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30/08/2022 | FRANCE | N°21/04040

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 août 2022, 21/04040


30/08/2022



N° RG 21/04040 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMRI



























[T] [Y]

Représenté par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX





















































































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3

***

ORDONNANCE N°35/2022



radiation administative



***



Le trente Août deux mille vingt deux, nous, C. KHAZNADAR, magistrat chargée de la mise en état, assistée de K. BELGACEM,greffier de chambre,



avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANT



Mo...

30/08/2022

N° RG 21/04040 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMRI

[T] [Y]

Représenté par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3

***

ORDONNANCE N°35/2022

radiation administative

***

Le trente Août deux mille vingt deux, nous, C. KHAZNADAR, magistrat chargée de la mise en état, assistée de K. BELGACEM,greffier de chambre,

avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX,

non comparant ni substitué à l'audience,

PROCEDURE :

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2021 adressée à la cour d'appel de Toulouse, par laquelle M. [T] [Y] fait appel du jugement du 19 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen dans l'affaire le concernant,

L'appelant a été convoqué à l'audience de mise en état de l'affaire du 12 avril 2022 car l'acte d'appel n'a pas été accompagné du jugement, ne mentionne pas le nom et les coordonnées de l'adversaire et ne comporte pas de critique du dispositif du jugement.

Le 12 avril 2022, M. [Y] a comparu en personne et a expliqué, difficilement car il ne parle pas bien le français, qu'il va faire une demande d'avocat avec l'aide juridictionnelle et qu'il forme également une demande d'interprète en langue portugaise.

L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'égard de M. [Y] à l'audience de mise en état du 21 juin 2022 à 14 heures.

Le 7 juin 2022, la cour a reçu dans cette affaire la constitution de Me Piquet-Boisson, avocat à la cour de [Localité 3], pour M. [T] [Y].

Le 21 juin 2022 à 14 heures, M. [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

L'interprète en portugais, s'est présenté mais n'a pu effectuer sa mission du fait de la carence de l'appelant.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

M. [Y] ne justifie pas de la régularité de son appel.

En raison du défaut de diligence de l'appelant, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec la justification de la copie du jugement critiqué, du nom et des coordonnées de la partie (ou des) partie(s) adverse(s), de la date de notification du jugement et des mentions du dispositif critiquées,

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des justificatifs de la copie du jugement critiqué, du nom et des coordonnées de la partie (ou des) partie(s) adverse(s), de la date de notification du jugement et des mentions du dispositif critiquées,

La présente ordonnance a été signée par C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C. KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04040
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;21.04040 ?
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