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11/07/2022 | FRANCE | N°20/00129

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 juillet 2022, 20/00129


11/07/2022





ARRÊT N°



N° RG 20/00129

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMXJ

CR/ASC



Décision déférée du 03 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 1119001759

M. [I]

















[G], [Z], [U] [O]

[H] [L] épouse [O]





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[W] [MH]

[N], [R], [E] [P] épouse [MH]



































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [G], [Z], [U] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier V...

11/07/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00129

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMXJ

CR/ASC

Décision déférée du 03 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 1119001759

M. [I]

[G], [Z], [U] [O]

[H] [L] épouse [O]

C/

[W] [MH]

[N], [R], [E] [P] épouse [MH]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [G], [Z], [U] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [L] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [W] [MH]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N], [R], [E] [P] épouse [MH]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant C. ROUGER, Conseiller Madame ROBERT, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats :

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par acte en date du 9 avril 2019, M. [G] [O] et Mme [H] [L] épouse [O], propriétaires de lots faisant partie d'un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 2], ont fait assigner M. [W] [MH] et Mme [N] [P] épouse [MH], propriétaires d'autres lots, aux fins de les voir condamner, notamment, à l'élagage d'une haie sise entre leurs lots respectifs.

Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- rejeté les demandes formées par M. [O] et Mme [L] épouse [O],

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [MH] et Mme [P] épouse [MH],

- condamné M. [O] et Mme [L] épouse [O] a payer à M. [MH] et Mme [P] épouse [MH] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] et Mme [L] épouse [O] aux dépens de l'instance,

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

Le premier juge a retenu que si les dispositions de l'article 671du code civil pouvaient s'appliquer entre deux lots privatifs en copropriété, faute de certitude en l'espèce sur la limite séparative entre les lots privatifs concernés, le non respect des dispositions dudit article n'était pas en l'espèce démontré, pas plus que la propriété exclusive de la haie, contestée par les époux [MH]. Il a rejeté en conséquence les demandes des époux [O] tendant au rabat à deux mètres par les époux [MH] des arbustes ainsi qu'à la taille des branches et feuillages surplombant leur fonds ainsi que leurs demandes indemnitaires. Il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [MH] compte tenu de l'incertitude sur la limite séparative n'impliquant aucun abus du droit d'agir en justice des demandeurs.

Par déclaration en date du 11 janvier 2020, M. [G] [O] et Mme [H] [L] épouse [O] ont relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement à l'exception de celles ayant rejeté la demande reconventionnelle des époux [MH].

PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2020, M. [G] [O] et Mme [H] [L] épouse [O], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a rejeté leurs demandes ,

* les a condamnés à payer à M. [MH] et Mme [P] épouse [MH] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

* a rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

En conséquence,

- 'dire et juger' que la limite séparative des lots appartenant aux époux [MH] et aux époux [O] est constituée par la murette séparative,

- 'dire et juger' que époux [MH] sont propriétaires de la haie implantée dans leurs parties privatives, à savoir les lots n°5 et 8 soumis au régime de la copropriété '[F]-[VL]-[C]',

- constater que ladite haie et les végétaux implantés chez les époux [MH] ne respectent pas les prescriptions du code civil et qu'en tout état de cause que leurs branchages débordent de leur côté de la maison jusqu'à 1 mètre 50 de profondeur par endroits,

En conséquence,

- condamner les époux [MH], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à leur frais :

* à la taille de leur haie, arbustes et arbrisseaux de manière à ce qu'ils respectent en tout point les prescriptions du code civil afin qu'ils n'excèdent une taille de 2 mètres pour les végétaux se trouvant à la distance d'un demi-mètre de la limite de propriété,

* à la coupe des branches, feuillages des arbres et arbustes et arbrisseaux qui débordent sur le fonds leur appartenant,

- condamner les époux [MH] à leur payer la somme de 2.000 euros en raison des troubles du voisinage causés,

- débouter les époux [MH] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement les époux [MH] à leur payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mai 2020, M. [W] [MH] et Mme [N] [P] épouse [MH], intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 671 et suivants du code civil, de :

- rejetant toutes conclusions contraires ou injustes et mal fondées,

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a considéré que les dispositions des articles 671 et suivants ne sont pas applicables à l'espèce ;

En toutes hypothèses,

- 'dire et juger' que les demandeurs n'établissent pas que la haie arbustive dont ils demandent l'entretien constitue leur propriété exclusive ;

- débouter, en conséquence, les époux [O] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;

- condamner solidairement les époux [O] à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- condamner solidairement les époux [O] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

SUR CE, LA COUR :

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui se réclame créancier d'une obligation doit la prouver. Corrélativement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 671 du code civil définit la distance et la hauteur autorisées des arbres, arbrisseaux et arbustes et autres plantations par rapport à la limite séparative de deux héritages. Ces prescriptions ne peuvent être mises en 'uvre que dès lors que la limite séparative des deux héritages est établie.

Selon les dispositions de l'article 666 du même code, toute clôture qui sépare deux héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.

Lorsqu'une haie est mitoyenne, son élagage et sa taille doivent être effectués en commun par les deux propriétaires.

Il appartient en conséquence aux appelants d'établir, ainsi qu'ils le soutiennent, que la haie et les végétaux dont ils demandent qu'ils soient rabattus à deux mètres pour ceux qui se trouveraient à un demi-mètre de la limite de propriété et élagués pour ceux débordant sur leur fonds aux frais des intimés est la propriété exclusive des époux [MH], ce que ces derniers contestent, la soutenant au contraire mitoyenne.

En l'espèce il résulte des éléments produits au débat que :

- en juillet 1970 a été constituée sur un ensemble immobilier dit « Groupe d'habitations de [Adresse 5] » cadastré section C n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (ancienne propriété [J]) commune d'[Localité 2] lieudit « [Adresse 3] » d'une superficie globale de 12.513 m² une copropriété horizontale comportant  les lots dits 1, 2, 3 et 4, répartie entre les consorts [A] (lot 1 comportant sur 2.616 m² une maison d'habitation édifiée selon permis de construire du 24 juillet 1970 et les 333/1000èmes des parties communes), les consorts [F] (lot 2 comportant sur 2.616 m² une maison d'habitation et les 333/1000èmes des parties communes), les consorts [VL] (lot 3 comportant sur 2.598 m² une maison d'habitation et les 333/1000èmes des parties communes et lot 4 comportant un garage édifié sur une superficie de 18 m² et les 1/1000èmes des parties communes, le lot 4 étant rattaché au lot 3),

- les intimés ne sont pas démentis lorsqu'ils affirment que le règlement de copropriété, lequel n'est pas produit en cause d'appel, s'est borné à préciser au titre de l'usage des parties privatives que « les jardins devront être entretenus de manière à contribuer à la bonne tenue du groupe ».

- selon attestation de M.[D] [V], habitant [Localité 2] depuis novembre 1961 et dont la propriété borde en plusieurs points la copropriété objet du litige, non utilement démentie, le terrain initial avait été délimité par des piquets de bois ; en 1976 le locataire de M.[A] a planté une haie pour délimiter le terrain, plantation confirmée ainsi que sa date par Mme [UL] [T] épouse [X], et en 1979, suite à un différend entre M. [F] et M.[VL] du fait d'un chien, M.[F] a fait clôturer sa parcelle,

- par acte du 16 février 1980 les époux [C] ont acquis le lot 1 et les 333/1000 èmes des parties communes

- selon acte notarié du 22 septembre 1990 passé en l'étude de Me [M], notaire à [Localité 6] et publié le 11 octobre 1990 volume 1990 P n° 2320, trois types d'actes sont intervenus entre les copropriétaires [F], [VL] et [C] :

1- un modificatif au règlement de copropriété existant et de l'état descriptif de division par lequel :

*le lot 1 (propriété [C]) a été divisé en deux lots, le lot 5 (maison pour 2563 m² et les 301/1000èmes de copropriété) et le lot 6 (jardin pour 53 m² et les 7/1000èmes de copropriété),

*le lot 2 (propriété [F]) a été divisé en trois lots, le lot 7 (maison pour 2.153 m² et les 254/1000èmes de copropriété), le lot 8 (jardin pour 53 m² et les 7/1000èmes de copropriété) et le lot 9 (jardin pour 410 m² et les 52/1000èmes de copropriété),

*le lot 3 (propriété [VL]) a été divisé en lots 10 (maison pour 2.481 m² et 293/1000èmes de copropriété) et lot 11 (jardin pour 117 m² et les 15/1000èmes de copropriété)

*trois nouveaux lots ont été créés à savoir, le lot 12 (jardin pour 3.620 m² et les 67/1000èmes de copropriété), lot 13 (jardin pour 20 m² et les 1/1000èmes de copropriété et lot 14 (jardin pour 58 m² et les 2/1000èmes de copropriété), ces trois lots étant mentionnés comme parties communes

2- Deux échanges sont intervenus, sans soulte de part et d'autre les biens échangés étant dits de même valeur, savoir:

*Mme [C] a échangé avec Mme [F] son nouveau lot 6 et les millièmes de la copropriété des parties communes y afférent contre le nouveau lot 8 et les millièmes de la copropriété des parties communes y afférent

*Mme [F] a échangé avec Mme [VL] son nouveau lot 9 et les millièmes de la copropriété des parties communes y afférent contre le lot 4 à usage de garage et le nouveau lot 11 et les millièmes des parties communes afférents à ces lots

3- enfin, la copropriété, composée de Mme [F], Mme [VL] et Mme [C] a vendu à Mme [VL] les lots 12 (dit ancien terrain d'agrément et passage) et 13 en nature de jardin (dit ancien passage) et les millièmes de la copropriété des parties communes y afférent pour 21.840 francs, prix réparti selon l'acte entre les trois copropriétaires.

A cet acte était annexé un plan de masse modificatif dit « modificatif 1989 » dressé par M.[B] [Y], géomètre expert, à partir d'un précédent plan dressé par lui le 6 mai 1970 mentionnant les n°s de lots nouveaux, sans superficie, seules les superficies des anciens lots 1, 2 et 3 apparaissant, et faisant ressortir une modification de la ligne séparative entre les lots 1 et 2, passée de strictement perpendiculaire depuis un fonds [K] jusqu'à une voie d'accès commune, à une diagonale incluant sous forme de triangle en rouge, partie ou totalité du lot n° 8 (anciennement [F] devenu [C] par voie d'échange), et sous forme de triangle en jaune partie ou totalité du lot n° 6 (anciennement [C] devenu [F] par voie d'échange). Les seuls signes matérialisés de délimitations apparaissant sur ce plan de masse sont des bornes, piquets et poteaux délimitant l'ensemble de la copropriété d'avec les propriétés voisines ([D] et syndicat des eaux de la Montagne noire) ainsi qu'une délimitation d'une voie d'accès d'avec une propriété [S] et la voie publique (CD n° 2 [Localité 9]-[Localité 7]).

- par acte notarié du 22 septembre 1990 passé dans la même étude de notaire concomitamment aux formalités ci-dessus inventoriées, M.[FD] [F] et son épouse ont vendu aux époux [G] [O] et [H] [L] les lots 4, 6 , 7, 11 et 14 de ladite copropriété, acte rappelant les divisions, créations et échanges de lots intervenus, étant précisé que les époux [O] apparaissent comme signataires, avec l'ensemble des copropriétaires d'origine et M. [D], du plan de masse susvisé.

Les époux [O] produisent un document intitulé « Compte rendu » de l'assemblée générale de l'association syndicale, lequel n'est ni daté ni signé, qui mentionne qu'après la délivrance des permis de construire aux propriétaires des lots 1, 2, 3, 4 des modifications sont intervenues d'un commun accord entre eux au moment de la mise en place des clôtures, qu'ensuite le terrain d'agrément s'est avéré une charge pour l'ensemble et le propriétaire du lot 3 en a assuré l'entretien permanent, et qu'à l'unanimité les décisions suivantes ont été prises :

- la clôture actuelle délimitant les lots 1 et 2 sera maintenue

- l'espace d'agrément commun sera cédé à M.[VL] et le passage sera réparti entre les lots 2 et 3 conformément aux clôtures placées entre ces lots

- conformément aux clôtures actuelles une partie du lot 2 sera rattachée à la propriété [VL]

- conformément aux clôtures actuelles une partie du lot 3 sera rattachée à la propriété [F]

- M.[B] [Y] géomètre expert DPLG qui avait établi le règlement d'origine a été chargé d'établir le modificatif qui devra faire l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de Me [M], notaire à [Localité 6].

Cette délibération ou projet de délibération a manifestement précédé l'intervention de M.[Y] pour le modificatif dit 1989 annexé au modificatif du règlement de copropriété du 22/09/1990. Néanmoins le plan de masse tel qu'analysé ci-dessus ne fait pas mention des clôtures ni de leur nature (haie, piquets ou muret) ni de leurs modifications depuis l'édification des maisons, la limite initiale entre les lots 1 et 2, matérialisée par un trait perpendiculaire noir ainsi que mentionné ci-dessus, laquelle si l'on suit ladite délibération ou projet de délibération ne devait pas être modifiée, étant néanmoins modifiée des suites de l'échange intervenu entre les lots nouveaux 6 et 8 pour devenir une diagonale sans que les superficies respectives des lots nouvellement créés par division ne soit identifiées.

Les époux [O] produisent un constat d'huissier qui n'est pas éclairant sur la limite de leurs fonds par rapport aux lots 5 et 8 acquis le 1er juillet 2014 par les époux [MH] des époux [C]. L'huissier évoque une clôture au-delà de laquelle se trouve une haie, et, prenant pour acquis ainsi que le lui a déclaré M.[O] que la clôture est située exactement au niveau de la limite séparative, en déduit que la haie se trouve exclusivement sur le fonds voisin de M. et Mme [MH]. Mais cette situation ne concorde pas avec l'attestation de M.[D], voisin ancien, contemporain de la création de la copropriété, qui évoque à l'époque des piquets qui auraient matérialisé des limites de lots, le long desquels un locataire des consorts [A] aurait implanté en 1972 une haie contre laquelle en 1979 Mme [F] aurait clôturé son fonds.

Si la haie implantée en 1972, marquait la limite des lots 1 et 2 initiaux, elle était présumée mitoyenne à défaut de titre ou présomption contraire entre les deux parties privatives des lots et sa propriété privative ne peut être imposée aux époux [MH], propriétaires actuels des lots 5 et 8 anciennement lots 1 et partie du lot 2, par le seul fait que les copropriétaires du lot voisin, en l'espèce les époux [F], aient, pour éviter la divagation de leur chien, édifié en 1979 le long de cette haie, à une distance variant de 32, à 45 puis 85 cm, une murette surmontée d'un grillage.

Les époux [O] ont mandaté en 2020 le cabinet de géomètres-experts Sogexfo pour l'établissement d'un « plan de recalage lot de copropriété sur état des lieux ».Outre le fait que ce plan de recalage n'a pas été établi au contradictoire des propriétaires des lots 5 et 8 et qu'il ne contient aucun mesurage des lots, le géomètre expert conclut que « ce fond de plan ne permet pas de définir l'appartenance du mur mais seulement sa position ». Il précise dans son message électronique à M.[O] du 7 janvier 2020 que s'il a été constaté que la clôture existante suit la limite des lots 5, 8 (propriété de M.[MH]) et 6,7 , toutefois l'appartenance du mur n'a pas été définie.

De la même manière dans le cadre du suivi d'un sinistre déclaré par M.[MH] à son assurance habitation dès lors que M. [O] imputait aux époux [MH] la dégradation d'une partie de sa clôture grillagée déformée par la végétation, réclamant une indemnisation de 2.098,03 € HT pour sa réfection, une expertise contradictoire à l'assureur adverse a été diligentée par Polyexpert, mandaté par la Banque Postale Assurance Iard, assureur de M.[MH] le 25/10/2016, lequel concluait qu'en l'absence de bornes sur le terrain, de métrés et de délimitation précise des parcelles de terrains, les limites de propriété n'étaient pas établies, ne pouvant déterminer si la limite de propriété se trouvait sur le mur ou la haie.

Au regard de l'ensemble de ces éléments le premier juge a justement retenu qu'il n'était pas établi que la clôture grillagée adossée unilatéralement contre la haie constituait plus que la haie la limite des lots, et que faute de certitude sur la limite séparative, alors même qu'était invoqué le caractère mitoyen de la haie et des arbres la composant ce qui supposerait un entretien commun, le non respect par les époux [MH] des dispositions de l'article 671 du code civil n'était pas caractérisé.

Le caractère privatif de la haie litigieuse n'étant pas établi par les époux [O], lequel seul imposerait un entretien exclusif à la charge des époux [MH], le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge les a déboutés de leurs demandes.

Au regard des incertitudes résultant de la configuration des lieux et en l'absence de toute délimitation fiable des lots de copropriété, l'action engagée par les époux [O] ne peut être considérée comme abusive ou fautive de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [MH] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral.

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit être aussi confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, les époux [O] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [O] et Mme [H] [L] épouse [O] pris ensemble aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [W] [MH] et Mme [N] [P] épouse [MH] pris ensemble une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Les déboute de leur propre demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEC. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00129
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;20.00129 ?
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