26/07/2022
ARRÊT N°22/418
N° RG 21/01772 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODNB
SC - VM
Décision déférée du 15 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/00696
JC. BARDOUT
[I], [N], [E] [G] veuve [K]
[C] [U]
C/
[B] [J]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX***
APPELANTES
Madame [I], [N], [E] [G] veuve [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Marie madeleine RIGAUD, avocat au barreau de CASTRES
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Marie madeleine RIGAUD, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
Madame [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, M. DUBOIS et V. MICK, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
V. MICK, conseiller
M. DUBOIS, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. JARDIN, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 août 2021, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [K] est décédé à [Localité 7] (31) le 11 mai 2017 laissant à sa survivance :
- son conjoint survivant, Mme [I] [G],
- son fils, M. [R] [K], né le 4 juillet 1962, qui a renoncé à la succession de son père en date du 30 octobre 2017 au profit de sa fille, Mme [C] [U].
Par acte notarié en date du 9 janvier 2018, Mme [G] veuve [K] a fait donation à Mme [C] [U] de ses droits du 1/4 en nue propriété du bien sis [Adresse 1].
Mme [B] [J], née le 8 juin 1972 à [Localité 7] (31) de [A] [J] épouse [O] [F], s'est revendiquée par voie amiable au cours de l'année 2019, héritière de M. [S] [K] en faisant valoir sa possession d'état, sa filiation avec le défunt n'étant pas établie.
*
Aucune suite favorable aux démarches amiables n'ayant été donnée par les héritiers, par acte d'huissier en date du 11 février 2020, Mme [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [R] [K], ignorant qu'il était renonçant à la succession de son père.
Elle a, dès lors, appelé ensuite en cause Mme [G] veuve [K] ainsi que Mme [U], par actes d'huissier en date du 10 et 14 décembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit recevable et non prescrite l'action en établissement de paternité fondée sur la possession d'état introduite par Mme [J] née le 8 juin 1972 à [Localité 7] (31) contre Mme [G],
- dit que Mme [J] née le 8 juin 1972 à [Localité 7] (31) de [A] [J], née à Alger (Algérie) le 28 août 1937 décédée à [Localité 7] le 18 janvier 2009, est la fille de [S], [X] [K], né à Bija (Tunisie) le 7 avril 1935 décédé à [Localité 7] (31) le 11 mai 2017,
- ordonné mention de ce chef sur l'acte de naissance de Mme [J] tel que dressé par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (31).
*
Par déclaration électronique en date du 16 avril 2021, Mmes [G] et [U] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit recevable et non prescrite l'action en établissement de paternité fondée sur la possession d'état introduite par Mme [J] née le 8 juin 1972 à [Localité 7] (31) contre Mme [G],
- dit que Mme [J] née le 8 juin 1972 à [Localité 7] (31) de [A] [J], née à Alger (Algérie) le 28 août 1937 décédée à [Localité 7] le 18 janvier 2009, est la fille de [S], [X] [K], né à Bija (Tunisie) le 7 avril 1935 décédé à [Localité 7] (31) le 11 mai 2017,
- ordonné mention de ce chef sur l'acte de naissance de Mme [J] tel que dressé par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (31),
*
Par avis en date du 10 septembre 2021, le ministère public a requis de :
- déclarer recevable l'action de Mme [J],
- infirmer le jugement en date du 15 mars 2021 en ce qu'il fait droit à la demande d'établissement de la filiation par possession d'état, introduite par Mme [J] à l'égard de [S] [K], contre Mme [G] et Mme [U] et en ce qu'il dit que Mme [J] est la fille de [S] [K],
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions.
Dans leurs dernières conclusions d'appelantes reçues en date du 29 avril 2022, Mmes [G] et [U] demande à la cour de bien vouloir :
- réformer la décision entreprise,
- déclarer irrecevable l'action diligentée par Mme [J] car prescrite,
- déclarer infondées ses demandes, l'action aux fins de subsides invoquée n'établissant ni la possession d'état, ni la filiation,
- juger que la preuve de la possession d'état permettant d'établir une filiation n'est pas rapportée,
- débouter en conséquence Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux frais et entiers dépens, tant de première instance que d'appel, outre au paiement :
*d'une somme de 4 000 euros à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Dessart de la SCP Dessart Deviers sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimée reçues en date du 6 octobre 2021, Mme [J] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse chambre du conseil en date du 15 mars 2021,
- déclarer recevable et non prescrite l'action en établissement du lien de filiation par la possession d'état introduite par Mme [J].
- débouter Mme [G] et Mme [U] de leur moyen de prescription infondé,
- débouter Mme [G] et Mme [U] des fins de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes et prétentions,
- déclarer que Mme [J] justifie d'une possession d'état qui s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre elle et son père [S] [K],
- déclarer que cette possession d'état est continue, paisible, publique et non équivoque,
- déclarer en conséquence que Mme [B] [J], née le 8 juin 1972 à [Localité 7] (31) de [A] [J], née à Alger (Algérie) le 28 août 1937, décédée à [Localité 7] le 18 janbier 2009, est la fille de [S] [K], né à Bija (Tunisie) le 7 avril 1935, décédé à [Localité 7] (31) le 11 Mai 2017, avec toutes les conséquences de droit,
- ordonner la mention de ce chef sur l'acte de naissance de Mme [B] [J] née le 8 juin 1972 à [Localité 7] (31),
- condamner Mme [G] et Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] et Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de prétentions des parties
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des demandes suivantes : des appelantes : 'juger que la preuve de la possession d'état permettant d'établir une filiation n'est pas rapportée', constitutive d'un moyen ; de l'intimée : 'déclarer que Mme [J] justifie d'une possession d'état qui s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre elle et son père [S] [K]', 'déclarer que cette possession d'état est continue, paisible, publique et non équivoque', constitutives de moyens.
Sur la prescription de l'action en constatation de la possession d'état à l'égard de la filiation paternelle
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sans que l'application de la loi française ne soit ni contestée, ni contestable, l'article 321 du code civil dispose que, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation, prévues par les articles 318 à 337, se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
L'article 330 du même code expose que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Les appelantes font valoir que l'action de Mme [J] est prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai dix ans après sa majorité, soit avant l'année 1990. Elles exposent que la requérante ne pouvait ignorer l'existence du contentieux opposant dès l'origine et longuement sa mère et M. [S] [K], celui-ci ayant toujours récusé sa paternité et ce, bien que reconnu comme débiteur dans le cadre d'une action aux fins de subsides accueillie favorablement par jugement en date du 2 janvier 1978, la suppression judiciaire de ladite contribution n'étant intervenue qu'alors que Mme [J] était agée de 25 ans. Elles concluent sur le fait que Mme [J] avait dès lors tout loisir, eu égard à ce contentieux, d'intenter une action en recherche de paternité ou en constatation de possession d'état dans le délai pré-cité.
L'intimée souligne se prévaloir des seules dispositions spécifiques de l'article 330 du code civil, exposant qu'il n'est pas intenté une action en recherche de paternité mais une action en constatation de possession d'état, de nature totalement distincte de sorte que la prescription n'est pas acquise, son point de départ devant être fixé au décès du défunt.
L'action en constatation de la possession d'état et l'action en recherche de paternité hors mariage sur le fondement de la vérité biologique sont deux actions distinctes.
Mme [J] a fait choix d'une action en constatation de sa possession d'état dont la prescription n'a dès lors commencé à courir, par dérogation aux dispositions de l'article 312 du code civil, qu'à compter du décès de M. [S] [K] soit le 11 mai 2017.
La nature contentieuse des relations entre le défunt et Mme [J] ou sa mère est indifférente au point de départ de la prescription de ladite action, rien n'obligeant Mme [J] à introduire une action visant à la recherche de paternité du défunt sur le fondement de la vérité biologique, laquelle aurait effectivement été, dans cette hypothèse, soumise aux délais de l'article 321 du code civil.
La première instance ayant été introduite par acte d'huissier en date du 11 février 2020 à l'égard des héritiers, l'action n'est pas prescrite de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sera écartée et le jugement attaqué confirmé en ce sens.
Sur la possession d'état de Mme [J] en qualité de fille de M. [S] [K]
Aux termes de l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
L'article 311-2 du code civil ajoute que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque, précision faite que la réunion de l'ensemble des éléments pré-cités n'est pas nécessaire pour la qualifier.
Les appelantes font valoir que l'action aux fins de subsides, accueillie favorablement dès le plus jeune âge de Mme [J], n'est pas un indice qualifiant sa possession d'état par définition, ne caractérisant que l'existence de relations intimes entre le défunt et la mère de l'intimée. Elles ajoutent que la contribution du défunt à l'entretien de Mme [J] ne l'a été que dans un cadre judiciaire, ne témoignant donc d'aucune considération paternelle spontanée. Elles insistent sur le caractère indirect et parcellaire de l'ensemble des attestations produites par l'intimée, dont la plupart nouvelles en cause d'appel, qui ne qualifieraient aucune relation filiale alors que plusieurs pièces émanent directement de l'intimée ou ne font que rapporter des propos de sa mère, sans élément probant extrinsèque.
L'intimée soutient de son côté avoir toujours été considérée comme sa fille par le défunt. Elle expose que celui-ci a ainsi toujours pourvu à son entretien, y compris après sa majorité, sans contestation et sans d'ailleurs n'avoir jamais fait appel des décisions judiciaires à ce sujet. Elle précise que dans le cadre de l'action aux fins de subsides, il avait été conclu de façon très motivée et circontanciée par la juridiction à l'existence de relations intimes entre le défunt et la mère de l'intimé dans le délai de conception légale, malgré les dénégations du défunt. Elle ajoute que celui-ci n'a au surplus jamais sollicité une quelconque expertise génétique ou de sang afin d'infirmer un éventuel lien de filiation. Elle se prévaut également de sa reconnaissance en qualité de fille du défunt par l'autorité publique en mettant en avant les différentes décisions judiciaires intervenues au titre de l'action aux fins de subsides. Elle conclut en faisant valoir que de nombreuses attestations familiales ou de tiers soulignent l'existence d'une relation de nature paternelle entre elle et M. [S] [K].
L'accueil favorable de l'action aux fins de subsides intentée par la mère de Mme [J] au début des années 1970, en soi et par définition, ne qualifie pas l'existence d'une filiation paternelle.
Au cas d'espèce, elle ne constitue pas plus un indice permettant de caractériser en l'une de ses composantes la possession d'état revendiquée dès lors que, pour avoir été consacrée judiciairement, et sans ambiguïté à la lecture de la motivation dudit jugement (pièce n°5), il n'en demeure pas moins que M. [K] avait toujours, avec fermeté, dénié sa paternité, étant même à l'origine à l'époque d'une ouverture d'information judiciaire pour faux témoignage, laquelle, pour conduire à un non-lieu, ne qualifiait donc pas le caractère paisible d'une éventuelle possession d'état de Mme [J].
Aussi, le fait que le défunt ait par la suite, et durant près de 20 années, contribué à l'entretien de l'intimée, ne procédait que du strict respect de ses obligations judiciaires légalement consacrées et imposées, à peine de sanctions, à la suite de l'action maternelle très contentieuse d'ailleurs. Cet entretien ne revêtait, dès lors, aucun caractère volontaire ou spontané signifiant par ce moyen un attachement paternel. A ce titre, au contraire, le défunt s'était d'ailleurs dans les instances ultérieures nombreuses, toujours dans ce cadre, systématiquement opposé, sans que la moindre évolution ne survienne dans son positionnement, à l'augmentation de ladite contribution. Le défunt avait également saisi à deux reprises l'autorité judiciaire pour la voir supprimer, en 1993 et 1997, alors qu'une procédure de paiement directe avait été initiée par les créancières dans les deux cas. L'ensemble stigmatisait, dès lors, un contentieux aigu qui s'était prolongé durant près de vingt années en réalité, ne caractérisant ni une relation paternelle d'apparence, encore moins son caractère paisible ou continu, à travers le versement d'une telle contribution.
S'agissant des pièces produites par Mme [J] visant à qualifier un traitement paternel à son égard par M. [K], plusieurs relèvent soit de sa propre main, soit de la retranscription de ses propres déclarations auprès de tiers privés ou d'administrations, de sorte qu'elles ne peuvent permettre de fonder sa possession d'état.
Il s'agit, en l'espèce, de sa lettre en date du 29 août 2019 dans laquelle elle se revendique comme héritière auprès du fils du défunt (pièce n°11), de l'attestation du témoin [Z] qui rapporte le fait que Mme [J] 'avait souvent parlé du décès de son père' (pièce n°25) ou de sa déclaration auprès de la médecine du travail faisant état de l'existence d'un frère (pièce n°26,27). Les attestations des témoins [M], [V] et [D] (pièces n°19,20,21,22), portant sur des propos rapportés soit par la mère de l'intimée soit par une cousine par l'intermédiaire de sa propre mère, dans l'incapacité de témoigner, et faisant état du fait que M. [K], selon celles-ci, était le père de l'intimé sans autre élément, ne qualifient pas non plus les indices d'une considération de nature paternelle à l'époque. Aucune de ces attestations ne mentionne la manifestation concrète d'un comportement paternel de la part du défunt, d'épisodes ou scènes familiales, même indirects, à l'exception de l'évocation lapidaire d'un séjour en caravane du défunt avec Mme [J], enfant rapportée, sans autre élément par le témoin [M]. Enfin, le fils du défunt, dont le positionnement doit néamoins être apprécié avec une certaine prudence tenant le contentieux successoral, indique de son côté n'avoir jamais vu son père, ni aucun membre de la famille, entretenir le moindre contact avec Mme [J], ni directement, ni indirectement, au cours d'évènements familiaux ou en dehors et n'avoir retrouvé trace au moment du décès de son père d'aucun document, de quelque nature que ce soit, évoquant ces contacts (pièce n°23).
Subsiste la seule attestation de M. [Y] (pièce n°23), collègue de travail de l'intimée, qui déclare avoir vu, au cours de l'année 1997, année d'ailleurs d'un contentieux renouvelé autour de la contribution de M. [S] [K] qui en demandait la suppression judiciaire, à plusieurs reprises un homme se présentant comme son père venir sur son lieu de travail pour la ramener.
Cet élément, isolé, sans que l'identité de l'homme en question ne soit certaine, reste insuffisant.
La démonstration d'une possession d'état n'étant pas rapportée, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel sans que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que Mme [B] [J] née le 8 juin 1972 à [Localité 7] (31) de [A] [J], née à Alger (Algérie) le 28 août 1937 décédée à [Localité 7] le 18 janvier 2009, est la fille de [S], [X] [K], né à Bija (Tunisie) le 7 avril 1935 décédé à [Localité 7] (31) le 11 mai 2017,
- ordonné mention de ce chef sur l'acte de naissance de Mme [J] tel que dressé par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (31),
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- Rejette l'action aux fins de constatation de la possession d'état de Mme [B] [J] ;
- Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamne Mme [B] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Dessart de la SCP Dessart Deviers sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
M. TACHONC. GUENGARD