La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2022 | FRANCE | N°16/05171

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 05 septembre 2022, 16/05171


05/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 16/05171

N° Portalis DBVI-V-B7A-LH3A

J.C G /RC



Décision déférée du 23 Octobre 2014

Cour d'Appel de TOULOUSE (13/6402)

M. [M]

















SARL IFR LE BIROL





C/



SAS GCM

KLENE ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES

SELARL [X] [F]




































<

br>





















CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SARL IFR LE BIROL

Prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au d...

05/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 16/05171

N° Portalis DBVI-V-B7A-LH3A

J.C G /RC

Décision déférée du 23 Octobre 2014

Cour d'Appel de TOULOUSE (13/6402)

M. [M]

SARL IFR LE BIROL

C/

SAS GCM

KLENE ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES

SELARL [X] [F]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL IFR LE BIROL

Prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SAS GCM

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES

Assigné en intervention forcée à la requête de SARL IFR LE BIROL, prise en la personne de Maître [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL D'ARCHITECTURE [O] KLENE en application de l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 18 mars 2021.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- REPUTEE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

En 2013, la Sarl Ifr Le Birol a entrepris la rénovation d'une grange et d'une ancienne construction situées sur la commune d'[Localité 5] (31) en vue d'y implanter un hôtel-restaurant.

Elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la Sarl d'Architecture [O] Klene Associés (ABKA).

Sont intervenues sur le chantier :

- la Sas Somepose pour le lot menuiseries intérieures,

- la Sas Platriers Midi Pyrénées (PMP) pour le lot plâtrerie cloisons,

- la Sas Génie Climatique Mispouille (GCM) pour le lotventilation-chauffage-plomberie-sanitaire, - la Sas EPE pour le lot peintures plancher,

- la Sarl Intelec pour le lot électricité.

Les travaux ont été commencés mais ont été interrompus faute de financement.

Par acte d'huissier de justice du 7 juin 2013, la Sarl Ifr Le Birol a fait assigner à jour fixe la Sarl ABKA, la Sas Somepose, la Sas PMP, la Sas GCM, la Sas EPE et la Sarl Intelec devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité pour dépassement du coût du chantier, et en paiement des travaux de finition de l'immeuble, en réparation des préjudices subis à l'égard du maître d'oeuvre, et en achèvement à leurs frais des travaux sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à l'égard des entrepreneurs.

Par jugement du 22 octobre 2013 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté la Sarl Ifr Le Birol de ses demandes,

- prononcé la résiliation du marché la liant à la Sas PMP,

- enjoint à la Sarl Ifr Le Birol de payer à la Sas PMP une somme de 4 149 € TTC soit 3 469 € HT pour solde du prix avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013 outre une somme de 1 900 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- enjoint à la Sarl Ifr Le Birol de fournir une garantie de paiement à la Sas Somepose pour la somme de 31 791,07 € correspondant au montant hors taxes des travaux à faire et des travaux non payés,

- dit n'y avoir lieu à astreinte pour fourniture de cette somme,

- enjoint à la Sarl Ifr Le Birol de verser à la Sas Somepose une somme de 12 638,48 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013,

- enjoint à la Sarl Ifr Le Birol de fournir une garantie de paiement à Intelec pour la somme de 18.477,63 € correspondant au montant hors taxes des travaux outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013,

- enjoint à la Sarl Ifr Le Birol de verser à la Sarl ABKA une somme de 3 349,63 € HT outre la TVA applicable avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013,

- dit que les entreprises dont le contrat n'est pas résilié sont fondées à opposer l'exception d'inexécution jusqu'à l'obtention de la garantie de paiement réclamée,

- enjoint à la Sarl Ifr Le Birol de verser à la Sas PMP une somme de 1 000 € HT en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Ifr Le Birol aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 décembre 2013, la Sarl Ifr Le Birol a interjeté appel général de cette décision, intimant la Sarl d'architecture [O] Klene & Associés (ABKA) prise en la personne de son gérant, la Sarl Intelec, la Sas GCM, la Sas PMP, la Sas EPE et la Sas Somepose.

Parallèlement à cette procédure, la Sarl Ifr Le Birol a sollicité en référé une expertise judiciaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de constatation de désordres affectant l'ouvrage, demande qui a été rejetée par ordonnance de référé du 30 septembre 2014, confirmée en appel par un arrêt du 28 janvier 2015 compte tenu de l'instance au fond pendante.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2014, la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile a été prononcée.

Par courrier du 18 novembre 2016, la Sarl Ifr Le Birol a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Le 10 janvier 2018, la Sarl ABKA a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état tendant à voir constater la péremption de l'instance.

Par ordonnance rendue le 5 juillet 2018, le magistrat chargé de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance,

- dit que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront joints à ceux de l'instance du fond,

- renvoyé la cause à la mise en état du 6 septembre 2018 à 9 heures aux fins de fixation éventuelle de la date des plaidoiries,

- donné acte à la Sarl Ifr Le Birol de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance qu' elle a engagée devant la cour d'appel de Toulouse vis à vis de la Sas PMP et de la Sarl Intelec,

- donné acte à celle-ci de ce que ce désistement n'a d'effet qu'entre elle-même et la Sas PMP et la Sarl Intelec et que la procédure se poursuit entre elle-même et la Sas GCM, la Sarl ABKA, la Sas EPE et la Sas Somepose, autres intimées,

- condamné la Sarl Ifr Le Birol à payer à la Sas PMP la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Ifr Le Birol aux dépens afférents à la mise en cause de la Sas PMP et de la Sarl Intelec.

Par ordonnance du 18 octobre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la Sarl Ifr Le Birol de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance qu'elle a engagée devant la cour vis à vis de la Sas Somepose et dit que dans les rapports entre elles la Sarl Ifr Le Birol et la Sas Somepose supporteront la charge des frais et dépens par elles exposés.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la Sarl Ifr Le Birol de son désistement pur et simple vis-à-vis de la Sas EPE et a condamné la Sarl Ifr Le Birol aux dépens afférents à la mise en cause de la société EPE.

Par arrêt contradictoire du 18 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a, satuant dans les limites de sa saisine :

- vu la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés et sa radiation du registre du commerce et des sociétés,

- constaté le dessaisissement du mandataire liquidateur de la Sarl d'Architecture [O] Klene et Associés,

- avant-dire droit sur le maintien de l'action en responsabilité de la Sarl Ifr Le Birol à l'encontre de la Sarl d'Architecture [O] Klene et Associés aujourd'hui dissoute et radiée,

- enjoint à la Sarl Ifr Le Birol de faire procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc de la Sarl d'Architecture [O] Klene et Associés et de l'appeler en intervention forcée,

- imparti à la Sarl Ifr Le Birol un délai de deux mois à compter de ce jour en vue de cette reprise d'instance,

- dit qu'à défaut de l'accomplissement avant cette dernière date des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire sera prononcée,

- renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 3 juin 2021 à 9 h,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Ifr Le Birol de sa demande d'expertise dans ses rapports avec la Sas GCM,

Y ajoutant,

- constaté la rupture unilatérale en cours d'instance par la Sarl Ifr Le Birol du marché de travaux conclu avec la Sas GCM pour la réalisation du lot 9 (chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire) pour un montant ramené à 143 218,90 € HT,

- dit que cette rupture fautive engage la responsabilité de la Sarl Ifr Le Birol à l'égard de la Sas GCM,

- condamné en conséquence la Sarl Ifr Le Birol à payer à la Sas GCM la somme de 3 080 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- débouté la Sas GCM du surplus de sa demande d'indemnisation,

- déclaré sans objet à l'égard de la Sas GCM la disposition du jugement entrepris ayant dit que les entreprises dont le contrat n'est pas résilié sont fondées à opposer l'exception d'inexécution jusqu'à l'obtention de la garantie de paiement réclamée,

- condamné la Sarl Ifr Le Birol à payer à la Sas GCM une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

- dit que dans leurs rapports entre elles la Sarl Ifr Le Birol supportera les dépens de première instance et d'appel inhérents à la mise en cause de la Sas GCM avec autorisation de recouvrement au profit de la Scp Salesse & Associés, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- réservé les dépens pour le surplus.

Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Selarl [X] et associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl d'architecture [O] Klene Associés, avec mission de la représenter dans le cadre de la procédure que la Sarl Ifr Le Birol a engagé à son encontre actuelleme t pendante devant la cour d'appel de Toulouse.

Par acte d'huissier en date du 2 avril 2021, la Sarl Ifr Le Birol a fait assigner la Selarl [X] et associés aux fins d'intervention forcée devant la cour.

DEMANDES DES PARTIES

La Sarl Ifr Le Birol n'a pas déposé de conclusions postérieurement à l'arrêt du 18 janvier 2021.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2018, la Sarl Ifr Le Birol, appelante, demandait à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1134, 1382, 1255 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- réformer la décision dont appel,

- constater son désistement d'instance à l'égard de la Sas PMP et à l'égard de la Sarl Intelec et de la Sas Somepose,

Avant dire droit si mieux n'en plaise au tribunal,

- désigner, avant dire droit un expert judiciaire,

- lui donner mission habituelle en la matière,

- le charger plus particulièrement :

* de prendre connaissance du rapport de M. [P],

* de vérifier l'intégralité des factures ayant été présentées à l'architecte relativement aux travaux supplémentaires,

* déterminer s'il s'agit de travaux supplémentaires, s'ils sont issus d'une demande du

maître de l'ouvrage ou d'une imprévision et dire s'ils doivent être imputés à une faute de conception,

* vérifier les comptes entre les parties, notamment des situations de OCP où une remise commerciale semble négligée, et de la société GCM qui semble ne pas avoir réduit le montant de ses prestations malgré la modification du lot dont elle avait la charge,

* analyser les modifications non soumises à avenant, déterminer les incidences de ces modifications en termes de prestations et de coûts annexes, notamment au titre de l'exploitation,

* de déterminer s'il y a eu, ou non, surfacturation,

* estimer le coût du chantier pour achever l'hôtel,

* déterminer s'il reste, dans le cadre du marché forfaitaire une somme à la charge du

maître de l'ouvrage et indiquer qui devra supporter la différence, en cas de dépassement,

- en ce cas réserver les dépens,

A défaut,

- condamner la Sarl ABKA, M. [O], à titre de dommages et intérêts à lui payer la somme globale et forfaitaire de 300 000 € au titre de la réparation du préjudice lequel s'entend comme :

* le préjudice d'avoir réglé indûment des situations validées comportant des travaux supplémentaires au marché forfaitaire, des modifications de coût non objet d'avenant ou des augmentations issues d'imprévision pour 130 155,62 € HT,

* le préjudice d'avoir réglé indûment 242 706 € HT provoquant a minima un dépassement du marché global et forfaitaire initial (déduction du préjudice susvisé) d'un montant de 105 884,87 €,

* un préjudice commercial constitué par une perte de chance d'exploiter le local commercial outre un préjudice moral pour le surplus,

- condamner tout défaillant à lui payer solidairement, la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 septembre 2018, la Sas GCM, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 à 1147 du Code civil, de :

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures,

A titre reconventionnel,

- constater que le maître de l'ouvrage a suspendu unilatéralement le chantier faute de financement et ne lui a fourni aucune garantie de paiement pour la réalisation des travaux de l'hôtel,

- prononcer la résiliation du marché la liant à la Sarl Ifr Le Birol concernant la réalisation de l'hôtel, aux torts exclusifs de cette dernière,

- condamner la Sarl Ifr Le Birol au règlement d'une somme de 6 350 € à titre de dommages et intérêts,

Au cas où la décision de première instance ne serait pas confirmée,

- dire que l'expertise judiciaire, si elle était ordonnée, ne peut la concerner,

- en conséquence, la mettre hors de cause,

- condamner la Sarl Ifr Le Birol au versement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, modifié par l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Salesse & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.

Par courrier en date du 6 avril 2021, la Selarl [X] et associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl d'architecture [O] Klene et associés, a indiqué à la cour qu'elle ne serait pas en mesure d'être présente ou représentée et qu'elle s'en remettait à la sagesse du tribunal. Elle a ajouté que la Sarl Ifr Le Birol n'avait pas déclaré de créance au passif de la société et que sa créance ne pourra donc qu'être rejetée pour forclusion, étant précisé que les articles L. 622-22 et L.641-3 du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer.

MOTIFS

Sur l'instance opposant la Sarl Ifr Le Birol à la Sas GCM

Il apparaît que la cour a définitivement statué sur le litige opposant la Sarl Ifr Le Birol à la Sas GCM en :

- constatant la rupture unilatérale en cours d'instance par la Sarl Ifr Le Birol du marché de travaux conclu avec la Sas GCM pour la réalisation du lot 9 (chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire) pour un montant ramené à 143 218,90 € HT,

- disant que cette rupture fautive engage la responsabilité de la Sarl Ifr Le Birol à l'égard de la Sas GCM,

- condamnant en conséquence la Sarl Ifr Le Birol à payer à la Sas GCM la somme de 3 080 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- déboutant la Sas GCM du surplus de sa demande d'indemnisation,

- déclarant sans objet à l'égard de la Sas GCM la disposition du jugement entrepris ayant dit que les entreprises dont le contrat n'est pas résilié sont fondées à opposer l'exception d'inexécution jusqu'à l'obtention de la garantie de paiement réclamée,

- condamnant la Sarl Ifr Le Birol à payer à la Sas GCM une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

- disant que dans leurs rapports entre elles la Sarl Ifr Le Birol supportera les dépens de première instance et d'appel inhérents à la mise en cause de la Sas GCM avec autorisation de recouvrement au profit de la Scp Salesse & Associés, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

C'est donc à tort que la Sas GCM a continué à apparaître dans la procédure postérieurement à cet arrêt et a été convoquée à l'audience du 8 février 2022.

Il sera constaté que la Sas GCM n'est plus partie à la procédure et que la cour n'est plus saisie

que des dispositions du jugement concernant les rapports de la Sarl Ifr Le Birol avec la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés .

Sur les demandes formées par la Sarl Ifr Le Birol à l'encontre de la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés

La Sarl Ifr Le Birol a fait procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc de la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés et l'a appelé en intervention forcée, conformément à ce qui avait été imparti par la cour dans son arrêt du 18 janvier 2021.

En revanche, elle n'a pas déposé de nouvelles conclusions, de sorte que, s'agissant des rapports entre la Sarl Ifr Le Birol et la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés, la cour est saisie des demandes suivantes telles que formulées dans les conclusions de la Sarl Ifr Le Birol en date du 31 août 2018 :

- réformer la décision dont appel,

- constater son désistement d'instance à l'égard de la Sas PMP et à l'égard de la Sarl Intelec et de la Sas Somepose,

Avant dire droit si mieux n'en plaise au tribunal,

- désigner, avant dire droit un expert judiciaire,

- lui donner mission habituelle en la matière,

- le charger plus particulièrement :

* de prendre connaissance du rapport de M. [P],

* de vérifier l'intégralité des factures ayant été présentées à l'architecte relativement aux travaux supplémentaires,

* déterminer s'il s'agit de travaux supplémentaires, s'ils sont issus d'une demande du maître de l'ouvrage ou d'une imprévision et dire s'ils doivent être imputés à une faute de conception,

* vérifier les comptes entre les parties, notamment des situations de OCP où une remise commerciale semble négligée, et de la société GCM qui semble ne pas avoir réduit le montant de ses prestations malgré la modification du lot dont elle avait la charge,

* analyser les modifications non soumises à avenant, déterminer les incidences de ces modifications en termes de prestations et de coûts annexes, notamment au titre de l'exploitation,

* de déterminer s'il y a eu, ou non, surfacturation,

* estimer le coût du chantier pour achever l'hôtel,

* déterminer s'il reste, dans le cadre du marché forfaitaire une somme à la charge du maître de l'ouvrage et indiquer qui devra supporter la différence, en cas de dépassement,

- en ce cas réserver les dépens,

A défaut,

- condamner la Sarl ABKA, M. [O], à titre de dommages et intérêts à lui payer la somme globale et forfaitaire de 300 000 € au titre de la réparation du préjudice lequel s'entend comme :

* le préjudice d'avoir réglé indûment des situations validées comportant des travaux supplémentaires au marché forfaitaire, des modifications de coût non objet d'avenant ou des augmentations issues d'imprévision pour 130 155,62 € HT,

* le préjudice d'avoir réglé indûment 242 706 € HT provoquant a minima un dépassement du marché global et forfaitaire initial (déduction du préjudice susvisé) d'un montant de 105 884,87 €,

* un préjudice commercial constitué par une perte de chance d'exploiter le local commercial outre un préjudice moral pour le surplus,

- condamner tout défaillant à lui payer solidairement, la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne peut qu'être constaté qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés, représentée par son mandataire ad hoc désigné depuis l'arrêt du 18 janvier 2021, que la Sarl Ifr Le Birol ne précise pas si elle entend maintenir sa demande d'expertise alors que la seule autre partie présente à la procédure est la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, et qu'il est constant que la Sarl Ifr Le Birol n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et qu'elle est forclose pour la faire fixer.

Dans ces conditions, les demandes de la Sarl Ifr Le Birol à l'encontre de la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés, telles que formalisées dans ses dernières conclusions, doivent être déclarées inopposables à cette société.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La Sarl Ifr Le Birol, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle doit être déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine ;

Constate que la Sas GCM n'est plus partie à la procédure et que la cour n'est plus saisie que des dispositions du jugement concernant les rapports de la Sarl Ifr Le Birol avec la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés ;

Déclare inopposables à la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés, représentée par la Selarl [X] et Associés ès qualités de mandataire ad hoc, les demandes formées par la Sarl Ifr Le Birol à l'encontre de la Sarl d'architecture [O] Klene et Associés telles que formulées dans ses dernières conclusions ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 22 octobre 2013 ;

Condamne la Sarl Ifr Le Birol aux dépens ;

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 16/05171
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;16.05171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award