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08/07/2022 | FRANCE | N°20/03673

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 08 juillet 2022, 20/03673


08/07/2022



ARRÊT N° 2022/326



N° RG 20/03673 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N35Y

FCC/AR



Décision déférée du 19 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01968)

[X]

















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S.A.R.L. FRANCE TAD

















































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Grosse délivrée



le 08 07 22



à Me Mathilde SOLIGNAC

Me Laurence DESPRES



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [Z] [E]

81 rue Pierre Cazeneu...

08/07/2022

ARRÊT N° 2022/326

N° RG 20/03673 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N35Y

FCC/AR

Décision déférée du 19 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01968)

[X]

[Z] [E]

C/

S.A.R.L. FRANCE TAD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 08 07 22

à Me Mathilde SOLIGNAC

Me Laurence DESPRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

81 rue Pierre Cazeneuve - Appartement 122

31200 TOULOUSE

Représenté par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. FRANCE TAD

130, route de Castres

31130 BALMA

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [E] a été embauché en qualité de conducteur receveur par la SARL France TAD (transport à la demande) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 mars 2015.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Le 14 décembre 2016 vers 22h40, sur la commune d'Aussonne, M. [V] [D] a été agressé par un passager, M. [S], qui accompagnait une passagère mais n'avait pas fait de réservation pour lui-même. M. [S] a ensuite, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 25 janvier 2017, été condamné pour violences volontaires aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menaces de mort ou d'atteinte aux biens sur personne chargée de mission de service public.

M. [V] [D] a été placé en arrêt de travail du 14 décembre 2016 au 16 juillet 2017 et une déclaration d'accident du travail a été effectuée.

Lors d'une visite de reprise du 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [V] [D] définitivement inapte à son poste de chauffeur en TAD, un reclassement pouvant être envisagé sur un poste de chauffeur sur une ligne régulière, à la file et sans travail après 21h, la contre-indication au travail en soirée étant temporaire.

Après validation par le médecin du travail, par LRAR du 27 juillet 2017, la SARL France TAD a proposé à M. [V] [D] un poste de reclassement sur une ligne régulière (Ramonville) avec travail en roulement, du lundi au vendredi, de 7h à 9h et de 10h à 15h ou de 7h à 10h et de 15h à 19h.

Suite à la communication de nouveaux éléments médicaux, le médecin du travail a ensuite estimé que ce poste n'était plus compatible avec l'état de santé de M. [V] [D].

Après validation par le médecin du travail, par LRAR du 4 août 2017, la SARL France TAD a alors proposé à M. [V] [D] un nouveau poste de reclassement, en supprimant le roulement, avec travail du lundi au vendredi, de 7h à 9h et de 10h à 15h. Par LRAR du 9 août 2017, M. [V] [D] a refusé ce poste de reclassement.

Par LRAR du 16 août 2017, la SARL France TAD a notifié à M. [V] [D] l'impossibilité de le reclasser.

Par LRAR du 18 août 2017, la SARL France TAD a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 28 août 2017, puis l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 31 août 2017.

Le 24 septembre 2018, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestant son licenciement. Après radiation du 21 novembre 2019 et réinscription du 29 novembre 2019, il a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, par lettre du 20 décembre 2018, M. [V] [D] a demandé la reconnaissance d'une faute inexcusable ; par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [E] de sa demande. M. [V] [D] en a relevé appel, la procédure étant toujours pendante devant la cour d'appel.

Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que les demandes de M. [V] [D] ne sont pas recevables,

- débouté M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL France TAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [D] aux dépens.

M. [V] [D] a relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

et, statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du licenciement de M. [V] [D] pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M. [V] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL France TAD à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes :

* 15.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000 € pour les frais de première instance et 2.000 € pour les frais d'appel.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL France TAD demande à la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

- se déclarer incompétente pour juger du non-respect de l'obligation de sécurité,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un prétendu non-respect de l'obligation de sécurité,

- en tout état de cause, condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.

MOTIFS

1 - Sur le licenciement :

M. [V] [D] soutient que :

- à titre principal, son licenciement est nul car la SARL France TAD a manqué à son obligation de sécurité ce qui est à l'origine de l'accident du travail et donc de l'inaptitude ; ainsi, ce licenciement, fondé uniquement sur l'état de santé, est discriminatoire ;

- à titre subsidiaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la SARL France TAD n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.

Il réclame des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts spécifiques pour non-respect de l'obligation de sécurité.

La SARL France TAD réplique que seul le pôle social est compétent pour statuer sur les dommages liés à l'accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité ; en toute hypothèse, elle nie tout manquement à l'obligation de sécurité et tout manquement à l'obligation de recherche de reclassement.

Sur ce :

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.

Il se déduit de la combinaison des articles L. 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, en cas d'accident du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les dommages et intérêts suite à la rupture du contrat de travail, qu'elle soit ou non la conséquence du non-respect de l'obligation de sécurité ; toutefois, il ne peut pas allouer des dommages et intérêts pour non-respect de obligation de sécurité, seul le pôle social le pouvant. Quant à la cour, elle ne peut pas se déclarer incompétente pour statuer sur l'obligation de sécurité, d'autant qu'elle est juridiction d'appel des décisions du pôle social.

Par suite, la cour n'examinera le respect de l'obligation de sécurité que dans le cadre du licenciement, et elle ne pourra pas en toute hypothèse allouer des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [V] [D] a expliqué que, le 14 décembre 2016 à 22h40, il devait récupérer à l'arrêt Aussonne cimetière Mme [O] qui avait réservé pour elle seule ; qu'à cet arrêt, Mme [O] est entrée dans le bus en compagnie de M. [S], qui n'avait pas réservé ; que M. [V] [D] l'a fait remarquer à Mme [O] ; que M. [S] s'est alors immédiatement énervé et a violemment frappé M. [V] [D] à la tête, en le menaçant de mort, est descendu une première fois du bus pour y remonter aussitôt et recommencer à frapper M. [V] [D], puis a fini par descendre définitivement du bus ; que M. [V] [D] a alors réussi à s'enfermer dans le bus ; que M. [S] a quitté les lieux.

M. [V] [D] reproche à la SARL France TAD une insuffisance des mesures de sécurité lors du service de nuit, en supprimant le 2e chauffeur par souci d'économie, alors que des alertes avaient été données et que M. [E] avait déjà eu un incident avec M. [S] le 15 juillet 2016, et en n'installant pas de sas de protection du chauffeur.

Il verse aux débats :

- un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 22 septembre 2016, où les délégués du personnel demandaient s'il était légal de n'avoir qu'un seul conducteur la nuit et le dimanche, et où la direction répondait par l'affirmative ;

- un cahier de revendications 2016 indiquant qu'après 22h30, le conducteur se retrouve seul ;

- des attestations de MM. [I] et [H] affirmant qu'auparavant, il y avait deux chauffeurs ;

- une note de service constatant l'augmentation des sinistres pour le premier trimestre 2016 ;

- une fiche d'incident du 15 juillet 2016 rédigée par M. [V] [D] relatant des propos agressifs de M. [S] qui estimait que le trajet était trop long ;

- des photographies de bus en 2016 (le conducteur n'étant pas protégé) et en 2019 (le conducteur étant protégé derrière une vitre).

Toutefois, la SARL France TAD répondait à l'appel d'offres de Tisseo, qui ne prévoyait pas de double équipage, aucune réglementation ne l'imposant dans ce type de transport ; si, par le passé, il a pu y avoir deux chauffeurs, ce n'était pas dans le cadre du transport à la demande mais de lignes régulières toutes les 30 minutes. L'augmentation constatée en 2016 concernait les sinistres matériels sur les véhicules et non les agressions de chauffeurs. Le premier incident avec M. [S] s'était limité à des propos exaspérés de ce dernier, sans violences physiques, et en tout état de cause la SARL France TAD ne pouvait pas anticiper le fait que M. [S] allait se présenter dans le bus le 14 décembre 2016 puisqu'il n'avait pas réservé.

Par ailleurs, M. [V] [D] n'était pas affecté sur une ligne traversant des 'quartiers sensibles' de sorte que le risque d'agression par des passagers n'y était pas particulièrement élevé.

Même si les nouvelles vitres autour du conducteur apportent une certaine protection, cette protection n'est pas absolue face à un passager qui peut être particulièrement agressif et peut toujours arriver à accéder au chauffeur, car il ne s'agit pas d'une cabine hermétique.

La SARL France TAD produit le document d'évaluation des risques qu'elle a établi.

En outre, dans son jugement du 25 novembre 2020, le pôle social a écarté la faute inexcusable.

La cour ne retiendra donc aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, étant relevé qu'un tel manquement n'aurait pas été de nature à rendre le licenciement nul, mais seulement sans cause réelle et sérieuse.

M. [V] [D] allègue un licenciement discriminatoire comme étant lié à son état de santé ; toutefois, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude qui n'a pas été contesté et a fondé le licenciement, et, par hypothèse le licenciement pour inaptitude est lié à l'état de santé. Aucune discrimination et par suite aucun licenciement nul ne seront retenus.

S'agissant des recherches de reclassement, il est rappelé qu'en vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il est constant que la SARL France TAD fait partie du groupe Alcis.

L'avis du médecin du travail du 17 juillet 2017 mentionnait une inaptitude au poste de chauffeur en TAD, un reclassement pouvant être envisagé sur un poste de chauffeur sur une ligne régulière, à la file et sans travail après 21h, la contre-indication au travail en soirée étant temporaire.

La SARL France TAD a proposé à M. [V] [D] un premier poste de reclassement le 27 juillet 2017, sur une ligne régulière, avec travail en roulement, du lundi au vendredi, de 7h à 9h et de 10h à 15h ou de 7h à 10h et de 15h à 19h, que le médecin du travail a, après une première validation, finalement estimé non compatible avec l'état de santé du salarié, puis un second poste de reclassement le 4 août 2017, sur une ligne régulière, avec travail du lundi au vendredi, de 7h à 9h et de 10h à 15h, poste que M. [V] [D] a refusé.

Or, même si ce dernier poste comprenait une coupure d'une heure et n'était pas 'à la file', le médecin du travail l'a bien validé.

La SARL France TAD produit les registres du personnel des sociétés du groupe et justifie avoir interrogé ces sociétés.

M. [V] [D] estime 'invraisemblable' qu'aucun poste avec un horaire de travail à la file n'ait été identifié, éventuellement à temps partiel, et reproche à la SARL France TAD de ne pas établir les horaires des postes par le biais de plannings.

Néanmoins, M. [T], directeur de production au sein du groupe, atteste qu'il n'existait pas de postes à la file avec des services de 7h par jour, car les coupures étaient obligatoires - le travail dépassant les 6 heures ; il ajoute qu'il existait des postes de conducteur de ligne scolaire à temps partiel, mais que le médecin du travail les a jugés non conformes. En effet, la SARL France TAD verse aux débats les mails échangés avec le médecin du travail sur ces postes : même s'il s'agissait de postes à temps partiel, il y avait des coupures longues - ce qui est logique, le transport scolaire ne s'effectuant que le matin et le soir - et le médecin du travail a écarté ces postes.

Ainsi, la SARL France TAD, qui n'est pas tenue de produire les plannings des salariés sur les lignes régulières, justifie de l'absence de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, le seul poste que le médecin du travail a finalement validé ayant été refusé par le salarié.

Par suite, la SARL France TAD ayant respecté son obligation de recherche de reclassement, le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de M. [V] [D] irrecevables, sans caractériser une irrecevabilité dans les motifs, puis l'en a débouté, ce qui est contradictoire.

La cour infirmera l'irrecevabilité, irrecevabilité que la SARL France TAD ne soulève d'ailleurs pas en appel, et confirmera le débouté de l'ensemble des demandes indemnitaires.

2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le salarié qui perd au principal supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les demandes de M. [V] [D] n'étaient pas recevables,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit que les demandes sont recevables,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [V] [D] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECatherine BRISSET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03673
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;20.03673 ?
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