30/08/2022
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORMD
Décision déférée - 14 Octobre 2021
Pole social du TJ d'AUCH
19/057
Laurent FRIOURET
[W] [H]
Représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CAF DU GERS
CAF DES HAUTES PYRENEES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3
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ORDONNANCE N°36/2022
constatant la recevabilité de l'appel
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Le trente Août deux mille vingt deux, nous, C. KHAZNADAR, magistrat chargée de la mise en état, assistée de K. BELGACEM, greffier de chambre,
avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMEES
CAF DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
representée par [X] [E], membre de l'organisme,en vertu d'un pouvoir spécial
CAF DES HAUTES PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par [X] [E], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Vu le jugement du 14 octobre 2021du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch dans l'affaire opposant Mme [W] [H] aux caisses d'allocation familiales du Gers et des Hautes Pyrénées,
Mme [H] a formé appel devant la cour d'appel de Toulouse à l'encontre de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2021.
Par conclusions écrites, les caisses d'allocations familiales du Gers et des Hautes Pyrénées ont demandé que soit constatée l'irrecevabilité d'appel formé par Mme [H], considérant que le délai est dépassé.
Par conclusions écrites, l'avocate de Mme [H] a demandé que son appel soit déclaré recevable tant au titre du délai qu'au titre du taux de ressort.
L'affaire a été appelée en audience de mise en état afin de statuer sur la recevabilité de l'appel.
Lors de l'audience de mise en état du 21 juin 2022, l'appelante a été dispensée de comparution et s'en est remise à ses conclusions écrites. Les caisses d'allocations familiales ont comparu et ont repris oralement leurs conclusions relatives à la recevabilité de l'appel.
MOTIFS de la DECISION :
Vu les dispositions des articles 538 et 543 du code de procédure civile,
La recevabilité de l'appel du chef du taux du ressort n'est pas critiquée par les parties intimées.
En matière d'acte d'appel, c'est la date de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception qui détermine la date de l'appel et non la date de réception à la cour d'appel.
Le jugement du 14 octobre 2021 a été notifié aux parties par le greffe du tribunal le 16 novembre 2021. L'accusé réception de cette notification à Mme [H] n'est pas au dossier du tribunal. Toutefois, il résulte du cachet de la poste faisant foi que le courrier recommandé avec accusé de réception concernant l'acte d'appel de Mme [H] adressé à la cour est en date du 15 décembre 2021.
En conséquence, il se déduit de ces éléments que l'appel de Mme [H] a été effectué dans le délai prescrit d'un mois.
Il est donc recevable de ce chef.
Les dépens de l'incident seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel de Mme [W] [H] du 15 décembre 2021 recevable,
Renvoi les parties à l'audience du Jeudi 01 Décembre 2022 à 14h,
Dit que la présente ordonnance vaut convocation aux parties à l'audience,
Réserve les dépens de l'incident en fin d'instance.
La présente ordonnance a été signée par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM C.KHAZNADAR
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