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05/09/2022 | FRANCE | N°20/02278

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 05 septembre 2022, 20/02278


05/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/02278

N° Portalis DBVI-V-B7E-NV6P

A.M R /RC



Décision déférée du 23 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

1119002397

M. THEBAULT

















[L] [X]

[B] [N] épouse [X]





C/



[L] [K]

S.A.M.C.V. MATMUT





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique J...

05/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/02278

N° Portalis DBVI-V-B7E-NV6P

A.M R /RC

Décision déférée du 23 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

1119002397

M. THEBAULT

[L] [X]

[B] [N] épouse [X]

C/

[L] [K]

S.A.M.C.V. MATMUT

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [N] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.M.C.V. MATMUT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [X] et Mme [B] [N] épouse [X] sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation avec piscine extérieure située [Adresse 2].

Leur propriété est contiguë et située en contrebas de celle appartenant à M. [K] sise au [Adresse 1].

Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2018, alors que la maison de M. [K] était en cours de construction, à la suite de fortes précipitations pluvieuses, un éboulement de boue provenant du fonds de M. [K] a pénétré sur le fonds de M. et Mme [X].

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 29 mars 2018, rendue à la demande de M. et Mme [X] au contradictoire de M. [K] et de son assureur de responsabilité civile la Matmut, M. [V] a été désigné en qualité d'expert aux fins d'établir les dommages, leurs causes, les responsabilités et décrire les travaux de remise en état.

L'expert a déposé son rapport en l'état le 24 avril 2019, après que les requérants aient refusé de procéder à une consignation complémentaire.

Faisant valoir les dommages causés à leur fonds à la suite de l'écoulement de boue, excédant les inconvénients normaux du voisinage, les époux [X] ont assigné M. [K] et son assureur la Matmut devant le tribunal d'instance de Toulouse par actes d'huissier en date du 20 et 17 mai 2019, aux fins de voir, avec exécution provisoire, condamner solidairement les défendeurs à leur verser diverses indemnisations.

Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir formée par la Matmut,

- déclaré responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage M. [K] des dommages consécutifs à l'inondation du 7 et 8 janvier 2018,

- dit que les préjudices de M. [X] et Mme [N] épouse [X] occasionnés par ce sinistre s'élèvent aux sommes de :

* 2 200 € au titre des travaux de réparation,

* 300 € au titre de préjudice de jouissance,

- dit que M. [X] et Mme [N] épouse [X] gardent à leur charge 50% de cette somme, correspondant à leur part de responsabilité dans la survenance du sinistre,

- condamné in solidum M. [K] et son assureur la Matmut à payer à M. [X] et Mme [N] épouse [X] les sommes de :

* 1 100 € au titre des travaux de réparation,

* 150 € au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [K],

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens, qui incluront le coût de la procédure de référé et des honoraires de M. [V], et condamné M. [X] et Mme [N] épouse [X] d'une part, in solidum, M. [K] et son assureur la Matmut d'autre part, à en supporter la moitié chacun.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l'intérêt à agir d'une partie n'était pas subordonné à la preuve d'une absence d'indemnisation de la part de son assureur, cette preuve négative étant impossible à rapporter.

Il a estimé que le trouble anormal de voisinage dénoncé par M. et Mme [X] était caractérisé mais que le sinistre aurait pu être évité ou en tout cas minoré si ces derniers avaient pris des précautions suffisantes lors de l'aménagement de leur terrain et des limites séparatives avant le début des travaux de construction engagés par M. [K] sur sa parcelle.

Par déclaration en date du 17 août 2020, M. [X] et Mme [N] épouse [X] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [X] et Mme [N] épouse [X] gardent à leur charge 50% de cette somme, correspondant à leur part de responsabilité dans le survenance du sinistre,

- dit que les préjudices de M. [X] et Mme [N] épouse [X] occasionnés par ce sinistre s'élèvent aux sommes de :

* 2 200 € au titre des travaux de réparation,

* 300 € au titre de préjudice de jouissance,

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens, qui incluront le coût de la procédure de référé et des honoraires de M. [V], et condamne M. [X] et Mme [N] épouse [X] d'une part, in solidum, M. [K] et son assureur la Matmut d'autre part, à en supporter la moitié chacun.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2020, M. [L] [X] et Mme [B] [N] épouse [X], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau,

- déclarer M. [K] entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2018 du fait de l'éboulement des terres et en conséquence, le condamner in solidum avec la Matmut, à leur payer outre la somme de 3 453 € en réparation de leur préjudice matériel, celle de 6 000 € à titre de dommages et intérêts demeurant les peines et tracas supportés,

- condamner in solidum M. [K] et la Matmut au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les honoraires de M. [V], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2021, M. [K], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 651 et 1240 du code civil, de :

Au principal,

- juger que les époux [X] sont responsables du trouble qu'ils invoquent,

- juger qu'il subit un préjudice en raison du comportement de ses voisins,

Par conséquent,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et condamner au paiement des sommes de 1 100 € et 150 €,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et le paiement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il a formé et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la moitié des dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner, in solidum, M. [X] et Mme [P] épouse [X] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner, in solidum, M. [X] et Mme [P] épouse [X] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que les préjudices de M. [X] et Mme [P] épouse [X] occasionnées par ce sinistre s'élèvent à la somme de :

** 2 200 € au titre des travaux de réparation,

** 300 € au titre du préjudice de jouissance,

* dit que M. [X] et Mme [N] épouse [X] gardent à leur charge 50% de cette somme, correspondant à leur part de responsabilité dans le survenance du sinistre,

* condamné in solidum M. [K] et son assureur la Matmut à payer à M. [X] et Mme [N] épouse [X] les sommes de :

** 1 100 € au titre des travaux de réparation,

** 150 € au titre du préjudice de jouissance,

* condamner la Matmut à garantir son assuré M. [K],

- condamner in solidum M. [X] et Mme [P] épouse [X] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2020, la Samcv Matmut, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel « en ce qu'il a fait à la demande à agir des époux [X] et a reconnu l'existence d'un trouble anormal de voisinage »,

Et statuer à nouveau,

A titre principal,

- constater la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des époux [X],

- débouter purement et simplement les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- constater l'absence de trouble anormal de voisinage,

- débouter les époux [X] de leur demande d'indemnisation s'élevant à la somme de 3 453 €,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de la Matmut et de M. [K] à la somme de 2 200 € eu égard au montant arrêté par l'expert judiciaire pour la remise en état,

Statuer à nouveau,

- dire et juger que la responsabilité de [K] devra être limitée à 1/3 soit 733 € et 3/4 pour les consorts [X],

En tout état de cause,

- débouter les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts eu égard à l'absence de préjudice de jouissance établi,

- débouter les époux [X] du surplus de leur demandes,

- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

La fin de non recevoir soulevée par la Matmut

La Matmut soutient que M. et Mme [X] sont irrecevables à agir en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure pénale car ils ne produisent pas le rapport de l'expert de leur assureur Pacifica auquel ils ont déclaré le sinistre et ne mentionnent pas l'indemnisation qu'ils ont pu percevoir de ce dernier.

M. et Mme [X] indiquent qu'ils ont bien déclaré le sinistre à leur assureur et ont été convoqués à une expertise amiable le 7 février 2018 mais qu'à cette date il a été constaté l'absence de M. [K] et que craignant de possibles renouvellements d'éboulements ils ont sollicité une expertise judiciaire.

La preuve de l'absence d'indemnisation de M. et Mme [X] ne constitue pas une preuve impossible, ni pour ces derniers ni pour la Matmut.

Il appartient cependant à la Matmut, qui a soulevé cette fin de non recevoir dès la première instance et qui n'a pas utilisé les moyens procéduraux à sa disposition, y compris la mise en cause de l'assureur des époux [X], d'apporter la preuve de l'absence d'intérêt à agir de ces derniers, ce qu'elle ne fait pas.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir, le jugement étant confirmé sur ce point.

L'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage

Toute personne qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est tenue à l'obligation de réparation, même en l'absence de toute faute de sa part, sans pouvoir s'en exonérer en invoquant le fait ou la faute d'un tiers, sauf cas de force majeure ou faute de la victime.

L'existence des troubles dont se plaignent M. et Mme [X] est démontrée.

Elle résulte du constat d'huissier établi le 11 janvier 2018 et des conclusions de l'expertise judiciaire.

L'huissier constate que des traces de ruissellement de boue sont visibles depuis la parcelle [K] sur le mur de clôture avec la propriété [X], que l'espace de la terrasse situé entre ce mur et la piscine est recouvert de boue, qu'un petit parterre situé en pied de la clôture séparative de la parcelle [K] est également recouvert de boue et qu'il y a de la boue à l'intérieur de la piscine .

L'expert judiciaire M. [V] nuance l'expression « ruissellement de boue » en indiquant qu'il s'agit plutôt d'une « inondation chargée de sédiments» qui s'est répandue sur la terrasse et dans la piscine en laissant apparaître les résidus en suspension et qui est due à un débordement d'eau provenant de la propriété de M. [K] dont la mauvaise gestion des remblais est aujourd'hui modifiée et à la pente assez prononcée, en contrebas de la parcelle [K] vers la parcelle [X], dont les terres remaniées au-delà du terrain naturel n'étaient pas pourvues de végétation ni de drains, augmentant de manière sensible la pente du terrain en pondérant inévitablement la vitesse de circulation de I'eau de surface lors de la forte précipitation du 7 au 8 janvier 2018.

Il résulte de ces éléments que si en vertu des dispositions de l'article 640 du code civil le fonds de M. et Mme [X], situé en aval de celui de M. [K], est assujetti envers ce dernier à une servitude d'écoulement des eaux, cette servitude a été aggravée par M. [K] qui a entreposé de la terre de déblais lors des travaux de terrassement de son terrain augmentant ainsi la pente de son terrain au-dessus de celui de M. et Mme [X] et favorisant l'inondation de leur terrasse et de leur piscine, ce qui constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Cependant l'expert estime que le sinistre a aussi pour causes :

- la localisation d'un mur de soutènement édi'é par M. [X] sans respecter les hauteurs de déblais remblais ne devant pas dépasser les 1.00 m autour d'une piscine, en violation du Plu,

- un défaut de respect par M. [X] des adaptations, lors de la création de son excavation à I'intersection des parcelles [Z], [K] et [X], avec création de dénivelés prohibés sur les limites séparatives,

- un défaut de respect de la hauteur du mur de soutènement édi'é au maintien du terrain naturel tel qu'iI existait avant l'aménagement, puisque les murs retiennent des terres dépassant largement le terrain naturel d'origine en hauteur ou en profondeur,

- une distance de l'excavation de la piscine au droit de la clôture inférieure au 2.00 ml envisagé par les époux [X] dans leur permis modificatif et de surcroît pourvu d'un soutènement d'environ 2.00 ml de hauteur qui ne respecte pas les côtes issues des contraintes à respecter dans ce même permis, étant précisé que la stabilité technique de l'ouvrage et la présence d'un dispositif de drainage nécessaire restent douteuses en l'absence de documents techniques produits par M. [X].

Il résulte de ces éléments que M. et Mme [X] ont aggravé la situation par leurs propres ouvrages, de sorte qu'il doit être retenu une faute de la victime de nature à minorer son droit à réparation à hauteur de 50 %.

L'expert indique que le trottoir en périphérie de la piscine comporte des salissures qu'il sera facile d'évacuer, la remise en état nécessitant seulement le passage d'un Karcher, et, dans le cadre de sa mission écourtée du fait du refus par les demandeurs du paiement d'une provision supplémentaire, il précise qu'il n'a constaté aucun dégât permettant visuellement d'affirmer des dommages ou désordres structurels autour ou sur la structure existante, piscine ou pavillon.

Il a retenu un devis de nettoyage de la piscine pour un montant de 2200 € Ttc.

M. et Mme [X] réclament le somme de 3453 € Ttc en faisant valoir qu'ils ont fait procéder en outre au remplacement de la pompe et du filtre et produisent un devis et une facture de la société Piscinea datée du 4 juillet 2018.

Ils ne produisent cependant aucun élément de nature à établir la preuve de la nécessité du remplacement de la pompe et du filtre de sorte que la somme de 2200 € Ttc doit être retenue.

M. et Mme [X] demandent en outre 6000 € de dommages et intérêts au titre des peines et tracas supportés et de la privation de jouissance de leur piscine.

Le trouble de jouissance, limité s'agissant de l'utilisation d'une piscine extérieure du 8 janvier au 4 juillet 2018, ainsi que les tracas divers induits par cette situation sont d'ampleur limitée et seront suffisamment réparés par l'octroi d'une indemnité de 1.000 €.

Au regard du partage de responsabilité M. [K] et son assureur la Matmut, qui ne conteste pas sa garantie, doivent être condamnés à payer à M. et Mme [X] la somme de 1100 € Ttc au titre des travaux de remise en état et celle de 500 € au titre du préjudice de jouissance et des tracas divers, le jugement étant infirmé sur ce dernier point.

La demande de dommages et intérêts présentée par M. [K]

M. [K] estime avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de M. [X] qui se serait montré violent verbalement à l'égard de son conseil lors des opérations d'expertise, qui se serait introduit sur son terrain pour venir creuser une rigole ou sceller au ciment ses propres tablettes sur le muret lui appartenant.

Il produit des photographies, une main-courante et les dires adressés par son conseil à l'expert.

Les photographies produites ne sont pas datées et ne révèlent pas la présence de M. [X] sur le fonds de M. [K], aucun élément ne permet de vérifier la violence verbale dont aurait fait preuve M. [X], au demeurant à l'égard d'une autre personne que M. [K], et tant la main-courante que le contenu des dires du conseil de M. [K], qui ne font que reproduire les dires de ce dernier, ne peuvent venir étayer ses affirmations.

Il convient en conséquence de débouter M. [K] de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions en appel M. [K] et la Matmut d'une part et M. et Mme [X] d'autre part seront condamnés aux dépens d'appel, chacun en supportant la moitié.

Toutes les parties étant condamnées aux dépens, aucune d'entre elles ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et tracas divers ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [L] [K] et la Matmut à payer à M. [L] [X] et Mme [B] [N] épouse [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et tracas divers ;

- Condamne M. [L] [K] et la Matmut d'une part et M. [L] [X] et Mme [B] [N] épouse [X] d'autre part aux dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacun d'eux ;

- Déboute toutes les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02278
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;20.02278 ?
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