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05/09/2022 | FRANCE | N°20/00196

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 05 septembre 2022, 20/00196


05/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00196

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNAG

A.M R / RC



Décision déférée du 12 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/00117

M. [F]

















[V] [X] VEUVE [B]





C/



SA GRANDE PAROISSE

Organisme CPAM DE [Localité 5]







































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [V] [B] née [X]

Elisant domicile au cabinet de Maître Laurent NAKACHE-HAARFI...

05/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00196

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNAG

A.M R / RC

Décision déférée du 12 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/00117

M. [F]

[V] [X] VEUVE [B]

C/

SA GRANDE PAROISSE

Organisme CPAM DE [Localité 5]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [V] [B] née [X]

Elisant domicile au cabinet de Maître Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.000660 du 26/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

SA GRANDE PAROISSE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE [Localité 5]

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2001, l'usine Azf, propriété de la société Grande paroisse, a explosé à [Localité 6] ; cette explosion a causé des blessures à plusieurs milliers de victimes.

Par convention du 30 octobre 2001, complétée par 8 avenants, a été mise en place une procédure d'indemnisation des victimes de l'explosion.

Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2017, Mme [V] [X] épouse [B] a fait assigner la Sa Grande paroisse afin d'obtenir indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté « Mme [B] épouse [X] » de sa demande d'expertise judiciaire,

- déclaré la Sa Grande paroisse entièrement responsable des préjudices subis par Mme [B] épouse [X] suite à l'explosion de l'usine Azf pour la période comprise entre septembre 2001 et juin 2002,

- dit que la Sa Grande paroisse sera tenue à indemniser les préjudices subis par Mme [B] épouse [X] suite à l'explosion de l'usine Azf survenue le 21 septembre 2001,

- condamné la Sa Grande paroisse à payer à Mme [B] épouse [X] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice,

- dit que la Sa Grande paroisse n'est pas responsable des préjudices subis par Mme [B] épouse [X] au delà de juin 2002,

- débouté Mme [B] épouse [X] du surplus de ces demandes d'indemnisation,

- condamné la Sa Grande paroisse à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 € à Mme [B] épouse [X] ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que pour la période entre 2002 et 2017 Mme [X] ne produisait pas de nouveaux éléments médicaux et que concernant les troubles auditifs présentés courant 2017 elle ne démontrait pas un lien direct et exclusif avec l'explosion d'Azf. Il a retenu en revanche que le traumatisme présenté en 2001 ainsi que ses suites jusqu'en juin 2002 était directement et exclusivement imputable à l'explosion mais a limité l'indemnisation de Mme [X] à la somme de 2000 € en l'absence de preuve d'un suivi postérieur à juin 2002.

Par déclaration en date du 16 janvier 2020, Mme [X] veuve [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire,

- a condamné la Sa Grande paroisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice,

- a dit que la Sa Grande paroisse n'est pas responsable des préjudices subis au delà de juin 2002,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes d'indemnisation,

- a condamné la Sa Grande paroisse à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 € ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

- a rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 mars 2020, Mme [V] [X] épouse [B], appelante, demande à la cour, au visa des articles 10, 143,144, 232 du code de procédure civile, et articles 1382 ancien et 1240 du code de civil de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré que la Sa Grande paroisse est entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis suite à l'explosion de l'usine Azf pour la période entre septembre

2001 et juin 2002,

* dit que la Sa Grande paroisse sera tenue à l'indemniser des préjudices qu'elle a subi suite à l'explosion de l'usine Azf survenu le 21 septembre 2001,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté Mme [B] de sa demande d'expertise judiciaire,

* condamné la Sa Grande paroisse à payer à Mme [B] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice,

* dit que la Sa Grande paroisse n'est pas responsable des préjudices subis par Mme [B] au delà de juin 2002,

* débouté Mme [B] du surplus de ces demandes d'indemnisation,

* rejeté toutes demandes autres ou plus amples formés par les parties,

En conséquence :

A titre principal,

- dire et juger que la Sa Grande paroisse est responsable du préjudice qu'elle a subi dans le cadre de son préjudice imputable au sinistre du 21 septembre 2001,

- condamner la Sa Grande paroisse à réparer son préjudice,

- condamner la Sa Grande paroisse à lui payer :

* au titre de son entier préjudice corporel et moral une somme à déterminer selon expertise médicale

Avant dire droit,

- ordonner une expertise judiciaire, et de désigner tel médecin expert spécialisé en psychiatrie qu'il plaira avec une mission habituelle et plus particulièrement rechercher et dire si aux vues des éléments collectés, que la pathologie dont elle souffre, est en relation directe avec l'explosion de l'usine Grande paroisse - Azf le 21 septembre 2001,

- désigner tel le docteur de son choix, avec pour mission habituelle de type Dintilhac à laquelle il conviendra de prévoir les questions suivantes spécifiques au sinistre dit Azf,.

- dire et évaluer sur une échelle de 1 à 7 si le demandeur a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d'existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d'habitation ou de travail ou de scolarisation, en évaluant une « souffrance supplémentaire » sur la base des « souffrances endurées » et du barème correspondant de la cour d'appel de Toulouse,

- dire et évaluer sur une échelle de 1 à 7 si le demandeur connaît après consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d'existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d'insécurité, crainte de survenance d'un événement du même ordre, hyper vigilance et préoccupations anxieuse, en évaluant une « souffrance supplémentaire » sur la base des « souffrances endurées » et du barème correspondant de la cour d'appel de Toulouse,

- procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,

- dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci certainement convoquées et leurs conseils avisés, elle se réservant le droit de se faire assister d'un médecin conseil de son choix et ce à la charge de la Sa Grande paroisse,

- dire et juger que la Sa Grande paroisse prendra en charge l'intégralité des frais d'expertise,

- au terme de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant à percevoir la part contributive de l'État peut demander au juge de condamner la partie qui perd son procès, et qui est non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide,

- condamner la Sa Grande paroisse à lui payer la somme de 3 600 € en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

A titre subsidiaire, si le tribunal s'estimait suffisamment informé,

- dire et juger que la Sa Grande paroisse est responsable du préjudice qu'elle a subi dans le cadre de son préjudice imputable au sinistre du 21 septembre 2001,

- condamner la Sa Grande paroisse à réparer le préjudice concerné,

- condamner la Sa Grande paroisse à lui payer une somme qui ne pourra être inférieure à la somme de 27 565 € au titre de son préjudice, détaillée comme suit :

* DFTP : 1 625 €

* souffrances endurées : 6 000 €

* gênes avant consolidation : 8 000 €

* déficit fonctionnel permanent : 9 940 €

* gênes après consolidation : 2 000 €

- au terme de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant à percevoir la part contributive de l'État peut demander au juge de condamner la partie qui perd son procès, et qui est non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide,

- condamner la Sa Grande paroisse à lui payer la somme de 3 600 € en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique 9 juin 2020, la Sa Grande paroisse, intimée, demande à la cour, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile de :

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

Par voie de conséquence,

- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [B] à une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Cpam de la Haute-Garonne, assignée par l'appelante par acte délivré à étude 30 mars 2020 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La responsabilité de la Sa Grande Paroisse dans la survenance de l'explosion de l'usine AZF à [Localité 6] le 21 septembre 2001 sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 devenu 1242-1 du code civil n'est pas contestée dans son principe. Seules l'existence et l'imputabilité de certains des préjudices allégués par Mme [X], et en conséquence, l'obligation à réparation de la Sa Grande Paroisse sont discutées.

La demande d'expertise

En vertu des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce les justificatifs produits par Mme [X] concernent d'une part deux admissions aux urgences les 22 septembre et 22 octobre 2001 ainsi qu'un suivi psychiatrique entre février et juin 2002 et d'autre part des consultations, examens et prescription d'appareillage prothétique bilatérale en mars 2017 concernant des troubles auditifs.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, aucune pièce probante n'est produite concernant la période de juillet 2002 à mars 2017.

Il n'est justifié d'aucun suivi psychiatrique ou psychologique durant cette période de près de quinze années.

Il n'est justifié d'aucune constatation médicale concernant les troubles auditifs avant mars 2017, soit plus de 15 ans après l'explosion d'Azf.

Les seules mentions par le médecin psychiatre qui a suivi Mme [X] jusqu'en juin 2002 dans le compte-rendu du rendez-vous du 23 avril 2002 de ce que la patiente « a vu ce jour un neurologue le Dr [O] pour problèmes de vertiges » et « doit aller voir un Orl », en l'absence de tout document justifiant de la consultation du neurologue et d'un Orl est insuffisante pour démontrer l'existence des troubles auditifs dès cette époque.

Il en est de même de la mention sur la Fiche de bilan des premiers secours en date du 22 octobre 2001 d'une « otorragie : oreille droite (hier) » qui ne fait que reproduire les dires de Mme [X] et qui n'est étayée par aucun autre élément, le médecin urgentiste, dans son courrier adressé au Dr [W], médecin traitant de Mme [X], le 23 octobre 2001, faisant état d'un stress post-traumatique et d'une sortie sous anxiolytiques sans aucune référence à des problèmes auditifs.

Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant Mme [X] de sa demande d'expertise.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

La demande d'indemnisation

Concernant les troubles auditifs, Mme [X] produit les éléments suivants :

- un courrier de consultation en date du 13 mars 2017 dans lequel le médecin indique «elle aurait perdu l'audition dans les suites de l'explosion AZF en 2001. Depuis, elle décrit des acouphènes bilatéraux, invalidants, à type de sifflement. Elle présente une surdité mixte bilatérale avec une perte auditive moyenne à 40 dB (....) ce jour, l'examen vestibulaire est normal, l'examen otoscopique sans anomalie (') je lui prescrit un appareillage prothétíque bilatéral pour ses acouphènes invalidants bilatéraux et pour sa surdité neurosensorielle mixte bilatérale '';

- deux audiogrammes tonal des 23 janvier 2017 et 10 mars 2017 ;

- la prescription d'appareillage prothétique bilatérale en date du 10 mars 2017 ;

- scanner des rochers en date du 3 février 2017 qui conclut à un «TDM sans particularité, sans argument pour une déhiscence du canal semi-circulaire supérieur ''.

Aucun de ces éléments ne permet d'établir un lien de causalité direct et certain avec l'explosion, Mme [X] ne justifiant d'aucune consultation, même de son médecin traitant, pour ce problème durant plus de quinze ans.

En revanche, au regard des pièces produites par Mme [X] le stress post-traumatique relevé les 22 septembre et 22 octobre 2001 et le suivi psychiatrique de février à juin 2002 présentent un lien de causalité direct et certain avec l'explosion d'Azf, lien au demeurant non contesté par la Sa Grande Paroisse dans les motifs de ses conclusions, même si le dispositif de ces dernières est ambigu puisqu'elle demande la confirmation du jugement tout en demandant « par voie de conséquence » le débouter de l'intégralité des demandes de Mme [X].

La Sa Grande Paroisse doit être déclarée responsable du préjudice de Mme [X] entre septembre 2001 et juin 2002.

En l'absence d'éléments médical postérieur à juin 2002 ce stress post-traumatique doit être analysé comme un préjudice moral que le premier juge a justement évalué, au regard de la durée du suivi psychiatrique et des deux admissions aux urgences, à la somme de 2000 €.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la Sa Grande Paroisse entièrement responsable du préjudice subi par Mme [X] suite à l'explosion d'Azf pour la période comprise entre septembre 2001 et juin 2002, dit que la Sa Grande Paroisse est tenue d'indemniser Mme [X] de ses préjudices et condamné la Sa Grande Paroisse à payer à Mme [X] la somme de 2000 € au titre de son préjudice.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, Mme [X] doit être condamnée aux dépens d'appel

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Grande Paroisse les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Mme [X], tenue aux dépens, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni son avocat de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [V] [X] épouse [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Malet, avocat ;

- Déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Greffier Le Président

N. DIABY J.C GARRIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00196
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;20.00196 ?
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