La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2022 | FRANCE | N°19/05429

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 juillet 2022, 19/05429


11/07/2022





ARRÊT N° 2022/



N° RG 19/05429 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLQ3

SL/KS



Décision déférée du 06 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 18/01019

MME SEVILLA

TGI DE CASTRES 1ER CHAMBRE CIVILE















SA ACTE IARD





C/



SA FERRAND CONSTRUCTEUR

SARL FORAE

SARL PYRAMIDE INGENIERIE

Société SMABTP





















r>








































CONFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1





***



ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX



***





APPELANTE - I...

11/07/2022

ARRÊT N° 2022/

N° RG 19/05429 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLQ3

SL/KS

Décision déférée du 06 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 18/01019

MME SEVILLA

TGI DE CASTRES 1ER CHAMBRE CIVILE

SA ACTE IARD

C/

SA FERRAND CONSTRUCTEUR

SARL FORAE

SARL PYRAMIDE INGENIERIE

Société SMABTP

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE - INTIMÉE

SA ACTE IARD

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE - APPELANTE

SA FERRAND CONSTRUCTEUR

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

SARL FORAE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL PYRAMIDE INGENIERIE

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

Société SMABTP

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ABELEN, avocat au barreau de PARIS et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, devant M.DEFIX et S.LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C.ROUGER, conseillère

S.LECLERCQ, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

lors du prononcé : R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

Exposé des faits et procédure :

Selon contrat du 2 octobre 2013, la Sasu Ferrand constructeur, spécialisée dans l'usinage à commande numérique de pièces des secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, de la maintenance, des machines spéciales et de l'agro-alimentaire, qui a des locaux [Adresse 1], a fait l'acquisition d'une machine d'usinage de haute précision Linx compact 30, fabriquée par la société Jobs Spa pour un prix de 930 000 euros HT.

La société Jobs Spa a exigé, préalablement à la fourniture, la réalisation d'un support adapté aux contraintes du site et de la machine.

Ce support est constitué par :

- un socle en béton armé destiné à recevoir la machine Linx compact 30 ;

- 12 micro-pieux de type II de diamètre 60,3 constituant la fondation de ce socle.

Il n'y a pas eu de conception générale réalisée par un maître d'oeuvre.

La Sasu Ferrand constructeur a fait intervenir :

- M. [J] [O], exerçant à l'enseigne Geosols études pour la réalisation d'une étude du sol mission G12, le 26 septembre 2013,

- la société Bet pyramide assurée auprès de la Sa Acte iard, pour l'étude technique du socle,

- la société Forae assurée auprès de la Smabtp, pour la réalisation

des 12 micropieux de fondation du socle,

- et la société Michel Gau maçonnerie pour la réalisation du socle en béton armé.

En juin 2014, la société Jobs Spa a constaté lors de l'installation de la machine, l'existence de mouvements de la fondation supérieurs aux tolérances exigées, et a suspendu le réglage et le montage du bien le 18 juin 2014.

La société Ferrand constructeur a procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur protection juridique Cfdp, qui a missionné M. [V] pour une expertise amiable.

M. [V] a rendu son rapport le 3 février 2015. Cependant aucun accord n'a été trouvé.

Par ordonnance du 24 août 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Castres a ordonné une expertise judiciaire, et nommé M. [K] à cet effet.

Par un arrêt du 9 décembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance du 24 août 2015 en ce qu'elle a mis hors de cause M. [J] [O] exerçant à l'enseigne Géosols études, et a notamment dit qu'il devra être appelé à participer aux opérations d'expertise.

La Smabtp est intervenue volontairement aux opérations d'expertise.

M. [K] a clôturé son rapport le 30 novembre 2017.

Par actes d'huissier signifiés les 6 et 8 juin 2018, la Sasu Ferrand constructeur a fait assigner la Sa Acte iard, la Sarl Forae, la Sarl Pyramide ingénierie et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Castres, aux fins d'engager leur responsabilité et d'obtenir réparation du préjudice subi.

Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de

Castres a :

- dit que le support réalisé par les sociétés Pyramide ingénierie et Forae est affecté de désordres d'ordre décennal,

- dit que les responsabilités décennales des sociétés Pyramide ingénierie et Forae sont engagées de ce chef,

- dit que la part de responsabilité de la société Bet Pyramide est de 80 %,

- dit que la part de responsabilité de la société Forae est de 20 %,

- dit qu'aucune faute n'est établie à l'égard de la société Ferrand constructeur ,

- dit que les garanties décennales des compagnies d'assurance Acte iard et Smabtp sont dues,

- débouté la compagnie d'assurance Acte iard de ses demandes au titre des exclusions de garanties et franchises,

- dit que la compagnie d'assurance Acte iard devra garantir la société Bet Pyramide de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- dit que la compagnie d'assurance Smabtp devra garantie la société Forae de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- dit que la société Forae devra rembourser à la Smabtp la franchise contractuelle dans la limite de 33 600 euros,

- condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur les sommes suivantes :

* 1 313 597,12 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation de la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 48 389,06 euros au titre des frais de métrologie (la métrologie regroupe l'ensemble des techniques permettant d'effectuer des mesures, de les interpréter et de garantir leur exactitude),

* 58 537,86 euros au titre des frais annexes,

* 271 948 euros au titre de la perte d'exploitation de septembre 2014 à

décembre 2018, à parfaire à hauteur de 3 462 euros par mois supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au jour de l'exécution du présent jugement,

- débouté la société Ferrand de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire,

- débouté la société Ferrand de sa demande au titre de la dépréciation de la machine Jobs,

- condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

- dit que dans leurs rapports, ces condamnations seront supportées à concurrence de 80 % par la société Bet Pyramide et de 20 % par la société Forae,

- rejeté toute demande contraire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a en substance estimé que le support litigieux constitue dans son ensemble un ouvrage unique comprenant deux éléments indissociables ancrés au sol, le socle et les fondations par micropieux ; que le désordre issu de la flexion du socle, qui est supérieure aux tolérances de la société Jobs, rend impossible l'utilisation de la machine LinX30 vendue par cette dernière, alors que le support a été réalisé avec pour seul objectif l'utilisation de cette machine ; qu'en conséquence, le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, et relève de la garantie décennale.

Il a considéré qu'il appartenait au BET Pyramide de concevoir un socle répondant aux exigences de flexion demandées par Jobs, et à prendre en compte dans ses calculs les micro-pieux prévus dans ses plans ; qu'en concevant des plans ne permettant pas d'atteindre les exigences de Jobs, le BET Pyramide a engagé sa responsabilité décennale.

Il a estimé que la responsabilité décennale de la société Forae était également engagée, car elle avait manqué de diligence en se contentant de suivre les plans de la société Pyramide, qui renvoyaient sans plus de précisions aux plans Jobs ; que ce manquement n'avait pas permis d'alerter le demandeur sur l'inadéquation entre les tolérances de la société Jobs et la réalisation de fondations sur micro-pieux.

Il a fixé la part de responsabilité de ces deux sociétés, à 80% et 20% respectivement.

Il a statué sur la garantie des assureurs décennaux, et sur les préjudices.

Par déclaration en date du 18 décembre 2019, la Sa Acte iard a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que le support réalisé par les sociétés Pyramide ingénierie et Forae est affecté de désordres d'ordre décennal,

- dit que les responsabilités décennales des sociétés Pyramide ingénierie et Forae sont engagées de ce chef,

- dit que la part de responsabilité de la société Bet Pyramide est de 80 %,

- dit que la part de responsabilité de la société Forae est de 20 %,

- dit qu'aucune faute n'est établie à l'égard de la société Ferrand constructeur,

- dit que les garanties décennales des compagnies d'assurance Acte iard et Smabtp sont dues,

- débouté la compagnie d'assurance Acte iard de ses demandes au titre des exclusions de garanties et franchises,

- dit que la compagnie d'assurance Acte iard devra garantie la société Bet Pyramide de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur les sommes suivantes :

* 1 313 597,12 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation de la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 48 389,06 euros au titre des frais de métrologies,

* 58 537,86 euros au titre des frais annexes,

* 271 948 euros au titre de la perte d'exploitation de septembre 2014 à décembre 2018, à parfaire à hauteur de 3 462 euros par mois supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au jour de l'exécution du présent jugement,

- condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

- dit que dans leurs rapports, ces condamnations seront supportées à concurrence de 80 % par la société Bet Pyramide et de 20 % par la société Forae,

- rejeté toute demande contraire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique

le 17 mars 2022, la Sa Acte iard, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel :

* sur la nature du dommage subi par la société Ferrand constructeur,

** juger que la société Pyramide a exécuté une mission limité au calcul et à l'établissement des plans coffrage / ferraillage du socle destiné à recevoir une machine, ce qui constitue un équipement à vocation exclusivement professionnelle entraînant l'application de l'article 1792-7 du code civil et non du fondement décennal retenu,

** et juger par ailleurs que le préjudice du maître d'ouvrage ne peut être qu'immatériel et non matériel, le socle n'étant affecté d'aucun désordre,

* sur les responsabilités :

** juger que le maître de l'ouvrage qui s'est chargé de la maîtrise d'oeuvre de son projet, a pour le moins montré une légèreté blâmable et un souci d'économie, de sorte qu'une large part de responsabilité doit rester à sa charge, d'au moins les deux tiers,

** juger que le responsabilité du sinistre incombe ensuite de façon prépondérante à la société Forae, garantie par la Smabtp, compte tenu de sa mission et de la chronologie de l'opération,

* sur la garantie de la société Acte iard :

A titre principal,

** juger opposables les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Pyramide après de la société Acte iard et pour le moins les clauses de l'offre d'assurance acceptée par la société Pyramide ;

** exclure sa garantie compte tenu de la vocation strictement professionnelle du socle destiné à recevoir la machine Jobs, en vertu des articles 6.219, 6.233 des conditions générales du contrat ou de l'exclusion de l'offre d'assurance sur les missions portant exclusivement sur l'exercice d'une activité professionnelle, ou encore de l'article 1792-7 du code civil, et compte tenu des tolérances de flexion inhabituelles de la fondation de la machine, en vertu des articles 6.215, 6.136 des conditions générales du contrat ou de l'exclusion de l'offre d'assurance acceptée par la société Pyramide des missions portant sur des ouvrages ne relevant pas de technique courante,

A titre subsidiaire, si la cour considérait que le socle en béton armé constitue un ouvrage de bâtiment malgré sa destination,

** juger qu'il n'existe pas de dommage matériel, défini aux conditions générales article 1.123 comme 'la détérioration, destruction, disparition d'un bien mobilier ou immobilier, d'une substance, d'une matière appartenant à une personne' , mais un préjudice exclusivement immatériel, résultant de la non utilisation de la machine Jobs,

** et juger que, le plafond de garantie s'élève en ce cas selon l'offre d'assurance et selon les conditions particulières, page 6, à 450 000 euros et la franchise à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 2 300 euros, plafond de garantie et franchise étant opposables à l'assuré comme aux tiers s'agissant d'un dommage immatériel exclu des garanties obligatoires et donc d'un garantie facultative,

A titre infiniment subsidiaire sur le montant du préjudice matériel,

* compte tenu de la plus-value réalisée par la société Ferrand constructeur par la création d'un local supplémentaire et au nom d'un principe de proportionnalité, laisser à la charge de Ferrand constructeur les sommes de 764 366, 80 euros HT

et 18 509 euros HT,

* juger que la franchise et le plafond de garantie sont opposables à l'assuré,

* confirmer le jugement rendu sur le montant du préjudice immatériel et débouter la société ferrand constructeur de ses demandes supplémentaires,

Ecarter les pièces 193, 194, 195 et 196 communiquées les 4 et 7 mars 2022 par la société Ferrand constructeur ;

En toute hypothèse,

- faire une appréciation modérée des frais irrépétibles et des dépens compte tenu de l'existence d'une assurance protection juridique mobilisée par la société Ferrand constructeur.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2022, la Sarl Forae, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1792 du code civil de :

- réformer partiellement le jugement attaqué,

-'dire et juger' qu'elle a réalisé un ouvrage conforme aux documents contractuels, exclusivement constitués par l'étude de sol Géosols et les plans d'exécution Pyramide ingenierie, et qu'elle n'avait aucune mission de conception,

- 'dire et juger' qu'elle doit être mise purement et simplement hors de cause,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que sa part de responsabilité ne saurait être que résiduelle, la responsabilité incombant principalement à la Sarl Pyramide ingenierie,

- 'dire et juger' que la Sas Ferrand Constructeur, maître d'ouvrage, doit supporter une large part de responsabilité dans le sinistre en raison de sa légèreté blâmable,

- condamner in solidum la Sarl Pyramide ingenierie et son assureur, la Sa Acte iard, à la relever et la garantir de toute condamnation,

En tout état de cause,

- 'dire et juger' que le sinistre procède de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination contractuelle et relève donc de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que de la responsabilité civile professionnelle,

- condamner la Smabtp à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en application des garanties responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle,

- 'dire et juger' que la franchise ne saurait excéder la somme de 30 400 euros,

- débouter la Sas Ferrand constructeur de ses demandes au titre des préjudices immatériels,

Subsidiairement,

- ramener l'indemnisation de la Sas Ferrand constructeur à de justes proportions,

- 'dire et juger' que la Sas Ferrand constructeur ne peut prétendre à un enrichissement et que la somme globale de 782 875,80 euros HT correspondant à la construction d'un nouveau local devra être déduite du montant alloué au titre des travaux de reprise,

- 'dire et juger' que la Sas Ferrand constructeur, qui récupère la TVA, ne peut solliciter que des condamnations hors taxes dont le montant ne saurait excéder :

* Dommages matériels - Travaux de reprise : 530 721 euros HT (1 313 597 euros HT - 782 875,80 euros HT)

* Préjudices immatériels : 368 404 euros HT

Très subsidiairement,

- 'dire et juger' que la Sas Ferrand constructeur ne peut solliciter que des condamnations hors taxes dont le montant ne saurait excéder :

* Dommages matériels : travaux de reprise : 1 313 597 euros HT

* Préjudices immatériels : 368 404 euros HT

En toute hypothèse,

- condamner toute partie succombant à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Arcanthe en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique

le 21 février 2022, la Sarl Pyramide ingenierie, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que sa responsabilité décennale était engagée et que sa part de responsabilité était de 80 %,

- 'dire et juger' que sa responsabilité n'est pas engagée,

- en conséquence, débouter la société Ferrand constructeur de l'intégralité de ses demandes à son encontre comme injustes et infondées,

A titre subsidiaire,

- débouter la société Forae de sa demande de mise hors de cause,

- 'dire et juger' que la responsabilité de la Sarl Pyramide ingenierie ne saurait excéder 5 %,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* 'dit et juger' que la garantie de la compagnie Acte iard est due,

- en conséquence, débouter la compagnie Acte iard de ses demandes au titre des exclusions de garanties et franchises,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de la société Forae, la Smabtp, et de la compagnie Acte iard,

- débouter la compagnie Acte iard de sa demande d'application d'un plafond de garantie de 45 000 euros et de la franchise à 20 % du coût du sinistre,

En conséquence,

- condamner la compagnie Acte iard à la relever et la garantie de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,

- 'dire et juger' que le montant de la franchise ne peut excéder 6 000 euros,

- débouter la société Ferrand constructeur de ses demandes au titre de son appel incident comme injustes et infondées,

- laisser à la charge de la société Ferrand constructeur les sommes de 764 366,80 euros HT et de 18 509 euros HT compte tenu de la plus-value réalisée du fait de la création d'un local supplémentaire,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique

le 14 septembre 2020, la Smabtp, intimée, demande à la cour, au visa des

articles L. 112-6 et L. 12-3 du code des assurances, et de l'article L 113-1 du même code, de :

- juger qu'en l'absence de tout dommage et toute déformation des ouvrages de fondations profondes par micropieux réalisés par la société Forae, qu'elle assure, cette dernière est bien fondée à opposer une non-garantie au titre des dommages matériels à l'ouvrage et de limiter sa garantie au titre des seules conséquences pécuniaires en raison des dommages immatériels survenus, dès lors que la responsabilité de son assuré Forae serait engagée,

Par voie de conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas rejeté les demandes principales ou en garanties dirigées à son encontre au titre de la réparation de l'ouvrage,

Si par extraordinaire une condamnation venait à être prononcée à son encontre, elle ne pourra l'être que pour une part résiduelle de responsabilité imputée à Forae,

- juger en tout état de cause, que la responsabilité de Forae ne saurait qu'être minime,

- juger qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée entre le Bet Pyramide et la société Forae,

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Forae,

- juger que le montant des travaux nécessaires, prestations incluses a été validé par l'expert judiciaire M. [K] à la somme maximum de 1 313 597,12 euros HT,

- rejeter le surplus des demandes de la société Ferrand au titre des autres frais (83.377,86 € TTC) car faisant doublon avec les prestations incluses au titre des travaux de réparation,

- limiter la demande au titre des frais de métrologie à la somme de 48 389,06 euros HT, la société Ferrand constructeur ne pouvant obtenir une indemnisation TTC, étant assujettie à la TVA,

Et, confirmer le jugement,

- juger que les demandes au titre des frais d'huissier et d'expertise judiciaire relèvent des dépens taxables, sur justificatifs, au visa de l'article 699 du code de procédure civile,

- juger qu'elle ne peut être tenue qu'au titre des pertes d'exploitation dans la limite de celles qui ont été retenues par l'expert judiciaire et son sapiteur soit un maximum de 271 948 euros,

- rejeter toutes demandes principales ou en garanties ou récursoires dirigées à son encontre excédant cette demande, notamment au titre de la perte de chance ou de la dépréciation de la machine Jobs,

- juger qu'elle est bien fondée à opposer le plafond et la franchise libellée au point 4 de l'article 5.1.1 des conditions particulières du contrat, par application

de l'article L. 112.6 du code des assurances, et ce tant à la société Forae qu'à la société Ferrand constructeur ou à tout tiers excipant des conditions de cette garantie, soit au titre du plafond de garantie de 1 000 000 euros et au titre de la franchise, un montant de 12 'statutaire' (168 €), soit 2 016 euros,

Et, confirmer le jugement,

- débouter la société Ferrand constructeur de ses demandes notamment au titre de la perte de chance ou de la dépréciation de la machine Jobs, excédant la somme

de 271 948 euros seule retenue par les experts judiciaires, et constituant le montant maximum du préjudice financier réellement justifié,

Et, confirmer le jugement,

En tout état de cause et pour l'ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices financiers qui seraient allouées à la société Ferrand constructeur,

- juger qu'elles ne pourront qu'être allouées HT, la société Ferrand constructeur étant assujettie à la TVA,

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,

- juger qu'elle est bien fondée à opposer le plafond et la franchise libellée au point 4 de l'article 5.1.1 des conditions particulières du contrat, par application

de l'article L 112.6 du code des assurances, et ce tant à la société Forae qu'à la société Ferrand ou à tout tiers excipant des conditions de cette garantie, soit au titre du plafond de garantie de 1 000 000 € et au titre de la franchise, un montant de 12 statutaire (168 €), soit 2 016 €,

En outre, vu les conclusions du rapport d'expertise [K],

- juger que les dommages allégués et subis par la société Ferrand constructeur trouvent leur origine dans le défaut de conception du support de la machine Jobs par le Bet Pyramide,

- juger que l'expert judicaire n'a relevé aucun défaut d'exécution visible sur le support en cause (dallage et micropieux réalisés par Forae),

Par voie de conséquence,

- consacrer et juger la responsabilité du Bet Pyramide comme quasi exclusive,

- la condamner en conséquence, tenue in solidum avec son assureur Acte iard, à la relever et la garantir indemne de toute somme mise à sa charge,

- juger en tout état de cause, que la responsabilité de Forae ne peut qu'être extrêmement limitée, et saurait excéder 10 %,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité supérieure,

En outre,

- juger qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée entre le Bet Pyramide et la société Forae,

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,

- rejeter l'ensemble des appels incidents dirigés à son encontre,

Et, confirmer le jugement,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction auprès de Me Cantaloube-Ferrieu avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022, la Sa Ferrand constructeur, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1792 du code civil, et des articles L. 112-4 et L. 124-3 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit et jugé que le support réalisé par les sociétés Pyramide ingénierie et Forae est affecté de désordres d'ordre décennal,

* dit et jugé que les responsabilités décennales des sociétés Pyramide ingénierie et Forae sont engagées de ce chef,

* dit et jugé que la part de responsabilité de la société Pyramide est de 80%,

* dit et jugé que la part de responsabilité de la société Forae est de 20%,

* dit et jugé qu'aucune faute n'est imputable à la société Ferrand,

* dit et jugé que les garanties décennales des compagnies d'assurances Acte iard et Smabtp sont dues,

* débouté la compagnie Acte iard de ses demandes au titre des exclusions de garantie et franchises,

* dit et jugé que la compagnie Acte iard devra garantie la société Pyramide de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

* dit et jugé que la compagnie Smabtp devra garantir la société Forae de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

* condamné in solidum les sociétés Bet Pyramide, et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand Constructeur les sommes suivantes :

** 1.313.597,12 € HT au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement et intérêt au taux légal ensuite,

** 48.389,06 € au titre des frais de métrologie,

** 58.537,86 € au titre des frais annexes,

** 271.948 € au titre de la perte d'exploitation de septembre 2014 à décembre 2018, à parfaire à hauteur de 3.462 € par mois supplémentaires à compter

du 1er janvier 2019 jusqu'au jour de l'exécution du jugement,

** 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire,

- l'infirmer pour le surplus et faisant droit à son appel incident :

* condamner in solidum les sociétés Bet Pyramide, et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur les sommes suivantes :

* 21 000 euros au titre des frais d'assistance du cabinet [W],

* 406.318 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire,

* 465 000 euros au titre de la dépréciation de la machine Jobs,

A titre subsidiaire, sur la responsabilité des sociétés Pyramide et Forae,

- 'dire et juger' dans l'hypothèse où la cour estimerait que la responsabilité décennale de ces sociétés ne peut être retenue, que ces sociétés ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil pris dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce,

- 'dire et juger' que les clauses d'exclusion mentionnées dans les documents contractuels lui sont inopposables ;

En tout état de cause,

- 'dire et juger' que le massif destiné à recevoir la machine Jobs rentre bien dans la catégorie des ouvrages de génie civil industriel et ne comportait pas des travaux de caractère inusuel,

- constater que les demandes qu'elle a formulées au titre des travaux de reprise relèvent incontestablement des dommages matériels et que s'agissant des dommages immatériels sollicités, ces derniers constituent des dommages immatériels consécutifs dès lors qu'ils résultent directement d'un dommage matériel garanti, au sens de l'article 1.122-1 des conditions générales du contrat,

- condamner la société Acte iard à l'indemniser des mêmes sommes au titre du préjudice équivalent à la ou les garantie(s) refusée(s) compte tenu de l'imprécision constatée dans la rédaction de son attestation d'assurance,

- condamner in solidum les sociétés Bet Pyramide, et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à lui payer une somme de 233.267 euros complémentaire au titre de la perte d'exploitation, somme arrêtée au 31 mars 2021 ;

- condamner in solidum les sociétés Bet Pyramide, et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Bet Pyramide, et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué,

- rejeter toute demande contraire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2022.

Motifs de la décision :

Sur la demande tendant à écarter des débats certaines pièces :

La société Acte iard demande d'écarter des débats les pièces 193, 194, 195 et 196 communiquées les 4 et 7 mars 2022 par la société Ferrand constructeur, au motif qu'elles n'ont pas été soumises en temps utile aux parties pour être examinées contradictoirement par les experts financiers des assureurs et par le sapiteur M. [Y].

Ce sont des pièces qui sont relatives au préjudice de perte d'exploitation et perte de chance. Elles ont été communiquées les 4 et 7 mars 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 18 mars 2022. Elles ont été communiquées après le dépôt du rapport d'expertise. Le sapiteur M. [Y] n'a pu en avoir connaissance. Elles émanent du cabinet Naudet, expert en risques industriels et de M. [D], expert-comptable et commissaire aux comptes.

Les constructeurs et leurs assureurs avaient besoin de temps pour étudier ces pièces, qui ont été communiquées tardivement. Il n'est pas justifié que leur production tardive était liée à des circonstances indépendantes de la volonté de la société Ferrand constructeur.

En conséquence, elles seront donc écartées des débats.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

Sur le plan de principe de fondation PF 00877 du 10 janvier 2014 de la machine Linx 30 émanant de la société Jobs, il est précisé que la flexion de la fondation ne doit pas être supérieure à 0,02 mm (20 microns). Ceci est indiqué dans le cartouche du plan.

L'expert indique que la flexion est la déformation d'un objet qui se traduit par une courbure. Dans le cas d'une poutre, elle tend à rapprocher les deux extrémités de la poutre. Dans le cas d'une plaque, elle tend à rapprocher deux points diamétralement opposés.

L'expert judiciaire indique que la fluctuation de la flexion du socle de la machine Linx 30 au droit des capteurs installés, à vide ou avec une masse sur le socle, est supérieure aux tolérances demandées par la société Jobs.

Le sapiteur M. [N] indique : "Les flexions mesurées en bordure de massif, en termes de flèche, dépassent largement 20 microns et se conjuguent avec un basculement tout aussi important de ce massif." "L'hétérogénéité du sol, des micropieux et des charges alliée à la mobilisation/démobilisation progressive du frottement sur les micropieux rend le comportement du massif relativement "illisible". L'ampleur des déformations va continuer à s'accroître tant que le sol en contact avec le massif et les micropieux ne sera pas consolidé sous l'effet des charges imposées. Enfin, le système de fondation sous le massif apparaît insuffisamment rigide pour permettre une stabilisation rapide de ce massif et donc de la machine après chaque manutention en cours d'exploitation."

Ces tolérances sont inhabituelles dans le cadre de travaux de construction.

L'expert judiciaire n'a pas relevé d'anomalie de réalisation susceptible de suggérer un défaut d'exécution des travaux de construction du béton armé constitutif du socle.

Dans le cadre de la réalisation du support, la société Pyramide avait conseillé à la société Ferrand constructeur de faire réaliser une étude géotechnique. Une mission G 12 a été confiée au bureau Géosols études par la société Ferrand constructeur (La mission G 12 est réalisée au stade d'avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés : définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). Elle conclut à la réalisation de fondations profondes par micropieux.

Lors de l'expertise judiciaire, le bureau Géosols études a dit à l'expert n'avoir pas eu connaissance de la tolérance, et penser qu'elle était de l'ordre du millimètre, une tolérance de 20 microns ne rentrant pas dans le cadre de son activité. Le bureau Géosols étude indique dans son rapport géotechnique en paragraphe 5.2 ; 'L'avant-projet consistera en la réalisation d'une machine outil reposant sur un massif béton. L'avant-projet comportera une structure très sensible aux tassements différentiels'. Et en paragraphe 6.1.1 'La réalisation de fondations superficielles ou semi-profondes est par conséquent à proscrire (risque de tassements absolus et différentiels non admissibles pour l'ouvrage projeté)'. 'Il devra être envisagé des fondations profondes de type micropieux, ancrées dans les altérations rocheuses. Une solution de fondation de type pieux ne semble pas réalisable compte tenu de la configuration du site (accès limité).' Au paragraphe 6.1.2.3 tassements : "Sous réserve d'une exécution soignée des pieux et du respect des éléments mentionnés ci-avant et ci-après, les tassements théoriques devraient être faibles en l'absence de descente de charges hétérogènes."Ainsi, elle fait état de tassements faibles, sans aucune autre précision.

La société Ferrand constructeur confirme que sur les pièces remise au bureau Géosols études, il n'y avait pas de tolérance précisée.

Le 16 janvier 2014, le Bet Pyramide a réceptionné les plans définitifs de la machine avec les tolérances Jobs sur un cartouche de plan.

Le Bet Pyramide a ignoré l'interaction du socle avec les micropieux et avec le sol.

Il a considéré que les micropieux étaient indéformables (absence de tassement).

Selon l'expert judiciaire, le Bet Pyramide était en mesure d'identifier l'inadéquation, l'infaisabilité, entre une fondation sur micropieux et les exigences micrométriques du constructeur, il ne l'a pas fait car il n'a pas réalisé en quoi ces exigences du constructeur, exceptionnelles dans le domaine de la construction, pouvaient modifier sa procédure habituelle de calcul et donc la nécessité qui s'imposait à lui de tenir compte des déformations des micropieux.

Le sapiteur M. [N] indique : 'Si Pyramide ingénierie avait essayé de prendre en compte dans son calcul, cette déformation des micropieux, sans oublier, notons-le également, la raideur du sol en appui sous le socle, l'inadéquation entre la valeur de déformation exigée par le constructeur, 20 microns, et l'échelle de précision des calculs géotechniques, le millimètre, serait apparue clairement. Le problème aurait été posé. On peut même aller jusqu'à dire qu'il serait apparu qu'une solution géotechnique de fondation, à savoir micropieux, pieux, colonne en jet de coulis, etc... n'était pas adaptée au problème, la seule solution jusqu'à présent proposée, celle de Fondasol, 12 pieux de diamètre 800 mm, 'bien évidemment surabondants en termes de capacité portante' selon ses propres termes, s'apparentant plutôt à une substitution du sol par du béton qu'à un ouvrage géotechnique.

Le Bet Pyramide n'a pas conseillé au maître d'ouvrage de s'adjoindre un Bet géotechnicien spécialisé pour une mission G 2 (mission géotechnique de conception, consistant à concevoir et justifier les ouvrages géotechniques).

En outre, il n'a pas explicitement noté sur ses plans la tolérance de flexion de 0,02 mm à respecter. Il a simplement renvoyé au plan PF 00877 de Jobs dans un cartouche de son plan.

La société Forae a réalisé les micropieux selon les données techniques du Bet Pyramide et du bureau Géosols études. Elle dit avoir eu le cartouche de plan de la machine, mais pas le cahier des charges. Elle a défini les micropieux sans prendre en considération la tolérance de 0,02 mm indiqué sur le cartouche des plans Jobs.

De plus, elle n'a pas alerté le maître d'ouvrage sur la nécessité de s'adjoindre un Bet géotechnicien. Or, la présence de 12 micropieux de diamètre 140 support du socle notés sur les plans du Bet Pyramide devait inciter la société Forae à une plus grande prudence et conseiller au maître d'ouvrage de s'adjoindre un Bet géotechnicien.

Aux lieu et place des 12 micropieux type II N80 réalisés, les études de Fondasol ont mis en évidence qu'il était justifié de réaliser 242 pieux en tube de 177,8/10 forage 250 mm ou bien 12 pieux de diamètre 800 mm, s'apparentant plutôt à une substitution du sol par du béton qu'à un ouvrage géotechnique.

L'expert judiciaire estime que le maître d'ouvrage qui n'a pas sollicité de maître d'oeuvre au titre des travaux d'infrastructure et de réalisation du socle support de la machine, mais des intervenants séparés, n'a cependant pas commis de manquement. L'expert judiciaire a relevé que les intervenants séparés n'ont pas fait de réserve sur ce choix, et qu'il leur appartenait dès le début du projet d'alerter le maître d'ouvrage sur un besoin spécifique et /ou particulier touchant les travaux projetés, ce qu'ils n'ont pas fait.

Sur les responsabilités :

En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En vertu de l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

Sur le dommage de nature décennale :

En l'espèce, le support en béton était destiné exclusivement à recevoir une machine répondant aux besoins de l'activité professionnelle exercée par la société Ferrand constructeur dans son usine.

C'est un ouvrage de génie civil et non un élément d'équipement industriel. En effet, les travaux réalisé sont des travaux de construction, et le socle et les micropieux forment un seul et même ouvrage ancré dans le sol. Ils ne peuvent être désolidarisés. Certes, les tolérances sont inusuelles en matière de construction. Cependant, ceci reste des travaux de construction.

La machine est juste posée sur le support, qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

En conséquence, l'article 1792-7 du code civil ne s'applique pas.

La solidité du socle n'est pas compromise.

Cependant, il ne respecte pas la tolérance convenue. Le but était d'y poser une machine de précision. Cette tolérance particulière est entré dans le champ contractuel tant à l'égard du Bet Pyramide, qui a eu les plans de la société Jobs, qu'à l'égard de la société Forae, à qui les plans transmis renvoyaient dans un cartouche aux plans de la société Jobs n° PF000877 du 10 janvier 2014 comportant cette tolérance spéciale .

La flexion supérieure à la tolérance convenue rendrait les opérations techniques effectuées à l'aide de la machine non conformes. Ceci constitue porte atteinte à la destination de l'ouvrage, puisque le support a été réalisé avec pour seul objectif l'utilisation de la machine Linx 30. Les devis Forae et les factures émises par la société Pyramide et la société Forae font d'ailleurs référence à la machine Jobs à installer.

La Smabtp fait valoir qu'il suffit à la société Ferrand constructeur de déplacer sa machine pour qu'elle demeure utilisable dans les conditions contractuelles prévues. Cependant, ceci suppose de construire un nouveau support conforme aux tolérances convenues.

Par conséquent, le désordre est de nature décennale, puisque le support est impropre à sa destination.

Sur l'imputabilité du dommage :

Sur l'imputabilité au BET Pyramide :

La société Pyramide avait une mission de conception des ouvrages de génie civil pour l'installation de la machine.

Elle a fait un plan des fondations, et des plans du radier support. Elle n'a pas explicitement noté sur ses plans la tolérance de flexion de 0,02 mm à respecter. Elle a simplement renvoyé au plan PF 00877 du 10 janvier 2014 de Jobs. Cependant, la société Forae a eu connaissance de cette tolérance.

La société Pyramide a commis un défaut de conception du support. Elle a défini le socle mais a également prévu 12 micropieux sous le radier. Or, ceci était insuffisant. Elle n'a pas tenu compte de leur déformation. Elle a considéré que les micropieux étaient indéformables (absence de tassement). Elle devait prendre en compte la déformation des micropieux sans oublier la raideur du sol en appui sous le socle. L'inadéquation entre la valeur de déformation exigée par le constructeur, 20 microns, et l'échelle de précision des calculs géotechniques, le millimètre, serait apparue clairement, le problème aurait été posé.

Elle n'a pas conseillé au maître d'ouvrage de s'adjoindre un Bet géotechnicien spécialisé pour une mission G 2.

Sur l'imputabilité à la société Forae :

La commande du 22 avril 2014 de la société Ferrand constructeur indique : réalisation de 12 micro-pieux suivant données techniques du bureau Pyramide et Géosols.

Les plans de l'étude de socle transmis par la société Ferrand constructeur à la société Forae faisaient référence dans le cartouche aux plans Jobs TV02973 qui notaient la tolérance de 0,02 mm.

La société Forae a émis une note de calcul prévoyant les caractéristiques dimensionnelles des micropieux prévus par la société Pyramide. Puis, elle a réalisé ces 12 micropieux.

La société Pyramide lui reproche de ne pas avoir fait d'essai de traction. Le Bet Pyramide a adressé les descentes de charges à la société Ferrand constructeur par mail du 8 janvier 2014, en précisant qu'il fallait demander à l'entreprise de réaliser un essai de traction conformément à la norme NFP 94-150-2 pour s'affranchir du coefficient minorateur de 1,5 prévu dans le DTU 13.2.

Le bureau Géosols études indique dans son rapport géotechnique au paragraphe 6.1.2.4 : 'Un essai de contrôle de portance devra être réalisé. Pour un chantier de moins de 25 micropieux, on pourra s'en affranchir, à condition de majorer de 1,5 la longueur de scellement.'

Le DTU 13.2 précise à son article 7.2.5 essais de contrôle de portance : 'Dans tous les cas, on procède à un essai de contrôle de portance, au moins tous les 200 pieux s'ils travaillent en compression et tous les 50 pieux en traction. Pour les chantiers de moins de 25 micropieux, à défaut d'essais, la charge limite est frappée d'un coefficient minorateur de 1,5.' La réalisation d'un essai de traction sur un micropieu n'est donc pas obligatoire pour ce chantier de moins de 25 micropieux. La société Forae a appliqué le coefficient minorateur de 1,5. Ce faisant, elle n'a pas commis de faute.

En revanche, elle a manqué de diligence en n'alertant pas la société Ferrand constructeur sur l'inadéquation entre les tolérances de Jobs et les 12 micropieux prévus, et en ne l'incitant pas à recourir à un géotechnicien avec une mission G 2.

Sur la faute du maître d'ouvrage :

Le maître d'ouvrage exerce une activité de précision dans le domaine industriel. Ceci ne le rend pas pour autant compétent en matière de travaux de construction ou de bâtiment.

Le maître de l'ouvrage n'a pas sollicité de maître d'oeuvre. Cependant, il dit qu'il s'est entouré de prestataires spécialisés et de qualité reconnue ayant déjà réalisé des travaux similaires pour la réalisation de son support. Les sociétés Pyramide et Forae ne répondent rien sur ce point.

Elles soutiennent que le maître de l'ouvrage a voulu faire le projet à l'économie. Néanmoins, c'était aux entreprises intervenant sur le socle de lui dire qu'il fallait un maître d'oeuvre et un géotechnicien. Elles ne lui ont pas fait part de besoins spécifiques.

Le maître d'ouvrage n'a donc pas commis de faute.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le support réalisé par les sociétés Pyramide ingénierie et Forae est affecté de désordres d'ordre décennal, que les responsabilités décennales des sociétés Pyramide et Forae sont engagées de ce chef envers la société Ferrand constructeur, et qu'aucune faute n'est établie à l'égard de la société Ferrand constructeur.

Sur le partage de responsabilités entre les constructeurs :

La société Pyramide a une part de responsabilité prépondérante, car elle avait pour rôle de concevoir le support. Elle a fait le plan du socle et a prévu les 12 micropieux, conformément à l'étude du bureau Géosols. Elle ne s'est pas préoccupée de la déformation des micropieux.

La société Forae a une part de responsabilité moindre, car elle n'est intervenue que pour dimensionner les micropieux prévus par la société Pyramide, et pour les réaliser.

Toutes deux auraient dû conseiller au maître de l'ouvrage de s'adjoindre un géotechnicien pour une mission G 2.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qui concerne le partage de responsabilités entre les sociétés Pyramide et Forae

Leur responsabilité est respectivement de 60% pour la société Pyramide et 40%pour la société Forae.

Sur les garanties des assureurs :

Les assureurs décennaux de la société Pyramide et de la société Forae doivent leur garantie car le désordre affecte un ouvrage, formé indissociablement des micropieux et du socle, et que ce désordre a un caractère décennal.

Les clauses d'exclusions de garantie 6.215, 6.219 et 6.233 des conditions générales du contrat de la société Acte iard et l'annexe III-I ne peuvent être invoquées en matière d'assurance décennale, pour laquelle l'assureur ne peut stipuler que des exclusions expressément autorisées par la loi.

La société Acte iard demande de juger qu'il n'existe pas de dommage matériel, défini aux conditions générales article 1.123 comme 'la détérioration, destruction, disparition d'un bien mobilier ou immobilier, d'une substance, d'une matière appartenant à une personne', mais un préjudice exclusivement immatériel, résultant de la non utilisation de la machine Jobs. La Smabtp soutient de même que la garantie de l'assureur doit être circonscrite au seul paiement des travaux liés à la détérioration ou destruction ou perte d'une chose.

Cependant, la garantie décennale doit garantir les travaux de reprise nécessaires afin de rendre l'ouvrage normalement utilisable.

Dès lors, le coût de construction d'un nouveau bâtiment avec un nouveau socle est un préjudice matériel, puisque ceci vise directement à réparer l'impropriété du socle à sa destination.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les garanties décennales des sociétés Acte iard et Smabtp sont dues, en ce qu'il a débouté la société Acte iard de ses demandes au titre des exclusions de garanties et franchise, en ce qu'il a dit que la

société Acte iard devra garantir la société Pyramide de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et dit que la Smabtp devra garantir la société Forae de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur la franchise contractuelle due par la société Forae à la Smabtp :

La Smabtp revendique le plafond de la franchise en garantie décennale,

soit 200 franchises statuaires.

Le montant de la franchise statutaire est fixé chaque année par l'assemblée générale de la Smabtp. Il était de 152 euros à la date d'effet du contrat.

Le sinistre date de 2014. La franchise statuaire était de 168 euros en 2014.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la société

Forae devait rembourser à la Smabtp la franchise contractuelle dans la limite

de 168 X 200 = 33.600 euros.

Sur les préjudices :

Travaux de reprise :

Il faut détruire et reconstruire le socle. C'est un préjudice matériel et non pas immatériel, puisque ceci vise directement à réparer l'impropriété du socle à sa destination.

Il est nécessaire soit arrêter l'atelier pendant 43 semaines, pour détruire le socle et le reconstruire à son emplacement actuel, soit de déplacer la machine dans un local à créer en prolongement de l'usine, en y construisant un nouveau socle. Le coût des travaux dans les deux solutions est similaire, mais la neutralisation de l'atelier pendant 43 semaines provoquerait des préjudices immatériels considérables incompatibles avec l'activité industrielle exercée, cette solution n'est donc pas techniquement adaptée. La deuxième solution exige la neutralisation de l'atelier uniquement pendant 2 jours.

Il y a lieu de retenir la deuxième solution, qui passe par la construction d'un nouveau bâtiment dans lequel sera construit le socle, solution qui apparaît la mieux à même de réparer le préjudice.

Le coût est chiffré à 1.313.597,12 euros HT selon décompte de M. [S], architecte et conseil technique de la société Ferrand constructeur. L'expert judiciaire a proposé de retenir ce chiffrage.

Les constructeurs et leurs assureurs demandent de déduire du coût des travaux de reprise la valeur du bâtiment neuf pour éviter l'enrichissement sans cause, au motif que la société Ferrand constructeur bénéficiera du fait des travaux de reprise d'un nouveau local. Cependant, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice. La société Ferrand constructeur ne doit pas garder à sa charge le coût du nouveau bâtiment, qui est nécessaire pour que le socle puisse être reconstruit.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à la somme de 1.313.597,12 euros HT, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 novembre 2017 et le jour du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement.

Ce jugement a été exécuté le 20 janvier 2020.

Préjudice immatériel :

Frais de métrologie : Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu des frais de métrologie de 48.389,06 euros HT.

Frais annexes (frais de suivi administratif du sinistre) : Le jugement dont appel sera infirmé en ce qui concerne les frais annexes. Ils rentrent dans l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de l'appel incident, la société Ferrand constructeur demande une somme de 21.000 euros au titre des frais d'assistance du cabinet [W], expert privé. Ceci rentre dans l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Perte d'exploitation : L'entreprise a subi un manque à gagner du fait de l'impossibilité d'utiliser la machine Jobs.

Sur la base du rapport du sapiteur [B] [Y], le tribunal a estimé :

- la perte d'exploitation de septembre 2014 à décembre 2018 à 180.023 euros ;

- la perte d'exploitation pour les deux jours d'arrêt de travail à 18.509 euros ;

- les frais supplémentaires (heures de nuit, renégociation des emprunts, taxe foncière, parking, déplacement des postes) à 73.416 euros ;

total : 271.948 euros.

A compléter d'une indemnité mensuelle de 3.462 euros représentant la perte d'exploitation à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à l'exécution du jugement de première instance. Le jugement a été exécuté le 20 janvier 2020.

Dans le cadre de l'appel incident, la société Ferrand constructeur demande une somme de 233.267 euros complémentaire au titre de la perte d'exploitation, somme arrêtée au 31 mars 2021.

M. [Y] a en réalité étudié la perte d'exploitation sur une période de 40 mois, et

non 52 mois comme retenu par la tribunal.

Pour 2015, il inclut de septembre 2014 à mars 2015 (7 mois).

Pour 2016 il inclut d'avril 2015 à mars 2016 (12 mois).

Pour 2017 il inclut d'avril 2016 à mars 2017 (12 mois).

Pour 2018 il inclut d'avril 2017 à décembre 2017 (9 mois).

Ainsi, de septembre 2014 à décembre 2017, M. [Y] retient 180.023 euros (40 mois). Ceci fait 180.023/40 = 4.500,58 euros par mois.

Le jugement dont appel sera infirmé sur le préjudice d'exploitation.

Pour la période de septembre 2014 à décembre 2018 (52 mois), il y a lieu

d'estimer la perte d'exploitation de la société Ferrand constructeur à la somme de 180.023/40x52 = 234.029,90 euros.

Cette somme sera complété d'une indemnité mensuelle de 4.500,58 euros représentant la perte d'exploitation à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à l'exécution du jugement de première instance.

Sur la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire avec la machine Jobs :

Dans le cadre de l'appel incident, la société Ferrand constructeur demande la somme de 406.318 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire avec la machine Jobs. Elle se prévaut d'une possibilité de transformer des devis en commandes. Cependant, ceci fait double emploi avec la perte d'exploitation, qui indemnise le fait de ne pas avoir pu utiliser la machine Jobs et ainsi de n'avoir pu réaliser une marge avec cette machine. Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Ferrand constructeur de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire avec la machine Jobs.

Sur la dépréciation de la machine Jobs :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ferrand constructeur de la demande au titre de la dépréciation de la machine Jobs inutilisée depuis plusieurs années, car il n'est pas démontré que la machine s'est dépréciée en raison de sa non utilisation. En outre, cette demande fait double emploi avec la perte d'exploitation liée à l'impossibilité d'avoir pu exploiter cette machine pendant toutes ces années.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société Pyramide, la société Forae et leurs assureurs respectifs la Smabtp et la société Acte iard, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elles se trouvent redevables in solidum d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

La société Pyramide, la société Forae et la Smabtp, étant condamnées aux dépens, ne sont pas fondées à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de cette demande.

Par ces motifs,

La Cour,

Ecarte des débats les pièces 193, 194, 195 et 196 communiquées les 4 et 7 mars 2022 par la société Ferrand constructeur ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Castres du 6 décembre 2019, sauf sur le partage de responsabilités entre la société Pyramide et la société Forae, sur les frais annexes et la perte d'exploitation ,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que leur responsabilité est respectivement de 60% pour la société Pyramide et 40%pour la société Forae ;

Dit que les frais annexes et les frais d'expert privé [W] sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Pyramide, la société Forae et leurs assureurs respectifs, la Smabtp et la société Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur la somme de 234.029,90 euros au titre du préjudice d'exploitation, à parfaire à hauteur de 4.500,58 euros par mois supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à l'exécution du jugement de première instance ;

Condamne in solidum la société Pyramide, la société Forae et leurs assureurs respectifs, la Smabtp et la société Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur la somme de 20.000 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens d'appel ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront supportées à concurrence de 60% par la société Pyramide et de 40% par la société Forae.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, présidente et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/05429
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;19.05429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award