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08/07/2022 | FRANCE | N°20/01388

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 08 juillet 2022, 20/01388


08/07/2022



ARRÊT N° 2022/382



N° RG 20/01388 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSUZ

MD/KS



Décision déférée du 05 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( R19/00242)

FORMATION REFEREE

















[Z] [G]





C/



S.A.S. ONET SERVICES














































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [Z] [G]

40, rue vestrepain

31100 TOULOUSE

.

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat ...

08/07/2022

ARRÊT N° 2022/382

N° RG 20/01388 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSUZ

MD/KS

Décision déférée du 05 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( R19/00242)

FORMATION REFEREE

[Z] [G]

C/

S.A.S. ONET SERVICES

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [Z] [G]

40, rue vestrepain

31100 TOULOUSE

.

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. ONET SERVICES

36 BOULEVARD DE L'OCEAN

13009 MARSEILLE

Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [Z] [G] a été embauchée le 1er juin 2006 par la Sas Onet Services en qualité d'agent très qualifié de service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Elle a bénéficié de promotions qui l'ont amenée à occuper des fonctions de contrôleur qualité, puis de chef d'équipe échelon 2- CE2 selon avenant

du 28 juin 2013.

Madame [G] a été élue représentant du CSE le 25 février 2019.

Madame [G] a été victime d'un accident du travail, entrainant un arrêt de travail du 9 au 16 juillet 2019 et elle a repris son poste le 17 juillet 2019.

Le 12 juin 2019, Mme [G] a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans le cadre du suivi périodique du service de santé au travail.

À l'issue de la visite, le médecin du travail, dans l'attente d'un avis de médecin spécialisé, a prévu de la revoir au plus tard le 31 août 2019.

Elle est partie en congés le 29 juillet 2019.

Mme [G] a passé une nouvelle visite médicale le 19 août 2019 à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de recherche de reclassement pour l'employeur.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 septembre 2019 pour contester l'avis d'inaptitude dont elle a fait l'objet.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par ordonnance de référé

du 5 juin 2020, a :

-débouté Mme [G] de la totalité de ses demandes,

-débouté la société Onet Services de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les dépens à la charge de Mme [G].

Par déclaration du 16 juin 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

La Cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 23 juillet 2021, a :

-infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 juin 2020, et statuant de nouveau,

-dit qu'en l'absence de preuve de la notification à la salariée de l'avis d'inaptitude, le délai de quinze jours de l'article R 4624-45 du code du travail n'a pas couru,

-fait droit à la demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail formée par Mme [Z] [G],

-désigné le médecin inspecteur du travail territorialement compétent : docteur [N] [J] [I] - DREETS - 5, esplanade Compans Cafarelli - BP 98016 -

31080 - Toulouse Cedex 66 - Tèl : 0567736380, avec pour mission de :

*prendre connaissance de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail

le 19 août 2019,

*dire si, eu égard à l'état de santé de la salariée, cet avis est médicalement justifié,

*dire si l'état de la salariée s'oppose à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise,

*dans la négative, donner un avis sur les propositions de reclassement pouvant être adressées à la salariée,

-dit que le médecin inspecteur du travail ci dessus désigné peut s'adjoindre le concours de tiers dans une spécialité distincte de la sienne,

-dit qu'en application de l'article L 4624-8 du code du travail, la salariée peut demander que son dossier médical soit communiqué au médecin inspecteur du travail,

-dit que l'employeur peut demander que les éléments médicaux ayant fondé l'avis du médecin du travail soient notifiés à un médecin qu'il mandate à cet effet,

-dit qu'il déposera son rapport, daté et signé, au secrétariat greffe de la cour d'appel de Toulouse dans les 4 mois de sa saisine,

-dit que la somme de 200 euros correspondant à la consignation pour frais d'expertise sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, en application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale,

-dit que le dossier de l'affaire sera transmis au médecin inspecteur du travail territorialement compétent par les soins du greffe, et qu'après exécution de la mesure d'instruction, l'affaire sera rappelée devant la cour à l'audience de mise en état du 14 décembre 2021 à 14H00,

-réservé les dépens, l'article 700 et la charge des honoraires du médecin inspecteur du travail.

La Cour d'appel de Toulouse, par arrêt en rectification d'erreur matérielle

du 29 octobre 2021, a :

-ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 juillet 2021,

-dit que dans le dispositif de l'arrêt la disposition suivante : 'Dit que la somme

de 200 euros correspondant à la consignation pour frais d'expertise sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne en application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale' est remplacée par la disposition suivante :

-dit qu'une consignation pour frais d'expertise de 200 euros est mise à la charge de Madame [Z] [G], à verser à la caisse des dépôts et consignation dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt,

-dit que le surplus du dispositif est inchangé,

-ordonné la rectification de l'arrêt du 23 juillet 2021 en ce sens,

-dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 30 avril 2022, Mme [Z] [G] demande à la cour de :

-recevoir Mme [G] fondée en toutes ses demandes et y faisant droit,

-juger la société mal fondée en toutes ses demandes,

-dire, à titre principal, valable et opposable à la société, l'avis du médecin inspecteur du travail,

-subsidiairement, en cas de nullité ou d'inopposabilité de l'avis du médecin inspecteur du travail, saisir à nouveau le médecin - inspecteur du travail pour avis, afin de pouvoir valablement prendre un avis d'aptitude de Mme [G], qui se substituera à l'avis en litige,

A la lecture de l'avis du médecin inspecteur du travail du 21 novembre 2021 :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- prononcer l'inaptitude de Mme [G] au poste de contrôleur qualité, avec recherche de reclassement « le poste de reclassement proposé ne devra pas contenir de tâches imposant de façon habituelle et répétée des mouvements de torsion et d'hyper-extension du rachis. Un poste de chef d'équipe pourrait être proposé à cette salariée » ; et l'aptitude de Mme [G] au poste de chef d'équipe avec aménagement, comme suit : « possibilité de contrainte rachidienne ponctuelle pour vérifier un contrôle mais contre-indication définitive à remplacer les agents sur les postes de contrôleur ou de nettoyage sur une durée supérieure à une heure par jour »,

-dire que la présente décision se substitue à l'avis initial du médecin du travail

du 19 août 2019,

-condamner la société à payer à Mme [G] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 03 mai 2022, la SAS Onet Services demande à la cour de :

-à titre liminaire, juger irrecevable la demande nouvelle d'annulation de l'avis du médecin du travail formulée par Mme [G],

-à titre principal, juger nulle ou subsidiairement inopposable à la société l'expertise menée par le docteur [I] et son rapport consécutif,

-subsidiairement, juger que les conclusions de l'expert sont infondées,

-confirmer l'avis d'inaptitude du docteur [L], médecin du travail, du 19 août 2019,

-très subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise en désignant un autre médecin expert selon les mêmes modalités et aux mêmes fins que précédemment,

-en tout état de cause,

*débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

*condamner Mme [G] au règlement des frais d'expertise, à régler à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 mai 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

La Cour n'est saisie que des chefs de prétentions mentionnées dans le dispositif.

Si l'employeur soulève dans ses motifs la tardiveté de la saisine du juge prud'hommal aux fins de contestation de l'avis d'inaptitude, cette prétention n'est pas portée dans le dispositif et en tout état de cause l'arrêt du 23 juillet 2021 ayant ordonné une expertise a préalablement infirmé la décision du conseil de prud'hommes du 05 juin 2020 et dit que le délai de 15 jours de l'article R 4624-5 du code du travail n'a pas courru.

L'avis d'inaptitude du 19 août 2019 est rédigé, sur un imprimé, des cases étant cochées et renseignées ainsi qu'il suit:

Mme [Z] [G], née le 10 ao0t 1933 .

poste de travail: chef d'équipe - contrôleuse qualité

type d'examen médical: visite à la demande de la salariée (article R. 4624--34)

déclaration d'inaptitude

étude de poste en date du 19-08-2019,

étude des conditions de travail en date du 19-08-2019

échange avec l'employeur en date du 19-08-2019

date de la dernière actualisation de la fiche de l'entreprise: 16-05-2017

cas de dispense de l'obligation de reclassement:

l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

1/ Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'avis du médecin du travail:

L'article 564 du code de procédure civile dispose: ' à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions'.

La société soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avis du médecin du travail, mentionnée par Mme [G] dans le dispositif des conclusions

du 02 février 2022, comme étant une demande nouvelle alors que dans les premières conclusions d'appel elle sollicitait de la juridiction de 'saisir le médecin-inspecteur du travail pour avis, afin de pouvoir valablement prendre un avis d'aptitude de Mme [G] qui se substituera à l'avis en litige'.

Mme [G] oppose que:

. l'article 564 du code de procédure civile se rapporte aux demandes entre la première instance et l'appel,

. elle avait demandé dans les conclusions de première instance de 'saisir le médecin-inspecteur du travail pour avis, afin de pouvoir valablement prendre un avis d'aptitude de Mme [G] qui se substituera à l'avis en litige' et l'a repris dans ses conclusions initiales d'appel, ce qui est la même demande que l'annulation de l'avis initial,

. elle reprend dans ses dernières conclusions la formulation 'aux fins de substitution' à l'identique.

Sur ce:

Les demandes formées devant la juridiction aux fins de substitution d'une décision à un avis contesté ou d'annulation de cet avis ont pour même but d'obtenir une modification de l'avis du médecin du travail en le remplaçant après expertise par la décision de la juridiction.

La prétention était recevable et en tout état de cause, dans les conclusions

du 30 avril 2022, Mme [G] reprend la formulation initiale de substitution.

2/ Sur la validité de l'expertise:

L'article L 4624-7 du code du travail dispose: « à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet ».

L'employeur soulève en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce qui est contesté par la salariée, l'absence de respect du principe du contradictoire au motif que Mme [I], médecin inspecteur du travail, désignée par la cour n'aurait pas transmis l'intégralité des documents médicaux concernant Mme [G] à M. [V], médecin désigné par la société, qui n'a pu avoir accès à des éléments masqués du dossier médical de la salarié, qui ont été 'biffés'.

L'employeur sollicite la nullité et subsidiairement l'inopposabilité de l'opération d'expertise et du rapport d'expertise du docteur [I].

Mme [G] conclut à la validité de l'expertise médicale établie par le docteur [I].

Sur ce:

Le docteur [V] a adressé un courriel le 25 octobre 2021 au Docteur [I] en ces termes:

"Pardonnez mon insistance mais il est nécessaire que je puisse prendre connaissance de l'ensemble des éléments ayant conduit le médecin du travail à prononcer l'inaptitude et ce d'autant que votre mission est étendue à d'éventuelles préconisations. Les phrases ou les extraits de phrases biffées sont contenus dans "commentaires - examen clinique" de deux comptes rendus de visite auprès du médecin du travail.

Pour exemple : il est fait mention (en bas de la page 13) d'un "retour" du Docteur [R] (dont j'ignore la fonction) sur l'avis de la cellule maintien dans l'emploi - une phrase entre parenthèses est totalement masquée".

Le docteur [I], par mail du 26 octobre 2021, confirmait son "refus de transmission des éléments du DMST [dossier médical de santé au travail] n'ayant aucun lien avec l'avis en cause" et précisait la qualité du docteur [R].

Elle avait précédemment lors des échanges du 25 octobre, écrit que:

- s'agissant de l'article L 4624-7 du code du travail, il n'y est pas spécifié de "transmission in extenso" mais plutôt une transmission se limitant aux éléments médicaux,

- les éléments du dossier non transmis ou masqués ne sont ni des éléments médicaux, ni des éléments ayant fondé l'avis d'inaptitude contesté.

En application de l'article R 4624-7 du code du travail, le médecin expert n'est tenu de transmettre au médecin mandaté par la société, que des éléments médicaux ayant fondé la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail, tel que Mme [I] l'indique.

Il n'y a pas d'atteinte au respect du principe du contradictoire.

L'expertise sera considérée comme valide.

3/ Sur l'appréciation des contraintes de postes et les conclusions du médecin inspecteur du travail:

Comme ordonné dans la mission d'expertise, Madame [I] a procédé à l'étude distincte du poste de contrôleur qualité et de celui du chef d'équipe.

- S'agissant du poste de contrôleur qualité, rendant compte au chef d'équipe et réalisant un grand nombre de contrôles au cours de la journée et sur différentes zones de l'avion, Madame [I] conclut, de même que l'avait fait le médecin du travail, le docteur [L], à son inaptitude au regard des contraintes posturales relevées (station debout prolongée et marche: déplacement sur l'ensemble de la FAL, accès aux passerelles et à l'avion, travail en hauteur sur le marchepied ou escabeau sur certains contrôles, mouvements répétitifs, position accroupie, torsion du rachis, élévation fixe des bras à plus de 60° ou 90° pour le contrôle au miroir).

Mais contrairement au médecin du travail qui avait estimé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Madame [I] conclut:

'Un poste de reclassement doit être recherché dans l'entreprise, le poste de reclassement proposé ne devra pas contenir de tâches imposant de façon habituelle et répétée des mouvements de torsion et d'hyper-extension du rachis, un poste de chef d'équipe pourrait être proposé à cette salariée ».

Mme [G] sollicite que ces préconisations soient prononcées outre la décision d'aptitude au poste de chef d'équipe avec aménagement retenue par le médecin inspecteur du travail:

'Aménagement : possibilité de contrainte rachidienne ponctuelle pour vérifier un contrôle mais contre-indication définitive à remplacer les agents sur les postes de contrôleur de nettoyage sur une durée supérieure à une heure par jour'.

Les contraintes identifiées après visite des postes de la chaîne de fabrication de l'A320 et celui de chef d'équipe en piste, sont les suivantes:

horaires de travail en équipe alternante soit du matin soit du soir,

station debout prolongée et marche (déplacement sur l'ensemble de la FAL, accès aux passerelles et à l'avion),

exposition au bruit,

stress (responsable de l'organisation et des moyens mis en 'uvre - rend des comptes).

S'agissant de ses missions, le chef d'équipe qui assure un travail de suivi, participe à une réunion quotidienne avec le client afin de définir les tâches des agents et des contrôleurs; il met en place l'organisation du travail et affecte les équipes pour la réalisation des prestations sur le site et vérifie qu'elles sont effectuées dans les délais impartis et sont conformes aux demandes du client.

Il a aussi des fonctions de manager (encadre, motive une équipe, transmet les consignes, gère les retards, les absences, les remplacements, ajuste les prestations).

Le chef d'équipe assure l'interface avec les agents d'Airbus et peut être amené à aider très occasionnellement les autres métiers de l'équipe.

L'employeur expose que la salariée entretient une confusion entre le niveau d'emploi prévu par la convention collective, à savoir celui de chef d'équipe, et les fonctions qu'elle occupait de manière effective à savoir contrôleur qualité.

Néanmoins, selon l'avenant à son contrat de travail du 28 juin 2013, Madame [G] est employée en qualité de chef d'équipe échelon 2 et les bulletins de salaire versés à la procédure pour la période d' octobre 2018 à septembre 2019 mentionnent tant au titre de la classification que de la fonction celle de chef d'équipe.

La société ne précise pas si l'intéressée n'a jamais exercé cette fonction ou n'a pas assuré cette mission seulement sur une certaine durée au regard des pièces versées (courriel de Monsieur [X], responsable ressources humaines adressé pendant l'expertise précisant que la salariée n'a pas occupé le poste de chef d'équipe piste au cours du mois de juillet 2019 - attestations de salariés indiquant que Madame [G] occupait le poste de contrôleur qualité sur la FAL A 330 du 04-12-2017 au 31-08-2018 et sur la FAL A320 depuis le 03-06-2019).

Quoi qu'il en soit, que Mme [G] ait exercé récemment ou pas les fonctions de chef d'équipe, le médecin inspecteur du travail préconise à tout le moins ce poste à titre de reclassement, considérant donc qu'il est compatible avec ses compétences et son état de santé.

Le Docteur [V] fait état dans sa note de ce que:

- le poste de chef d'équipe soumet le salarié qui l'occupe à une contrainte supplémentaire aux contraintes communes avec le poste de contrôleur qualité en ce que Mme [I] identifie du stress,

- l'exposition de Madame [G] à l'ensemble des contraintes du poste de chef d'équipe présente un risque d'altération de son état de santé physique et psychique,

- le docteur [L], médecin du travail, a évoqué un lien possible entre la répétition des accidents du travail, la pathologie intéressant le rachis et l'impact d'une prise en charge thérapeutique concernant des pathologies non organiques,

- la justification médicale de l'inaptitude émise par le Docteur [L] aux deux postes est plurifactorielle.

La cour relève que:

- la cellule maintien dans l'emploi n'excluait pas tout reclassement puisqu'elle recommandait une évolution vers un poste plus sédentaire, ainsi que le souligne Monsieur [V],

- si la fonction de chef d'équipe implique un facteur de stress, ce facteur n'est pas considéré par le médecin inspecteur comme incompatible avec l'état de santé de Madame [G] qui est en lien avec une problématique organique,

- dès lors que les contraintes posturales liées au rachis sont limitées, le poste de chef d'équipe est compatible avec son état de santé dans le cadre d'un reclassement ou d'un aménagement, suivant qu'elle exerçait ou pas en dernier lieu cette fonction.

Aussi il sera substitué à l'avis du médecin du travail du 19 août 2019 la décision suivante :

' Poste de contrôleur qualité :

Madame [G] est inapte au poste de contrôleur qualité.

Un poste de reclassement doit être recherché dans l'entreprise.

Le poste de reclassement proposé ne devra pas contenir de tâches imposant de façon habituelle et répétée des mouvements de torsion et d'hyper-extension du rachis.

Un poste de chef d'équipe pourrait être proposé à cette salariée.

Poste de chef d'équipe :

Madame [G] est apte au poste avec aménagement.

Aménagement: possibilité de contrainte rachidienne ponctuelle pour vérifier un contrôle mais contre-indication définitive à remplacer les agents sur les postes de contrôleur ou de nettoyage sur une durée supérieure à une heure par jour."

Sur les demandes annexes:

La Sas Onet Services, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Madame [G] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Onet Services sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevables les demandes de Madame [Z] [G],

Déboute la Sas Onet Services de ces demandes de nullité et d'inopposabilité de l'expertise établie par le Docteur [I], médecin inspecteur du travail,

Substitue à l'avis du médecin du travail du 19 août 2019 la décision suivante:

' Poste de contrôleur qualité:

Madame [G] est inapte au poste de contrôleur qualité.

Un poste de reclassement doit être recherché dans l'entreprise.

Le poste de reclassement proposé ne devra pas contenir de tâches imposant de façon habituelle et répétée des mouvements de torsion et d'hyper-extension du rachis.

Un poste de chef d'équipe pourrait être proposé à cette salariée.

Poste de chef d'équipe :

Madame [G] est apte au poste avec aménagement.

Aménagement: possibilité de contrainte rachidienne ponctuelle pour vérifier un contrôle mais contre-indication définitive à remplacer les agents sur les postes de contrôleur ou de nettoyage sur une durée supérieure à une heure par jour."

Condamne la Sas Onet Services aux dépens d'appel et à verser à Madame [G] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Déboute la Sas Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01388
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;20.01388 ?
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