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08/07/2022 | FRANCE | N°20/03634

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 08 juillet 2022, 20/03634


08/07/2022



ARRÊT N°2022/327



N° RG 20/03634 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3Y7

FCC/AR



Décision déférée du 05 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )

[C]

















[T] [K]





C/



S.A.S. TATI MAG



















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le 8 7 22



à Me Alexandrine PEREZ SALINAS

Me Nicolas LOUVET



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [T] [K]

1 place des Tibaous - Résidence Tucaut...

08/07/2022

ARRÊT N°2022/327

N° RG 20/03634 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3Y7

FCC/AR

Décision déférée du 05 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )

[C]

[T] [K]

C/

S.A.S. TATI MAG

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 8 7 22

à Me Alexandrine PEREZ SALINAS

Me Nicolas LOUVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [T] [K]

1 place des Tibaous - Résidence Tucaut - Appartement 9 31100 TOULOUSE

Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.S. TATI MAG

zone industrielle la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Représentée par Me Gaëlle PASQUIER de la SELEURL EMBASE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Nicolas LOUVET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [K] a été embauchée en qualité d'hôtesse caissière vendeuse par la SA Tati, aux droits de laquelle sont ensuite venues la SAS Lilnat puis la SAS Tati Mag, pour travailler dans le magasin Tati de Roques sur Garonne, suivant plusieurs contrats de travail :

- contrat à durée déterminée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) du 19 avril au 30 juin 2004 ;

- contrat à durée déterminée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) du 2 août au 11 septembre 2004 ;

- contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 septembre 2004.

Mme [K] a été placée :

- en arrêt maladie du 6 juillet au 11 octobre 2013 ;

- en congé maternité du 12 octobre 2013 au 14 février 2014 ;

- en congé parental d'éducation du 1er mars 2014 au 23 novembre 2016.

En cours de congé parental d'éducation, par lettre remise en main propre du 20 octobre 2016, Mme [K] a informé la SAS Lilnat qu'elle souhaitait quitter ses fonctions pour se réorienter professionnellement ; elle a demandé une rupture conventionnelle, que l'employeur a refusée par LRAR du 3 novembre 2016.

Par mail interne du 3 novembre 2016, le responsable du magasin a alerté sa direction sur le comportement de Mme [K] ; il a indiqué que, le 3 novembre 2016, lorsqu'il l'avait informée du refus de rupture conventionnelle, Mme [K] avait fait des menaces de congés maladie intempestifs, de non-respect des horaires et de 'compliquer les choses' ; il a dit qu'il avait dû la recadrer et lui rappeler que la société qui ne souhaitait pas faire de rupture conventionnelle n'avait pas à financer le choix de changement de vie professionnelle de Mme [K].

Par LRAR du 9 novembre 2016, la SAS Lilnat a communiqué à Mme [K] son planning pour ses 3 premières semaines de travail, en lui précisant qu'un RV auprès du médecin du travail était en attente de fixation. Elle a indiqué à Mme [K] que, si elle souhaitait prendre des congés payés, elle devait faire une demande écrite, à laquelle il serait répondu. Elle a également attiré l'attention de Mme [K] sur ses obligations contractuelles tenant au respect du planning et à des propos corrects envers la hiérarchie, en indiquant qu'elle ne tolérerait pas des menaces.

Par LRAR du 12 novembre 2016, Mme [K] s'est dite choquée par le courrier du 9 novembre 2016 et par de fausses accusations ; elle a indiqué qu'elle reprendrait ses fonctions lorsqu'elle aurait obtenu une réponse à sa demande de congés payés.

Mme [K] a repris son poste le 24 novembre 2016 puis a été placée en arrêt maladie à compter du 25 novembre 2016.

Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lilnat.

Par avis du 16 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste et à tout autre poste, l'état de santé de Mme [K] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi en application de l'article R 4624-42.

Par LRAR du 21 juin 2017, la SAS Lilnat a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 30 juin 2017. Elle n'a toutefois pas poursuivi la procédure car, par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la cession des actifs de la SAS Lilnat au profit de la SAS Tati Mag (groupe GPG).

La SAS Tati Mag, nouvel employeur de Mme [K], a demandé un nouvel avis au médecin du travail. Le 17 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un nouvel avis mentionnant une inaptitude à son poste et à tous postes au sein du groupe GPG, l'état de santé de Mme [K] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi en application de l'article R 4624-42.

Par LRAR du 8 août 2017, la SAS Tati Mag a informé Mme [K] que, compte tenu de l'avis du médecin du travail, elle était exemptée de recherches de reclassement.

Par LRAR du 9 août 2017, la SAS Tati Mag a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 18 août 2017, puis l'a licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle par LRAR du 22 août 2017. La relation de travail a pris fin au 22 août 2017.

Le 8 août 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement de départition du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté Mme [K] de ses demandes,

- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

Mme [K] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à supporter ses propres dépens,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que :

* Mme [K] a été victime de harcèlement moral,

* l'inaptitude de la salariée est la conséquence du comportement fautif de l'employeur,

* l'employeur a violé son obligation de consulter les délégués du personnel,

* le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 2.997,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 299,75 €,

* 17.935,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Tati Mag demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [K] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la SAS Tati Mag, que la SAS Tati Mag n'a pas eu de comportement fautif à l'origine de l'inaptitude de la salariée, que la SAS Tati Mag était dans l'impossibilité de consulter les membres du personnel de sorte que la procédure de licenciement n'est pas viciée, que la procédure de licenciement n'est pas dépourvue de cause réelle est sérieuse, et a débouté purement et simplement Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

à titre incident,

- constater le caractère abusif de la procédure engagée par Mme [K],

- condamner Mme [K] à payer à la SAS Tati Mag la somme de 3.000 € en raison de la procédure abusive engagée à son encontre,

en tout état de cause,

- débouter Mme [K] de sa demandeur au titre de l'article 700 du code civil (sic),

- condamner Mme [K] à 5.000 € d'article 700 du code de procédure civile (sic), et aux entiers dépens.

MOTIFS

1 - Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.

En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [K] présente les éléments suivants :

- une modification de ses conditions de travail à son retour de congé en 2016 ;

- des pressions de l'employeur pour qu'elle fasse un abandon de poste ;

- un effondrement psychologique dès sa reprise de travail, à tel point qu'elle a été placée en arrêt maladie le lendemain, 25 novembre 2016 ;

- une dégradation de son état de santé ;

- une 'entreprise pathogène'.

Mme [K] produit des pièces médicales mentionnant un état de santé (stress ou dépression) en lien avec le travail ; néanmoins, les praticiens qui n'ont rien constaté personnellement au sein de l'entreprise Tati se sont bornés à rapporter les dires de Mme [K] qui attribue son mal-être au travail.

Elle verse aussi aux débats une attestation d'une amie et des attestations de membres de sa famille faisant état de la dégradation de son état de santé en raison de problèmes avec son employeur, mais ne décrivant aucun fait précis.

S'agissant des faits eux-mêmes, dans ses conclusions Mme [K] ne donne aucun détail, notamment sur les pressions qui auraient été commises par l'employeur en vue de la pousser à quitter l'entreprise, et elle ne produit aucune pièce. De telles pressions ne ressortent pas non plus des pièces produites par la SAS Tati Mag, et notamment du mail interne du 3 novembre 2016 et du courrier du 9 novembre 2016, l'employeur se bornant à rappeler à Mme [K] ses obligations de respect des horaires et de la hiérarchie.

Le seul fait établi est qu'après une absence de plus de 3 ans de Mme [K] à son poste de travail du fait de congés, la SAS Tati Mag, prenant acte de la fin de ces congés et dans l'optique de la reprise du travail, a, dans le courrier du 9 novembre 2016, communiqué à Mme [K] ses nouveaux horaires de travail, qui différaient effectivement des anciens et ne convenaient pas à Mme [K], ce qui constituait un changement des conditions de travail. Néanmoins, il s'agissait d'un fait unique et non répété qui n'était pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La cour écartera donc tout harcèlement moral et déboutera Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement.

2 - Sur le licenciement :

Mme [K] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :

- en raison d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude - la salariée n'alléguant pas une nullité du licenciement ;

- en raison d'une absence de consultation des délégués du personnel.

Or, le harcèlement moral a été écarté.

S'agissant de la consultation des délégués du personnel, il est exact que la SAS Tati Mag qui venait de reprendre l'activité de la SAS Lilnat n'avait pas organisé d'élections des délégués du personnel en 2017 et que les élections n'ont eu lieu qu'en 2018 de sorte que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur les possibilités de reclassement à l'été 2017.

Néanmoins, en application de l'article L 1226-2-1 nouveau du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'article R 4624-42 précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail doit constater l'inaptitude, et la possibilité dont il dispose de mentionner dans son avis que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Or, dans son avis du 17 juillet 2017, le médecin du travail a bien mentionné que l'état de santé de Mme [K] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi en application de l'article R 4624-42, de sorte que cet avis dispensait effectivement la SAS Tati Mag de recherches de reclassement, et de son obligation de consulter les délégués du personnel.

Ainsi, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et Mme [K] sera déboutée de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement abusif), par confirmation du jugement.

3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la SAS Tati Mag en cause d'appel suite à l'appel injustifié soit 700 €.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [K] à payer à la SAS Tati Mag la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Mme [T] [K] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECatherine BRISSET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03634
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;20.03634 ?
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