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05/08/2022 | FRANCE | N°22/02516

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 05 août 2022, 22/02516


05/08/2022



ARRÊT N°22/431



N° RG 22/02516 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4AK

SC - ML



Décision déférée du 17 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (Chambre du Conseil) - 22/02477

J. JOUHIER



















[G] [Z]

[K] [R]





C/





M. Le Procureur Général




































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Agathe BRANGE...

05/08/2022

ARRÊT N°22/431

N° RG 22/02516 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4AK

SC - ML

Décision déférée du 17 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (Chambre du Conseil) - 22/02477

J. JOUHIER

[G] [Z]

[K] [R]

C/

M. Le Procureur Général

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012643 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [K] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012647 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur le Procureur Général

Cour d'Appel - [Adresse 4]

[Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Juillet 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

D. IVANCICH, président

M. LECLAIR, conseiller

P. BALISTA, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. Gevrey, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 18 juillet 2022, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par D. IVANCICH, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DE LA PROCEDURE:

Le 18 janvier 2022, Mme [K] [R], née le 29 janvier 1962 à [Localité 5] de nationalité française et M. [G] [Z], né le 26 mars 1999 à [Localité 3], de nationalité tunisienne, ont été auditionnés par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 6] après le dépôt de leur dossier de mariage.

Le 31 janvier 2022, l'officier d'état civil a notifié au procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Toulouse, le projet de mariage des intéressés en sollicitant ses instructions.

Le 3 février 2022, le procureur de la République a prononcé un sursis à mariage, prolongé le 3 mars 2022, et a diligenté la DDPAF de [Localité 6] [Localité 2] aux fins d'auditions et de vérifications.

Au vu des conclusions de l'enquête, retenant que 'le sentiment amoureux (n'était) pas manifeste et que le mariage (était) plus une manière d'obtenir des papiers français pour M. [Z] [G]', le procureur de la République a formé opposition à mariage le 22 mars 2022, signifiée par huissier le 25 mars 2022.

Le 7 juin 2022, Mme [R] et M. [Z] ont fait assigner le procureur de la République de Toulouse devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la mainlevée de son opposition.

Par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal a rejeté la demande de mainlevée d'opposition à mariage formée par Mme [R] et M. [Z] et les a condamnés solidairement aux dépens.

Mme [K] [R] et M. [G] [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique le 5 juillet 2022 en ce que le tribunal a rejeté la demande de mainlevée d'opposition à mariage formée par eux et les a condamnés solidairement aux dépens.

Par conclusions en date du 18 juillet 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement de première instance en date du 17 juin 2022 et de :

- Ordonner à la Mairie de [Localité 6] de procéder à la célébration du mariage entre Madame [R] et Monsieur [Z],

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le 19 juillet 2022, le ministère public a déposé des conclusions aux fins de confirmation du jugement contesté.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 8, 12 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

L'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant I'exercice de ce droit. La jouissance de ce droit doit étre assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

L'articIe 175-1 du code civil prévoit que le Ministère Public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

L'article 175-2 du même code précise que le procureur de la République, lorsqu'il est saisi par l'officier d'état civil d'un projet de mariage qui est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180 du code civil, est tenu, dans les quinze jours de sa saisine soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder.

Aux termes des articles 176, 177 et 178 du même code, lorsqu'il est fait opposition par le ministère public au mariage, le tribunal se prononce dans les dix jours sur la demande de mainlevée formée par les futurs époux et, s'il y a appel, il doit être statué dans les dix jours.

En présence d'époux ayant des nationalités différentes, l'article 202-1 du même code dispose que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

Le consentement à mariage doit être donné librement, et traduire la volonté certaine et non équivoque de celui qui le donne.

En l'espèce, le futur époux est de nationalité tunisienne et la future épouse de nationalité française. Les lois personnelles des deux époux connaissent la nullité du mariage pour défaut de consentement (articles 146 et 180 du code civil et 3 et 21 du code du statut personnel tunisien).

Il ressort cependant de l'enquête de police diligentée par le procureur de la République que l'intention matrimoniale du futur époux est sérieusement mise en doute par un faisceau d'éléments significatifs : sa méconnaissance de la langue de sa future épouse qui elle-même ne parle par l'arabe, son âge de 37 ans inférieur à celui de sa future épouse, ses imprécisions sur la date de naissance de sa future épouse, son environnement familial ou la description de son logement.

Enfin, à la question des enquêteurs sur la façon dont il comptait se maintenir en France alors qu'il y était entré illégalement, il a répondu : 'Je comptais me marier afin d'obtenir les papiers pour rester en France'. M. [Z] étant assisté d'un interprète pour cette audition, il ne peut être soutenu, au motif que cette réponse n'était à l'évidence pas dans son intérêt, qu'elle résulterait d'une erreur de traduction.

En outre, Mme [R], qui est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée, a déjà contracté mariage en 2015 avec un ressortissant tunisien de 32 ans plus jeune qu'elle et à l'encontre duquel elle a déposé une requête en divorce en 2019, alors qu'il avait entre temps obtenu un titre de séjour de 10 ans.

Interrogée sur les raisons de ce divorce, prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 mai 2021, elle a indiqué aux policiers que son mari avait des relations avec d'autres filles et qu'elle ne le supportait pas.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le mariage envisagé entre Mme [R] et M. [Z] pourrait être entâché de nullité pour vice du consentement, en l'absence d'autre intention matrimoniale que la recherche des seuls effets secondaires du mariage que constitue l'obtention d'un titre de séjour par l'un des époux.

Dès lors, l'opposition au mariage élevée par le procureur de la République à l'encontre du projet de Mme [K] [R] et M. [G] [Z] est justifiée et proportionnée, laissant aux intéressés la liberté de se marier avec toute personne de leur choix pourvue d'un consentement réel.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] et M. [Z] de leur demande de mainlevée de l'opposition au mariage.

Mme [R] et M. [Z] seront condamnés aux dépens étant précisé qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Condamne Mme [K] [R] et M. [G] [Z] aux dépens étant précisé qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

M. TACHON D. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/02516
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-05;22.02516 ?
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