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11/07/2022 | FRANCE | N°21/01470

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 juillet 2022, 21/01470


11/07/2022



ARRÊT N° 2022/



N° RG 21/01470 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJI

MD/KS



Décision déférée du 09 Février 2021 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 19/01082)

Madame [I]



















S.A.S. FRANCE COLOR DIFFUSION





C/



SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] [S]



Monsieur [R] [G]



Madame [F] [P] épouse [G]



S.A AVIVA ASSURANCES





















































Désistement



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1





***



ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX



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11/07/2022

ARRÊT N° 2022/

N° RG 21/01470 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJI

MD/KS

Décision déférée du 09 Février 2021 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 19/01082)

Madame [I]

S.A.S. FRANCE COLOR DIFFUSION

C/

SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] [S]

Monsieur [R] [G]

Madame [F] [P] épouse [G]

S.A AVIVA ASSURANCES

Désistement

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. FRANCE COLOR DIFFUSION

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandrine PANTZ de la SARL LEGAPOLE AVOCAT CABINET PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] [S]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthieu BARTHELEMY de la SARL 2M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [P] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthieu BARTHELEMY de la SARL 2M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A AVIVA ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

lors du prononcé : R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 9 février 2021, notamment statué sur la responsabilité de M. [X] [S] et de la société Franc Color Diffusion et les garanties d'assurance pour la réparation des dommages subis par les époux [G] à la suite de désordres affectant la terrasse entourant leur piscine et un abri de jardin.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de

Toulouse le 30 mars 2021 par la voie électronique dans l'intérêt de la Sas France Color Diffusion.

-:-:-:-

Suivant conclusions du 9 mars 2022, la Sas France Color Diffusion a sollicité l'homologation d'un accord transactionnel signé entre les parties le 24 janvier 2022 et demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et action d'appel en demandant que chaque partie conserve à sa charge des dépens.

Par leurs conclusions déposées le 15 avril 2022, M. [R] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] ont indiqué qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action ainsi qu'ils se désistent de leur propre instance et d'action tant à l'égard de la Société France Color Diffusion qu'à l'égard de M. [S] et de son assureur Aviva Assurance, demandant que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Par ses conclusions déposées le 19 avril 2022, la Sa Aviva Assurances a demandé au conseiller de la mise en état d'accueillir le désistement d'instance et d'action de la Société France Color Diffusion ainsi que celui des époux [G] à son égard, de le déclarer parfait et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

La Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] [S], régulièrement assigné par acte d'huissier du 24 septembre n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Il sera tout d'abord constaté l'existence d'un protocole d'accord signé seulement entre les époux [G] et la société France Color Diffusion qu'il convient d'homologuer pour lui donner force exécutoire dans leurs rapports entre eux seuls.

Il sera constaté la société France Color Diffusion s'est désistée de l'instance d'appel et d'action formée en appel dans le présent dossier n° RG 21-01470 et que ce désistement est accepté par les intimés ayant constitué avocat de sorte que ce désistement sera déclaré parfait.

Il doit être souligné que ce désistement n'a de portée que pour le présent dossier ouvert à la cour d'appel de Toulouse qui n'a aucune compétence pour se prononcer sur un désistement d'une action introduite devant le tribunal judiciaire de Cusset,

le n° RG 21/01550 visé dans le dispositif des conclusions de désistement ne correspondant à aucun dossier ouvert à la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Toulouse.

Il sera de même constaté que les époux [G] se sont désistés "d'instance et action" étant toutefois relevé qu'en cours d'instance d'appel devant la cour d'appel de Toulouse, ils ont la qualité d'intimés ayant formé un appel incident lors de leurs premières conclusions au fond.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispostions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties en l'espèce existant tant par le protocole précité que par les conclusions concordantes de la société Aviva.

En l'absence d'aide juridictionnelle accordée aux époux [G], les dépens seront donc exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS :

Homologue le protocole d'accord signé entre la Sas France Color Diffusion d'une part et les époux [G] d'autre part.

Constate le désistement d'instance et d'action en appel de la Sas France Color Diffusion concernant la présente procédure enrôlée à la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 21-01471.

Constate le désistement de l'appel incident formé par M. [R] [G] et Mme [F] [P] épouse [G] dans la présente procédure.

Constate en conséquence l'extinction de la présente instance.

Dit qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle aux époux [G], les dépens de l'instance d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

Le présent arrêt a été signé par M.DEFIX, président et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

GREFFIER PRESIDENT

R.CHRISTINE M.DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01470
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;21.01470 ?
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