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15/07/2022 | FRANCE | N°22/00065

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 15 juillet 2022, 22/00065


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 15 Juillet 2022





ORDONNANCE



Minute N° 2022/66



N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4GN

Décision déférée du 30 Juin 2022

- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN -



APPELANTE



Madame [F] [P]

Actuellement hospitalisée à l'hopital de [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée par Me Hélène SAINT AROMAN, avoca

t au barreau de TOULOUSE









INTIME



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, réguilèrement convoqué













DÉBATS : A l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 15 Juillet 2022

ORDONNANCE

Minute N° 2022/66

N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4GN

Décision déférée du 30 Juin 2022

- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN -

APPELANTE

Madame [F] [P]

Actuellement hospitalisée à l'hopital de [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, réguilèrement convoqué

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juillet 2022 devant S. BLUME, assisté de I. ANGER, greffier

MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été régulièrement communiquée , a fait connaître son avis écrit le 11/07/2022 qui a été joint au dossier.

Nous, S.BLUME, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juillet 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 19 juin 2022, Mme [P] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier de [Localité 1], en raison de troubles psychiques constatés après un accident de la circulation.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban, saisi par une requête du directeur de l'établissement du 23 juin 2022, a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [P] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2022 en faisant valoir qu'elle s'opposait à la prorogation de son hospitalisation sous contrainte.

Suivant avis médical du 11 juillet 2022 l'état de santé de Mme[P] [F] a été décrit comme compatible avec son audition à la cour.

Entendue à l'audience du 13 juillet 2022 Mme [P] assistée de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée , de constater l'atteinte à ses droits, de dire la mesure d'hospitalisation complète mal fondée et irrégulière, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et la mise en oeuvre d'un programme de soins.

Ils font valoir :

- que la case dédiée à l'information de la patiente sur les délais et voies de recours, au bas de l'imprimé des notes d'audiences du 30 juin 2022 n'a pas été cochée, que l''atteinte à ses droits qui en résulte justifie la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

- que ni la préfecture ni la commission départementale des soins psychiatriques n'ont été informées de la procédure, contrairement aux exigences de l'article L3212-5 du code de la santé publique.

- que l'hospitalisation a été ordonnée dans le contexte d'un accident de la circulation qui a affecté Mme [P], qu'en l'état de l'amélioration constatée dans le certificat établi après 72heures et de son acceptation d'un programme de soins, le maintien en hospitalisation sous contrainte est contestable.

- que le certificat médical du 11 juillet a été établi plus de 48h avant l'audience d'appel, et ne donne pas d'informations actualisées.

Mme [P] réitère en appel ses déclarations relatives à des propos irrespectueux prononcées à son égard par un membre du personnel soignant et évoque les conséquences de son hospitalisation sur ses enfants actuellement confiés à une famille d'accueil.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 23 juin 2022, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète du fait d'une humeur fluctuante, d'idées délirantes avec traits de persécution et d'une absence de conscience des troubles. Cet avis a été réitéré par un certificat médical établi par un autre médecin de l'hôpital de [Localité 1] le 11 juillet 2022.

Par avis écrit du 11 juillet 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Sur la procédure

Aucune irrégularité ne saurait être tirée de l'absence de mention dans les notes d'audience du 30 juin 2022 d'une information oralement donnée à Mme [P] sur les modalités et délai de recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, au regard de l'information portée à la connaissance de l'intéressée de façon effective, tant dans l'ordonnance elle-même, que dans l'acte de notification de l'ordonnance du 30 juin 2022 qui lui a été remis et qu'elle a expressément refusé de signer ainsi que cela résulte des mentions portées sur le dit acte par [K][E].

Au demeurant l'appel formé par Mme [P] dans des conditions de forme et de délai conformes aux exigences légales atteste de la connaissance de l'information reçue à cet égard par l'intéressée et en tout état de cause de tout préjudice.

L'irrégularité dont se prévaut la patiente du fait de l'absence d'information de la préfecture et de la commission départementale des soins psychiatriques sur la procédure d'hospitalisation, contrairement aux exigences de l'article L3212-5, n'a pas porté une atteinte établie aux droits de l'intéressée et ne saurait la mainlevée de la mesure.

Sur le bien fondé de la mesure :

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

Le premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, constate l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin.

L'article L.3211 - 12 - 1 du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.

En l'espèce, Mme [P] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement le 19 juin 2022 pour péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital de [Localité 1], du fait d'une agitation psychomotrice avec mise en danger et propos interprétatifs, après un accident de la circulation.

Les certificats médicaux établis 48h et 72h après l'hospitalisation complète relèvent une tension psychique, un discours désorganisé, des éléments délirants et idées de persécution ainsi qu'une absence de conscience de ces troubles chez la patiente.

L'avis médical du Dr [G] du 23 juin 2022 fait état d'une amélioration du contact avec la patiente mais d'une persistance de troubles délirants avec absence de conscience des troubles nécessitant une poursuite des soins dans le cadre de l'hospitalisation complète.

Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Le certificat médical établi par le Dr [C] le 11 juillet 2022 a été transmis à la cour par courriel du même jour à 14h en vue d'une audience fixée le 13 juillet à 14h, soit dans le respect du délai de 48h. Le fait dont excipe le conseil de la patiente, que l'audience ait eu lieu à 15h, soit après l'expiration du délai précité, n'a occasionné aucun préjudice à l'intéressée. Le délai de 48h édicté par l'article L. 3211-12-4 n'est pas ailleurs assorti d'aucune sanction.

Ce dernier avis médical, qui émane d'un médecin différent de celui ayant établi l'avis précédent, évoque certes une amélioration progressive de l'état clinique de Mme [P], mais aussi un péril imminent caractérisé par un discours désorganisé marqué par des interprétations persécutives pathologiques et un déni des troubles ne permettant pas dans l'immédiat une poursuite des soins dans un cadre ambulatoire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée du 30 juin 2022 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte au-delà du 12ème jour.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 30 juin 2022,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGERS. BLUME


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 22/00065
Date de la décision : 15/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-15;22.00065 ?
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