11/07/2022
ARRÊT N° 2022/
N° RG 21/03771 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLJG
Décision déférée du 18 Juin 2021 - Tribunal de proximité de MURET ( 11 21 0000)
[S] [C]
[T] [W]
C/
[O],[P], [R] [M]
[H],[G], [V] [B] EPOUSE [M] épouse épouse [M]
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [O],[P], [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H],[G], [V] [B] EPOUSE [M] épouse épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, présidente
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
lors du prononcé : R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement rendu le 18 juin 2021, le tribunal de proximité de Muret a notamment :
- homologué le rapport du cabinet d'expertise Valoris du 16 décembre 2019,
- constaté que 'le point de délimitation des deux parcelles est situé actuellement sur la parcelle de Monsieur [C] et de Mme [W] au détriment de celle de Monsieur et Madame [M]'
- condamné M. et Mme [C] à 'déplacer leur limite séparative actuelles à leurs frais dans le mois suivant la signification de la présente décision, et à défaut de réalisation dans le mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard'.
- : - : - : - : -
Par acte électronique du 30 août 2021 de leur conseil, M. [S] [C] et Mme [T] [W] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2022, M. [S] [C] et Mme [T] [W] ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2022, M. [O] [M] et Mme [H] [M] née [B] ont demandé à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement et de condamner les appelants aux dépens de la présente instance '(en ce compris le remboursement du timbre fiscal de 225 € dont les époux [M] ont fait l'avance) ainsi qu'aux dépens de première instance non réglés à ce jour qui comprennent la moitié des frais de bornage'.
MOTIVATION
Il sera relevé que les appelants se sont désistés de l'instance d'appel et que les intimés ont expressément accepté ce désistement.
Il doit être rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties en l'espèce inexistant. Les dépens liés à l'instance d'appel seront donc laissés à la charge des appelants étant précisé
d'une part que les frais de timbre fiscal entrent réglementairement dans le contenu des dépens ainsi qu'en dispose l'article 696 al. 1er 1° du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans le dispositif de l'arrêt, et d'autre part que les époux [M] disposent d'un titre en la forme du jugement devenu définitif par l'effet du désistement et qui statue notamment sur le partage des frais de bornage.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'appel formé par M. [S] [C] et Mme [T] [W].
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel.
Condamne M. [S] [C] et Mme [T] [W] aux dépens d'appel.
- signé par M. DEFIX, président, et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier
LA GREFFIERELE PRESIDENT
R.CHRISTINEM.DEFIX