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01/09/2022 | FRANCE | N°22/00107

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 01 septembre 2022, 22/00107


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E



DU 01 Septembre 2022



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



141/22



N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2TZ

Décision déférée du 11 Avril 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS - 17/00473







DEMANDEURS



Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]



et



Madame [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée

par :



- àl'audience Me Xavière BASTIDE-BARTHE du cabinet de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)





DEFENDERESSE



S.A.S. COMMINGES BATIMENT...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 01 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

141/22

N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2TZ

Décision déférée du 11 Avril 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS - 17/00473

DEMANDEURS

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Madame [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par :

- àl'audience Me Xavière BASTIDE-BARTHE du cabinet de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

DEFENDERESSE

S.A.S. COMMINGES BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant M. DEFIX, assisté de M.POZZOBON

Nous, M. DEFIX, président de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [Y] et Mme [T] [G] ont fait appel à la Sas Comminges Bâtiment pour réaliser divers travaux extérieurs sur leur piscine située à [Adresse 5] et des travaux de rénovation dans leur maison située à [Localité 6]. Ils ont versé à cette société la somme de 12 000 euros.

Par acte des 21 avril et 12 mai 2015, la Sas Comminges Bâtiment a fait assigner M. [Y] et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 70 701,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, date de la mise en demeure.

Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les prestations effectuées par la Sas Comminges Bâtiment. L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2020.

Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- condamné in solidum M. [Y] et Mme [G] à verser à la Sas Comminges Bâtiment la somme de 70 701,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015,

- débouté M. [Y] et Mme [G] de leur demande reconventionnelle,

- condamné in solidum M. [Y] et Mme [G] aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire,

- condamner in solidum M. [Y] et Mme [G] à verser à la Sas Comminges Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [M] [Y] et Mme [T] [G] ont interjeté appel de cette décision le 23 mai 2022.

Par acte du 8 juin 2022, M. [M] [Y] et Mme [T] [G] ont fait assigner la Sas Comminges Bâtiment en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, pour voir :

- à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 avril 2022,

- à titre subsidiaire, les autoriser à consigner les sommes dues sur un compte ouvert dans les livres de la Carpa ou de tout séquestre qu'il appartiendra à la cour de désigner selon les modalités suivantes à savoir 30 000 euros dans un délai de deux mois et 24 mensualités de 2.032,40 euros.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par leur acte d'assignation, soutenu oralement à l'audience du 29 juin 2022, M. Laurent Condat auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [Y] et Mme [T] [G] soutiennent :

-s'agissant des moyens sérieux de réformation, que deux témoins ont constaté des malfaçons par rapport aux travaux réalisés,

-s'agissant des conséquences manifestement excessives, ils n'ont pas la certitude d'être remboursés en cas d'infirmation du jugement en alléguant qu'il ressort du bilan 2021 que la Sas Comminges Bâtiment présente un résultat déficitaire de 1 025 966 euros malgré les dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis par l'État, dispositif d'activité partielle, report de paiement octroyé par l'URSSAF, report d'échéances des emprunts et crédits baux).

Subsidiairement, ils demandent l'autorisation de consigner les sommes afin que soient garantis les intérêts des deux parties. Ils sollicitent l'autorisation de consigner 30 000 euros puis de verser la somme de 2 032,40 euros pendant 24 mois.

Suivant conclusions reçues au greffe le 28 juin 2022, soutenues oralement à l'audience du 29 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sas Comminges Bâtiment demande au premier président de :

- à titre principal, débouter les M. [M] [Y] et Mme [T] [G] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

-à titre subsidiaire, débouter les M. [M] [Y] et Mme [T] [G] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire avec une consignation sur un compte séquestre Carpa selon échéancier de 24 mois,

- autoriser M. [M] [Y] et Mme [T] [G] à procéder au règlement des condamnations dans leur entier et sans échéancier de paiement sur un compte séquestre Carpa,

- en tout état de cause, condamner M. [M] [Y] et Mme [T] [G] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Elle indique que la prétendue réformation du jugement est inopérante pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire mais également infondée.

Elle soutient que sa situation économique est stable avec une cession imminente de son établissement toulousain générateur de pertes d'exploitations et un carnet de commande en perpétuelle croissance ainsi que la cession d'une participation de la holding.

Elle ne s'oppose pas à voir placer sous séquestre les sommes nées de la condamnation mais refuse qu'un échelonnement de paiement soit accordé aux M. [M] [Y] et Mme [T] [G]. Elle relève qu'ils ne fournissent aucun document fiscal justifiant de leurs revenus

MOTIVATION :

Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, relatives à l'exécution provisoire et modifiant notamment les articles 514 à 524 du code de procédure, ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ainsi que l'a rappelé la société Comminges Bâtiment dans ses conclusions, l'article 524 devant être ici appliqué étant celui dans sa rédaction antérieure au décret précité dès lors que l'instance ayant donné lieu à la décision querellée a été introduite les 21 avril et 12 mai 2015

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel, lorsque celle-ci a été ordonnée par le premier juge, que si elle est interdite par la loi ou que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

M. [M] [Y] et Mme [T] [G] se prévalent d'un risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement en raison notamment d'un bilan déficitaire de la Sas Comminges Bâtiment.

Ils ne font cependant pas état de leur situation personnelle et par conséquent des conséquences manifestement excessives que le risque de non représentation des fonds est susceptible de générer, au regard de leur situation de débiteur. En effet, ces derniers se dispensent de produire tout document attestant de leur état de fortune et renvoient aux saisies infructueuses sur comptes bancaires diligentée à l'initiative de la Sas Comminges Bâtiment.

Dans ces conditions, à défaut de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera rejetée.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, M. [M] [Y] et Mme [T] [G] demandent subsidiairement à être autorisé à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations les sommes dues avec le versement d'une première somme puis des mensualités sur 24 mois. Toutefois, comme expliqué précédemment, ces derniers se dispensent de produire tout document attestant de leur état de fortune.

La Sas Comminges Bâtiment se dit favorable à la consignation des sommes nées de la condamnation des appelants si cette dernière intervient en un unique versement de la totalité des créances. Elle a également rappelé que les appelants n'ont pas commencé à exécuter la décision dont appel.

Les appelants se fondent sur les saisies infructueuses sur comptes bancaires diligentée à l'initiative de la Sas Comminges Bâtiment pour établir leur état de fortune, tout en produisant une attestation de leur banque pour justifier d'un solde créditeur de 30 000 euros. Au regard du manque de clarté quant à la réalité de leur situation financière, il ne pourra être fait droit à un échelonnement du paiement des condamnations pécuniaires pour l'exécution de la décision entreprise.

Ainsi, au regard de la situation financière de la Sas Comminges Bâtiment et de l'absence de pièces permettant d'apprécier celle des consorts [Y] [G], il convient d'autoriser la consignation totale des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement rendu le 11 avril 2011 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, lesquelles seront déposées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, organisme prévu par l'article L. 518-17 du code monétaire et financier pour recevoir une consignation ordonnée par une décision de justice.

Au regard de l'économie du litige, M. [M] [Y] et Mme [T] [G] seront tenus aux dépens de la présente instance de référé.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Comminges Bâtiment les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique

Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 11 avril 2022.

Autorisons M. [M] [Y] et Mme [T] [G] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les sommes correspondant aux condamnations pécuniaires prononcées aux termes du jugement n° RG 17/00473 rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision.

Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet.

Condamnons M. [M] [Y] et Mme [T] [G] aux dépens de la présente instance de référé.

Déboutons la Sas Comminges Bâtiment de sa demande présentée au titre des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00107
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;22.00107 ?
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