30/08/2022
N° RG 21/01386 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB5V
Décision déférée - 12 Novembre 2020 - Pole social du TJ d'ALBI
20/237
Catherine LOQUIN
[M] [W]
Organisme CPAM DU TARN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3
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ORDONNANCE N°33/2022
constatant la recevabilité de l'appel
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Le trente Août deux mille vingt deux, nous, C. KHAZNADAR, magistrat chargée de la mise en état, assisté de K. BELGACEM,greffier de chambre,
avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [J], membre de l'organisme
PROCEDURE :
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi le 12 novembre 2020, en qualité de juge de la mise en état, dans l'affaire opposant M. [M] [W] à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, notifiée à M. [W] suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2020,
M. [W] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une lettre recommandée avec accusé de réception critiquant la décision et demandant que la justice fasse son travail.
Ce courrier a été enregistré au rôle de la cour le 19 mars 2021 sous le numéro 21/01386.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 21 juin 2022 aux fins d'examiner la recevabilité de l'appel.
M. [W] a comparu et a demandé à ce que la recevabilité de son appel soit retenue. Il a précisé qu'il a fait appel très rapidement après la décision du premier juge par lettre recommandée avec accusé de réception.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a demandé de constater l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été formalisé par une lettre simple datée du 20 novembre 2020, remise au greffe de la cour seulement le 19 mars 2021, soit largement hors délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 776, 931 et 932 du code de procédure civile,
La date de l'appel est celle de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et non la date de son enregistrement.
Il résulte du dossier que la déclaration d'appel de M. [W] a été reçue le 23 novembre 2020, selon le timbre réception courrier de la cour d'appel de Toulouse. L'enregistrement de cet appel a été effectué le 19 mars 2021.
Il résulte de ces éléments que l'appel interjeté par M. [W] a bien été effectué dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance contestée.
L'appel de M. [W] en contestation de l'ordonnance d'irrevabilité par le premier juge est donc recevable.
Les dépens de l'incident seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel formé par M. [M] [W] à l'encontre de l'ordonnance du 12 novembre 2020 recevable,
Rappelle que le dossier sera plaidé au fond lors de l'audience du jeudi 29 Seprembre 2022 à 14h00,
Réserve les dépens de l'incident en fin d'instance.
La présente ordonnance a été signée par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM C.KHAZNADAR
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