La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2022 | FRANCE | N°22/02587

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 05 août 2022, 22/02587


05/08/2022



ARRÊT N°22/432



N° RG 22/02587 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4NH

SC - ML



Décision déférée du 01 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/02702

J. JOUHIER



















[Y] [B]

[N] [H]





C/





M. Le Procureur Général









































<

br>


















CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat a...

05/08/2022

ARRÊT N°22/432

N° RG 22/02587 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4NH

SC - ML

Décision déférée du 01 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/02702

J. JOUHIER

[Y] [B]

[N] [H]

C/

M. Le Procureur Général

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012646 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur le Procureur Général

Cour d'Appel - [Adresse 3]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Juillet 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

D. IVANCICH, président

M. LECLAIR, conseiller

P. BALISTA, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. Gevrey, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 juillet 2022, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par D. IVANCICH, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Mme [N] [H], née le 29 décembre 1964 à HUSSEIN DEY (ALGERIE) de nationalité algérienne et M.[Y] [B], né le 2 mars 1948 à BLIDA (ALGERIE) de nationalité française, ont été auditionnés par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 2] le 22 févirer 2022 après avoir déposé un dossier de mariage.

Le 8 avril 2022, l'officier d'état civil a saisi le procureur de la République de Toulouse du projet de mariage des intéressés en sollicitant ses instructions.

Le 14 avril 2022, le procureur de la République a prononcé un sursis à mariage, prolongé le 12 mai 2022, et a diligenté la DDPAF de [Localité 2] Blagnac aux fins d'auditions et de vérifications.

Le procureur de la République a formé opposition à mariage signifiée par huissier les 3 et 7 juin 2022 au vu des conclusions de l'enquête retenant que les intéressés 'ne semblaient pas avoir de réels sentiments l'un envers l'autre' et qu''il s'agissait plus d'un accord donnant-donnant entre eux'. Lui divorcé, âgé de 72 ans, souhaitait une personne qui soit présente et l'aide au quotidien et elle souhaitait vivre en France et obtenir un titre de séjour pour travailler et voyager entre la France et l'Algérie.

Le 22 juin 2022, Mme [H] et M. [B] ont fait assigner le procureur de la République de Toulouse devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la mainlevée de son opposition.

Par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal a rejeté la demande de mainlevée d'opposition à mariage formée par Mme [H] et M. [B] et les a condamnés solidairement aux dépens.

Mme [N] [H] et M. [Y] [B] ont relevé appel de cette décision, par déclaration électronique le 8 juillet 2022, en ce que le tribunal a rejeté la demande de mainlevée d'opposition à mariage formée par eux et les a condamnés solidairement aux dépens.

Par conclusions en date du 19 juillet 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement de première instance en date du 1er juillet 2022 et de :

- Ordonner la mainlevée de l'opposition de M. le Procureur de la République de Toulouse concernant le mariage de Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [H] devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 2] ;

- dire que l'officier d'état civil sera tenu de faire mention de la décision à intervenir sur le registre des mariages, en marge de l'inscription de l'opposition formulée,

- dire qu'il sera également tenu de procéder à la célébration du mariage de M. [Y] [B] et de Mme [N] [H].

- condamner le ministère public aux entiers dépens de l'instance.

Le 20 juillet 2022, le ministère public a déposé des conclusions aux fins de confirmation du jugement contesté.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 8, 12 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

L'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant I'exercice de ce droit. La jouissance de ce droit doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

L'articIe 175-1 du code civil prévoit que le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

L'article 175-2 du même code précise que le procureur de la République, lorsqu'il est saisi par l'officier d'état civil d'un projet de mariage qui est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180 du code civil, est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder.

Aux termes des articles 176, 177 et 178 du même code, lorsqu'il est fait opposition par le ministère public au mariage, le tribunal se prononce dans les dix jours sur la demande de mainlevée formée par les futurs époux et, s'il y a appel, il doit être statué dans les dix jours.

En présence d'époux ayant des nationalités différentes, l'article 202-1 du même code dispose que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

Le consentement à mariage doit être donné librement, et traduire la volonté certaine et non équivoque de celui qui le donne.

En l'espèce, le futur époux est de nationalité française et la future épouse de nationalité algérienne. Le code civil français et le code de la famille algérien prévoient la nullité du mariage en cas d'absence de consentement (articles 146 et 180 du code civil et 33 du code de la famille algérien).

Or, à l'audience de la cour, Mme [H], qui a souhaité s'exprimer après la plaidoirie de son conseil, a fait part à la cour de son refus de se voir unie par mariage à M. [B], précisant avoir été maltraitée par celui-ci et vivre désormais au domicile de son frère.

M. [B] a indiqué s'être mal comporté à cause du frère de sa future épouse, mais vouloir vivre avec elle.

Il ressort des propos, aussi spontanés que parfaitement clairs, de la future épouse à l'audience, qu'elle ne souhaite plus se marier avec M. [B].

Dans ces conditions, quand bien même les propos de Mme [H] seraient influencés par son frère, comme l'a soutenu son conseil en accord avec l'un seulement de ses clients, la réalité de son consentement au mariage, si celui-ci intervenait, en serait nécessairement affectée et la nullité d'un mariage prononcé dans ce contexte serait encourue.

Au regard de ces nouveaux éléments, qui ne font que confirmer, en les aggravant, les discordances déjà relevées par le rapport d'enquête concernant l'intention matrimoniale des futurs époux, il apparaît que le consentement à mariage de la future épouse fait défaut et que l'opposition au mariage élevée par le procureur de la République à l'encontre du projet de Mme [H] et M. [B] est justifiée et proportionnée, laissant aux intéressés la liberté de se marier avec toute personne de leur choix réellement consentante.

Le jugement attaqué sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [H] et M. [B] de leur demande de mainlevée à l'opposition au mariage.

Les appelants seront condamnés aux dépens étant précisé que M. [B] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Condamne les appelants aux dépens étant précisé que M. [Y] [B] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

M. TACHON D. IVANCICH.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/02587
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-05;22.02587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award