22/07/2022
ARRÊT N° 209/2022
N° RG 20/02859 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYW3
CK/AA
Décision déférée du 14 Septembre 2020
Pole social du TJ d'[Localité 4]
(19/00417)
[S] [B]
S.A.S. [7]
C/
[6]
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,ni représentée à l'audience
INTIMEE
[6]
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Vu le jugement en date du 14 septembre 2020, du pôle social du tribunal d'Albi dans l'affaire opposant La SAS [7] à la [5], lequel a :
- déclaré le recours recevable mais non fondé,
En conséquence,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2019,
- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de travail du 21 mars 2018,
- dit qu'en conséquence la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [Y] [O] le 21 mars 2018, devra être portée au compte de la société [7],
- condamné la société [7] aux dépens.
La SAS [7] a relevé appel le 13 octobre 2020 de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Lors de l'audience du 21 avril 2022, la société [7] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Toutefois, elle avait demandé préalablement par courrier que soit prononcé le renvoi de l'affaire dans la mesure où elle vient de recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie dans cette affaire et qu'elle demandait à bénéficier d'un délai d'étude pour y répliquer.
La caisse n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue sur l'audience.
MOTIFS
Il appartient à la partie appelante de se préoccuper de l'avancement de la procédure d'appel qu'elle a engagée.
En l'espèce, malgré les calendriers de procédure des 16 décembre 2021 et 26 novembre 2021, la société [7] appelante n'a pas conclu par écrit et prétend sans soutenir la demande à l'audience, obtenir des délais pour répondre aux écritures de la caisse, partie intimée, adressées le 19 avril 2022.
En raison du défaut manifeste de diligence de l'appelante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec la justification des conclusions écrites de l'appelante sur le fond de l'affaire en appel et de la communication de ses pièces.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la SAS [7] sur le fond de l'affaire en appel et de la communication de ses pièces.
Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR, présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL C. KHAZNADAR