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05/09/2022 | FRANCE | N°19/04786

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 05 septembre 2022, 19/04786


05/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/04786

N° Portalis DBVI-V-B7D-NI6P

CR / RC



Décision déférée du 04 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de FOIX

18/01109

M. [C]

















[R] [X]





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Mademoiselle [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat ...

05/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04786

N° Portalis DBVI-V-B7D-NI6P

CR / RC

Décision déférée du 04 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de FOIX

18/01109

M. [C]

[R] [X]

C/

[J] [E]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Mademoiselle [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.024102 du 28/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Monsieur [J] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Sur requête de M. [J] [E], gérant d'un centre équestre à [Localité 4] (Ariège), le président du tribunal de grande instance de Foix a rendu une ordonnance en date du 18 octobre 2018 portant injonction à Mme [R] [X] de payer la somme de 18.572,25 € correspondant à vingt-trois factures impayées pour la période de septembre 2015 à octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ainsi que les dépens.

Mme [X] a formé opposition le 15 novembre 2018 à cette ordonnance signifiée le 25 octobre 2018.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :

- dit que le jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer du 18 octobre 2018,

- débouté Mme [X] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [X] à payer à M. [E] la somme de 18.572,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018,

- condamné Mme [X] à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [X] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme [R] [X] avait été utilisatrice du centre équestre géré par le demandeur, que bien qu'elle conteste l'existence d'un contrat et de toute information donnée sur les engagements souscrits, les factures établies à son nom décrivaient les prestations fournies, qu'elle avait été mise en demeure, ces pièces démontrant l'existence d'un contrat que Mme [X] ne pouvait sérieusement contester et que, n'ayant pas payé les prestations dues elle devait être condamnée à leur paiement.

Par déclaration en date du 5 novembre 2019, Mme [X] a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [X], appelante, demande à la cour de :

- réformer la décision,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'enquête pénale en cours,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, M. [E], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1315 du Code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.800 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR :

Selon les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Toute réclamation au dessus du seuil de 1.500 € doit être prouvée par écrit. En dessous de ce seuil, la preuve est libre.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L 112-1 du code de la consommation, anciennement L 113-3 alinéa 1er, tout vendeur ou prestataire de services doit informer le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié sur les prix et conditions particulières de la vente et de l'exécution des services.

En l'espèce, M. [J][E] a mis en demeure Melle [R] [X] et M. [T] [M], grand-père de cette dernière, par lettre recommandée AR du 4 juillet 2018 de lui régler un solde global de 18.572,25 € au titre de 24 factures de prestations équestres restées impayées émises du 16/09/2015 au 4/11/2017, n°s 1576, 1623, 1675, 1712, 1757, 1787, 1800, 1815, 2102, 2148, 2166, 2345, 2396, 2437, 2443, 2508, 2659, 2740, 2762, 3236, 3290, 3358, 3651 et 3767.

Sur l'ensemble de ces facturations, deux sont supérieures à 1.500 €, à savoir la facture 2762 du 7/12/2016 pour 10.250, 50 € et la facture 3651 du 10/10/2017 pour 4.358,50 €.

S'agissant des factures dont les montants sont inférieurs à 1.500 €, que Melle [X] conteste devoir en l'absence de tout accord sur une prestation rémunérée postérieure à sa majorité, intervenue le 23/02/2015, et de toute détermination d'un prix, il convient de relever que :

- la facture 1576 du 16/09/2015 correspond à la facturation de diverses prestations à savoir un engagement de dressage sif, une participation concours hors département, un engagement CSO SIF, un engagement concours sif, un engagement championnat de France , trois cours équipe compétition 2015 et trois prestations « accès aux installations sportives ». Il n'est produit aucun tarif 2015 qui aurait été soumis à l'approbation de Melle [X] ou affiché lisiblement dans les locaux du club de M.[E], le seul tarif produit, datant de 2018, ne comportant aucun tarif individualisé de l'une quelconque des prestations facturées. En l'absence de toute justification d'une information sur une tarification applicable affichée lisiblement dans les locaux, aucun accord n'a pu être donné par Melle [X] sur un prix de prestation, de sorte qu'aucun engagement à caractère onéreux n'a pu lier les parties à ces titres.

- il en va de même pour les factures 1623 du 27/09/2015 , 1675 du 14/10/2015, 1712 du 24/10/2015, 1757 du 4/11/2015, concernant des engagements à concours CSO SIF et des participations à concours hors département

- la facture 1787 du 18/11/2015, concerne trois mois de pension de septembre à novembre 2015, dont un tarif bio, outre accès aux installations sportives, deux cours équipe compétition en octobre et novembre 2015, outre accès aux installations sportives, un stage équipe compétition du 26/10/2015 outre accès aux installations sportives.

S'agissant des cours, stage et accès aux installations sportives y afférents, en l'absence de toute justification d'une information sur une tarification applicable affichée lisiblement dans les locaux, aucun accord n'a pu être donné par Melle [X] sur un prix de prestation ainsi que déjà retenu ci-dessus, de sorte qu'aucun engagement à caractère onéreux n'a pu lier les parties à ces titres.

S'agissant de la pension tarifée, il n'est pas contesté par Melle [X] que sa jument était en pension dans le club de M. [E], situation antérieure à sa majorité. Il résulte de l'historique des règlements produit par M. [E], non contesté, qu'antérieurement à la majorité de Melle [X] étaient réglés 660 € tous les deux mois au club accueillant la jument, soit environ 330 € par mois en 2014 et en mars 2015. La situation de gratuité de la pension antérieurement à l'accomplissement de la formation ATE sur laquelle il sera revenu ci-après, telle qu'invoquée par Melle [X], qui n'est pas étayée par la pratique antérieure à sa majorité, n'est donc pas caractérisée. Il ressort en outre des factures réglées à partir du 22/04/2015, soit postérieurement à la majorité de Melle [X], que la pension mensuelle de catégorie 3 a été portée à 372 € par mois, accès aux installations sportives inclus. Au regard de la nature des prestations, la prise en pension d'un cheval ne pouvant être gratuite sauf preuve contraire, des accords à titre onéreux antérieurs au litige établis par le règlement des facturations jusqu'en juillet 2015 inclus, et des montants facturés en novembre 2015 correspondant aux montants réglés jusqu'en juillet 2015, le montant de la pension due pour les mois de septembre, octobre et novembre 2015, représentant un total Ttc de 1.194 € Ttc , soit 398 € Ttc par mois toutes prestations incluses ne peut qu'être considéré comme dû. S'agissant de la dette échue la plus ancienne de Melle [X], qu'elle avait donc le plus d'intérêt à régler , en application de l'article 1253 ancien devenu 1342-10 du code civil, les règlements encaissés par M.[E] les 4/11 et 6/12/2017 représentant un montant total de 583,18 €, doivent s'imputer sur cette dette, la ramenant à 610,82 € Ttc.

- toutes les factures dont le paiement est sollicité par M.[E], émises du 25/11/2015 au 3/12/2016 inclus concernent des engagements de concours, des participations de concours hors département, des engagements en championnat de France, des stages équipe de compétition, outre des frais de vermifuge. Ainsi que déjà retenu ci-dessus, en l'absence de toute justification d'une information sur une tarification applicable affichée lisiblement dans les locaux, aucun accord n'a pu être donné par Melle [X] sur un prix de prestation, de sorte qu'aucun engagement à caractère onéreux n'a pu lier les parties à ces titres. Il en va de même des facturations postérieures du 7/12/2016 au 10/10/2017 s'agissant des prestations de stages, engagements de concours, dressage, participations concours hors département, cours équipes de compétition.

- la facture du 7/12/2016 d'un montant de 10.250,50 € comporte 4.005 € de formation ATE outre 13 mois de pension de décembre 2015 à décembre 2016 et celle du 10/10/2017 d'un montant total de 4.358,50 € Ttc une facturation pour examen ATE à hauteur de 310 € Ttc dite in fine exonérée, outre 10 mois de pension pour l'année 2017, Melle [X] ayant quitté le club fin 2017.

Le dossier de formation ATE avec précision des coûts de formation et modalités de financement n'est pas produit, la facturation des frais d'examen au centre de formation n'est pas justifiée. Au surplus Melle [X] soutient dans ses écritures qu'elle dispensait un travail à temps plein avec promesses d'embauche pour compenser les frais liés à sa monture.

Dans sa lettre de mise en demeure du 4 juillet 2018 M.[E] fait référence à un courrier d'observations qui lui aurait été adressé en recommandé le 23/04/2018 par Melle [X] et/ou M. [M] mais qu'il s'abstient de produire. Il se déduit néanmoins de sa réponse relative à l'hébergement de la jument et à la formation de [R] contre travaux, qu'effectivement il avait proposé à cette dernière de travailler sur la structure afin de financer la pension de la jument et sa formation dès lors que le financement de la formation ATE lui avait été refusé par la mission locale. Il lui reproche néanmoins de n'avoir effectué aucun travail pour son établissement, mais ne produit aucun élément de preuve de cette affirmation.

Compte tenu du montant de ces prestations, de l'accord avéré d'une prise en charge gracieuse des frais de pension et de formation en contrepartie d'un travail sur la structure, situation confortée par l'absence de toute réclamation de paiement de pension pendant 13 mois puis 10 mois consécutifs jusqu'à ce que Melle [X] ait annoncé à M.[E] qu'elle quittait le club fin 2017, et en l'absence de tout écrit formalisant les modalités de prise en charge de la pension du cheval et de la formation en terme de coût ainsi que les modalités du travail à effectuer en contrepartie (nature du travail, horaires etc..), M.[E] ne justifie pas du caractère onéreux des prestations de pension et de formation ATE qu'il a facturées à Melle [X] à compter du 7/12/2016 objets des factures 2762 du 7/12/2016 et 3651 du 10/10/2017.

Il résulte du tout, qu'au final Melle [X] n'est redevable sur l'ensemble des factures fournies à l'appui de la requête en injonction de payer que de la somme de 610,82 € Ttc.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a condamné Melle [R] [X] à payer à M.[J] [E] la somme de 18.572,25 € outre intérêts légaux à compter du 4 juillet 2018, Melle [R] [X] ne devant être condamnée qu'au paiement de la somme de 610,82 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 en application des dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.

Chacune des parties succombant, infirmant le jugement entrepris, les dépens de première instance et ceux d'appel seront supportés par moitié par chacune d'elle, la part incombant à M.[E] devant être recouvrée conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Etant condamnées aux dépens et succombant chacune pour partie, ni l'une ni l'autre ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Melle [R] [X] à payer à M.[J] [E] la somme de 610,82 € Ttc au titre du solde de la facture n° 1787 du 18/11/2015 outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018

Rejette le surplus des demandes de M.[J] [E]

Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens de première instance et d'appel, la part incombant à M.[J] [E] devant être recouvrée conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04786
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;19.04786 ?
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