30/08/2022
N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7N7
Décision déférée - 03 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE
19/10854
Alain GOUBAND
[X] [V] représenté par sa curatrice Mme [I] [P] (mère)
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3
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ORDONNANCE N°32/2022
constatant la recevabilité de l'appel
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Le trente Août deux mille vingt deux, nous, C. KHAZNADAR, magistrat chargée de la mise en état, assistée de K. BELGACEM,greffier de chambre,
avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [X] [V]
représenté par sa curatrice Mme [I] [P] (mère)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté à l'audience de mise en état
et
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine GAUBERT,membre de l'organisme
PROCEDURE :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2020 dans l'affaire opposant M. [X] [V] représenté par sa curatrice, Mme [I] [P], à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Ce jugement a été notifié à M. [V] et à Mme [P] le 24 décembre 2020.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la cour le 5 février 2021, mais sans justifier de sa qualité de curatrice.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 21 juin 2022 afin de vérifier la régularité de l'appel formé par Mme [P].
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de l'ordonnance du 18 novembre 2020 relatives à la prorogation des délais en matière non pénale échus durant l'état d'urgence sanitaire, les délais arrivant à expiration ont été prorogés jusqu'au 16 mars 2021. En conséquence, l'appel du 5 février 2021 a été effectué dans les délais.
La cour a été destinataire le 23 mai 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de la copie du jugement du 11 septembre 2018 ordonnant la curatelle renforcée de M. [X] [V] pour une durée de 5 ans et désignant Mme [I] [P] en qualité de curatrice de celui-ci.
En conséquence, Mme [P] est effectivement habilitée à interjeter appel pour le compte de M. [V].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'appel engagée par Mme [P], curatrice, pour le compte de M. [V] est recevable.
Les dépens de l'incident seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel formé par Mme [I] [P], en qualité de curatrice de M. [X] [V], à l'encontre du jugement du 3 décembre 2020 recevable,
Rappelle que le dossier sera plaidé au fond lors de l'audience du jeudi 06 Avril 2023 à 14h00,
Réserve les dépens de l'incident en fin d'instance.
La présente ordonnance a été signée par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM C.KHAZNADAR
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