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05/09/2022 | FRANCE | N°19/04667

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 05 septembre 2022, 19/04667


05/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/04667

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIO5

CR/RC



Décision déférée du 13 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/03937

Mme [L]

















Compagnie d'assurances MMA IARD

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[B] [P]

[R] [G]

SA ALLIANZ IARD





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



Compagnie d'assurances MM...

05/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04667

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIO5

CR/RC

Décision déférée du 13 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/03937

Mme [L]

Compagnie d'assurances MMA IARD

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[B] [P]

[R] [G]

SA ALLIANZ IARD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

Compagnie d'assurances MMA IARD

Venant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [B] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître [R] [G]

Es qualité de mandataire liquidateur de la société O'VIVA (selon jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-[N] du 18.10.17)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Sans avocat constitué

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

*******

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [P], propriétaire d'un immeuble avec terrain situé [Adresse 5] a fait construire une piscine maçonnée à débordement sur le terrain lui appartenant.

Plusieurs sociétés sont intervenues :

- la Sarl Tarn et Garonne Bâtiment (Tgbat) pour le gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, ayant sous-traité ses travaux à l'entreprise Milhas Lopes,

- la Sa O'Viva, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard, pour la fourniture du volet de débordement immergé et intégré dans la maçonnerie,

- la Sarl Piscinea pour la fourniture et l'installation du matériel technique de filtration et d'étanchéité de la piscine.

Les travaux ont débuté en février 2013 pour s'achever totalement en décembre de la même année.

Postérieurement à la mise en eau réalisée dès mai 2013, M. [P] a constaté des fuites perturbant le traitement de l'eau.

Aucune des sociétés intervenues n'ayant accepté de démonter le module intégré pour en remonter un neuf ni de reprendre les travaux de maçonnerie y afférents, M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance rendue le 6 avril 2016, a ordonné une expertise et commis M. [M] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 17 août 2017.

Par actes d'huissier en dates des 13, 16 et 18 octobre 2017, M. [P] a fait assigner la Sas Piscinea, la Sa O'Viva, Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sa O'Viva, Me [N]-[I] ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, la compagnie Allianz Iard, assureur de cette société, Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tgbat et la Sa Mma Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 8 mars 2018 le juge de la mise en état a condamné in solidum la Sarl Piscinea, la Sa Allianz Iard et la Sa Mma Iard au paiement d'une provision de 31.000 € à valoir sur le coût des travaux de reprise de la piscine.

Les administrateur et mandataires judiciaires des sociétés O'Viva et Tgbat, de même que la société Milhas Lope Lda n'ont pas comparu en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- condamné la Sas Piscinea, la Sa Allianz Iard et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à M. [P] la somme de 6.250 € au titre de son préjudice de jouissance,

- constaté que la Sa Allianz Iard a réglé la provision résultant de l'ordonnance de mise en état rendue le 8 mars 2018,

- condamné la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à rembourser à la Sa Allianz Iard la somme de 10.622,40 € au titre du concours de leur assurée aux dommages matériels à l'ouvrage,

- rejeté la demande de remboursement formée par la Sa Allianz Iard à l'encontre de la Sa O'Viva,

- condamné la Sa O'Viva, représentée par Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire, par voie de fixation au passif, la Sa Allianz Iard et la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum à relever et garantir la Sas Piscinea de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sa O'Viva représentée par Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire, par voie de fixation au passif et la Sa Allianz Iard d'une part, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles d'autre part, conserveront la charge de la dette finale au titre du préjudice de jouissance de M. [P] par moitié,

- condamné la société Milhas Lope LDA à relever et garantir intégralement la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de la part de condamnation restant à leur charge,

- condamné la Sas Piscinea, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,

- condamné la Sas Piscinea, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à M. [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sa O'Viva représentée par Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire par voie de fixation au passif, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum à relever et garantir la Sas Piscinea des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sa O'Viva, représentée par Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire, par voie de fixation au passif, et la Sa Allianz Iard d'une part, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles d'autre part, conserveront la charge de la dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles par moitié,

- condamné la société Milhas Lope LDA à relever et garantir la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de la part de condamnation restée à leur charge au titre des dépens et frais irrépétibles,

- rejeté toutes autres demande au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le premier juge a retenu que la piscine étant affectée de fuites en raison de la fissuration du module de débordement la rendant impropre à sa destination, la responsabilité civile des sociétés Piscinea, O'Viva, et Tgbat étaient in solidum engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, la solvabilité des assureurs étant indifférente à la nature de leur co-responsabilité. Il a estimé que l'existence des fuites n'a jamais été contestée mais que néanmoins aucun des co-constructeurs ne s'était engagé à effectuer une réparation pérenne de sorte que la gêne dans l'utilisation de la piscine résultant de la nécessité de procéder de manière très répétée à son remplissage et au rééquilibrage de l'eau de baignade avait perduré en toute connaissance des intervenants à l'acte de construire entre 2013 et 2017, justifiant l'indemnisation d'un préjudice de jouissance durant cinq mois par an à hauteur d'une valeur mensuelle de 250 €.

Au visa des dispositions de l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances et de l'article 10-C-2 des conditions générales de l'assurance Mma, il a retenu que l'affirmation des Mma d'une re-souscription de garanties auprès de Axa n'était pas étayée, justifiant l'application de leur garantie au préjudice immatériel.

Au vu du rapport d'expertise il a retenu que tant la faute de la Sa O'Viva, laquelle a dispensé dans sa notice du module de débordement des prescriptions techniques inadaptées, que les manquements aux règles de l'art de la Sarl Tgbat dans la conception et la réalisation des plages de piscine, avaient participé ensemble et à égalité entre elles à la survenance des désordres, justifiant la garantie de leurs assureurs respectifs à défaut par la Sa Allianz Iard d'une exclusion de garantie opposable.

Il a enfin retenu que la société Milhas Lope Lda, sous-traitante de Tgbat ayant réalisé la partie maçonnée de la piscine affectée de désordres en raison de manquements aux règles de l'art, devait relever et garantir les Mma.

Par déclaration en date du 25 octobre 2019, les sociétés d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement en toutes les dispositions de condamnation prononcées à leur encontre, intimant M. [B] [P], la société Allianz Iard, et Me [R] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société O'Viva.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2020, les sociétés d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article L.124-5 du code des assurances, de :

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a condamné la Sas Piscinea, la Sa Allianz Iard et elles-mêmes in solidum à payer à M. [P] la somme de 6.250 € au titre de son préjudice de jouissance,

* a constaté que la Sa Allianz Iard a réglé la provision résultant de l'ordonnance de mise en état rendue le 8 mars 2018,

* les a condamnées à rembourser à la Sa Allianz Iard la somme de 10.622,40 € au titre du concours de leur assurée aux dommages matériels à l'ouvrage,

* a dit que dans leurs rapports entre elles, la Sa O-Viva représentée par Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire, par voie de fixation au passif et la Sa Allianz Iard d'une part, et elles-mêmes d'autre part, conserveront la charge de la dette finale au titre du préjudice de jouissance de M. [P] par moitié,

* a condamné la Sas Piscinea, la Sa Allianz Iard et elles-mêmes in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,

* a condamné la Sas Piscinea, la Sa Allianz Iard et elles-mêmes in solidum à payer à M. [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* a dit que dans leurs rapports entre elles, la Sa O-Viva, représentée par Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire, par voie de fixation au passif, et la Sa Allianz Iard d'une part, et elles-mêmes d'autre part, conserveront la charge de la

dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles par moitié,

Statuant à nouveau,

- dire qu'elles ont réglé le montant des condamnations mises à leur charge selon ordonnance en date du 8 mars 2018,

- dire qu'elles ne sont pas débitrices à l'égard de la Sa Allianz de la somme de 10.622,40 € au titre du concours de leur assurée aux dommages matériels à l'ouvrage,

- débouter M. [P] de ses demandes et notamment celles au titre de son préjudice immatériel,

A titre subsidiaire et en tout état de cause,

- condamner la compagnie Allianz Iard à les relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à concurrence de 80%,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Furet.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2020, M. [P], intimé, demande à la cour de :

- débouter la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de leur appel,

- confirmer le jugement,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.,

- les condamner in solidum au paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2020, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour de :

- prendre acte de ce qu'elle ne sollicite aucun remboursement de la part de Mma Iard au titre de l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2018, Mma Iard ayant procédé au paiement de sa quote-part de condamnation à hauteur de 17.937,10 € en exécution de cette décision,

Pour le surplus,

- dire qu'elle et Mma Iard sont solidairement tenues de garantir les conséquences des malfaçons ayant affecté l'ouvrage,

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise.

La Selarl [G] prise en la personne de Me [G] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société O'Viva, a été assignée à son siège à personne habilitée par acte d'huissier en date du 9 décembre 2019 et n'a pas comparu. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur l'exécution de la provision et la condamnation au remboursement

Le juge de la mise en état par ordonnance du 8 mars 2018 a condamné in solidum la Sarl Piscinea, la Sa Allianz Iard et la Sa Mma Iard à payer à M.[P] une provision de 31.000 € à valoir sur le coût des travaux de reprise de la piscine. La Sa Mma Iard était en outre condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En exécution de cette décision les Mma ont réglé la somme de 17.937,10 €, en ce compris les dépens de l'incident.

La société Allianz Iard admet dans ses écritures devant la cour que les Mma ont procédé au paiement de leur quote-part de condamnation au titre de la provision et indique ne solliciter aucun remboursement à ce titre. Il convient d'en prendre acte.

Les écritures récapitulatives de la société Allianz Assurances devant le premier juge ne formulaient pas à proprement parler une demande de remboursement de la provision mais tendaient à ce qu'il soit jugé que le coût du module neuf à hauteur de 10.622,40 €, inclus dans la somme de 31.000 € au titre des travaux de réparation, ne puisse être considéré comme entrant dans la garantie de Allianz au titre du contrat Az Profil Entreprise souscrit par la société O'Viva, la société Allianz estimant que seule son assurée O'Viva et les Mma devaient être tenues de garantir le module neuf et se trouvaient dès lors débitrices à son égard de la somme de 10.622,40 €, prétention à laquelle le premier juge a fait droit à l'encontre des Mma.

Dans ses dernières écritures d'appel la société Allianz sollicite la confirmation du jugement entrepris, mais uniquement en ce que le premier juge a retenu que O'Viva et Tgbat avaient concouru de manière équivalente au dommage. Il n'y a donc plus de contestation de Allianz Iard s'agissant de la garantie de la somme de 10.622,40 € au titre du coût du module neuf inclus dans l'estimation des dommages matériels résultant des travaux de reprise intégralement financés par moitié par chacun des assureurs en exécution de la provision allouée dans le cadre de la mise en état.

Le litige soumis au fond à la cour au terme des écritures des appelantes se limitant, outre la demande d'infirmation sur la condamnation à remboursement de la somme de 10.622,40 €, au principe et au quantum de l'indemnisation du préjudice immatériel de jouissance de M.[P] ainsi qu'au quantum de l'action récursoire diligentée à l'encontre de Allianz Iard à ce titre, y compris en ce qui concerne la charge des dépens et des frais irrépétibles, il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelle à rembourser à la Sa Allianz la somme de 10.622,40€ au titre du concours de leur assurée aux dommages matériels à l'ouvrage et de constater que la Sa Allianz Iard ne formule devant la cour aucune contestation relativement à sa garantie quant à la prise en charge à hauteur de moitié de la somme de 10.622,40 € au titre du module neuf inclus dans le coût des travaux de reprise caractérisant le préjudice matériel de M.[P] représentant un total de 31.000 €.

2°/ Sur le préjudice de jouissance de M.[P] et la contribution à la dette

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de réalisation de la piscine de M.[P] se sont déroulés entre février et décembre 2013 ; que très vite des désordres de fuites et dysfonctionnement du traitement de l'eau sont apparus, identifiés tardivement en octobre 2015 comme résultant d'une fissure du module de débordement immergé et intégré dans la maçonnerie et qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit quatre ans après la réalisation du chantier, en août 2017, aucune entreprise intervenue sur le chantier n'avait accepté de prendre à sa charge le coût global des travaux de reprise, y compris le démontage et le remontage d'un module immergé neuf. M.[P] n'ayant obtenu qu'en 2018 la provision nécessaire à la réalisation des entiers travaux de reprise nécessaires, y compris le coût d'un module neuf, il a effectivement subi depuis fin 2013 un préjudice de jouissance de sa piscine.

Les Mma soutiennent qu'en application de l'article L 124-5 du code des assurances et de l'article 10 des conventions spéciales de la police souscrite par Tgbat le 12/05/2011 résiliée par cette dernière le 01/01/2014, et en vertu d'une re-souscription des garanties de Tgbat auprès de Axa à compter du 1er janvier 2014, elles ne seraient pas le dernier assureur connu et qu'aucune condamnation au titre des préjudices immatériels, notamment du préjudice de jouissance, ne saurait être mise à leur charge.

Selon les dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

L'article 10 des conventions spéciales de la police n° 119114794 souscrite par la société Tgbat auprès des Mma le 12/05/2011 énonce quant à lui s'agissant de la garantie dommages immatériels, conformément à l'article susvisé du code des assurances, que l'assurance couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent maximum de dix ans à compter de sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Il précise « toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ». Cette stipulation est une reproduction de partie du quatrième alinéa de l'article L 124-5 susvisé, alinéa ne concernant que les garanties déclenchées par la réclamation. Or en l'espèce le contrat Mma est manifestement en base fait dommageable.

Le fait dommageable au sens de l'article L 124-5 du code des assurances n'est pas le dommage mais bien la cause génératrice du dommage, la date des autres événements tels que la survenance du dommage, la connaissance du dommage par l'assuré, la réclamation de la victime étant quant à elle indifférente.

En l'espèce, le fait dommageable, à savoir la cause génératrice du dommage de fissuration du module de débordement, résulte, selon l'expert judiciaire non techniquement utilement démenti, de malfaçons constructives des parois latérales réalisées contre le module de déversement solidarisées au caisson exécutées suivant les préconisations du fabricant du module (O'Viva) telles que formalisées par la notice d'installation 2012 en vigueur à l'époque du chantier, à l'origine de contraintes de déformations inéluctables sur le module (dilatation + efforts de traction) non conçu pour encaisser de telles contraintes, ainsi que de malfaçons constructives de liaisonnement de la plage béton de piscine aux deux parois béton latérales réalisées contre le caisson, favorisant un basculement de l'ensemble avec mise en traction du module de déversement, travaux réalisés par la Sarl Tgbat et/ou son sous-traitant, courant 2013, pendant la période de validité du contrat Mma.

La Sarl Tgbat, après résiliation de son contrat Mma au 01/01/2014, a souscrit auprès de Axa France Iard le 12 décembre 2013 un contrat BTPlus à effet du 1er janvier 2014 garantissant pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2014, sa responsabilité décennale découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil pour les travaux de construction soumis à l'obligation d'assurance et, en qualité de sous-traitant, le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 apparus après réception, et pour les réclamations notifiées à l'assureur à compter du 1er janvier 2014, se rapportant à des faits dommageables avant résiliation ou expiration de la garantie, sa responsabilité en qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant pour les dommages subis après réception par les éléments d'équipements dissociables soumis à l'assurance obligatoire à la réalisation desquels l'assuré a participé, les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire après réception dont la responsabilité incombe à l'assuré, les dommages matériels après réception subis par les existants, les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14 des conditions générales, conditions générales non produites au débat.

Le fait dommageable imputable à la société Tgbat au préjudice de M.[P], générateur de responsabilité, est en l'espèce antérieur à la résiliation du contrat souscrit auprès des Mma et à la prise d'effet du contrat Axa Iard applicable aux seuls chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2014. La garantie dommages immatériels pour les chantiers ouverts antérieurement à la résiliation du contrat Mma et à l'entrée en vigueur du contrat Axa France Iard, lequel est en base réclamation, n'a pas été re-souscrite par Tgbat auprès de Axa France Iard au sens de l'article L 124-5.

Au demeurant, l'article L 124-5 alinéa 6 du code des assurances prévoit que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu des garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L 121-4.

En conséquence le premier juge a justement retenu la garantie des Mma au titre des dommages immatériels découlant des dommages matériels imputables à la Sarl Tgbat dans le cadre du chantier de M.[P].

L'expert judiciaire a précisé en page 19 de son rapport qu'un usage normal de piscine non couverte et non chauffée en région toulousaine était de 5 mois par an. En l'espèce la piscine, équipée d'une pompe à chaleur ainsi qu'il en est justifié, peut être chauffée.

Les travaux de construction de la piscine se sont déroulés pour l'essentiel entre février et mai 2013, la mise en eau du bassin ayant été réalisée en mai 2013. De multiples désordres ont été signalés par M.[P] entre juillet 2013 et novembre 2015, l'identification de la fuite de la piscine comme résultant d'une fissuration du module de débordement immergé et intégré dans la maçonnerie du bassin n'étant intervenue qu'en octobre 2015 sans qu'aucune des entreprises intervenantes n'ait accepté de prendre en charge le coût global des travaux de reprise ainsi que rappelé ci-dessus, seul le versement de la provision allouée par l'ordonnance du 8 mars 2018 ayant permis au maître de l'ouvrage de remédier aux désordres matériels affectant l'ouvrage.

M.[P] a donc subi un préjudice de jouissance de sa piscine édifiée dans l'immeuble de [Localité 4] acquis le 31 janvier 2012 en raison des fuites récurrentes générant une impossibilité de stabiliser le chlore et le Ph de l'eau du fait de la nécessité d'ajouter régulièrement de l'eau, cinq mois par an durant les années 2013 à 2017 incluse, soit pendant un total de 25 mois. S'agissant de l'équipement d'une résidence secondaire ainsi qu'il résulte des avis de taxes d'habitation 2013 à 2018, le premier juge a justement retenu une indemnisation de ce préjudice de jouissance à raison de 250 € par mois pendant 25 mois, soit une indemnisation totale de 6.250€.

Compte tenu des manquements respectifs de O'Viva et de la Sarl Tgbat à leurs obligations professionnelles, à savoir d'une part pour O'Viva, fabricant du module, des préconisations de 2012 inadaptées, modifiées à compter de la notice 2016, de coulage en place toute hauteur des parois en béton latérales solidarisées aux joues du caisson, d'autre part pour la Sarl Tgbat, des malfaçons constructives de liaisonnement de la plage béton de piscine aux deux parois béton latérales réalisées contre le caisson, non conformes aux directives techniques des piscines de mars 1997 ayant favorisé le basculement de l'ensemble avec mise en traction du module de déversement, causes cumulées, génératrices de la réalisation des entiers désordres, sources eux-mêmes du préjudice de jouissance, le premier juge a justement retenu que dans les rapports entre constructeurs co-obligés, la dette finale au titre du préjudice de jouissance découlant des désordres affectant l'ouvrage devait être supportée à concurrence de moitié chacun d'une part, par la Sa O'Viva et son assureur Allianz Iard, d'autre part, par les Mma, assureurs de la Sarl Tgbat, la décision sur ce point devant être confirmée.

Les dispositions ayant condamné la société Milhas Lope Lda à relever et garantir la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre ne font quant à elles pas partie de la saisine de la cour.

3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement de première instance étant pour l'essentiel confirmé s'agissant des condamnations principales prononcées à l'encontre des Mma au profit de M.[P], les dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, y compris celles relatives à la charge de la dette finale à ces titres, doivent être aussi confirmées.

Succombant pour l'essentiel en appel les sociétés d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles supporteront les dépens d'appel. Elles se trouvent redevables envers M.[P] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de saisine ,

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a condamné les sociétés d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à rembourser à la Sa Allianz Iard la somme de 10.622,40 € au titre du concours de leur assurée aux dommages matériels à l'ouvrage

Le confirme pour le surplus de ses dispositions objets de la saisine de la cour

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Donne acte à la Sa Allianz Iard de ce qu'elle ne sollicite aucun remboursement de la part des sociétés d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2018

Constate que la Sa Allianz Iard ne formule devant la cour aucune contestation relativement à sa garantie quant à la prise en charge à hauteur de moitié de la somme de 10.622,40 € au titre du module neuf inclus dans le coût des travaux de reprise caractérisant le préjudice matériel de M.[P] représentant un total de 31.000 €

Constate que les sociétés d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont procédé au paiement de leur quote-part de condamnation au titre de la provision allouée par l'ordonnance susvisée à hauteur de 17.937,10 €

Condamne les sociétés d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M.[B] [P] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute les sociétés d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04667
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;19.04667 ?
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