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06/07/2022 | FRANCE | N°22/00083

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 06 juillet 2022, 22/00083


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 06 Juillet 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



128/22



N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXQG

Décision déférée du 11 Mars 2022

- Juge de l'exécution d'ALBI - 21/01354









DEMANDEUR



Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté à l'audience par Me Marie MARTIN LINZAN du cabinet substituant Me Nicolas LARRAT de la SCP LARR

AT, avocat au barreau de TOULOUSE







DEFENDERESSE



Madame [O] [M]

Lieudit '[Localité 5]'

[Adresse 4]

[Localité 1]



non comparante, ayant pour avocat par Me Ghislain GOSSET, avocat au barreau de Toulous...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Juillet 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

128/22

N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXQG

Décision déférée du 11 Mars 2022

- Juge de l'exécution d'ALBI - 21/01354

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté à l'audience par Me Marie MARTIN LINZAN du cabinet substituant Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [O] [M]

Lieudit '[Localité 5]'

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, ayant pour avocat par Me Ghislain GOSSET, avocat au barreau de Toulouse, absent à l'audience

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 3 novembre 2011, la Sci Bori a régularisé avec Mme [O] [M] un document qualifié par les parties de lettre d'intention aux termes duquel cette dernière indiquait son intention de réserver une parcelle de terrain moyennant un prix de 40 000 euros.

Maître [D] [X], notaire, a été chargé d'établir l'acte authentique de vente et l'acte devant authentifier les différents prêts immobiliers obtenus à la seule fin de permettre l'efficacité des garanties exigées par l'établissement prêteur.

Par jugement du 15 octobre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Albi a notamment :

- dit qu'en modifiant indûment et unilatéralement les conditions de la vente et en accomplissant les formalités subséquentes, Maître [D] [X] a empêché la réitération de la vente entre la Sci Bori et Mme [O] [M],

- dit que Maître [X] a engagé sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de Mme [M],

- fait injonction à Maître [X] de procéder à la réitération de ladite vente par acte authentique aux conditions initialement convenues entre les parties, et notamment au prix de 40 000 euros et ce sous astreinte de 250 euros par jour calendaire de retard à compter de l'expiration du délai imparti à Maître [X] pour justifier de la mainlevée de l'inscription hypothécaire,

- fait injonction à Maître [X] de fournir à Mme [M] un acte de publicité foncière justifiant de la mainlevée de l'hypothèque qui avait été inscrite au profit de la Société générale en garantie du prêt que cette dernière avait consenti à la Sci Bori, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

- à défaut, condamné Maître [X] à verser à Mme [M] une somme de 85 000 euros aux fins de désintéressement de la Société Générale et de mainlevée conventionnelle de l'hypothèque,

- condamné Mme [M] à rembourser à la Sa Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées la somme de 43 000 euros au titre des fonds débloqués par la seconde à la demande de la première,

- dit que cette condamnation sera assortie de l'intérêt au taux conventionnel à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné Maître [X] à relever et garantir indemne Mme [M] de cette condamnation vis-à-vis de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées,

- condamné Maître [X] à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [X] aux entiers dépens.

Le 30 décembre 2020, l'acte authentique de vente a été régularisé par Maître [F] [X], notaire associé ayant remplacé Maître [D] [X] qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 27 mai 2021, Mme [O] [M] a signifié le jugement à M. [D] [X].

Par déclaration du 23 juin 2021, M.[X] a interjeté appel de la décision au fond.

Le 23 juillet 2021, Mme [O] [M] lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saise-vente pour un montant total de 133 762,40 euros afin d'obtenir le paiement des sommes de :

- 85 000 euros au titre de la condamnation aux fins de désinteressement de la Société Générale et de mainlevée conventionnelle de l'hypothèque,

- 43 000 euros au titre du relevé de garantie des condamnations de Mme [M] envers la Caisse d'Epargne,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre les frais et dépens.

Par acte du 8 septembre 2021, M. [D] [X] a formé opposition devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi et a réclamé l'annulation de l'acte.

Par jugement du 11 mars 2022, le juge a :

- rejeté toutes conclusions contraires,

- constaté que le commandement de saisie-vente signifié à M. [D] [X] le 23 juillet 2021 est partiellement fondé,

- débouté M. [D] [X] de sa demande d'annulation,

- dit qu'il devra en supporter le coût (382,16 euros),

- débouté Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

M. [D] [X] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2022.

Il a, par acte du 12 avril 2022, soutenu oralement à l'audience du 15 juin 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, fait assigner Mme [O] [M] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, pour voir :

- à titre principal, ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 11 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi dans l'attente de l'arrêt à intervenir à la suite de l'appel formé à son encontre le 23 mars 2022,

- subsidiairement, ordonner la consignation de la somme de 43 000 euros dans l'attente de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, condamner Mme [M] aux entiers dépens.

Mme [M], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2022, non soutenues, seront donc écartées.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être accordé par le premier président s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Ces moyens sérieux doivent être appréciées par rapport à la seule décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.

Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie de l'appel ou encore de déclarer nul ou caduc un commandement de saisie-vente, et l'arrêt de l'exécution provisoire, qui n'est pas rétroactif, ne permet pas de remettre en cause les voies d'exécution déjà entreprises qui ont déjà totalement ou partiellement épuisé leurs effets avant la présente décision et dont la contestation de leur effectivité relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

En l'espèce, le jugement entrepris, au-delà de débouter les parties de certaines demandes, a constaté la régularité partielle du commandement aux fins de saisie-vente signifié à Maître [X] le 23 juillet 2021.

Aussi, le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ne pourrait remettre en cause ni la condamnation à l'origine de la mise en oeuvre du commandement de saisie-vente, ni l'effectivité de ce commandement, et son seul effet serait de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la décision du juge de l'exécution et de rendre toute sa force à l'intégralité du commandement.

Dès lors, il apparaît que Maître [X], dont la volonté est de contester la régularité du commandement de saisie vente, ne justifie d'aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur la demande de consignation

M. [X] sollicite subsidiairement la consignation de la somme de 43 000 euros.

Toutefois, la condamnation au paiement de cette somme n'a pas été prononcée par le jugement querellé mais par la décision rendue au fond le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Albi qui ne fait pas l'objet de la saisine de la présente juridiction.

La demande de consignation sera donc également déclarée irrecevable.

Comme il succombe, M. [D] [X] supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevables les demandes de M. [D] [X],

Le condamnons aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00083
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00083 ?
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