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11/07/2022 | FRANCE | N°17/05856

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 juillet 2022, 17/05856


11/07/2022



ARRÊT N°



N° RG 17/05856

N° Portalis DBVI-V-B7B-L7XJ

AMR/ASC



Décision déférée du 06 Novembre 2017

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

( 1117000101)

Mme [S]

















[O] [P]

[D] [G] épouse [P]





C/



SARL CRI





























































INFIRME PARTIELLEMENT







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL SELARL NORAY-ES...

11/07/2022

ARRÊT N°

N° RG 17/05856

N° Portalis DBVI-V-B7B-L7XJ

AMR/ASC

Décision déférée du 06 Novembre 2017

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

( 1117000101)

Mme [S]

[O] [P]

[D] [G] épouse [P]

C/

SARL CRI

INFIRME PARTIELLEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [G] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL CRI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:

A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 18 mars 2016, M. [O] [P] et Mme [D] [G] épouse [P], ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Cri des travaux d'isolation par détuilage et pose de lambris sur les parties intérieures et les terrasses sur leur immeuble d'habitation situé à [Adresse 5] (81) pour un montant de 55000 euros toutes taxes comprises.

Se plaignant de divers désordres affectant ces travaux, les maîtres d'ouvrage ont fait procéder par M. [L] à une expertise non contradictoire qui révélait, dans son rapport déposé le 30 août 2016, l'existence de divers désordres esthétiques ainsi que d'anomalies liées au non-respect des règles de l'art.

Le 24 octobre 2016, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé par les parties et leurs experts respectifs aux termes duquel ont été indiquées les réserves suivantes :

- porche bande de rive angle et jonction,

- reprise toiture zinguerie,

- enfoncer tire fonds au niveau des pannes,

- crochets gouttières,

- intérieur velux comble,

- ventilation sous chatière,

Le procès-verbal stipulait également que les travaux nécessités par ces réserves seraient exécutés dans un délai de 30 jours, le solde de la facture devant être réglé lors de la levée des réserves.

Enfin il stipulait un accord selon lequel la somme de 1500 € viendrait en déduction du solde, cette somme couvrant le reste des réserves esthétiques.

Par courrier du 13 novembre 2016, M. [P] a indiqué à la Sarl Cri que les travaux de reprise ne les satisfaisaient pas et qu'il ne s'acquitterait donc pas du solde de la facture.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2016, la Sarl Cri indiquait que les époux [P] ne pouvaient pas juridiquement conserver la somme de

7 000 € sans autorisation du tribunal.

Les 20 novembre et 13 décembre 2017 et le 23 janvier 2018, les époux [P] ont fait dresser par huissier des procès-verbaux de constat des désordres affectant leur maison.

Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2017, la Sarl Cri a fait assigner les époux [P] devant le tribunal d'instance d'Albi en paiement du solde des travaux.

Par jugement contradictoire du 6 novembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance d'Albi a :

- débouté M. et Mme [P] de leur demande d'expertise judiciaire,

- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la Sarl Cri la somme de 7 000 euros au titre du solde des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la Sarl Cri de sa demande en dommages-intérêts,

- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la Sarl Cri la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré que les époux [P] ne rapportaient pas la preuve de ce que les travaux de reprise des réserves mentionnées au procès-verbal de réception n'avaient pas été correctement réalisés, les photos produites au dossier n'étant pas datées, et qu'aucun élément ne permettait de relier les infiltrations alléguées aux travaux réalisés par la société Cri.

Il a retenu que M. et Mme [P] ne contestaient pas le montant restant dû au titre du solde des travaux.

Par déclaration du 11 décembre 2017, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 25 novembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a ordonné avant dire droit une mesure d'instruction confiée à M. [V] qui a déposé son rapport le 22 septembre 2020.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2021, M. [O] [P] et Mme [D] [G] épouse [P], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1217, 1792-6 du code civil, de :

- « dire et juger » légitime leur exception d'inexécution,

- constater le paiement du solde du marché et condamner en conséquence la société Cri au remboursement des intérêts de retard au taux légal qui ont été payés,

- condamner la société Cri à la somme de 27 555 euros toutes taxes comprises au titre des réserves qui n'ont pas été levées,

- condamner la société Cri à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des réserves esthétiques,

- condamner la société Cri à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi,

- condamner la société Cri à la somme de 3 396,54 euros aux titres des frais d'expertise privée et des constats d'huissier,

- condamner la société Cri à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le rapport d'expertise de M. [V].

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :

- pour prétendre obtenir paiement, la Sarl Cri doit prouver que son obligation contractuelle a été totalement exécutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu des réserves faites à la réception et du constat par l'expert judiciaire M. [V] de l'absence de levée totale de ces réserves,

- ils sont fondés à opposer l'exception d'inexécution à la Sarl Cri,

- de nombreux travaux sont affectés de désordres ayant fait l'objet de réserves non levées depuis lors, de sorte que la Sarl Cri doit être condamnée à les indemniser au titre des travaux de reprise ainsi qu'au titre du préjudice esthétique,

- l'expert judiciaire a sous-évalué le coût des réparations,

- ils subissent un préjudice moral du fait de la non-levée des réserves.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2021, la Sarl Cri, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- rejeter les demandes présentées par M. et Mme [P] au titre du remboursement des intérêts de retard sur le solde du marché ainsi qu'au titre des réserves qui n'auraient pas été levées,

- «dire et juger» que seule une somme de 1 500 euros en indemnisation des réserves esthétiques, somme visée dans le procès-verbal de réception du 24 octobre 2016, pourra être mise à sa charge,

- rejeter les demandes présentées par les époux [P] au titre du préjudice moral, au titre des frais d'expertises privées, de constat d'huissier et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- «dire et juger » que chaque partie supportera ses propres dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- elle a bien levé les réserves et les désordres relevés par l'expert judiciaire sont dus à un évènement extérieur (épisode venteux ou manipulation humaine),

- les abouts des chenaux et le faîtage fixé par crochet n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception,

- le remboursement des intérêts de retard concernant le solde du marché doit être rejeté car le solde du marché était dû.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021 et l'affaire a été entendue à l'audience du 5 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dispositif des dernières conclusions des parties que la disposition du jugement ayant débouté la Sarl Cri de sa demande de dommages et intérêts, visée dans la déclaration d'appel, n'est critiquée par aucune partie de sorte que cette disposition doit être confirmée sans examen au fond en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.

De même la disposition du jugement ayant condamné M. et Mme [P] à payer à la Sarl Cri la somme de 7000 € au titre du solde des travaux n'est critiquée par aucune partie, les époux [P] se bornant à demander qu'il soit constaté qu'ils ont payé cette somme en exécution du jugement ; l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement, cette disposition doit être confirmées sans examen au fond en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le tribunal a en outre condamné les époux [P] à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement dont ces derniers demandent remboursement en vertu de l'article 1184 ancien du code civil applicable en l'espèce compte tenu de la date du contrat, 18 mars 2016.

L'article 1153 ancien du code civil devenu 1231-6 prévoit : « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. ».

En l'espèce, en faisant partir les intérêts à compter de sa décision et non pas à compter de la mise en demeure ou de l'assignation, le premier juge n'a pas sanctionné l'inexécution par les époux [P] de leur obligation à paiement de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

La responsabilité contractuelle de la Sarl Cri

L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Au-delà de ce délai l'entrepreneur reste tenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle en vertu de l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce compte tenu de la date du contrat.

Six réserves ont été mentionnées dans le procès-verbal de réception du 24 octobre 2016 qui a été signé par les parties :

- porche bande de rive angle et jonction, à reprendre,

- reprise toiture zinguerie, solives tuiles abîmées, contrôles des abouts de faîtage,

- tire fonds au niveau des pannes, à enfoncer,

- crochets gouttières, à redresser,

- intérieur velux comble, à nettoyer,

- ventilation sous chatière, à contrôler.

Il incombe aux maîtres d'ouvrage d'établir l'absence de levée des réserves.

L'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat concernant la conformité de ses travaux au contrat et aux règles de l'art, ne peut s'exonérer qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère, ayant généré les désordres allégués.

L'expert judiciaire, dont la mission était circonscrite aux réserves résultant du procès-verbal du 24 octobre 2016, a relevé :

- l'absence de jonction droite et d'angle de rives de la rive en pvc qui sont par terre,

- les abouts de certains chéneaux qui sont collés au mastic,

- le faîtage fixé par crochet sur un système à sec,

- des tuiles manquantes découpées sous le clausoir,

- deux vis des tire-fonds visibles à l'étage,

- l'absence de ventilation primaire des eaux vannes sur le réseau du sanitaire,

- des tuiles à douilles permettant la sortie de la vmc et de la hotte.

Contrairement à ce qui est soutenu par la Sarl Cri, le procès-verbal de réception du 24 octobre 2016 mentionne au titre des réserves la nécessité de reprise de la toiture, zinguerie, contrôles des abouts de faîtage ; les chéneaux relèvent de la zinguerie et le faîtage de la toiture, de sorte que les désordres constatés par l'expert relèvent bien des réserves émises par les maîtres de l'ouvrage.

A supposer établie l'existence de l'épisode venteux invoqué par la Sarl Cri, l'expert a justement relevé que si les travaux de reprise des réserves ne résistaient pas à un évènement climatique c'est que ces travaux avaient été mal exécutés.

En outre, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier des 20 novembre et 13 décembre 2017 que les désordres réservés existaient toujours à ces dates contrairement aux allégations de la Sarl Cri, l'huissier ayant alors relevé que les planches de rive et de lambris étaient affaissées ou non alignées, les tuiles n'étaient pas alignées, une baguette de recouvrement pvc était défixée, une lamelle de pvc non fixée, le silicone posé grossièrement, des espaces entre les crochets de la gouttière et la gouttière, des baguettes d'angle trop courtes, un solin en bordure de toit est fixé à l'aide de chevilles non enfoncées, des pannes vieillies et humides, d'autres affaissées, ainsi que des espaces entre les planches de rive et les pannes.

La majorité des désordres réservés dans le procès-verbal de réception ont donc été constatés par l'huissier de justice à la date du procès-verbal de constat et l'absence de référence au velux et à la ventilation ne permet pas d'en déduire que les réserves les concernant auraient été levées.

La Sarl Cri n'établissant pas l'existence d'une cause étrangère sa responsabilité contractuelle est engagée.

L'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 2880 € toutes taxes comprise incluant la reprise des habillages pvc en rives de la toiture, planches de rives, habillage, reprise du faîtage, reprise de la zinguerie, outre la somme de 1500 € que les parties avaient convenu d'affecter à la reprise des autres désordres esthétiques.

L'expert judiciaire ne produit cependant pas de devis à l'appui de son estimation. La somme proposée par celui-ci ne sera donc pas retenue par la cour.

Les époux [P] estiment que l'expert judiciaire a sous-évalué le coût des réparations.

À l'appui de leur demande, ils produisent un devis de l'entreprise Id charpente qui n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de la société Cri quant à son montant et aux prestations que ce devis envisage en exécution des travaux et frais nécessaires à la reprise dont elle se borne à contester devoir les indemniser.

En effet, s'agissant de la reprise de la toiture et de la zinguerie qui sont affectées de nombreux défauts relevés tant par le constat d'huissier que par l'expert judiciaire, il convient de retenir la somme chiffrée par le devis à hauteur de 13 700 € au titre de la dépose et du débord de toit, la somme de 1022 € au titre du faîtage du garage, et de

1873 euros au titre de la zinguerie du garage, comprenant diverses malfaçons de zinguerie. Ces sommes doivent être considérées comme incluant les désordres réservés au titre des tire-fonds au niveau des pannes, des crochets des gouttières et de la bande rive du porche.

Le coût d'installation du chantier, eu égard aux travaux de reprise nécessaires, doit également être indemnisé à hauteur de 6 500 € comme chiffré par le devis produit.

En revanche, dès lors que le lambris n'a pas fait l'objet de réserves par les époux [P], il ne saurait leur être accordé d'indemnisation à ce titre.

Au total la Sarl Cri doit être condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 23095 € Ttc outre la somme la somme de 1500 € au titre des autres désordres esthétiques soit 24595 € Ttc outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du jugement, soit le 6 novembre 2017 conformément aux dispositions de l'article de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.

L'absence de levée de toutes les réserves a entraîné des tracas divers induits par cette situation et va causer une gêne pendant la durée des travaux de reprise, tous préjudices d'ampleur limitée qui seront suffisamment réparés par l'octroi d'une indemnité de 1000 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du jugement, soit le 6 novembre 2017 conformément aux dispositions de l'article de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.

Si les frais de rémunération de l'expert judiciaire sont compris dans les dépens comme le prévoit l'article 695 du code de procédure civile, la charge des frais d'huissier et d'expertise privée engagés par une partie relève de la demande présentée au titre des frais irrépétibles dans la limite de la demande présentée à ce titre.

Les demandes annexes

Succombant, la Sarl Cri supportera les dépens de première instance et d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel pour une somme de 4000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Albi sauf sa disposition condamnant M. et Mme [P] à payer à la Sarl Cri la somme de 7000 € au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle déboutant la Sarl Cri de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne la Sarl Cri à payer à M. [O] [P] et Mme [D] [G] épouse [P] la somme de 24 595 € toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres réservés et désordres esthétiques et celle de 1000 € au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 6 novembre 2017 ;

- Condamne la Sarl Cri aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;

- Condamne la Sarl Cri à payer à M. [O] [P] et Mme [D] [G] épouse [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEM. DEFIX

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/05856
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;17.05856 ?
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