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08/07/2022 | FRANCE | N°19/03428

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 08 juillet 2022, 19/03428


08/07/2022



ARRÊT N° 2022/381



N° RG 19/03428 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NDLH

MD/KS



Décision déférée du 10 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01711)

M MISPOULET

SETION ACTIVITES DIVERSES



















[X] [D]





C/







Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DEUX ROCHES



CGEA TOULOUSE












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INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



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ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

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08/07/2022

ARRÊT N° 2022/381

N° RG 19/03428 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NDLH

MD/KS

Décision déférée du 10 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01711)

M MISPOULET

SETION ACTIVITES DIVERSES

[X] [D]

C/

Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DEUX ROCHES

CGEA TOULOUSE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [X] [D]

200 CHEMIN DES IZARDS

31140 LAUNAGUET

Représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DEUX ROCHES

5 rue Saint-Gilles

31500 TOULOUSE

Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE

CGEA TOULOUSE

1 rue des Pénitents Blancs - CS 81510

31015 TOULOUSE FR

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [D] a été embauchée à compter du 12 octobre 2015, par la SAS Deux Roches, exploitant un cabaret, en qualité d'attachée commerciale, employée qualifiée, groupe 2, niveau 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du spectacle vivant.

Les parties ont conclu une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin

le 21 mars 2017.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 2 octobre 2017, pour obtenir des rappels d'heures supplémentaires, de prime d'objectif et d'indemnités kilométriques.

Par jugement du 10 juillet 2019, les parties ont été déboutées de leurs demandes et Mme [X] [D] a été condamnée à payer les dépens de l'instance.

***

Par déclaration du 22 juillet 2019, Mme [X] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 3 juin 2021, la société Deux Roches a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [V], de la SELARL Aegis, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par assignation devant la cour d'appel en date du 29 octobre 2021, Mme [X] [D] a appelé le CGEA de Toulouse à l'instance.

Par assignation devant la cour d'appel en date du 7 février 2022, Mme [X] [D] a appelé à l'instance Me [M] [V], de la SELARL Aegis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Deux Roches.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 21 avril 2021, Mme [X] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :

- prendre acte qu'elle réclame deux jours de congés payés ;

- condamner la SAS Deux Roches prise en la personne de son représentant légal à lui payer :

*889,92 € à titre d'heures supplémentaires, de décembre 2015 à mai 2016,

soit 82h30 ;

*1.800 € au titre des indemnités kilométriques ;

*320 € au titre de la prime d'objectif ;

*2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 14 février 2022, Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Deux Roches, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et :

- de condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 10 janvier 2022, le CGEA de Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [X] [D] de toutes ses demandes.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les deux jours de congés payés :

Mme [D] demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle réclame deux jours de congés payés.

Au-delà de l'interrogation que suscite la formulation d'une demande sous la forme d'un donner acte, l'appelante ne fournit aucune explication à l'appui d'une demande de congés payés qui sera rejetée par la cour.

Sur les heures supplémentaires :

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le contrat de travail de Mme [D] a fixé la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, en précisant que la salariée pourrait être amenée à effectuer des heures supplémentaires en fonction des besoins de l'entreprise.

Mme [D] présente les éléments suivants au soutien de sa demande :

- elle soutient avoir effectué 82,3 heures de travail supplémentaires entre le 10 septembre 2015 et le 7 mai 2016, le plus souvent de 18 h à 1 h, car elle travaillait certaines soirées au cabaret, en sus des journées :

« * le 10 septembre 2015 de 18 h à 1 h, il y a 7 h d'heures supplémentaires,

* le 11 décembre 2015 de 18 h à 1 h, il y a 7 h d'heures supplémentaires,

* le 13 décembre 2015 de 13 h à 15 h, il y a 2 h d'heures supplémentaires,

* le 18 décembre 2015 de 18 h à 1 h, il y a 7 h d'heures supplémentaires,

* le 14 janvier 2016 de 18 h à 1 h, salon du mariage,

* le 15 janvier 2016 de 18 h à 22 h, il y a 4 h d'heures supplémentaires,

* le 16 janvier 2016 de 9 h à 14 h, il y a 5 h d'heures supplémentaires,

* le dimanche 17 janvier 2016 de 9 h à 14 h, il y a 5 h d'heures supplémentaires,

* le 2 février 2016 de 18 h à 1 h, il y a 7 h d'heures supplémentaires,

* le 5 février 2016 de 18 h à 1 h, il y a 7 h d'heures supplémentaires,

* le 11 mars 2016 de 18 h à 1 h, il y a 7 h d'heures supplémentaires,

* le 18 mars 2016 de 18 h à 1 h, il y a 7 h d'heures supplémentaires,

* le 24 mars 2016 de 18 h à 1 h, il y a 7 h d'heures supplémentaires,

* le 7 mai 2016 de 19 h à 22 h 30, il y a 3 h 30 d'heures supplémentaires ».

Ce décompte journalier est corroboré par :

* un courriel du 5 septembre 2016 envoyé à M. [U] [G], collaborateur de l'entreprise, aux fins de récapituler les évènements correspondant aux jours durant lesquels elle prétend avoir réalisé des heures supplémentaires ;

* les échanges de courriers entre la société et l'assurance de protection juridique de Mme [D], entre avril et mai 2017, lesquels font apparaître que la salariée revendiquait déjà un rappel de salaires à hauteur de 82,3 heures de travail supplémentaires ;

- l'attestation de Mme [B] [N], stagiaire au sein du Moulin des Roches, laquelle atteste que sa tutrice, Mme [D], était présente au salon du mariage :

* le vendredi 15 janvier 2016 de 14 h à 22 h, en plus de la matinée passée au cabaret dès 9h,

* le samedi 16 et le dimanche 17 janvier 2016, de 9 h à 14 h30, en plus des soirées au cabaret ;

- des échanges de SMS avec « Clément Moulin des Roches », un collègue de travail, celui-ci lui ayant écrit, le 6 mai 2016 : « c'est là le souci, tu n'as pas à être là tu fais assez d'heures comme ça' Y a un moment où il faut savoir dire non » ;

- elle communique plusieurs courriels envoyés à M. [G], collaborateur de l'entreprise, pour l'informer qu'elle entendait poser des jours de récupération à raison des heures supplémentaires réalisées :

* « Pour les soirées que je dois rattraper, il y a 6 soirées et le week-end du salon du mariage, donc je prendrai 4 ou 5 jours pour me reposer la première semaine des vacances (semaine du 22 février), vu que ma stagiaire est en vacances » (courriel du 15 février 2016) ;

* « J'ai vu avec [O] [le dirigeant] pour poser le 15 juillet vu que c'est le pont partout ça va m'être compliqué. Donc comme je n'avais pas récupéré certains jours qui me reste (il me reste 4 jours par rapport aux soirées) donc le reste on le met pour le mois d'août » (courriel du 5 juillet 2016.

Quand bien même le décompte des heures supplémentaires de la salariée n'est pas établi sur la semaine, celle-ci a produit des éléments factuels convergents mettant l'employeur en mesure de répondre par des éléments objectifs et précis de nature à justifier les horaires de travail réellement accomplis.

L'employeur expose que Mme [D] ne démontre aucunement la réalité des heures supplémentaires alléguées et qu'elle a bénéficié de 9 jours de repos compensateur.

En premier lieu, la société fait valoir à juste titre que l'attestation de Mme [N] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas écrite, datée et signée de la main de son auteur. En outre, elle a donné lieu à une plainte déposée par M. [P], le dirigeant de l'entreprise, le 26 novembre 2018, auprès des services de la gendarmerie de Muret (31).

Ainsi, ce témoignage dont le caractère probant est remis en cause, ne peut utilement justifier la réalité des horaires accomplis par Mme [D] au cours du salon du mariage en janvier 2016.

L'employeur fournit le courriel de M. [G], collaborateur de l'entreprise ayant accepté les jours de repos que la salariée envisageait de prendre la semaine du 22 février 2016 pour rattraper les six soirées et le week-end du salon du mariage (pièce n° 5 employeur : courriel du 16 février 2016).

La cour relève en outre que, par courriel du 11 avril 2017, Mme [D] écrivait à son assurance de protection juridique en lui exposant qu'elle avait pu récupérer 5 jours en février 2016.

Par conséquent, il doit être considéré que Mme [D] a bénéficié de 5 jours de repos compensateurs de remplacement, la semaine du 22 février 2016, à raison des heures effectuées lors des soirées au cabaret et du salon du mariage.

En deuxième lieu, l'employeur produit un courriel du 5 juillet 2016 dans lequel la salariée a indiqué à M. [G] qu'elle n'allait pas travailler le 15 juillet 2016 et qu'elle récupèrerait 4 jours en août 2016.

La cour constate que le bulletin de salaire du mois de juillet 2016 ne fait apparaître aucune perte de jours de congés payés, toutefois, celui du mois d'août indique que la salariée a bénéficié de 27 jours de congés payés.

Par conséquent, il doit être retenu que Mme [D] a bénéficié d'un seul jour de repos compensateur sur cette période, le 15 juillet 2016.

En troisième lieu, l'employeur établit que, le 1er décembre 2016, Mme [D] n'est pas venue travailler, car son fils était malade, ainsi que cela ressort du SMS envoyé à son employeur le même jour : « je ne pourrais pas venir aujourd'hui, j'ai donné toutes les indications à [J] (') ».

L'employeur soutient à juste titre que cette journée n'a donné lieu à aucune déduction de rémunération ou de congés payés sur son bulletin de paye du mois de décembre 2016. Mais il ne démontre pas que la salariée n'a pas travaillé la veille, soit le 30 novembre 2016.

En quatrième et dernier lieu, la société fournit une attestation de M. [E], ancien collaborateur, lequel atteste que « Mme [D] préparait ses entretiens et sa formation pendant ses heures de travail au Moulin des Roches. Mme [D] a dit m'accompagner durant un RDV, elle n'est finalement pas venue avec moi lors de ce RDV, elle s'est permis cependant de résumer mon RDV à la direction (elle m'a demandé de la couvrir et de dire qu'elle était avec moi) » . Or, la société ne se prévaut d'aucune sanction disciplinaire à son égard et, en toute hypothèse, de tels agissements insuffisamment caractérisés ne peuvent justifier une compensation avec les heures supplémentaires alléguées, dès lors que la salariée demeurait à la disposition de son employeur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] [D] a bénéficié de 7 jours de repos, soit 49 heures, venant en compensation des heures supplémentaires réalisées.

Cependant, concernant le surplus des heures supplémentaires alléguées, la société, tenue de contrôler le temps de travail de sa salariée, ne fournit aucun élément permettant d'établir la réalité des horaires de travail réalisés au cours de la période litigieuse, de sorte que l'appelante est en droit de solliciter le paiement de 33,3 heures de travail supplémentaires devant être rémunérées 402,51 €.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur le rappel de commissions du mois de janvier 2017 :

L'article 7 du contrat de travail de Mme [D] prévoit des objectifs commerciaux et le paiement de commissions afférentes :

« Seul l'atteinte d'un objectif de 30.000 € de chiffre d'affaires HT mensuel et encaissé par mois entrainera le paiement de commissions ; si le chiffre d'affaires est inférieur à 30.000 € HT, aucune commission ne sera versée.

Les commissions seront calculées par palier, comme défini ci-dessous.

Palier 1 : de 30.000 € à 40.000 € de CA HT --- commission 1 : 260 € brut.

Palier 2 : de 40.001 € à 60.000 € de CA HT --- commission 2 : 320 € brut.

Palier 3 : de 60.001 € à 80.000 € de CA HT --- commission 3 : 385 € brut.

Palier 4 : de 80.001 € à 100.000 € de CA HT --- commission 4 : 450 € brut.

Dernier palier : de 100.001 € de CA HT et au-delà --- commission 5 : 640 € brut.

Les paliers sont cumulatifs ».

Il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2017 que Mme [D] a bénéficié d'une prime d'objectif de 260 €, si bien qu'elle a au moins atteint le palier de 30.000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci.

Mme [D] produit des échanges de mails avec le client SODIREV (CE du Leclerc Saint-Orens) ainsi qu'une offre de contrat pour un diner d'animation gipsy prévu le 28 janvier 2017, d'une valeur de 18.000 €, lesquels établissent que la salariée a conclu le marché et organisé cet évènement, l'employeur ne le contestant pas (pièces salariée n° 12, 13 et 18).

L'article 7 du contrat de travail, lequel est parfaitement clair et précis, ne conditionne pas le paiement des commissions à la conclusion de marchés avec des nouveaux clients, de sorte que le moyen de la société tendant à faire constater que le magasin Leclerc St-Orens est un client institutionnel et habituel est inopérant.

Par conséquent, compte tenu du montant du marché conclu (18.000 €), Mme [D] a dépassé le palier n° 2 stipulé au contrat de travail, pour le mois de janvier 2017, et est en droit de prétendre à un rappel de commissions de l'ordre de 320 € (cumulable avec le palier n° 1 déjà perçu).

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les indemnités kilométriques :

Sur les frais de déplacement de la salariée avec son véhicule personnel :

La salariée revendique 1.800 € d'indemnités kilométriques au titre de l'année 2016. Elle soutient avoir effectué 3.381 kilomètres avec son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions.

Sur ce,

Il est de principe que l'employeur est tenu de prendre en charge les frais professionnels exposés par le salarié.

L'employeur peut décider de payer les frais déboursés par le salarié qui utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles, soit en lui versant un montant forfaitaire, soit sur présentation des factures liées au déplacement.

Lorsque l'employeur verse un montant forfaitaire, il convient de se référer au barème kilométrique fiscal applicable, à moins que la convention collective ou le contrat de travail ne prévoient un barème plus favorable pour le salarié.

Mme [D] produit en pièce n°15 un document qui répertorie les itinéraires et distances parcourues sur l'année 2016 pour un montant d'indemnités kilométriques évalué selon elle à 4.660 € et qui comprend, outre ses déplacements professionnels (3.381 km), les frais relatifs au trajet domicile/travail (6.683,60 km), ainsi que les intérêts liés au prêt contracté pour l'acquisition de son véhicule (528 €). La salariée a déclaré ces mêmes informations auprès de l'administration fiscale, dans la catégorie des frais réels, pour l'année 2016 (frais réels déclarés à hauteur de 5.208 €).

Or, il ressort du document comptable tenu par l'employeur que celui-ci a remboursé à Mme [D] des frais de carburant et de péage sur présentation des factures conservées et communiquées aux débats, soit 2.243,92 € au titre de l'année 2016.

Mme [D] ne conteste pas ce document comptable, ni le remboursement opéré et ne produit pas d'autres factures en lien avec l'utilisation de son véhicule personnel.

Au surplus, en application du barème fiscal en vigueur au titre de l'année 2016, Mme [D], qui soutient avoir un véhicule de plus de 7 chevaux, aurait dû percevoir la somme de 2.011,69 € (3.381 km x 0.595), de sorte qu'elle a été remplie de ses droits.

En outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait dû bénéficier d'un véhicule de fonction ainsi qu'elle le soutient.

L'appelante n'explique pas plus amplement le fondement de sa demande qui manque en fait et en droit, de sorte qu'elle en sera déboutée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Les demandes de Mme [D] sont partiellement fondées et en l'absence de demandes et de moyens manifestement voués à l'échec, aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé, de sorte que le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes annexes :

La société Deux Roches, représentée par Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que ces derniers n'entrent pas dans la garantie du CGEA.

L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de cette procédure et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] [D] de sa demande de rappel de salaires d'heures supplémentaires et de sa demande de rappel de commissions et l'a condamnée aux dépens.

Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Deux Roches, représentée par Me [M] [V] de la SELARL Aegis, ès qualités de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :

* 402,51 € à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires,

* 320 € à titre de rappel de commissions ;

Déboute Mme [X] [D] du surplus de ses demandes ;

Déboute la SAS Deux Roches, représentée par Me [M] [V] de la SELARL Aegis, ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Deux Roches, les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les sommes afférentes ne seront pas garanties par l'AGS.

Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/03428
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;19.03428 ?
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