective de proposer un autre poste adapté aux capacités du salarié.

Sur la violation de l'article R 4624-31 du code du travail sur l'examen de reprise par le médecin du travail:

* M. [R] fait valoir que:

- la décision d'inaptitude prévue par l'article L 1226-2 du code du travail relève de la seule compétence du médecin du travail, à l'exclusion de toute autre autorité et que la visite médicale « de reprise » ayant pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à son emploi et de préconiser l'aménagement, l'adaptation à un poste de travail ou le reclassement en cas d'inaptitude définitive, s'inscrit donc dans un but de reprise du travail ou de reclassement du salarié,

- cette obligation de consultation du médecin du travail s'imposait de

plus du fait de son absence pour maladie de plus de 30 jours, tel que prévu à l'article R.4624-22 du code du travail, ce que la société Air France a méconnu, la décision du Conseil médical de l'Aéronautique civile du 20 mai 2015 ne pouvant

pallier le défaut de visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.

Il explique que le CMAC a des missions plus limitées que celles imparties au médecin du travail, car cette instance ne se prononce que sur l'aptitude du salarié au regard de certaines exigences médicales définies par l'annexe IV d'un règlement de la Commission européenne n°1178/2011 en date du 3 novembre 2011 et auxquelles doivent répondre les membres du personnel navigant (pilotes et membres de l'équipage de cabine), ainsi sur la délivrance, la validité, la prorogation et le renouvellement du certificat médical requis pour l'exercice des privilèges d'une licence de pilote.

L'appelant conclut que le licenciement pour inaptitude prononcé en violation de l'article R.4624-31 du code du travail relatif à l'examen de reprise par le médecin du travail est nul et qu'il a droit, ne sollicitant pas sa réintégration, à une indemnité d'un montant au moins égal à six mois de salaire au titre du licenciement illicite.

* La société Air France conclut au débouté et réplique que M. [R] entretient une confusion entre le régime de droit commun du licenciement pour inaptitude et le régime de la perte de licence du personnel navigant, profession règlementée (articles L.421-3 du code de l'aviation civile - L.6521-2 du code des transports).

Elle explicite que:

- le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) se prononce, à l'exclusion du médecin du travail, en application de l'article D.424-2 du code de l'aviation civile, sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à exercer les fonctions de pilote lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique,

- le caractère professionnel ou non de la cause de l'inaptitude n'a aucune incidence sur la nature de la décision du CMAC, qui entraîne la perte de licence et rend impossible la poursuite du contrat de travail d'un navigant,

- la rupture du contrat ne peut s'analyser en un licenciement, ni ouvrir droit à indemnités ou reclassement, aucune règle n'étant prévue à cet effet dans le code des transports ou dans le code de l'aviation civile.

L'intimée énonce que, néanmoins, les dispositions conventionnelles au sein de la société organisent des règles plus protectrices fixées par le Chapitre 7 de la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique (PNT) :

. en offrant la possibilité au personnel navigant technique perdant sa licence d'être reclassé au sol,

. en prévoyant, en cas de refus ou d'impossibilité de reclassement dans un poste au sol, des indemnités de licenciement (article 2.2.2.1).

Ainsi, à la suite du prononcé de l'inaptitude définitive de M. [R] par le CMAC et son refus de se voir proposer un reclassement dans un poste au sol, elle l'a, en application des règles conventionnelles, convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail pour inaptitude.

La société ajoute que M. [R] ayant choisi d'être licencié et non reclassé, il n'y avait pas lieu à recherche de reclassement.

Sur ce:

Aux termes des articles L. 6511-1 et L. 6511-2 du code des transports, les pilotes doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et les titres aéronautiques attestent de l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de l'aptitude médicale requise correspondante.

Selon l'article L 6511-2 du code des transports, les conditions d'aptitude médicale sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative. Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, de l'intéressé ou de l'employeur, contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale qui statue sur l'aptitude du personnel navigant.

En l'espèce M. [R] n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile l'ayant déclaré inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classes 1 et 2.

Il n'est donc pas apte à occuper un poste de pilote.

Aux termes de l'article R.4624-31 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la date du litige, sauf danger immédiat pour la santé ou la sécurité des salariés ou des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé:

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

La jurisprudence a confirmé une coexistence des règles d'aptitude ou d'inaptitude des pilotes en application des règles de l'aviation civile ou du code du travail.

Les dispositions spéciales prévoyant la compétence du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié.

Par ailleurs, lorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le CMAC, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen.

En l'espèce, Monsieur [R] n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise par le médecin du travail permettant à celui-ci de se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et son aptitude à un changement de poste.

Il y a lieu également de relever que les conditions dans lesquelles l'appelant s'est vu informer par la société Air France de la possibilité d'être reclassé lors d'un entretien du 10 juin 2015, sans précision des possibilités effectives de reclassement, n'a pas

permis à M. [R] de répondre le jour même dans des conditions éclairées, jour également où il lui a été remis convocation à entretien préalable à licenciement.

A défaut par l'employeur d'avoir respecté les règles d'ordre public du code du travail, le licenciement sera qualifié de nul.

S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

Sur l'indemnisation:

* Monsieur [R] énonce qu'il a été licencié pour un motif infondé alors qu'il bénéficiait de plus de 23 années d'ancienneté et était âgé de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il percevait un salaire mensuel brut de 16.676 € et a dû faire valoir ses droits à retraite de manière anticipée, en juin 2015.

Il perçoit une pension d'un montant mensuel net de 5.252 €, inférieur à ce qu'elle aurait été s'il avait pu cotiser jusqu'à l'âge de soixante ans ou de soixante cinq ans.

Il estime avoir subi un préjudice économique important outre un préjudice moral.

Il sollicite l'équivalent de 30 mois de salaire brut soit 500000,00 euros.

* La société Air France conteste la demande estimée exorbitante, l'intéressé qui ne pouvait plus exercer de fonction de navigant, ne justifiant pas de son préjudice.

Elle oppose que Monsieur [R]:

. a bénéficié des règles de retraite dérogatoires applicables au personnel navigant à savoir une pension de retraite au titre de la CRPN à taux plein dès 50 ans en contrepartie de 25 annuités dès la rupture de son contrat de travail, outre du versement cumulé de sa pension de retraite complémentaire CRPN et d'une indemnité différentielle versée par Pôle Emploi,

. il a pu liquider sa pension de retraite au titre du régime de base de la sécurité sociale, celle-ci s'additionnant à sa pension de retraite complémentaire.

La société rappelle qu'en application des articles L. 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale, la période de chômage séparant la date de la rupture de son contrat de travail et la liquidation de sa pension de retraite est assimilée à une période d'assurance et de cotisations pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite.

La société précise en outre que l'intéressé a perçu la somme de 231.598 euros au titre de son indemnité de licenciement et un capital de perte de licence versé par l'assureur de la société dont il ne mentionne pas le montant.

Sur ce:

Au regard des éléments sus-développés et de ce que le licenciement nul ouvre droit à une indemnité égale à au moins 6 mois de salaire, la société Air France sera condamnée à verser 102'000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes annexes:

La Sa Air France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [R] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Air France sera déboutée de sa demande à ce titre.

La condamnation de Monsieur [R] par le conseil de prud'hommes aux dépens et au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infirmée.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Dit que le licenciement est nul,

Condamne la Sa Air France à payer à Monsieur [W] [R] la somme de:

102'000,00 euros ( cent deux mille euros) à titre de dommages-intérêts,

Ordonne le remboursement par la Sa Air France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Pôle Emploi dans la limite de six mois.

Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

Condamne la Sa Air France à verser à Monsieur [R] une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sa Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sa Air France aux dépens de première instance et d'appel .

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04834
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;19.04834 ?
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