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11/07/2022 | FRANCE | N°21/00652

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 juillet 2022, 21/00652


11/07/2022



ARRÊT N° 2022/



N° RG 21/00652 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7CD

MD/KS



Décision déférée du 18 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]

( 17/02345)

MADAME [H]



















[L] [Y]

EURL ALMAC TP





C/



S.A.S. BERNARD PAGES

S.A. KESSEL AG

































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DÉSISTEMENT





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me ...

11/07/2022

ARRÊT N° 2022/

N° RG 21/00652 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7CD

MD/KS

Décision déférée du 18 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]

( 17/02345)

MADAME [H]

[L] [Y]

EURL ALMAC TP

C/

S.A.S. BERNARD PAGES

S.A. KESSEL AG

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

EURL ALMAC TP

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.A.S. BERNARD PAGES

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. KESSEL AG

[Adresse 7]

34479

[Localité 5]

Représentée par Me Hans MESSMER, avocat au barreau de PARIS et par Me Susanne SALERNO-WAGENSONNER de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, devant M.DEFIX et S.LECLERCQ , magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, présidente

C. ROUGER, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier du 13 juin 2017, la 'Sas' Almac TP et M. [L] [Y], son gérant, ont fait assigner la Sas Bernard Pages aux fins principalement d'obtenir la résolution de la vente d'une micro station d'épuration de marque [8] acquise

le 27 novembre 2012 auprès de cette société pour être posée par l'acquéreur au sein d'une propriété sise à [Adresse 9] (82).

La Sas Bernard Pages a appelé en la cause la société Kessel AG ayant fabriqué le produit vendu.

Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable l'action en résolution de la vente engagée par M. [L] [Y] contre la 'Sas' Bernard Pages ;

- débouté la 'Sas' Almac TP de sa demande en résolution du contrat formée contre la Sas Bernard Pages ;

- dit sans objet les autres demandes ;

- condamné M. [L] [Y] et la 'Sas' Almac TP aux dépens de l'instance dont 'distraction' au bénéfice de Maitre [C] ;

- condamné M. [L] [Y] et la 'Sas' Almac TP à payer à la Sas Bernard Pages la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné la Sas Bernard Pages à payer à la société Kessel AG la somme

de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement 'pour le paiement des dépens et des frais irrépétibles'.

- : - : - : - : -

Par acte électronique du 11 février 2021 de leur conseil, M. [L] [Y] et 'l'Eurl' Almac TP ont interjeté appel de cette décision. 

- : - : - : - : -

Suivant ordonnance rendue le 24 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :

- débouté M. [Y] et l'Eurl Almac TP de leur demande de désignation d'un expert et de celle de production forcée du contrat d'assurance.

- condamné M. [Y] et de l'Eurl Almac TP aux dépens de l'incident.

- condamné M. [Y] et de l'Eurl Almac TP à payer à la Sas Bernard Pages la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

- cndamné M. [Y] et de l'Eurl Almac TP à payer à la Sa Kessel AG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 11 mai 2022, l'Eurl Almac TP et M. [L] [Y] ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance d'appel et de débouter les parties intimées de toutes demandes contraires notamment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, demanant que chaque 'partie en litige' conserve les dépens par elle engagés.

La SA Kessel AG a, par ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2022, demandé à la cour la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 5 000 euros en sus de l'indemnité au paiement de laquelle les appelants ont été condamnés par le conseiller de la mise en état.

Les dernières conclusions de la Sas Bernard Pages ont été déposées au fond le 09 mai 2022 et par lesquelles il était notamment demandé la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 'distraits' au profit de la Selarl Lexavoué Pau Toulouse, en la personne de Maître Sophie Crépin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il sera relevé que les appelants se sont désistés de l'instance d'appel et que les sociétés intimées ont tenu, par conclusions ou à l'audience, à maintenir leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Le désistement, ainsi accepté, doit donc être constaté, le litige demeurant sur le sort des frais de l'instance.

Il doit être rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties en l'espèce inexistant. Les dépens liés à cet appel seront donc laissés à la charge de la société Almac TP et de M. [Y]. Aucune solidarité ne peut en revanche être retenue en l'absence d'une condamnation principale prononcée à titre solidaire.

Il résulte de l'acte de désistement que celui-ci fait suite à la décision du conseiller de la mise en état ayant refusé la désignation d'un expert, objet principal de l'appel formé contre la décision de première instance. Cette décision a donné lieu à un débat complet entre les parties sur la preuve des faits allégués à l'appui des prétentions des appelants et à des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident. Les appelants ont tiré les conséquences de cette décision en se désistant de leur appel.

Au stade actuel de la présente procédure, il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de la procédure d'appel elle-même. La société Bernard Pages et la société Kessel AG seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contractictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel formé par l'Eurl Almac TP et M. [L] [Y].

Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel.

Condamne l'Eurl Almac TP et M. [L] [Y] aux dépens d'appel.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Lexavoué Pau Toulouse, en la personne de Maître Sophie Crépin, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboute la Sa Bernard Page et la société Kessel AG de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00652
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;21.00652 ?
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