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05/09/2022 | FRANCE | N°20/00199

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 05 septembre 2022, 20/00199


05/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00199

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNAP

A.M R / RC



Décision déférée du 09 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de Montauban

1118000282

Mme [P]

















[M] [C]

[N] [R] épouse [C]





C/



Société SMABTP

SAS DELBREIL







































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [M] [I] [L] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Caroline CHEREL, avocat au ...

05/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00199

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNAP

A.M R / RC

Décision déférée du 09 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de Montauban

1118000282

Mme [P]

[M] [C]

[N] [R] épouse [C]

C/

Société SMABTP

SAS DELBREIL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [M] [I] [L] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [N] [R] épouse [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

Société SMABTP

En sa qualité d'assureur de la SAS DELBREIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS DELBREIL

Prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.C. GARRIGUES, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

*******

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] et Mme [N] [R] épouse [C] ont confié à la société Delbreil la réalisation de travaux à l'été 2015, sur leur propriété située [Adresse 2].

Ces travaux ont concerné la réalisation d'une terrasse, l'aménagement de la cour, la rénovation de la piscine, la rénovation de l'abri piscine avec clôture, notamment la réalisation de l'étanchéité de son toit terrasse selon quatre devis pour un prix global de 86 253 €.

Faisant état de plusieurs désordres concernant notamment le terrassement de la cour, la présence de plis sur le liner de la piscine et des micro-fissures des briques de couronnement du muret de la cour, M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban qui a ordonné le 14 avril 2016 une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [T] [G] qui a déposé son rapport le 2 octobre 2018.

Affirmant que des infiltrations étaient apparues au plafond du 'pool house' en janvier 2018, alors que les opérations d'expertise étaient en cours, et expliquant avoir voulu éviter une aggravation structurelle et un allongement des délais de l'expertise, M. et Mme [C] ont fait réaliser des travaux de reprise par l'entreprise Sud Étanchéité 82 pour un montant de 5 320,80 € suivant facture en date du 15 janvier 2018.

Par actes d'huissier en date des 29 juin et 9 juillet 2018, M. et Mme [C] ont fait assigner la Sas Delbreil ainsi que l'assureur de celle-ci, la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), devant le tribunal d'instance de Montauban aux fins d'indemnisation du préjudice subi.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2019, le tribunal d'instance de Montauban a :

- débouté M. et Mme [C] de leur demande d'indemnisation,

- débouté la Sas Delbreil de sa demande d'indemnisation reconventionnelle,

- condamné in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens,

- condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à la Sas Delbreil la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. et Mme [C] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu l'existence de désordres de nature décennale, estimant qu'une réception tacite était intervenue le 14 octobre 2015 mais a considéré qu'ils ne pouvaient être imputés de façon certaine à la Sarl Delbreil dès lors que le constat d'huissier produit par M. et Mme [C] avait été réalisé postérieurement à l'intervention de l'entreprise Sud Étanchéité.

Par déclaration en date du 16 janvier 2020, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande d'indemnisation et les a condamné au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 avril 2020, M. [M] [C] et Mme [N] [R] épouse [C], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et suivants et 1792 du code civil, de :

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que l'imputabilité des désordres n'était pas établie par eux,

- dire qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des désordres affectant l'ouvrage,

- constater la réception de l'ouvrage,

- condamner solidairement la Smabtp et la société Delbreil au paiement de la somme de

5 320,80 € au titre des réparations,

- condamner solidairement la Smabtp et la société Delbeil au paiement de la somme de

3 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juillet 2020, la société Smabtp, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1792 et suivants du code civil, de :

Principalement,

- dire que les époux [C] ne rapportent pas la preuve certaine :

* de la nature des désordres allégués,

* de la cause et de l'imputabilité de ces désordres,

* du quantum des travaux de reprise qui auraient pu, le cas échéant, incomber à l'entreprise Delbreil,

- débouter en conséquence les époux [C] de leurs demandes, fins et conclusions et confirmer en ce sens le jugement dont appel,

Subsidiairement, et en tout état de cause,

- constater que l'ouvrage litigieux n'a fait l'objet d'aucune réception expresse,

- constater le défaut de prise de possession effective et le non-paiement intégral par le maître d'ouvrage du marché de travaux,

- dire, en conséquence, qu'il s'évince de ces éléments que la « volonté non équivoque du maître de l'ouvrage » de recevoir ledit ouvrage n'est pas caractérisée,

- dire que les conditions permettant de caractériser l'existence d'une réception tacite ne sont pas satisfaites en l'espèce,

- dire en conséquence que sa garantie n'est pas mobilisable,

- ordonner sa mise hors de cause pure et simple,

- condamner les époux [C] et la Sas Delbreil, in solidum, ou seulement la partie succombante, à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la Scp Pujol Gros, avocats, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 juillet 2020, la Sas Delbreil, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 (anciens) du code civil et 32 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce que qu'il a :

* débouté M. et Mme [C] de leur demande d'indemnisation,

* condamné in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens,

* condamné in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. et Mme [C] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure,

- réformer le jugement présentement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation reconventionnelle,

Et statuant à nouveau :

- débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamner solidairement les consorts [C] à lui verser la somme de 800 € à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive,

- apprécier s'il y a lieu de condamner en outre les consorts [C] à une amende civile en raison de sa procédure abusive,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la Smabtp à la relever et garantir indemne de toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée,

En tout état de cause,

- condamner solidairement tous succombants à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise

En vertu des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige au regard de la date du contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En vertu des disposition de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être tacite. Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux.

En l'espèce il ressort des propres conclusions de M. et Mme [C] (pages 2 et 3) que « plusieurs malfaçons sont apparues en cours de chantier » et que « malgré les demandes répétées de reprises et les difficultés qui ont jalonné l'exécution du chantier et le règlement des factures l'entreprise (les) a informés des reprises pour la piscine éventuellement en mai 2016 ; c'est la raison pour laquelle ils ont sollicité une mesure d'expertise afin de déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art (...) ».

Il ressort de leurs déclarations à l'expert qu'ils « n'ont pas soldé le marché de travaux de l'entreprise Delbreil à hauteur de 14087,10 € Ttc du fait de l'existence des différents points de litige non solutionnés » (page 7 de l'expertise).

Il résulte de ces éléments que les maîtres d'ouvrage, constatant diverses malfaçons en cours de chantier, n'ont pas réglé les dernières factures et qu'ainsi la seule prise de possession des travaux, au demeurant inévitable puisqu'ils habitent sur place, ne peut suffire à démontrer leur volonté non équivoque de recevoir les travaux.

En l'absence de réception, la responsabilité de la Sarl Delbreil ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige au regard de la date du contrat.

Cette responsabilité de droit commun est fondée sur une obligation de résultat s'agissant d'un entrepreneur.

Il appartient cependant aux maîtres d'ouvrage de démontrer l'existence du désordre invoqué et son imputabilité à faute à la Sarl Delbreil.

Ils produisent :

- un constat d'huissier dressé non contradictoirement le 10 janvier 2018 aux termes duquel il est constaté « sur le plafond du pool-house la présence d'auréoles et de traces d'humidité et un écaillement de la peinture du plafond » ; l'huissier mentionne ensuite que son requérant lui « indique qu'après avoir épongé le plafond, il a effectué des tests d'humidité et (lui) remet les photographies qu'il a effectuées faisant état des résultats des tests » qu'il joint en annexe ;

- un devis du 9 janvier 2018 et une facture du 15 janvier 2018 de l'entreprise Sud-Étanchéité mentionnant une « date de livraison » du 9 janvier 2018  et une facture « rectificative » produite en cause d'appel mentionnant une « date de livraison » du 12 janvier 2018 ;

- un courrier du co-gérant de la Sarl Sud-Étanchéité du 24 janvier 2018 indiquant : « après arrachage de l'étanchéité nous avons pu constater qu'il y avait de l'eau sous l'étanchéité. En effet les entrées d'eau se faisaient essentiellement par les couvertines et les Ep qui étaient mal raccordées. De plus la membrane ne recouvrait pas les acrotères, de ce fait l'eau qui rentrait par les couvertines passait directement sous l'étanchéité ».

Les constatations de l'huissier sont très succinctes et il n'a pas lui-même procédé aux tests d'humidité. M. et Mme [C], qui n'ont pas fait constater ces désordres par l'expert qui était déjà venu sur les lieux les 4 juillet et 12 octobre 2017 et n'avait pas encore rendu son rapport, auraient à tout le moins pu appeler la Sarl Delbreil pour rendre contradictoires les constatations de l'huissier. S'agissant d'un local non utilisé en hiver aucun élément ne permet de justifier les réparations effectuées « en urgence » par M. et Mme [C].

En outre, au-delà de la difficulté liée à la date d'intervention de la Sarl Sud Étanchéité, l'avis de cette entreprise concernant l'origine des désordres, donné par simple courrier, mentionne une « membrane » alors qu'il résulte de l'attestation de témoin de M. [X] [O], salarié de l'entreprise Delbreil que cette dernière a appliqué « une peinture imperméabilisante sur le toit terrasse du pool house et qu'aucune membrane n'a été posée ».

La Sarl Delbreil produit en outre une facture de la société Bonnafous lui ayant livré le 9 septembre 2015 du produit elasticom pour une toiture-terrasse, sa propre facture pour les travaux de d'étanchéité du toit-terrasse du pool-house des époux [C] étant datée du 15 septembre 2015.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les maîtres d'ouvrage n'établissent ni l'imputabilité des désordres à la Sarl Delbreil ni la nécessité des travaux de reprise qu'ils ont fait effectuer avant tout constat contradictoire et doivent être déboutés de leur demande de paiement du coût de ces travaux à l'encontre de la Sarl Delbreil et de la Smabtp, le jugement étant confirmé.

La demande reconventionnelle de la Sarl Delbreil

L'erreur de M. et Mme [C] sur la portée de leurs droits et le seul mal fondé de leur action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice et d'une voie de recours. La Sarl Delbreil qui ne caractérise ni l'abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Pour les même motifs, il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Les demandes annexes

Succombant, M. et Mme [C] supporteront les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Montauban ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [M] [C] et Mme [N] [R] épouse [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Pujol Gros, avocat ;

- Condamne M. [M] [C] et Mme [N] [R] épouse [C] à payer à la Sarl Delbreil et à la Smabtp, chacune, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute M. [M] [C] et Mme [N] [R] épouse [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY J.C GARRIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00199
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;20.00199 ?
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