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08/07/2022 | FRANCE | N°21/00775

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 08 juillet 2022, 21/00775


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08/07/2022



ARRÊT N°2022/311



N° RG 21/00775 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7SL

CB/AR



Décision déférée du 04 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01119)

[N]

















S.A.R.L. LES PINS GALANTS





C/



[P] [X]













































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Grosse délivrée



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à Me Olivier TAMAIN

Me Florence POBEDA-THOMAS



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. LES PINS GALANTS

9 i...

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08/07/2022

ARRÊT N°2022/311

N° RG 21/00775 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7SL

CB/AR

Décision déférée du 04 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01119)

[N]

S.A.R.L. LES PINS GALANTS

C/

[P] [X]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le8 7 22

à Me Olivier TAMAIN

Me Florence POBEDA-THOMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. LES PINS GALANTS

9 impasse de Borderouge

31204 TOULOUSE

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [P] [X]

50 chemin de Licard

31100 TOULOUSE/FRANCE

Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] a été embauché par la SARL Les Pins Galants selon contrat à durée indéterminée du 10 mai 2016 en qualité de chef de cuisine, catégorie cadre, niveau V échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

La société Les Pins Galants qui exploite une brasserie emploie plus de 11 salariés.

M. [X] a fait l'objet d'un avertissement le 1er février 2018 pour des manquements en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Par courrier du 23 février 2018 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 mars 2018. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 7 mars 2018.

Le 13 juillet 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement du 4 février 2021, le conseil, en substance, a :

- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une faute simple,

- condamné la société Les Pins Galants à payer à M. [X] les sommes de :

- 1 804,78 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 428,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1 042,87 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 703,05 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- 170,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 7 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de l'ancienneté du demandeur et des circonstances de l'espèce,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société Les Pins Galants aux dépens.

La société Les Pins Galants a relevé appel de la décision le 19 février 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Les Pins Galants demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 février 2021 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [X] ne repose pas sur faute grave mais seulement sur une faute simple,

- Condamné la SARL Les Pins Galants, prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à verser à Monsieur [P] [X]

- 1 804,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 428,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 042,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 703,05 euros au titre de mise à pied conservatoire,

- 170,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire,

- 7 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de l'ancienneté du demandeur et des circonstances de l'espèce,

- Condamné la SARL Les Pins Galants, prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- Condamné la SARL Les Pins Galants, prise en la personne de son représentant légal ès-qualité aux entiers dépens

Statuant à nouveau :

- Constater que les griefs figurant au sein de la lettre de licenciement de Monsieur [X] sont non seulement avérés, mais également constitutifs d'une faute grave,

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] repose bien sur une faute grave avérée,

- En conséquence débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Déclarer irrecevable et en tout état de cause non fondée la demande formulée à titre subsidiaire par Monsieur [X] visant à obtenir la condamnation de la société Les Pins Galants à lui régler la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- A titre reconventionnel condamner Monsieur [X] à payer à la société Les Pins Galants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la procédure de remière instance outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que la décision de première instance est incohérente en ce qu'elle a accordé des dommages et intérêts tout en admettant que le licenciement procédait d'une faute même simple. Elle ajoute que le licenciement procédait bien d'une faute grave et s'explique sur les griefs énoncés à la lettre de licenciement.

Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :

Ecarter des débats la pièce n 7 produite par l'appelante,

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 4 février 2021 concernant le motif du licenciement,

Statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Les Pins Galants au paiement des sommes suivantes :

- 1 804,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 10 428,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 042,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1 703,05 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;

- 170,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Condamner la SARL Les Pins Galants au paiement de ces sommes,

Le réformer concernant le montant des dommages et intérêts alloués : condamner la SARL Les Pins Galants au paiement de la somme de 12 166,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement concernant le motif réel et sérieux du licenciement et concernant le montant des condamnations ci-dessous :

- 1 804,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 10 428,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 042,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1 703,05 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;

- 170,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire

- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Condamner la SARL Les Pins Galants au paiement de ces sommes

Y ajoutant :

- Condamner la SARL Les Pins Galants aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste toute faute grave et s'explique sur les griefs invoquant pour partie une prescription. Il soutient que le management était déficient impliquant un turnover important. Il considère que la pièce 7 est irrecevable en l'absence de pièce d'identité du témoin. Subsidiairement, il considère que l'indemnité de 7 000 euros est justifiée par l'exécution déloyale du contrat de travail.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, M. [X] a été licencié dans les termes suivants :

Après examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis.

Cette décision est fondée sur les faits qui ont été débattus lors de l'entretien et que vous nous rappelons ci-après.

Faute d'avoir passé vos commandes auprès des fournisseurs du restaurant, 7 articles étaient en rupture de stock lors des journées du 20 et 21 février 2018, occasionnant un manque à gagner et une insatisfaction de nos clients.

Le 22 février dernier, lors du déjeuner au cours duquel 73 couverts étaient servis, vous avez préféré procéder au nettoyage de la cuisine laissant votre équipe assurer seule la préparation des plats. Ce même Jour, alors que 65 clients étaient en salle vous êtes arrivé à 19 h30 pour repartir à 21 h3O avant même la fin du service.

Vous ne vous êtes pas présenté à la réunion de service du 22 février 2018 sans avoir prévenu votre Directrice ni donné une quelconque explication.

Vous refusez également de suivre les consignes écrites de votre Direction de ne pas proposer de grillades en plat du jour.

Plus grave, nous avons trouvé de la truite fumée dans le frigo le 22 février avec une DLC dépassée depuis le 17 janvier 2018 ce qui fait courir un risque sanitaire à nos clients. Des faits similaires relatifs à la conservation des produits ont d'ailleurs déjà fait l'objet d'un avertissement notifié le 1er février dernier.

Enfin, nous ne pouvons pas accepter votre démarche visant à inciter vos propres collaborateurs à se déclarer en arrêt maladie le même jour afin de laisser une cuisine vide et conduire à une impossibilité d'assurer le service à notre clientèle.

Cette démarche, qui pourrait relever d'une intention manifeste de nuire à votre employeur nous a été rapportée par écrit, par 3 de vos collaborateurs le 16 février dernier.

Ces faits justifient un licenciement pour faute grave qui prend effet ce jour, date à laquelle votre contrat de travail prendra fin.

La période de mise à pied conservatoire ne vous sera donc pas rémunérée.

Il n'y a tout d'abord pas lieu de déclarer irrecevable la pièce 7 de l'appelant, une fin de non-recevoir portant sur une prétention. La question de savoir si elle présente des garanties suffisantes pour être admise ou si elle doit être écartée des débats relève du fond et sera appréciée avec le grief concerné.

S'agissant des antécédents disciplinaires de M. [X], la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'avertissement du 1er février 2018 de sorte que les observations de M. [X] à ce titre sont sans objet. Elles le sont d'autant plus qu'il existait bien un avertissement de l'autorité administrative quant à la sécurité des aliments et que M. [X] admet à tout le moins être concerné par un des points sans pouvoir utilement faire valoir qu'il a été le seul à être sanctionné puisqu'il était chef de cuisine. L'avertissement doit ainsi être retenu comme un antécédent.

C'est dans ces conditions qu'il convient de reprendre chacun des griefs énoncés à la lettre de licenciement.

- l'absence de commande ayant entraîné une rupture de stock lors des journées du 20 et 21 février. Si M. [X] discute du point de savoir s'il manquait 7 produits ou plutôt certains types de viande, il s'agit d'une discussion purement sémantique et la matérialité de la rupture de stock sur certains produits n'est pas en elle-même contestée. C'est uniquement l'imputabilité qui fait débat, alors qu'aux termes du compte rendu d'entretien dont se prévaut M. [X], la rupture est admise. Or, l'approvisionnement faisait partie des fonctions contractuellement prévues. M. [X] fait certes valoir qu'il était absent jusqu'au 16 février et qu'il a repris son poste le 19. Mais il lui appartenait de se préoccuper de l'approvisionnement dès son retour. Or, il ne justifie en rien l'avoir fait. En effet, s'il soutient avoir adressé un message vocal à son fournisseur, aucun élément ne permet de retenir cette assertion et même, à le suivre dans son argumentation, on ignore à quelle date ce message vocal aurait été adressé ainsi que sa teneur. Ce n'est que le 20 février à plus de 21 heures qu'il adresse un message écrit faisant état d'un précédent message oral qui n'est pas étayé. À ce moment, il n'était plus possible d'éviter la rupture et M. [X] a, à tout le moins, fait preuve d'un défaut d'anticipation. Il n'est certes pas assuré qu'en commandant dès son retour, l'ensemble de la commande aurait pu être livrée à temps mais il n'en demeure pas moins que le salarié a manqué à ses obligations en ne procédant pas immédiatement à l'approvisionnement. Le grief est ainsi matériellement établi.

- le service du 22 février ; il est reproché à M. [X] d'avoir privilégié le nettoyage de la cuisine pendant le service alors que l'équipe assurait un service de 73 couverts et d'être arrivé en retard puis parti avant la fin du service le soir. Le grief est là encore matériellement établi au regard des simples explications données par le salarié que ce soit lors de l'entretien préalable ou dans ses écritures. Il apparaît qu'il a entrepris de nettoyer la cuisine en plein service. S'il fait valoir que personne ne voulait s'en charger, il lui appartenait d'organiser ce nettoyage et s'il indique que son équipe ne lui a pas fait savoir qu'elle était débordée, il lui appartenait également de s'en assurer. Il admet également être arrivé en retard c'est-à-dire à 19h15 et non à 18 heures. La différence avec l'heure de 19h30 mentionnée par l'employeur n'est pas significative et en s'en tenant à la simple version du salarié, il admet un retard de plus d'une heure. Il justifie certes d'un rendez-vous médical pour son fils mais il subsiste un retard et une désorganisation au titre du nettoyage de la cuisine de sorte que le grief est matériellement établi, sauf en ce qui concerne le départ de M. [X], aucun élément ne justifiant que sa fin de service à 21h30 ait désorganisé l'équipe.

- l'absence à la réunion du 22 février. Là encore M. [X] admet ne pas avoir été présent. S'il invoque des rendez-vous concernant son fils, ceux-ci ne sont que partiellement justifiés. En toute hypothèse s'il est possible de comprendre la préoccupation qui était la sienne, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas présent à une réunion alors qu'il avait été alerté quelques mois plus tôt de l'utilité de ces sessions et que s'il soutient avoir informé la directrice de son absence, il n'en justifie en rien. Le grief est matériellement établi.

- le refus de suivre les consignes de la direction quant à l'absence de grillades en plat du jour. Ce grief ne peut être considéré comme matériellement établi. En effet, il est certain qu'une consigne avait été donnée et il est exact que M. [X] admet que lors d'un service du rumsteak a été proposé en plat du jour. S'il invoque un mode de cuisson ne relevant pas de la grillade et la volonté de ne pas laisser périmer un produit, il fait surtout exactement valoir que le fait invoqué par l'employeur n'est pas daté. La cour constate qu'il n'est donné aucune circonstance précise lui permettant d'exercer son contrôle. Si matériellement le produit a été présenté en plat du jour, il ne peut être considéré que cela relevait d'une faute imputable au salarié de manière certaine. Ce grief sera écarté.

- la conservation dans les frigos d'une truite fumée dont la date limite de consommation était dépassée. Si les explications du salarié sont de ce chef quelque peu confuses, il subsiste que l'employeur ne produit aucune pièce à ce titre et qu'il n'existe pas une reconnaissance explicite de la matérialité du grief. Alors que la date limite visée est antérieure d'un jour au contrôle initial de l'administration qui n'en fait pas état, le grief ne peut être considéré comme établi par l'employeur qui supporte la charge de la preuve. Il sera écarté.

- la tentative de désorganisation du travail. Il est à ce titre reproché à M. [X] d'avoir incité les salariés à présenter en même temps un arrêt de travail. À ce titre, l'employeur produit sa pièce 7 constituée non par une véritable attestation mais par un courrier signé par 3 salariés. Le fait qu'il ne soit pas accompagné d'un document d'identité n'est donc pas en soi de nature à le faire écarter des débats. En revanche son caractère probatoire demeure très faible. Il n'existe aucune prescription puisque les faits de novembre 2017 qui sont visés concernent un événement où précisément M. [X] aurait persuadé les salariés de venir travailler. En revanche sur les faits de février, il existe une difficulté. En effet, le document est daté du 16 février et fait référence à des faits du jeudi soir, donc la veille, date à laquelle le salarié était absent. Il ne pouvait donc à ce moment inciter son équipe à s'absenter la semaine suivante. Alors que le fait est matériellement contesté, il n'est pas suffisamment établi pour être retenu de manière certaine par la cour.

Au total, la cour retient les trois premiers griefs comme établis, pour l'un partiellement. S'il existait certes des tensions dans l'équipe, il n'en demeure pas moins qu'ils caractérisent une faute alors que le salarié, chef de cuisine, invoque certes un sous dimensionnement de l'équipe mais ne justifie pas avoir alerté clairement l'employeur de ce chef. Compte tenu de ces éléments et de l'avertissement très récent, l'employeur pouvait se placer sur le terrain de la rupture étant observé que les éléments articulés par le salarié ne démontrent pas une mise en scène ou une organisation délibérée pour mettre en place une procédure de licenciement. En revanche, ils ne caractérisaient pas une faute grave en ce qu'ils ne rendaient pas impossible le maintient dans l'entreprise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement procédait d'une faute simple et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, du salaire pendant la mise à pied et de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents à ces deux dernières sommes.

Il sera en revanche réformé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu'il ne pouvait y avoir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui constituait le chef de demande dont était saisi le conseil. Le jugement n'a d'ailleurs en rien précisé sur quel fondement il allouait des dommages et intérêts compte tenu de l'ancienneté du salarié et des circonstances de l'espèce, ce qui en dehors de tout fondement ne caractérise pas une motivation. Devant la cour, M. [X] invoque un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. S'agissant de la modification du fondement juridique d'une prétention elle demeure recevable devant la cour. Elle est en revanche mal fondée. La cause réelle et sérieuse de licenciement est retenue par la cour ; la simple existence de tensions dans l'équipe est insuffisante pour justifier que l'employeur aurait orchestré le licenciement et M. [X] ne démontre pas le préjudice qui aurait été le sien, sauf à affirmer qu'il a été choqué, en relation de causalité avec un manquement de l'employeur qui n'est pas caractérisé. Il sera débouté de cette demande et le jugement infirmé sur ce point.

Des sommes demeurent allouées au salarié de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens.

L'appel est partiellement bien fondé et au regard des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.

M. [X] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'irrecevabilité de la pièce 7,

Déclare recevable la demande indemnitaire subsidiaire présentée par M. [X],

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 février 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Les Pins Galants à payer à M. [X] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute M. [X] de sa demande en dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECatherine BRISSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/00775
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;21.00775 ?
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