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11/07/2022 | FRANCE | N°16/06141

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 juillet 2022, 16/06141


11/07/2022



ARRÊT N°



N° RG 16/06141

N° Portalis DBVI-V-B7A-LK5A

AMR / ASC



Décision déférée du 08 Novembre 2016

Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 11-16-166)

Mme [J]

















[B] [X]

[D] [F] épouse [X]





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SARL TECHNISOL















































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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES RENIER ALRAN, avocat au ba...

11/07/2022

ARRÊT N°

N° RG 16/06141

N° Portalis DBVI-V-B7A-LK5A

AMR / ASC

Décision déférée du 08 Novembre 2016

Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 11-16-166)

Mme [J]

[B] [X]

[D] [F] épouse [X]

C/

SARL TECHNISOL

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [F] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL TECHNISOL

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances MMA IARD es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société TECHNISOL

[Adresse 1]

[Localité 3], représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre des travaux de construction de leur villa située à [Localité 5] M. [B] [X] et Mme [D] [F] épouse [X] ont confié en mai 2013 à la société Socomatra la réalisation du ravoirage et de la chape fluide high tech sur plancher chauffant de l'étage (chape du haut) qui a été sous-traitée à la Sas Soltechnic intervenue les 8, 24 et 27 mai 2013 et facturée le 3 juin 2013 au prix de 9.425,68 € Ttc dûment acquitté.

Suivant devis du 9 juillet 2013, ils ont directement commandé à la Sas Technisol moyennant le prix de 5.740,80 €, la pose au sous-sol d'une chape fluide high-tech sur dalle béton (chape du bas) qui a été coulée le 12 juillet 2013 mais qui n'a pas été payée motif pris de l'existence de malfaçons dénoncées par lettre du 2 octobre 2013.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 11 et 25 septembre 2013, la Sas Technisol a sollicité le paiement du prix des travaux.

Par acte d'huissier du 27 avril 2015 la Sas Technisol a fait assigner les époux [X] devant le tribunal d'instance de Toulouse afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de 5 740,80 euros ultérieurement ramenée à 5 382 euros au titre du prix du marché avec intérêts légaux outre 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [X] ont présenté des demandes reconventionnelles indemnitaires relatives à la dégradation du chemin d'accès à leur maison et aux désordres affectant la chape du haut.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2016, le tribunal d'instance de Toulouse a condamné solidairement les époux [X] à verser à la Sas Technisol la somme de

5 364,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné in solidum aux dépens.

Le tribunal a considéré que les époux [X] n'établissaient pas l'imputabilité des désordres relevés à la Sarl Technisol ni les fautes commises par la Sas Technisol ni les préjudices qui en seraient découlé. Il a relevé que les désordres n'étaient relevés qu'à l'occasion de la procédure judiciaire soit plus de trois ans après les faits.

Par déclaration du 15 décembre 2016, M. et Mme [X] ont relevé appel total à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt en date du 17 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné les époux [X] à payer à la Sas Technisol le coût des travaux de réalisation de la chape du bas, a rejeté leur réclamation au titre des dégradations du chemin et débouté l'entrepreneur de sa demande de dommages et intérêts.

Avant-dire-droit sur les désordres affectant la chape du haut, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, y compris celui tiré de la prescription de l'action en responsabilité et indemnisation, elle a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [M] qui a déposé son rapport le 28 septembre 2020.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2019, la Sas Technisol a appelé en intervention forcée son assureur la société anonyme (Sa) Mutuelles du Mans Iard (MMA) en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le magistrat chargé du suivi de l'expertise a dit que l'arrêt du 17 juin 2019 sera opposable à la société Mme Iard en ses dispositions relatives aux opérations d'expertise confiées à M. [M].

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, M. [B] [X] et Mme [D] [F] épouse [X], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des désordres résultant de la chape du haut coulée trop haute et des remontées d'humidité constatées dans la maison litigieuse,

Statuant à nouveau sur ces deux points,

- condamner la société Technisol à payer la somme de 1626,56 € toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres consécutifs au non-respect par la société Technisol de la hauteur de la chape,

- condamner la société Technisol à leur payer la somme de 3403 € toutes taxes comprises au titre des désordres liés aux remontées d'humidité,

- la condamner à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont les frais d'expertise, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :

- leur action n'est pas prescrite car elle ne relève pas de l'article 1792-3 du code civil, la chape étant un élément constitutif de l'ouvrage donnant lieu à l'application de la garantie décennale, et en tous les cas, les désordres qui l'affectent rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il en est résulté des remontées d'humidité dans les murs de la maison,

- si la chape devait être qualifiée d'élément dissociable, il s'agirait d'un élément non destiné à fonctionner, relevant donc de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- la chape a été coulée avec une hauteur trop importante qui a entraîné un surcoût à la construction, ce désordre a été résolu avant la réception aux frais du maître de l'ouvrage et ne pouvait donc pas faire l'objet de réserves, de sorte que la société Technisol engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- la société Technisol n'a pas respecté le repère altimétrique laissé par le maçon pour la hauteur du dessus de la chape,

- dès lors qu'un professionnel atteste du surcoût généré, celui-ci doit être considéré comme établi,

- si la société Technisol estimait ne pas être en mesure de respecter le repère altimétrique, elle aurait dû en alerter le maître de l'ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait ; de sorte qu'en acceptant le support, elle est responsable des conséquences d'une hauteur trop importante,

- le rédacteur de l'attestation est le constructeur de la maison et était donc quotidiennement présent sur le chantier,

- M. [X] qui n'est pas un professionnel de la construction ne pouvait pas enjoindre à la société Technisol de faire cesser les travaux,

- un huissier de justice et l'expert judiciaire ont constaté les remontées humides dues à la teneur en eau trop importante de la chape, que l'expert judiciaire impute à faute à la société Technisol,

- l'exception d'inexécution opposée par eux était donc fondée.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, la Sas Technisol, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1792-3 et 1353 du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme nulles et en tout cas mal fondées,

' Sur la demande principale des époux [X],

À titre principal, déclarer irrecevables les demandes des époux [X] car atteintes par la prescription,

À titre subsidiaire, débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes,

À titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de Technisol est retenue dans la survenance du désordre d'humidité,

- fixer à la somme de 3 403 euros le montant des travaux de reprise,

-condamner la société Mma à relever et garantir la société Technisol de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal frais et dépens,

' Sur l'article 700 et les dépens,

À titre principal, condamner les époux [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

À titre subsidiaire, si la responsabilité de Technisol est retenue dans la survenance du désordre d'humidité, condamner les époux [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux trois quart des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

À l'appui de ses prétentions, elle soutient que :

- l'action des époux [X] est irrecevable car prescrite, la chape étant un élément d'équipement dissociable de la construction ne rendant pas l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination et partant, soumise à la prescription biennale sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, or la chape querellée a été posée en mai 2013,

- les époux [X] ne peuvent se fonder sur la responsabilité de droit commun dès lors que leur action entre dans la garantie légale de l'article 1792-3 du code civil, qui est d'application exclusive,

- l'expert [M] indique que le prétendu désordre de hauteur de sol n'est pas visible, et l'attestation produite se limite à prétendre qu'une entreprise tierce aurait constaté la hauteur de sol, de sorte que le désordre n'est pas prouvé,

- les documents contractuels n'imposaient pas à la société Technisol une hauteur donnée, son intervention portant seulement sur l'épaisseur de la chape et non sur le niveau du sol,

- l'attestation qui fait état de découpe de menuiseries n'est corroborée par aucune autre pièce,

- les DTU imposent une épaisseur de chape non modulable selon la volonté du maître de l'ouvrage et les caractéristiques de l'immeuble,

- la hauteur du sol dépend de l'exécution de travaux de revêtement de sol postérieurs qui ne lui incombaient pas,

- l'expert a relevé une humidité résiduelle dont il n'explique pas la cause et suppose seulement que la chape aurait pu contenir une humidité en 2013, alors qu'il relève que la durée de séchage de la chape a été respectée,

- les désordres au titre de l'humidité ne sont pas de nature décennale et si la société Technisol venait à être condamnée, son assureur la Mma devrait être condamné à la relever et garantir.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2021, la Sa Mma Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Technisol, intervenante forcée, demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien, L.241-1 et L.112-6 du code des assurances, de :

- rejeter toutes demandes à son encontre,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,

- en cas de condamnation, l'autoriser à opposer à son assurée et aux tiers, sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 305 euros et un maximum de 13 063 euros,

- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle soutient que :

- le grief tiré de la hauteur de la chape ne peut être vérifié, la chape étant recouverte d'un parquet,

- les époux [X] ne justifient pas avoir réglé un surcoût pour reprendre les menuiseries,

- il n'est pas établi que l'humidité soit due à la chape dont l'expert judiciaire a seulement estimé possible qu'elle soit à l'origine des dommages esthétiques et sans gravité allégués par les époux [X],

- les époux [X] doivent encore à la société Technisol la somme de 5 364,06 euros,

- les époux [X] ne formulent aucune demande à son encontre,

- la garantie de la Mma Iard n'est pas acquise au sinistre en l'absence de désordres de nature décennale.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'action dirigée à l'encontre de la Sas Technisol

Il n'est pas contesté que la Sas Technisol est intervenue en qualité de sous-traitant pour réaliser la chape du haut.

Il doit être rappelé que le sous-traitant n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 et n'est pas soumis aux garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.

La cour, dans son arrêt mixte du 17 juin 2019, a relevé que la Sas Technisol est intervenue pour réaliser la chape du haut en qualité de sous traitant de la société Socomatra de sorte que M. et Mme [X] ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur le fondement délictuel de l'article 1382 ancien du code civil, en l'absence de lien contractuel entre eux, en raison des fautes commises dans la réalisation des travaux.

Cet élément concernant la nature délictuelle de la responsabilité encourue par la Sas Technisol a donc été soumis au débat des parties qui n'ont formulé aucune observation sur ce point.

Il résulte des dispositions des article 1792-4-2 et 1792-4-3 que quelle que soit la nature du dommage affectant un ouvrage les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant se prescrivent par dix ans, ou deux ans pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, à compter de la réception.

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce il n'y a pas eu de réception, M. et Mme [X] n'évoquant pas l'existence d'une réception, même tacite.

En l'absence de réception la nature dissociable ou non de la chape mise en oeuvre par la Sas Technisol importe peu puisque les dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-43 ne sont pas applicables et que le délai de prescription applicable est celui de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil.

La chape a été posée le 27 mai 2013 et M. et Mme [X] ont eu connaissance du problème de hauteur de la chape au plus tard le 2 octobre 2013, date de leur courrier recommandé adressé à la Sas Technisol dans lequel ils indiquent : « la chape est coulée avec 3 à 5 cm de trop... ».

S'agissant du problème d'humidité dégagée par la chape, la date de sa découverte n'est pas établie avec certitude mais il est cependant certain, puisque M. et Mme [X] n'y font aucune référence, qu'elle n'était pas décelée au 2 octobre 2013.

En tout état de cause moins de cinq années se sont écoulées entre la pose de la chape, 27 mai 2013 et les demandes reconventionnelles indemnitaires présentées par M. et Mme [X] devant le tribunal d'instance de Toulouse qui a rendu sa décision le 8 novembre 2016.

Les demandes de M. et Mme [X] doivent être déclarées recevables.

La responsabilité délictuelle de la Sas Technisol

Les époux [X] soutiennent que la Sas Technisol a commis deux fautes, l'une tenant à la mauvaise hauteur de la chape qui aurait entraîné un surcoût et l'autre tenant à l'humidité de la chape qui aurait causé des remontées d'humidité au bas des cloisons de séparation et sur le plancher.

Il leur appartient de démontrer l'existence de ces fautes et d'un préjudice en lien de causalité direct et certain.

' S'agissant de la hauteur de la chape, M. et Mme [X] soutiennent que la société Technisol n'a pas respecté le repère altimétrique laissé par le maçon pour la hauteur du dessus de la chape tandis que l'entrepreneur soutient que les documents contractuels n'imposaient pas une hauteur donnée.

Pour établir la présence d'un marquage censé représenter la hauteur du dessus de la chape, il est produit une attestation rédigée de manière dactylographiée par le menuisier. Cependant cette attestation qui ne présente pas les conditions de forme exigées par l'article 202 du code de procédure civile n'est corroborée par aucun autre élément.

La société Technisol prétend que les DTU imposent une épaisseur de chape non modulable mais ne le prouve pas.

Il est indiqué sur le devis, non signé, daté 3 juin 2013, que la chape fluide high tech sera d'une épaisseur de 5 à 6 cm. Si, selon le type de chape fluide, l'épaisseur peut varier et ne dépend pas de la volonté du maître de l'ouvrage, rien ni dans le rapport d'expertise judiciaire, ni dans les pièces produites ne permet de déterminer quelle épaisseur était préconisée en fonction du type de chape réalisé, ni si celle-ci a été respectée, pas même si l'épaisseur prévue dans le devis a été respectée.

Pour autant, il apparaît sur les photos prises le jour de la réalisation de la chape que celle-ci arrive au niveau du rebord des fenêtres, alors qu'à ce niveau, c'est le revêtement qui est censé affleurer. Il était donc manifeste que le revêtement à venir allait dépasser et contraindre les maîtres de l'ouvrage à ajuster les fenêtres.

La société Technisol, en sa qualité de professionnel, se devait de vérifier que l'épaisseur de la chape qu'elle s'apprêtait à couler allait permettre aux maîtres de l'ouvrage de poser un revêtement compte tenu des fenêtres déjà installées à l'époque de la réalisation de la chape. Et ce faisant, elle était tenue d'informer les maîtres de l'ouvrage des difficultés que poserait la réalisation de la chape selon les contraintes techniques qu'elle estimait devoir respecter.

Or, et alors que la charge de la preuve de la bonne exécution de cette obligation d'information pèse sur elle, elle ne rapporte pas la preuve de l'avoir bien accomplie.

Il convient en conséquence de retenir la faute de la Sas Technisol pour défaut d'information tenant aux conséquences de la hauteur de la chape sur les fenêtres en place, peu important que les travaux de revêtement ne lui incombent pas.

Les époux [X] soutiennent que la hauteur de la chape a entraîné un surcoût à la construction, dont ils prétendent établir l'existence à partir d'une attestation rédigée par le menuisier. Or, celle-ci ne respecte pas les conditions de forme prescrites par l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'elle est dactylographiée et non pas, comme cela est exigé, rédigée de manière manuscrite et elle n'est corroborée par aucun autre élément, notamment pas une facture de ce menuisier.

M. et Mme [X] doivent être en conséquence déboutés de ce chef de demande, le jugement étant confirmé.

' S'agissant de l'humidité de la chape, les époux [X] soutiennent que la chape a été coulée avec une teneur en eau trop importante qui a entraîné des remontées d'humidité sur le bas des cloisons et le parquet.

Dans le procès-verbal de constat dressé par huissier le 4 mai 2016, il a été relevé des pics de moisissures en bas des murs, des plinthes qui se décollent et des cloquages de la peinture avec un phénomène d'humidité et par endroits un noircissement des lames du parquet recouvrant le sol.

Dans le rapport d'expertise amiable non contradictoire du 12 octobre 2017, M. [E], a constaté au rez-de-chaussée des traces d'humidité en pied de certaines cloisons et décollements des plinthes bois, ainsi que des traces noirâtres sur le parquet. En conclusion, il a indiqué qu'il y avait de fortes présomptions que la société Technisol n'ait pas respecté l'ensemble des prescriptions techniques de mise en 'uvre de la chape fluide et effectué des ajouts d'eau trop importants.

L'expert judiciaire M. [M] a relevé qu'il subsistait quelques traces d'humidité en pied de cloisons : des traces d'humidité sèche sur les murs et cloisons, une trace d'humidité alimentée en eau en pied de poteau de l'entrée du bureau, et des traces d'humidité sèche sur le parquet. Il a considéré, par élimination, que la cause la plus probable de venue d'eau était l'assèchement encore en cours de la chape de ravoirage lors de la pose du parquet ainsi, contrairement à ce qu'allègue la société Technisol, l'expert judiciaire explique la cause de l'humidité résiduelle et n'a pas relevé le respect de la durée de séchage de la chape par la société Technisol.

Il a considéré que les désordres étaient dus au fait que la chape de ravoirage avait poursuivi son assèchement dans le temps ce qui a causé les traces d'humidité. Il a relevé que sur les photos la chape paraissait relativement liquide et a conclu que la cause des traces d'humidité était imputable à un défaut de mise en 'uvre sur les chapes coulées par la société Technisol en mai 2013.

La faute de la société Technisol est ainsi caractérisée et elle a généré des traces d'humidité qui nécessitent des travaux de reprise.

Les époux [X] évaluent leur préjudice à la somme de 3 403 euros toutes taxes comprises au titre des désordres liés aux remontées d'humidité, conformément à l'estimation réalisée par l'expert judiciaire.

En l'absence de critique de cette évaluation par la société Technisol, elle sera retenue.

La société Technisol sera en conséquence condamnée à payer aux époux [X] la somme de 3 403 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 novembre 2016, date du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.

La demande de garantie de la Sa Mma Iard

La Sas Technisol demande à ce que son assureur, la Mma Iard soit condamnée à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge en principal, frais et dépens.

Il est à cet égard indifférent que les époux [X] aient ou non réglé la somme de 5 364,06 euros à la Sas Technisol au titre du solde du prix du marché et qu'ils ne formulent aucune demande contre la Sa Mma Iard, l'assuré pouvant en tout état de cause exiger de son assureur le bénéfice du contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de lui en cas de réalisation du risque garanti.

Le contrat d'assurance n°124425076 souscrit par la Sas Technisol auprès de la Sa Mma Iard le 1er janvier 2010 garantit les activités de travaux de bâtiment exécutés en sous-traitance pour la fabrication et mise en 'uvre en continu sur chantier de chapes fluides high tech et garantit tant la responsabilité décennale obligatoire que la responsabilité civile après achèvement.

La société Technisol engage sa responsabilité civile à l'égard de M. et Mme [X] pour réalisation défectueuse d'une chape fluide high tech, de sorte que les désordres relevés entrent bien dans le champ de la garantie.

La Sa Mma Iard sera donc condamnée à relever et garantir son assuré de sa condamnation au paiement de la somme de 3 403 euros mise à sa charge.

Le contrat d'assurance indique que les dommages matériels sont garantis après application d'une franchise de 1305 euros minimum et un maximum de 13 063 euros correspondant à 10% du sinistre. La Sa Mma Iard est donc fondée à opposer à son assuré une franchise de 1 305 euros.

Les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [X] aux dépens et les a condamnés solidairement à verser à la Sarl Technisol la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que le juge de première instance, confirmé sur ce point par la cour d'appel le 17 juin 2019, a fait droit à la demande en paiement du solde des travaux dirigée à l'encontre des époux [X].

La Sas Technisol, partie principalement perdante, supportera les dépens d'appel, étant rappelé que les frais de l'expertise ordonnée en appel sont réglementairement compris dans les dépens de cette instance conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel pour une somme de 2 000 euros et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

La Sa Mma Iard, en sa qualité d'assureur de la Sas Technisol sera condamnée à relever et garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu le 17 juin 2019,

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [X] au titre des désordres d'humidité ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclare recevables les demandes indemnitaires de M. [B] [X] et Mme [D] [F] épouse [X] ;

- Condamne la Sas Technisol à payer à M. [B] [X] et Mme [D] [F] épouse [X]  la somme de 3 403 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 ;

- Condamne la Sas Technisol aux dépens d'appel, avec application au profit de la Scpi Alran-Peres-Renier, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne la Sas Technisol à payer à M. [B] [X] et Mme [D] [F] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne la Sa Mma Iard à relever et garantir la Sas Technisol des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt, sous réserve de la franchise contractuelle de 1305 € ;

- Déboute la Sas Technisol de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 16/06141
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;16.06141 ?
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