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01/09/2022 | FRANCE | N°22/00108

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 01 septembre 2022, 22/00108


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 01 Septembre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



142/22



N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VO

Décision déférée du 17 Février 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 20/02725







DEMANDEUR



Monsieur [H] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Marie COURDESSES de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE-COURDESSES, avocat a

u barreau de TOULOUSE





DEFENDEUR



Monsieur [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]



non comparant, non représenté





DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant M. DEFIX, assisté de M.POZZOB...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 01 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

142/22

N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VO

Décision déférée du 17 Février 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 20/02725

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie COURDESSES de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant M. DEFIX, assisté de M.POZZOBON

Nous, M. DEFIX, président de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat à effet au 27 juin 2018, M. [H] [F] a donné à bail à M. [W] [T] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 520 euros, outre 35 euros de provisions sur charges.

Suite à des travaux de réfection des parties communes et à l'installation d'un restaurant en bas de l'immeuble appartenant à la Sci [Localité 1] d'Antan, M. [T] s'est plaint de divers désagréments auprès de l'agence immobilière gérant le bien après courrier du 24 juin 2020.

Il a déposé une main courante le 21 juillet 2020 et a fait procéder à un constat par un huissier de justice le 19 août 2020.

Le 31 août 2020, M. [F] a fait délivrer à M. [T] par voie d'huissier un commandement de payer la somme en principal de 1 335,65 euros visant la clause résolutoire.

Par lettre du 8 octobre 2020, M. [T] a donné son préavis et quitté le logement le 9 novembre 2020.

Par acte du 29 octobre 2020, M. [T] a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de son bailleur et la condamnation de ce dernier à l'indemniser de son préjudice de jouissance, outre la dispense du paiement des loyers de juin à octobre inclus.

Par jugement du 17 février 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

constaté que le bail conclu entre M. [T] et M. [F] pour un logement situé [Adresse 2] le 27 juin 2018 a été résilié à effet au 9 novembre 2020,

débouté M. [T] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,

condamné M. [T] à payer à M. [F] la somme de 1 977,07 euros au titre de l'arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie,

ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mars 2022 à 14h00 pour permettre au syndicat des copropriétaires de s'expliquer sur la compétence du juge des contentieux et de la protection pour ses demandes,

réservé les demandes du syndicat des propriétaires et la Sci [Localité 1] d'Antan,

dit que la présente convocation tient lieu de convocation,

condamner M. [T] à payer à M. [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [T] aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [W] [T] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2022.

Par acte du 2 juin 2022, M. [H] [F] a fait assigner M. [W] [T] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins :

de radiation de cette affaire du rôle de la 3e chambre de la cour d'appel de Toulouse,

de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par son acte d'assignation, soutenu oralement à l'audience du 29 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [F] soutient que M. [T] n'a pas exécuté le jugement dont appel et a simplement sollicité la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre du préjudice de jouissance.

Il estime que la condamnation du jugement dont appel de M. [T] à lui payer la somme de 1 977,07 euros est devenue définitive et que ce dernier viole les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

M. [W] [T], régulièrement assigné à sa personne, n'a pas comparu à l'appel de l'affaire avant la clôture des débats ni n'a constitué avocat, l'intéressé s'étant présenté postérieurement à l'évocation du dossier à l'audience, la présente décision devant être qualifiée réputée contradictoire.

MOTIVATION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La compétence du premier président n'est pas discutée en l'espèce, la procédure d'appel devant la troisième chambre de la cour ayant été fixée à bref délai et donc sans l'intervention du conseiller de la mise en état.

M. [H] [F] sollicite la radiation de l'appel interjeté par M. [W] [T] faute d'exécution des condamnations prononcées par le jugement querellé.

Il convient de constater que M. [W] [T] est défaillant dans l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel et ne livre strictement aucun élément de nature à apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives qui en résulteraient pour lui.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire inscrite en réalité sous le numéro n° RG 22/01173.

M. [W] [T] supportera la charge des dépens de la présente instance.

M. [H] [F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de cette procédure. M. [W] [T] sera ainsi tenue de lui payer une indemnité qui sera fixée à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par decision réputée contradictoire, après débats en audience publique

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [W] [T] à l'encontre de la décision rendue le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 22/01173,

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [W] [T] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 17 février 2022 précitée,

Condamnons M. [W] [T] aux dépens de la présente instance,

Condamnons M. [W] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [H] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00108
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;22.00108 ?
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