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08/07/2022 | FRANCE | N°21/00249

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 08 juillet 2022, 21/00249


08/07/2022



ARRÊT N°2022/325



N° RG 21/00249 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5N7

AB/AR



Décision déférée du 09 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00689)

MISPOULET

















S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE ' GK SECURITE





C/



[H] [J]






































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le 8/7/22



à Me Laurent DUCHARLET

Me Glareh SHIRKHANLOO

CCC à Pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPE...

08/07/2022

ARRÊT N°2022/325

N° RG 21/00249 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5N7

AB/AR

Décision déférée du 09 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00689)

MISPOULET

S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE ' GK SECURITE

C/

[H] [J]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 8/7/22

à Me Laurent DUCHARLET

Me Glareh SHIRKHANLOO

CCC à Pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE ' GK SECURITE

11 boulevard Déodat de Séverac, ZA Ramassiers, Bat Gamma

31770 Colomiers

Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [H] [J]

5 ALLEE DES CHAUMES, APPT 11

31520 RAMONVILLE SAINT AGNE

Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.003253 du 22/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [H] a été embauché à compter du 4 août 2015 par la société Agence de Sécurité et de Gardiennage en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, devenu à temps complet à compter du 1er septembre 2015.

Il était affecté au magasin Sephora de la galerie commerciale de Blagnac.

Le salarié a été victime de quatre agressions sur son lieu de travail, les 18 juin 2016, 22 juin 2016, 10 mars 2017, et 14 mars 2017.

Après plusieurs arrêts de travail consécutifs à chaque agression, puis un arrêt continu à compter du 15 mars 2017, M. [J] a été déclaré définitivement inapte à son poste par avis du médecin du travail du 6 mars 2019.

Le salarié a bénéficié d'une reconnaissance d'invalidité catégorie 2 par décision de la CPAM du 29 janvier 2019, et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 5 % le 3 décembre 2019, revalorisée à 7 % le 13 novembre 2020, dans le cadre de l'accident du travail du 10 mars 2017, et un taux d'incapacité permanente de 9 %le 11 mars 2019 revalorisé à 15 % le 15 septembre 2020 dans le cadre de l'accident du travail du 14 mars 2017.

Deux procédures sont actuellement en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse depuis le 13 décembre 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mais également de la société utilisatrice Séphora.

M. [J] a été convoqué par lettre du 12 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mars 2019.

Le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 29 mars 2019.

Le 7 mai 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de la contestation de son licenciement, et de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2001,65 € bruts,

- dit qu'il est retenu un manquement de la part de l'employeur, et que le licenciement prononcé par la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à l'encontre de M. [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à payer à M. [J] les sommes suivantes :

* 2001,65 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 8006,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-dit qu'il est retenu le remboursement d'avis à tiers détenteur et opposition administrative,

- condamné la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à payer à M. [J] les sommes suivantes :

* 5385,40 € nets au titre du remboursement d'avis à tiers détenteur et opposition administrative,

* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Agence de Sécurité et de Gardiennage aux entiers dépens.

La société Agence de Sécurité et de Gardiennage a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2021, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Agence de Sécurité et de Gardiennage demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu un manquement de la part de l'employeur, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à payer à M. [J] les sommes suivantes :

* 8006,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2001,65 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et par voie de conséquence,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [J] à payer à la société Agence de Sécurité et de Gardiennage la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-retenu un manquement de l'employeur, et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

-fixé la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 2001,65 €,

-condamné la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à payer à M. [J] les sommes suivantes :

* 8006,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2001,65 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- et de condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, il est précisé que les chefs du jugement ayant 'dit qu'il est retenu le remboursement d'avis à tiers détenteur et opposition administrative', et condamné la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à payer à M. [J] la somme de 5385,40 € au titre du remboursement d'avis à tiers détenteur et opposition administrative sont définitifs à défaut d'appel principal ou incident sur ces points.

Sur la violation de l'obligation de sécurité :

Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :

- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

- des actions d'information et de formation,

- une organisation et des moyens adaptés,

et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce,M. [J] reproche à l'employeur de l'avoir laissé travailler seul dans un contexte d'insécurité et de n'avoir pris aucune mesure préventive après sa première agression : le magasin n'a jamais été équipé de système de vidéo surveillance afin de dissuader les agresseurs et de permettre aux enquêteurs de police d'identifier ceux-ci, et le salarié n'a jamais bénéficié d'un équipement radio mobile lui permettant de rester en contact régulier avec les contrôleurs et ses coéquipiers ; de plus il a été laissé sans renfort malgré les agressions répétées.

Il reproche également à l'employeur de l'avoir fait travailler durant la semaine du 20 juin 2016 alors qu'il était encore en arrêt de travail, et d'avoir subi une agression le 22 juin 2016 ; mais la société Agence de Sécurité et de Gardiennage indique qu'il souhaitait reprendre de manière anticipée ce que l'employeur a accepté, et ce dernier justifie de la reprise anticipée de M. [J] le 20 juin 2016, tel que déclaré auprès de la sécurité sociale.

S'agissant en revanche des mauvaises conditions de sécurité dans lesquelles il travaillait, M. [J] produit un certain nombre de pièces démontrant la réalité de ses affirmations.

Les procès-verbaux de gendarmerie et les avis de classement sans suite au motif 'auteur inconnu' concernant les agressions sont versés aux débats.

Mme [M], directrice du magasin Séphora, atteste le 24 mars 2017 que « ces derniers mois, M. [J] a effectivement fait l'objet de nombreuses menaces et agressions physiques du même genre » ; Mme [A], salariée du magasin Séphora, témoigne de l'agression du 14 mars 2017 dont a été victime le salarié en précisant qu'il: 'a été la cible d'agressions verbales, de crachats, de jets de bouteilles vides de la part d'un groupe de jeunes. Ces personnes étaient agressives, ont multiplié les allers-retours dans le magasin en ciblant notre agent'.

L'un de ses collègues travaillant à ses côtés dans ce magasin les vendredis et samedis, M. [L], précise avoir été victime d'agressions verbales et physiques et avoir été le témoin de celles subies par son collègue ; il confirme que l'établissement ne possède ni caméra de surveillance ni radiocommunication.

Un autre salarié de l'entreprise, M. [P], atteste lui aussi d'être victime dans le magasin Séphora Blagnac d'agressions verbales et physiques, et être actuellement en accident du travail. Il confirme l'absence de poste radio sur ce site.

Face à ces éléments de nature à démontrer qu'il existe bien un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la société Agence de Sécurité et de Gardiennage se contente de répliquer que l'agression du 18 juin 2016 s'est déroulée dans un parking du centre commercial et donc en dehors du magasin, car le salarié a pris la mauvaise initiative de quitter son poste afin de poursuivre des individus suspectés de vol ; toutefois il ne saurait être reproché au vigile d'essayer d'intercepter des voleurs et de récupérer la marchandise volée.

De même, la société Agence de Sécurité et de Gardiennage indique que lors des altercations des 10 et 14 mars 2017, le salarié a été en mesure de faire intervenir les services de police ; or le fait que les services de police aient fini par intervenir une fois le salarié agressé ne saurait exonérer l'employeur de ses obligations en matière de prévention, alors qu'il était de notoriété parmi les salariés que le poste sur lequel travaillait M. [J] était à risques et qu'il avait déjà été agressé.

La société Agence de Sécurité et de Gardiennage ne peut davantage s'exonérer de toute responsabilité en affirmant que les agressions ne pouvaient être anticipées par elle et relevaient de la force majeure, ce qui n'est pas le cas sur un tel poste, ou que la mise en place d'un système de vidéo surveillance ne pouvait être décidée par l'employeur et relevait du champ de compétence du client Séphora, alors qu'en amont elle n'a pris aucune mesure pour permettre au salarié de bénéficier d'une assistance de ses collègues en cas de nouvelle agression et n'a nullement alerté son client de la difficulté posée par l'absence de vidéo surveillance, étant précisé que nul ne lui impose d'accepter un marché de sécurité sur un site mettant en danger ses salariés.

Enfin, contrairement à ses allégations, la société Agence de Sécurité et de Gardiennage ne produit aucun élément pour contredire les attestations de MM. [P] et [L], et démontrer que le salarié bénéficiait d'un équipement de radio mobile.

Dès lors, la cour retient, comme le conseil de prud'hommes, que la société Agence de Sécurité et de Gardiennage a manqué à son obligation de sécurité ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 2001,65 € en réparation du préjudice subi à raison de ce manquement.

Sur le licenciement :

M. [J] soutient que les agressions répétées dont il a été la victime en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ont dégradé son état de santé et entraîné son inaptitude, puis son placement en invalidité avec reconnaissance du statut de travailleur handicapé.

Il produit aux débats les éléments médicaux relatifs à son état de dépression chronique sévère avec de multiples hospitalisations à la suite de ses accidents du travail.

Il est vrai, comme le soutient l'employeur qui conteste le lien entre l'activité professionnelle et la dégradation de l'état de santé du salarié, que ce dernier a également souffert de pathologies sans rapport avec son emploi comme le montrent certaines des pièces médicales faisant état d'une embolie pulmonaire en avril 2018, de céphalées en mars 2019, de malaise, traumatisme du nez, plaies superficielles et diarrhée en octobre 2017, et que M. [J] ne conteste pas avoir connu des difficultés personnelles (surendettement et divorce conflictuel).

Pour autant, la cour relève que le premier arrêt de travail de M. [J] depuis son embauche est immédiatement consécutif à sa première agression du 18 juin 2016 ; qu'ensuite il a été de nouveau agressé le 22 juin après avoir anticipé sa reprise, qu'il a ensuite subi un deuxième arrêt de travail immédiatement consécutif aux deux nouvelles agressions successives (violences physiques et menaces de mort) dont il a été victime le 10 mars 2017 et le 14 mars 2017 avec un important traumatisme psychologique pour lequel la CPAM ne l'a déclaré consolidé qu'au 28 février 2019.

Les certificats des Docteurs [N] et [E] font clairement le lien entre la dégradation de l'état psychologique de leur patient et les agressions subies sur le lieu de travail, et évoquent les séquelles post-traumatiques ayant justifié l'arrêt de l'activité professionnelle et l'octroi d'une pension d'invalidité ainsi que d'une allocation adulte handicapé.

L'avis d'inaptitude vise son impossibilité d'occuper le poste d'agent de sécurité et préconise un poste sans contact avec le public.

La cour estime que l'ensemble de ces éléments établit le lien entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude ayant conduit la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à licencier M. [J] ; en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

M. [J] sollicite l'indemnisation de son préjudice financier résultant du licenciement, en précisant que ses souffrances physiques et morales font l'objet d'une demande de réparation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [J], ayant 3 ans et 7 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.

M. [J] percevait en dernier lieu une rémunération de 2001,65 € bruts et avait acquis 3 ans et 7 mois d'ancienneté lors de son licenciement. Il n'a pas pu reprendre le travail et bénéficie d'une pension d'invalidité et de l'allocation adulte handicapé.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à M. [J] la somme de 8006,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il sera fait application, par ajout au jugement entrepris, des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur, dans la limite de six mois d'indemnisation.

Sur le surplus des demandes :

La société Agence de Sécurité et de Gardiennage, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [J] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [J] en première instance sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel partiel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] [H] dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société Agence de Sécurité et de Gardiennage à payer à M. [J] [H] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Agence de Sécurité et de Gardiennage aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECatherine BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/00249
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;21.00249 ?
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