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09/09/2022 | FRANCE | N°19/04827

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 09 septembre 2022, 19/04827


09/09/2022



ARRÊT N° 2022/401



N° RG 19/04827 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJDI

NB/KS



Décision déférée du 26 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/02680)

JJ GUICHARD

SECTION COMMERCE CHAMBRE 2

















Madame [B] [V] épouse [F]





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INFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [B] [V] épouse [F]

[Adresse 4]...

09/09/2022

ARRÊT N° 2022/401

N° RG 19/04827 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJDI

NB/KS

Décision déférée du 26 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/02680)

JJ GUICHARD

SECTION COMMERCE CHAMBRE 2

Madame [B] [V] épouse [F]

C/

SARL TF SNACKING

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [B] [V] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SARL TF SNACKING

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [V], épouse [F] a été embauchée à compter du 4 avril 2015 par la SARL TF Snacking, qui exploite un restaurant snack au village de marques à [Localité 5], en qualité de manager polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.

Du 8 juillet 2015 au 24 juillet 2015, puis du 17 au 12 septembre 2015, Mme [F] s'est trouvée en arrêt maladie.

Le 4 septembre 2015, Mme [F] a adressé à son employeur un certificat de son médecin traitant mentionnant que son arrêt de travail à compter du 17 août 2015 avait une origine professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé, par décision du 23 décembre 2015, de prendre en charge l'arrêt de travail de Mme [F] au titre de la législation professionnelle.

Le 13 octobre 2015, à l'occasion de la visite de reprise de Mme [F], le médecin du travail a préconisé un aménagement de son poste de travail à mi-temps thérapeutique, consistant à travailler du lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures 30. La relation de travail de Mme [F] s'est ainsi poursuivie sur la base d'un mi-temps thérapeutique.

Le 8 mars 2016, un litige est survenu entre Mme [F] et son employeur à propos du non paiement d'une prime sur sa fiche de paye du mois de février.

Par lettre recommandée du 8 avril 2016, le gérant de la société TF Snacking a alerté Mme [F] sur la disparition d'un tampon de la société dont la salariée avait, en sa qualité de manager du site, le soin de surveiller.

Mme [F] a porté plainte, dès le 8 avril 2016, à l'encontre du gérant de la société pour harcèlement moral. A compter du 9 avril 2016, elle s'est trouvée en arrêt de travail maladie.

A cette date, la médecine du travail a prononcé un avis d'inaptitude temporaire au travail de Mme [F].

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce le 9 décembre 2016 d'une demande tendant à entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.

Le 6 mars 2017, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son poste de Mme [F], en précisant que ' tout maintien de la salariée dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ou du groupe auquel cette entreprise est susceptible de faire partie, ainsi qu'à une formation en vue d'une mutation.'

Son licenciement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée

du 30 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a:

-dit que Mme [B] [F] n'a pas fait l'objet de discrimination de la part de la Sarl TF Snacking,

-dit que Mme [B] [F] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de la Sarl TF Snacking,

-dit que Mme [B] [F] n'a pas subi de préjudice moral du fait de ses conditions de travail,

-dit que la Sarl TF Snacking n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

-dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [F],

-débouté Mme [B] [F] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Mme [B] [F] aux entiers dépens de l'instance,

-débouté la Sarl TF Snacking de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par déclaration du 7 novembre 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 5 février 2020, Mme [B] [V], épouse [F] demande à la cour de :

-juger qu'elle a demandé légitimement la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui doit avoir les conséquences d'un licenciement nul, dans la mesure où outre le harcèlement, l'employeur s'est livré à son comportement discriminatoire à son égard,

-condamner de ce fait l'employeur à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 23 664 euros au titre de la rupture du contrat de travail qui a pris effet à la date du licenciement,

-condamner également l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de son manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 5 916 euros,

-condamner l'employeur à payer la somme de 11 832 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination dont a été victime Mme [F] qui a subi de surcroît un préjudice moral du fait de ses conditions de travail qui sera évalué à hauteur de 5 916 euros,

-condamner l'employeur à payer l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents (1 972 euros et 197,20 euros),

-le condamner à payer à Mme [F] au titre de la prime de résultat dont il l'a injustement privée, la somme de 100 euros,

-condamner en outre l'employeur à payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'employeur en tous les dépens.

***

Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 15 juin 2020, la Sarl TF Snacking demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

-juger que l'employeur n'a commis aucun des manquements visés par Mme [F],

-juger que l'employeur n'a notamment pas harcelé ni discriminé Mme [F],

-débouter Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

-juger n'y avoir lieu à dire que ladite résiliation produirait les effets d'un licenciement nul,

-débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

-débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y efférents,

-débouter Mme [F] de sa demande de versement d'une prime de 100 euros,

-débouter Mme [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-y ajoutant, condamner Mme [F] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 mai 2022.

***

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Il appartient à Mme [V], épouse [F] d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur.

Il lui appartient également d'établir que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La demande de résiliation du contrat de travail par Mme [V], épouse [F] repose sur trois séries de griefs : harcèlement, discrimination, violation par l'employeur de l'obligation de sécurité.

* Le harcèlement moral:

Mme [F] soutient qu'à partir du moment où elle a dénoncé les difficultés concernant les conditions de travail du personnel, et notamment la chaleur écrasante qui régnait dans le restaurant lors d'une panne de la climatisation, elle a été victime de la part de M. [M], gérant de la société, de faits répétés de harcèlement moral, consistant notamment en un retrait brutal de ses attributions de gestion des plannings, lesquels ont entraîné une dégradation de son état de santé et qu'elle a dénoncés à l'inspection du travail.

La Sarl TF Snacking conteste l'existence de faits de harcèlement moral, indiquant que si Mme [F] a été déchargée de l'établissement des plannings, c'est en raison de l'impossibilité de lui maintenir cette fonction en raison de l'aménagement de son temps de travail à compter du mois d'octobre 2015.

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».

L'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

A l'appui de ses allégations, Mme [F] verse aux débats:

- un échange de courriels entre elle même et M. [M] en date du 7 juillet 2015 dans laquelle la salariée fait part au gérant de l'extrême chaleur qui règne au sein de l'établissement (34°) en raison d'une panne de climatisation, ainsi que de la température très élevée des vitrines réfrigérées (14°). Mme [F] envisageait l'existence d'une fermeture de l'établissement (pièces n° 2 à 6). M. [M] lui a

répondu que dans l'attente de la réparation de la climatisation, les produits des vitrines réfrigérées devaient être placés en chambre froide et qu'il fallait envisager d'ouvrir le kiosque situé à l'extérieur en raison de la chaleur régnant au sein de l'établissement (pièces n° 10 et 11) ;

- un échange de courriels entre elle même et M. [M] en date du 2 août 2015 dans lequel M. [M] lui reproche le manque d'attractivité de l'établissement (bar extérieur fermé, tables extérieures sales et poubelles pleines, pas de ballons mis en place pour les enfants, toilettes sales, toiles d'araignées et poussières sur les lustres, produits manquants en cuisine(pièce n° 12) ;

- un échange de mails entre Mme [F] et M. [E] (responsable des ressources humaines) du 31 juillet 2015, dans lequel M. [E] demande notamment à la salariée de modifier ses plannings pour le mois d'août 2015, le contrat de l'une des salariées ([T]) prenant fin le 31 juillet 2015 (pièce n° 18).

- une lettre adressée le 31 août 2015 par Mme [F] à MM. [M] et [E] intitulé: dénonciation, dans laquelle la salariée leur demande de cesser immédiatement leurs actes de harcèlement moral (reproches, retrait de ses tâches...) (pièce n° 15) ;

- un courriel de M. [E] en date du 1er décembre 2015 demandant à l'équipe (qui est à l'origine de cette demande) de réaliser les plannings en tenant compte des impératifs liés aux horaires de [B], ces plannings devant ensuite être validés par [B] avant d'être soumis à M. [E] pour accord (pièce n° 30) ;

- un compte-rendu de passage aux urgences de Mme [F] en raison d'une douleur thoracique (pièce n° 22) ;

- un récépissé de dépôt de plainte de Mme [F] pour harcèlement moral en date du 8 avril 2016 (pièce n° 24). Ce dépôt de plainte est contemporain à un courrier de l'employeur informant Mme [F] de la disparition du tampon de la société pour lequel elle avait une obligation de surveillance (pièce n° 25).

Dès lors, Mme [B] [F] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

La Sarl TF Snacking produit quant à elle les éléments suivants:

- un échange de mails entre elle-même et Mme [F] du 18 au 22 juin 2015 dans lesquels la salariée lui fait part, deux mois après son embauche, de son souhait de quitter l'établissement (pièce n° 4) ;

- un courriel de Mme [F] en date du 3 août 2015 indiquant à M. [M] qu'elle n'est pas responsable des plannings, et qu'elle se dégage de toutes responsabilités en ce qui concerne les commandes, signatures de contrats et tout le

reste...(pièce n° 9) ;

-un courriel de l'équipe du restaurant adressé à M. [E] le 27 novembre 2015,

un mois après le retour de Mme [F] à mi temps thérapeutique dans

l'entreprise, demandant à ce que l'équipe reprenne la charge des plannings,

en raison des contraintes liées à l'aménagement des horaires de travail de la salariée (pièce n° 21) ;

Il résulte de l'examen de ces diverses pièces et des observations de la société employeur que Mme [F] a manifesté dès le début de la relation de travail des difficultés d'adaptation ; que M. [M] a cependant été à son écoute et lui a accordé divers entretiens et aménagements, conformément aux préconisations du médecin du travail s'agissant de sa reprise à mi temps thérapeutique ; que le retrait provisoire de la charge des plannings, par ailleurs revendiqué par Mme [F], est justifié par les contraintes liées aux nouveaux horaires de la salariée ; que les observations adressées par M. [M] à Mme [F] le 2 août 2015 au sujet du manque d'attractivité du restaurant qu'il avait constaté lors d'une récente visite sont rédigés en des termes courtois et relèvent du pouvoir de direction du gérant, dans un contexte économique et concurrentiel tendu ; qu'à compter du 31 août 2015, date de l'envoi par Mme [F] à la société employeur d'une lettre intitulée 'dénonciation', alors même que la salariée comptait moins de six mois de présence dans l'entreprise, les relations entre elle même et son employeur se sont détériorées, pour des raisons liées à une fragilité psychologique antérieure de la salariée, et en tout état de cause étrangères à l'existence d'un harcèlement. Mme [F] sera dès lors déboutée, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande à ce titre.

* La discrimination:

Mme [B] [F] reproche à son employeur de l'avoir écartée du bénéfice de la prime octroyée à l'ensemble du personnel au mois de février 2016 pour le chiffre d'affaires réalisé pendant la période des soldes, ainsi que de l'avoir écartée de la gestion des plannings, pour des considérations liées à son état de santé.

La Sarl TF Snacking indique en réponse que la prime versée en février 2016 aux membres de l'équipe du restaurant a été instaurée au vu de la forte activité de janvier 2016 et de l'ouverture de l'établissement au cours de ce mois pendant les weeks ends ; que Mme [F] ne travaillant pas le week end, n'a légitimement pas bénéficié du versement de cette prime.

Comme il a été ci dessus exposé, le retrait de la charge d'établir les plannings a été effectué par la société employeur à la demande de l'équipe du restaurant et de façon temporaire, en raison de l'aménagement du temps de travail de la salariée dans le cadre de son mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail. Ce retrait est donc étranger à une quelconque discrimination.

Il est en outre constant que l'ensemble de l'équipe du restaurant de [Localité 5], à l'exception de Mme [F], a perçu au mois de février 2016, une prime exceptionnelle d'un montant de 100 euros destinée, selon les propres dires de la société employeur, à récompenser le personnel du fait de la forte activité du restaurant pendant la période des soldes (pièce n° 39 de la salariée).

Cette prime, qui n'est pas prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une prime bénévole de la part de l'employeur et non un caractère obligatoire.

Versée à l'ensemble de salariés en raison d'une hausse du chiffre d'affaires global au cours de mois de janvier 2016, elle doit être versée à l'ensemble des salariés au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, peu important en l'espèce que Mme [F] n'ait pas travaillé les weeks ends. Le non versement de cette prime à Mme [F] caractérise un manquement de l'employeur, sans toutefois que ce manquement revête, au vu de la modicité du montant de la prime, un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur.

Eu égard à son temps de travail, la Sarl TF Snacking sera condamné à payer à Mme [F] la somme brute de 50 euros au titre de la prime exceptionnelle du mois de février 2016.

Le non versement de la prime exceptionnelle de février 2016, a causé à la salariée un préjudice moral qu'il convient de réparer par la condamnation de la Sarl Snacking Sécurité à payer à Mme [B] [F] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

* La violation par l'employeur de son obligation de sécurité :

Mme [F] soutient que la société employeur a manqué à son obligation de sécurité en imposant à l'ensemble des salariés du restaurant de [Localité 5], pendant la panne du système de climatisation et pendant plusieurs jours consécutifs, des conditions de chaleur insupportables, alors qu'elle aurait du fermer le magasin, plusieurs salariées ayant été victimes de malaises.

La Sarl F Snacking soutient que la situation n'a jamais rendu nécessaire de fermer l'établissement, et que Mme [F] a monté en épingle un épisode ponctuel, dans l'attente que le technicien affecté à la maintenance trouve une solution à la panne.

Mme [F] reconnait en page 19 de ses écritures, qu'elle même a été incommodée par la chaleur, mais de façon plus modérée que d'autres salariées. Elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de malaises présentés par des membres du personnel.

La survenance d'une panne du système de climatisation en période estivale, qui a été ponctuelle et à laquelle il a été rapidement remédié, est insuffisante à caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Mme [F] sera en conséquence déboutée, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle sera dès lors également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, de la discrimination et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

- Sur le licenciement :

Mme [B] [F] a été licenciée en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le bien fondé de son licenciement, lequel doit être jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Mme [B] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer.

- Sur les autres demandes :

La Sarl TF Snacking, qui succombe pour partie de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [F].

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse

le 26 septembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de la prime exceptionnelle de février 2019, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:

Condamne la Sarl TF Snacking à payer à Mme [B] [V], épouse [F], les sommes suivantes:

- 50 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle versée en février 2016,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la Sarl TF Snacking aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04827
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;19.04827 ?
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