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30/08/2022 | FRANCE | N°20/01321

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 30 août 2022, 20/01321


30/08/2022



ARRÊT N°22/456



N° RG 20/01321 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSK2

MLA/CG



Décision déférée du 19 Mai 2020 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 19:00257



















[S] [V]





C/





[E], [T], [H] [P]






















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avo...

30/08/2022

ARRÊT N°22/456

N° RG 20/01321 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSK2

MLA/CG

Décision déférée du 19 Mai 2020 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 19:00257

[S] [V]

C/

[E], [T], [H] [P]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

Madame [E], [T], [H] [P]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.014357 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] et Mme [P] ont contracté mariage le 2 juillet 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Aude), sans contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Montauban a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux (bien propre),

- dit que M. [V] prendra en charge les échéances mensuelles du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de ce bien, soit 700,15 euros par mois, outre les impôt locaux et fonciers,

- dit que Mme [P] prendra seule en charge les échéances du prêt Banque Accord souscrit pour l'acquisition d'une piscine hors sol, soit 123,34 euros par mois,

- attribué la jouissance du véhicule Volswagen Passat immatriculée [Immatriculation 5] à Mme [P] moyennant la prise en charge des échéances du prêt souscrit pour l'acquisition de ces véhicules, soit 260,25 euros par mois,

- attribué la jouissance du véhicule Renault Express à M. [V].

Par jugement en date du 27 mars 2014, le juge aux affaires familiales de Montauban a :

- prononcé le divorce d'entre les époux à leurs torts partagés,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par exploit d'huissier en date du 21 février 2017, M. [V] a fait délivrer une somme de comparaître devant notaire à Mme [P] aux fins de procéder au partage de la communauté ayant existé entre les époux.

Par exploit d'huissier en date du 11 février 2019, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance de Montauban afin qu'il ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté.

Par ordonnance en date du 28 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montauban s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban.

Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :

- rappelé que le jugement du 27 mars 2014 a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] et de M. [V],

- fixé la date des effets du divorce entre M. [V] et Mme [P] pour ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2013,

- dit que M. [V] doit récompense à la communauté pour la construction de la maison d'habitation et pour le terrain acheté au moyen de deniers communs,

- fixé le montant de ces récompenses à 45 004 euros pour le terrain et à 110 000 euros pour la construction,

- débouté Mme [P] de sa demande de récompense pour l'apport en nature de 3/20ème de la parcelle de terrain acquise par héritage,

- débouté Mme [P] de sa demande au titre des meubles meublants,

- débouté Mme [P] de ses demandes concernant des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de différents prêts et au titre des véhicules,

- dit que le passif de la communauté était constitué au jour de la dissolution de la communauté le 24 janvier 2013 des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction de l'immeuble restant dues soit la somme de 62 087,08 euros,

- renvoyé les parties devant Maître [C] [W], notaire [Adresse 3] pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions du jugement,

- débouté Mme [V] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration électronique en date du 9 juin 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [V] doit récompense à la communauté pour la construction de la maison d'habitation et pour le terrain acheté au moyen de deniers commun,

- fixé le montant de ces récompenses à 45 004 euros pour le terrain et à 110 000 euros pour la construction,

- renvoyé les parties devant Maître [C] [W], Notaire [Adresse 3] pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions du jugement,

- débouté M. [V] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 septembre 2020 M. [V] a déposé ses premières conclusions d'appelant demandant à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

*dit que M. [V] doit récompense à la communauté pour la construction de la maison d'habitation et pour le terrain acheté au moyen de deniers communs,

*fixé le montant de ces récompenses à 45 004 euros pour le terrain et à 110 000 euros pour la construction,

*renvoyé les parties devant Maître [C] [W], notaire, [Adresse 3]) pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions du jugement,

*débouté M. [V] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- ordonner l'absence de récompense due à la communauté à charge de M. [V] concernant le terrain du fait de sa nature de bien propre acquis de ses parents, frères et soeurs sans contrepartie financière,

- arrêter que l'actif net de la communauté se compose de la somme de 7 512,92 euros revenant pour moitié à chacun des copartageants,

- attribuer la somme de 3 765,46 euros à M. [V] au titre de sa part dans l'actif net de la communauté lui revenant,

- désigner Maître [O], notaire à [Localité 10] aux fins de formaliser l'acte de partage et de procéder aux publications obligatoires,

- condamner Mme [P], à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Houll, avocat de la Selas Atcm.

Ces conclusions étaient accompagnées de 17 pièces numérotées n° 1 à 17.

Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 3 juin 2022, M. [V] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa 1315, 1319 anciens, 515, 815, 1353, 1371 du code civil ainsi que 1360 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

*dit que M. [V] doit récompense à la communauté pour la construction de la maison d'habitation et pour le terrain acheté au moyen de deniers communs,

*fixé le montant de ces récompenses à 45 004 euros pour le terrain et à 110 000 euros pour la construction,

*renvoyé les parties devant Maître [C] [W], notaire, [Adresse 3]) pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions du jugement,

*débouté M. [V] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- ordonner l'absence de récompense due à la communauté à charge de M. [V] concernant le terrain du fait de sa nature de bien propre acquis de ses parents, frères et soeurs sans contrepartie financière,

- arrêter que l'actif net de la communauté se compose de la somme de 7 512,92 euros revenant pour moitié à chacun des copartageants,

- attribuer la somme de 3 765,46 euros à M. [V] au titre de sa part dans l'actif net de la communauté lui revenant,

- désigner Maître [O], notaire à [Localité 10] aux fins de formaliser l'acte de partage et de procéder aux publications obligatoires,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [P], à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Houll, avocat de la Selas Atcm.

Il n'ajoutait aucune pièce supplémentaire à ces conclusions.

Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues avant la clôture, le 3 juin 2022, Mme [P] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 515, 815 du code civil ainsi que les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidations et de partage de la communauté ayant existé entre Mme [P] et M. [V] et désigné pour ce faire Maître [W], notaire à [Localité 6],

- fixé la date des effets du divorce entre les parties sur leurs intérêts patrimoniaux est fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 24 janvier 2013 ;

- dit que M. [V] doit récompense à la communauté pour la construction de la maison d'habitation et pour le terrain acheté au moyen de deniers communs,

- fixé le montant de ces récompenses à 45.004 euros pour le terrain et à 110.000 euros pour la construction.

- le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau en faisant droit à l'appel incident de Mme [P] :

- retenir qu'entre également dans l'actif de communauté :

*des meubles meublants qui n'ont jamais fait l'objet d'un partage pour un montant estimé à 16.810 euros ;

*une voiture de marque Volkswagen Passat immatriculée [Immatriculation 5] dont la valeur à « indemnité de remplacement à dire d'expert» est de 4.500 euros;

*une voiture de marque Renault Express dont la valeur est à néant ;

- retenir que le passif de communauté est composé de :

*du solde au 17 janvier 2013 des emprunts contractés solidairement par les époux pour financer la construction de la maison s'élevant à la somme de 62.087,08 euros ;

*une récompense due par la communauté à Monsieur pour l'apport en nature de 3/20ème de la parcelle de terrain estimée au 8 juillet 2006 à 4.430,70 euros ;

- fixer la créance de Mme [P] à l'encontre de l'indivision post communautaire au montant total de 21.795,02 euros se décomposant comme suit :

*3 141,90 euros au titre du financement du crédit souscrit auprès de la Caisse d'Epargne de 10.000 euros, dont elle s'est acquittée seule de janvier 2013 à janvier 2016 ;

*12 732,80 euros au titre du financement du crédit souscrit pour le véhicule automobile Volkswagen Passat immatriculée [Immatriculation 5], dont elle s'est acquittée seule de janvier 2013 à janvier 2017 ;

*5 920,32 euros au titre du financement du crédit souscrit auprès de Banque Accord pour la piscine hors sol, dont elle s'est acquittée seule de janvier 2013 à janvier 2017.

- condamner M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de présente instance et d'appel.

Postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme [P] a déposé, le 10 juin 2022 de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces n° 29 et 30.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 juin 2022.

La cour, dans le cadre de son délibéré, a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant en date du 3 juin 2022 au vu des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile en ce qu'elles répondent à l'appel incident relevé par l'intimé le 8 décembre 2020.

Le 30 juin 2022 M. [V] a fait valoir ses observations demandant que les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile soient écartées en ce que les conclusions de l'intimé n'étaient pas un appel incident mais une défense aux prétentions de l'appelant.

Le 5 juillet 2022 Mme [P] fait valoir qu'elle avait clairement formé un appel incident en ce qu'elle avait sollicité la réformation du jugement entrepris sur des dispositions non contestées par l'appelant.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et la date des effets du divorce de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la révocation de l'ordonnance de côture et la recevabilité des conclusions déposées après la clôture:

Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Aucune cause grave ne justifie, en l'espèce, la révocation de l'ordonnance de clôture de sorte que les conclusions en date du 10 juin 2022 déposées par Mme [P] seront déclarées irrecevables de même que les pièces n° 29 et 30 déposées au soutien de ces conclusions.

Sur la recevabilité des conclusions de M. [V] en date du 3 juin 2022 :

Aux termes des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Mme [P] a relevé appel incident à l'encontre de la décision rendue le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban par ses conclusions en date du 8 décembre 2020.

En effet alors que M. [V] avait limité son appel aux dispositions suivantes du jugement attaqué :

- dit que M. [V] doit récompense à la communauté pour la construction de la maison d'habitation et pour le terrain acheté au moyen de deniers commun,

- fixé le montant de ces récompenses à 45 004 euros pour le terrain et à 110 000 euros pour la construction,

- renvoyé les parties devant Maître [C] [W], Notaire [Adresse 3] pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions du jugement,

- débouté M. [V] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] avait dès ses premières conclusions d'intimée en date du 8 décembre 2020 demandé que soient également infirmés les chefs de dispositif suivants :

- débouté Mme [P] de sa demande de récompense pour l'apport en nature de 3/20ème de la parcelle de terrain acquise par héritage,

- débouté Mme [P] de sa demande au titre des meubles meublants,

- débouté Mme [P] de ses demandes concernant des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de différents prêts et au titre des véhicules ; de même qu'en ce que le jugement attaqué a rejeté sa demande au titre d'une récompense due par la communauté à M. [V] pour l'apport en nature de 3/20ème de la parcelle de terrain estimée au 8 juillet 2006 à 4.430,70 euros.

En étendant le champs de la critique de la décision soumise à la cour Mme [P] en a donc relevé appel incident.

Alors que M. [V] n'avait pas répondu à cet appel dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile, il y a répondu le 3 juin 2022 dans ses conclusions reprenant ses conclusions d'appelant du 8 septembre 2020 et ajoutant la critique de l'appel incident formé par Mme [P].

Ces conclusions seront donc déclarées irrecevables.

Sur la nomination du notaire :

Le jugement attaqué a désigné Me [C] [W], Notaire [Adresse 3], pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions du jugement. Si aucun reproche ne peut être fait à Me [O] , celui-ci était le notaire personnel de M. [V] et, dans un souci de neutralité, compte tenu de l'opposition manifestée par Mme [P], le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a désigné Me [W].

Sur la récompense dûe à la communauté :

Aux termes des dispositions de l'article 1437 du code civil toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Au titre du terrain :

En l'espèce M. [V] était, à la suite du décès de son père, propriétaire indivis avec sa mère et ses frères et soeurs d'un terrain situé [Adresse 2] [Localité 4]. Selon l'acte authentique de licitation de Maitre [O] du 8 juillet 2006 Mme [K] [Y], ses filles [J], [I] et [F] et son fils [N] ont cédé à titre de licitation à M. [S] [V], marié à Mme [E] [P] sous le régime de la communauté légale, 17/20ème en pleine propriété et 3/20ème en usufruit leur appartenant dans la parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 2] [Localité 4] moyennant le prix principal de 44.799,30 €.

Ce bien est un bien propre de M. [V] selon les dispositions de l'article 1408 du code civil qui prévoit que l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.

Cet acte mentionnait en page n°6 que l'acquéreur s'obligeait à payer ce prix ' directement entre les mains du cédant au plus tard le 8 juillet 2016 sans intérêt ni indexation jusqu'à cette date.'

Le frère et les soeurs de M. [V] à savoir : M. [V] [N], Mme [V] [F], Mme [V] [I] et Mme [V] [J] ont tous attesté, selon des termes identiques, qu'ils n'avaient reçu aucune somme en règlement du prix de ce terrain en application de l'acte de licitation du 8 juillet 2006, ajoutant que leur mère était toujours en vie.

Mme [P], qui prétend que cette somme a été réglée en liquide, n'apporte aucun élément justificatif à ce sujet de sorte qu'elle ne justifie d'aucune récompense due à la communauté à ce titre et que le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.

Le jugement attaqué sera par contre confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] au titre d'une récompense due par la communauté à M. [V] pour l'apport en nature de 3/20ème de la parcelle de terrain estimée au 8 juillet 2006 à 4.430,70 euros.

Au titre de la construction :

Les époux ont édifié, sur ce terrain une maison qui a constitué le domicile familial.

Cette construction a été financée au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées par les époux le 20 novembre 2006 d'un montant de 88.800 € remboursable en 180 échéances de 700,15 €.

Mme [P] invoque un second prêt souscrit par le couple le 24 septembre 2011 d'un montant de 10.000 € remboursable moyennant 48 échéances de 246,15 € hors assurance qui était un prêt personnel sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'il a servi à l'amélioration du bien immobilier.

M. [V] prétend avoir apporté, en sus, un financement propre de 30 400 € provenant d'un plan épargne logement et d'un livret d'épargne populaire.

Contrairement à ses dires, le projet d'état liquidatif établi par le notaire qui reprend les prétentions des parties ne peut être un élément de preuve suffisant à ce titre. Il verse aux débats un relevé de compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne sur lequel il est mentionné de façon manuscrite qu'il s'agissait d'un compte épargne logement dont il ressort qu'à la date du 1er janvier 2005 ce compte était créditeur de la somme de 29 725 € et était abondé chaque mois d'un virement de 45 €. A la date du mariage ce compte était créditeur de la somme de 29 995 € qui lui appartenait en propre.

Le 12 août 2006, ce compte a été clôturé par virement interne alors qu'il était créditeur de la somme de 30 535 €.

Il verse également un autre relevé de compte, toujours auprès de la Caisse d'épargne, où il a porté la mention manuscrite LEP dont il ressort qu'au 1° janvier 2005 ce compte était créditeur de la somme de 4 805,08 €. Il a cependant été débité avant le mariage de la somme de 4 400 € de sorte que les seuls fonds propres sur ce compte étaient de 405,08 €. Il a été crédité le 12 août 2006 de la somme de 7 665,67 € par virement interne.

Les seuls éléments relatifs au financement de la construction qu'il produit sont divers devis, hormis une étude de plancher chauffant en date du 5 juin 2007 pour la somme de 134,48 €, une facture du magasin 'Brico Dépot en date du 20 septembre 2007 pour un montant de 238,19 € réglé par carte bancaire, un bon de commande à Bati-Man en date du 28 octobre 2006 pour un montant de 8 783,52 € et la facture de location d'une pelle le 22 septembre 2006 pour la somme de 181,43 €.

C'est à juste titre, au vu de ces éléments que le premier juge a retenu que M. [V] ne rapportait pas la preuve que cette somme qui lui était propre et qu'il détenait sur son PEL avait servi à financer la construction de la maison. En tout état de cause, il s'agit de sommes propres qui auraient financé un bien propre de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de récompense à ce titre.

A la date de l'ordonnance de non conciliation le capital restant dû au titre du prêt était de 61 217,27 € ainsi que cela ressort du tableau d'amortissement versé aux débats. Cependant les parties s'accordent toutes deux à voir confirmer le chef de dispositif ayant dit que le passif de la communauté était constitué au jour de la dissolution de la communauté le 24 janvier 2013 des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction de l'immeuble restant dues soit la somme de 62 087,08 euros.

Compte tenu de ce montant, la communauté avait réglé en réalité la somme de 25 912,92 € au titre du capital de ce prêt.

Mme [P] produit une évaluation de la maison sans son terrain du 26 février 2019 de l'agence Orpi qui en fixe la valeur vénale dans une fourchette comprise entre 155.000 € et 165.000 €. Elle produit également plusieurs annonces de maisons mises en vente sur la commune de [Localité 4] en 2019 ayant une superficie identique et un prix moyen de 148.570 €, terrain compris. Le prix de l'immobilier y est indiqué comme étant d'un prix minimun au m2 de 690 € et un prix maximum de 2073 €. Elle fait valoir une étude de marché de l'agence Efficity dont elle déclare qu'elle retient une valeur avec le terrain compris entre 200 000 € et 210 000 €. Cependant, la pièce qu'elle produit à ce titre est dépourvu de tout chiffrage date et justification. Elle évalue le terrain à la somme de 50 000 € de sorte, qu'en tout état de cause les deux évaluations dont elle se prévaut restent en cohérence.

M. [V], pour sa part, estime la valeur de la maison à 100.000 € et se base sur une estimation de l'agence Laforêt du 24 octobre 2019 qui évalue l'immeuble entre 150.000 € et 160.000 €, terrain compris, le terrain étant évalué entre la somme de 50 000 et 60 000 €.

Il n'est pas contredit lorsqu'il expose que les finitions n'ont pas été réalisées sur cette maison, ainsi que cela ressort de l'estimation qu'il verse aux débats qui souligne l'absence de volets, le raccordement des eaux pluviales non réalisé, les crépis non réalisés de même que l'absence des finitions intérieures ( peinture, placo, joints, carrelage).

En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a retenu une valeur de l'immeuble seul de 110 000 €.

M. [V] ayant succombé à démontrer qu'il avait investi des sommes propres et Mme [P] ne démontrant pas qu'un autre emprunt aurait été affecté à cette construction, seul l'emprunt de 88 000 € souscrit par la communauté a permis de financer cette maison sur lequel la communauté a remboursé la somme de 25 912,92 € en capital. C'est donc la fraction de 29,44 % qui a été remboursée par la communauté qui, en conséquence, a droit à une récompense de 32 384 € ( 110 000 x 29,44 %) dans la mesure où M. [V] a ensuite, et sans que cela ne soit discuté, pris seul en charge le passif en réglant l'emprunt afférent à cet immeuble.

Le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.

Sur la composition de l'actif de communauté :

Mme [P] demande que soit ajouté à cet actif la valeur des meubles meublants 'restant à partager' qu'elle estime à 16 810 €.

Le 18 mars 2013, à la demande de Mme [P], Me [A], huissier de justice à [Localité 6], a dressé un procès verbal de constat des effets récupérés par Mme [P] au domicile occupé par M. [V].

Ce constat listait de nombreux meubles et objets récupérés par Mme [P], les objets qui ne pouvaient être récupérés ce même jour mais que M. [V] s'engageait à lui remettre ou lui transporter à son domicile et ceux qu'il refusait de lui restituer.

Mme [P] a ainsi récupéré : une salle à manger complète avec table, 6 chaises, un bahut, un miroir, une ménagère, de la vaisselle et des verres divers, un bar en bois, un vaisselier avec portes vitrées, des étagères en teck avec livres, cd et dvd, 4 statues en platre, deux tableaux '[X]', un meuble support de télévision, une commode, deux lustres, deux commodes marron, un miroir en fer forgé de style marocain, une coiffeuse en marbre, une télévision, de la vaisselle diverse ( poêles, casseroles, cocottes, couverts ), une cuisinière, une machine à laver, un réfrigérateur avec partie congélateur, une table en bois et ses deux bancs, un banc et un fauteuil en fer forgé style marocain, deux chaises en fer, trois pots en terre vernissée de couleur bleue, une grande lanterne de style marocain, une fontaine, plusieurs vases dont un vase de style marocain jaune, un congélateur, un grand vaisselier.

M. [V] s'était engagé à lui remettre et à transporter au domicile de Mme [P] : une petite étagère métallique avec deux lampes à pétrole, un moulin à café et un tourniquet à épices, divers cartons sis dans le grenier contenant du linge, des cassettes, une lampe style marin, quatre petits meubles style chiffonier, commode, une malle en bois et tissus, une piscine hors sole à vider et démonter, une grande jarre en terre, une chambre en bois avec literie complète et armoire.

Les attestations versées aux débats par Mme [P] démontrent que M. [V] lui a à minima remis avec le véhicule la jarre en terre de même qu'il lui avait également remis des cartons avec du linge. Elle ne justifie pas de la valeur de ces biens.

Il avait par contre refusé de lui remettre un lit en fer forgé en 140 avec literie complète, un petit meuble en bois et tissus présent dans la salle de bains, un petit tabouret de style marocain, une trancheuse, un appareil photo, une armoire située dans le garage, une table et des chaises de jardin, quatre transat de jardin, une cuisinière en fonte ancienne, une caravane que M. [V] avait déclaré avoir cédé à titre gratuit. Il n'est pas contesté que cette caravane datait de 1985 et là encore aucun élément justifiant sa valeur n'est transmis.

En réalité Mme [P] ne reproche pas l'absence de partage des meubles, mais conteste le fait de ne pas avoir pu récupérer tous les objets qu'elle aurait voulu, sans établir que le partage ainsi réalisé était inégalitaire.

Or l'actif mobilier commun ne peut se résumer aux meubles que M. [V] a refusé de lui remettre et c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre au motif que rien ne permettait d'établir la valeur des meubles pas plus que l'absence de partage.

Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

Elle ajoute au dispositif de ses conclusions, sans développer le moindre aurgument à ce sujet, la demande de voir intégrer à l'actif communautaire une voiture de marque Volkswagen Passat immatriculée [Immatriculation 5] dont la valeur à « indemnité de remplacement à dire d'expert» est de 4.500 euros et une voiture de marque Renault Express dont la valeur est à néant. L'ordonnance de non conciliation lui avait attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à charge d'assumer le règlement du prêt de 260,25 € par mois correspondant.

Elle demande également à bénéficier d'une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire au titre de l'emprunt réglé par ses soins tant pour le financement du véhicule Volkswagen Passat que pour le financement de la piscine.

Tout comme en première instance Mme [P] ne produit, ni tableau d'amortissement concernant ces prêts, ni aucune pièce concernant leur remboursement ; le seul relevé de compte qu'elle produit portant débit de deux échéances de prêt sans autre précision étant insuffisant à ce titre. Concernant la voiture, elle produit un procès verbal de plainte pour vol de ce véhicule qu'elle a déposé le 10 mars 2015 auprès du commissariat de police de [Localité 9], mais aucun élément relatif à l'indemnisation qu'elle dit avoir perçue.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes de créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de différents prêts et au titre des véhicules et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

Elle demande devant la cour que soit inclus à l'actif commun le véhicule Volkswagen pour la somme de 4500 € sans justifier cependant de ce montant qu'elle n'avait pas indiqué en première instance et sa demande à ce titre sera rejetée de même que pour le véhicule Peugeot qu'elle invoque, sans plus de justification, tout en précisant qu'il était sans valeur.

L'actif net de la communauté à partager par moitié entre les parties est donc, en l'état des éléments justifiés, composé de la somme de 32 384 € représentant la récompense due par M. [V] envers la communauté compte tenu de la prise en charge par ses soins du passif de la communauté.

Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné aux fins de voir établir l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Mme [E] [P] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance et il est équitable d'allouer à M. [V] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [V] en date du 3 juin 2022,

Déclare irrecevables conclusions déposées par Mme [P] le 10 juin 2022 et les pièces n° 29 et 30,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- dit que M. [V] doit récompense à la communauté pour la construction de la maison d'habitation et pour le terrain acheté au moyen de deniers communs,

- fixé le montant de ces récompenses à 45 004 euros pour le terrain et à 110 000 euros pour la construction,

Statuant sur les chefs infirmés :

- Rejette la demnade de récompense au titre de l'acquisition du terrain,

- Fixe à la somme de 32 384 € le montant de la récompense due à la communauté par M. [S] [V] au titre de la construction de la maison d'habitation,

- Confirme le jugement attaqué pour le surplus,

y ajoutant :

- Dit que l'actif net de la communauté à partager par moitié entre les parties représente la somme de 32 384 € composé de la récompense due par M. [V] envers la communauté compte tenu de la prise en charge par ses soins du passif de la communauté,

- Rejette toute demande plus ample ou contraire,

- Renvoie les parties devant le notaire désigné aux fins de voir établir l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt,

- Condamne Mme [E] [P] à payer à M. [S] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [E] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Houll, avocat de la Selas Atcm.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. CENAC C. GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/01321
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;20.01321 ?
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