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01/09/2022 | FRANCE | N°22/00105

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 01 septembre 2022, 22/00105


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 01 Septembre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



140/22



N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2MB

Décision déférée du 22 Mars 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -





DEMANDERESSE



E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE<

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DEFENDERESSE



Madame [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée à l'audience par Me CHARBONNIER du cabinet de Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE







DÉBATS : A l...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 01 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

140/22

N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2MB

Décision déférée du 22 Mars 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me CHARBONNIER du cabinet de Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant M. [E], assisté de M.[U]

Nous, M. [E], président de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] [Z] est titulaire d'un bail auprès de l'organisme de logement social Habitat [Localité 8] au sein de l'ensemble 'résidence [5]' à [Adresse 10].

Mme [Z] et son fils ont fait l'objet d'un relogement dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Ce projet a fait l'objet de contestations devant le tribunal administratif et se trouverait actuellement suspendu, selon les observations des parties.

Par acte du 1er juin 2021, Mme [Z] a fait assigner le bailleur devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner ce dernier à la reloger sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un logement adapté à ses besoins et à ceux de son fils, à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- révisé le contrat de relogement code programme 18124 du 28 mars 2018 passé entre [Localité 8] Métropole Habitat et [T] [Z] et à ce titre :

* prolongé le délai avant relogement jusqu'à la livraison au bailleur du premier logement de type 3 adapté aux personnes à mobilité réduite dans le quartier de [5],

* donné à Mme [Z] priorité sur le premier logement de ce type disponible dans l'ensemble 'Résidence [5]' ou tout équivalent de cette zone,

- ordonné à [Localité 8] Metropole Habitat de proposer, dans les trois mois de la décision, au moins quatre logements provisoires répondant aux critères suivants ;

* Type 3 ou plus et conditions tarifaires équivalentes à l'actuel logement,

* adapté aux personnes à mobilité réduite,

* au moins deux des logements proposés devront se trouver dans la commune de [Localité 8],

* au moins un logement devra se trouver en rez de chaussée,

* au moins un logement devra se trouver dans l'un des quartiers de [5], [6] ou des [7],

- ordonné une astreinte de 500 euros par mois à l'issue de ce délai en cas d'inexécution,

- réservé au JCP de [Localité 8] la liquidation de cette astreinte,

- condamner l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat à verser à Mme [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

L'Epic [Localité 8] Métropole Habitat a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2022.

Par acte du 2 juin 2022, l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat a fait assigner Mme [T] [Z] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- à titre principal, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué du 22 mars 2022,

- à titre subsidiaire, ordonner la constitution d'un séquestre sur le montant de l'astreinte correspondant à l'impossibilité de procéder aux propositions de relogement au nombre et critères étayés aux termes du jugement dans le délai imparti,

- en tout état de cause, réserver les dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par son acte d'assignation, soutenu oralement à l'audience du 29 juin 2022, et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat soutient :

-s'agissant des moyens sérieux de réformation, que sa condamnation au relogement de la requérante a pour conséquence la rupture du principe d'égalité de traitement de l'ensemble des candidats au logement en faisant valoir que Mme [Z] n'a pas sollicité de logement handi/adapté et que le logement qui lui a été attribué est conforme à l'ensemble de ses critères, ajoutant qu'il n'est pas responsable de l'annulation du PLUi-H.

-s'agissant des conséquences manifestement excessives, que l'exécution de la condamnation sous astreinte est irréalisable compte tenu du délai imparti et des critères extrêmement contraignants.

Par ailleurs, l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat indique que la proposition de logement qu'il est amené à faire doit répondre à certaines contraintes techniques qui outrepassent ses possibilités d'offres liées à la nature du parc de [Localité 8] Métropole Habitat.

Au soutien de sa demande subsidiaire, l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat fait valoir que la constitution d'un séquestre pour accueillir le versement de l'astreinte permettrait de répondre de toutes restitutions ou réparations pouvant être prononcées en appel.

Suivant conclusions reçues au greffe le 24 juin 2022, soutenues oralement à l'audience du 29 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [Z] demande au premier président de :

- débouter L'Epic [Localité 8] Metropole Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner L'Epic [Localité 8] Metropole Habitat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Cohen Tapia ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat ne sont pas sérieux et qu'ils ont déjà été rejetés en première instance.

Elle rappelle que la reconnaissance de la situation d'handicap de son fils date de novembre 2018 et qu'elle a été contrainte d'accepter la dernière proposition de logement du bailleur 'car il s'agissait de la troisième et dernière proposition formulée'.

Elle fait valoir que la commission de médiation et le responsable de l'Epic lui avaient indiqué qu'elle serait relogée en priorité compte tenu de l'aggravation de la maladie de son fils. Elle estime donc être parfaitement fondée à solliciter un relogement correspondant à la situation de son fils.

Elle rappelle que contrairement à ce que laisse entendre l'Epic, des logements ont été construits à [5] mais qu'elle n'en a nullement bénéficié malgré l'engagement contractuel de l'Epic.

Mme [T] [Z] relève que l'Epic ne mentionne pas dans ses écritures l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel. Elle considère que faute de démontrer cette condition, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par l'Epic est irrecevable.

MOTIVATION :

Il sera observé que l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat, présent ou représenté lors de l'audience du 21 février 2021, à l'issue de laquelle la décision dont appel a été rendue, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire.

Dès lors, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de Epic [Localité 8] Métropole Habitat sera déclarée irrecevable.

Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut également être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui, lorsqu'elle consiste en un dépôt d'une somme d'argent à la caisse des dépôts et consignations.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

La situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient qu'il soit fait droit à la demande d'aménagement partiel de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mars 2022.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner à l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat de consigner, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, le montant des condamnations pécuniaires dont elle fait l'objet, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat et Mme [T] [Z].

Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de ces incidents. Mme [Z] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique

Déclarons irrecevable la demande de l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2022,

Ordonnons à l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat de consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations pécuniaires dont elle fait l'objet en exécution du jugement n° 21-1932 rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision.

Condamnons l'Epic [Localité 8] Métropole Habitat et Mme [T] [Z] aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié entre eux.

Déboutons Mme [T] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.[U]. [E]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00105
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;22.00105 ?
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