La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2022 | FRANCE | N°20/03233

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2022, 20/03233


04/07/2022





ARRÊT N°286/2022



N° RG 20/03233

N° Portalis DBVI-V-B7E-N2LV

SL / ASC



Décision déférée du 09 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 19/00207

Mr [J]

















[U] [R] [U]





C/



Etablissement Public [13]











































>
















INFIRME







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [U] [R] [U]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER...

04/07/2022

ARRÊT N°286/2022

N° RG 20/03233

N° Portalis DBVI-V-B7E-N2LV

SL / ASC

Décision déférée du 09 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 19/00207

Mr [J]

[U] [R] [U]

C/

Etablissement Public [13]

INFIRME

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [U] [R] [U]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026885 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Etablissement Public [13] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

Exposé des faits et procédure :

M. [U] [R] [U], de nationalité espagnole, a été bénéficiaire du 13 novembre 2015 au 11 avril 2018 d'allocations de retour à l'emploi en qualité de travailleur saisonnier agricole.

Suite à une mise en demeure du 5 novembre 2018, il a fait l'objet d'une contrainte du 28 janvier 2019 pour remboursement à [13] d'une somme en principal de 12 822,21 euros.

Cette contrainte lui a été signifiée le 26 février 2019. Il a formé opposition auprès du tribunal de grande instance de Montauban.

Par jugement du 9 juin 2020, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- dit irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [U] [R] [U],

- dit en conséquence que la contrainte émise le 28 janvier 2019 pour la somme en principal de 12 822,21 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2018, produira son plein et entier effet,

- condamné M. [U] [R] [U] à payer à [13] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [R] [U] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que l'opposition à contrainte devait être motivée à peine d'irrecevabilité, eu égard aux dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail ; que la motivation devait comporter une contestation du bien-fondé de la somme réclamée, ce qui excluait la simple demande de prise en considération de la situation personnelle de l'opposant. Or, le tribunal a estimé qu'en l'espèce, la motivation de M. [U] [R] [U] n'était pas conforme à ces exigences, puisque ne contenant aucune contestation du bien-fondé de la somme réclamée.

Par déclaration en date du 23 novembre 2020, M. [U] [R] [U] a relevé appel de ce jugement, contestant l'ensemble de ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021, M. [U] [R] [U], appelant, demande à la cour, au visa de l'article R. 5426-22 du code du travail, de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

- déclarer [13] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- déclarer l'opposition à contrainte qu'il a formée recevable et bien fondée,

- 'dire et juger' qu'il justifie bien de sa résidence en France,

- 'dire et juger' qu'il justifie bien de son activité professionnelle en France,

En conséquence,

- enjoindre à [13] l'ouverture ses droits à l'allocation chômage,

- annuler la contrainte du 26 février 2019,

- condamner [13] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile,

- condamner [13] aux entiers dépens.

Il soutient que son opposition est recevable, car elle a été faite dans les délais, et qu'elle était suffisamment motivée.

Il estime que la production de ses bulletins de paye établit la preuve de son activité professionnelle en France.

Il indique qu'il résidait bien en France pendant les périodes où il a été indemnisé par [13], et qu'en conséquence, il est éligible aux allocations de retour à l'emploi.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2021, l'institution nationale publique [13], représentée par sa direction régionale [13], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1302, 1302-1, 1343-5 du code civil, L5426-8-2, R5426-20, R.5426-21 et R5426-22, R5411-8 et R5411-10 du code du travail, ainsi qu'au visa des dispositions de la Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,

- débouter M. [U] [R] [U] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la Cour déclarait recevable l'opposition,

- rejeter l'opposition à contrainte formée par M. [U] [R] [U] ,

- valider et confirmer la contrainte signifiée le 26 février 2019 par lui-même à M. [U] en raison du bien-fondé de la créance qui en est l'objet,

- condamner M. [U] [R] [U] pour un montant en principal de 12 822,21 euros au titre des allocations chômage par lui indûment perçues du 13 novembre 2015 au 11 avril 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2018,

- débouter M. [U] [R] [U] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. [U] [R] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que l'opposition à contrainte est irrecevable en raison de son caractère tardif, et de l'absence de motivation.

Sur le fond, elle estime qu'il y a un indu car M. [U] [R] [U] n'a pas été présent en France plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des allocations. Il ajoute qu'il ne pouvait prendre en compte l'activité exercée pour le compte de l'entreprise [8] car M. [R] n'a pas justifié de sa période d'affiliation en qualité de salarié.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 680 du code de procédure civile dispose :

'L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.'

Selon l'article R 5426-22 du code du travail, 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'

Sur la motivation de l'opposition à contrainte :

Il ressort de l'article R 5426-22 du code du travail que l'opposition à contrainte doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, l'opposition à contrainte daté du 7 mars 2019 est motivée par les arguments suivants :

'M. [R] [U] [U] a adressé un courrier en date du 15/10/18 à [13] sollicitant un recours gracieux dont vous trouverez copie jointe à la présente.

Actuellement, ce dernier est isolé sur le plan familial et dépourvu de toute aide sociale.

Il exerce une activité saisonnière et aujourd'hui il ne travaille pas.

Ainsi il se trouve dans l'incapacité de procéder au remboursement intégral de cette dette dont il ne serait point responsable. Dans ces conditions, je vous serai gré de bien vouloir convoquer les parties par devant vous aux fins qu'il soit fait droit à la légitimité de cette opposition laquelle semble justifiée par la situation personnelle extrêmement précaire de M. [R] [U] [U].'

[13] fait valoir que dans cette opposition, s'il est évoqué le fait que M. [U] [R] [U] ne serait pas responsable de cette dette, il n'est donné aucun argument pour appuyer ceci. Il est fait état de sa situation financière pour indiquer qu'il est dans l'incapacité de procéder au remboursement de la dette et il est indiqué que l'opposition est justifiée par la situation personnelle extrêmement précaire de M. [U] [R] [U] .

Certes, la signification de la contrainte précise que l'opposition doit être motivée. Cependant, il n'est pas mentionné que ceci est une condition de recevabilité de l'opposition. De la sorte, l'acte de signification de la contrainte n'indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à M. [U] [R] [U] .

Ceci fait grief à M. [U] [R] [U].

En conséquence, son opposition ne peut être déclarée irrecevable pour absence de motivation.

Sur le délai pour former opposition :

Selon l'article R 5426-22 du code du travail, 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.'

En l'espèce, la notification a été faite le 26 février 2019.

M. [U] [R] [U] a fait opposition par courrier daté du 7 mars 2019. Ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, tamponnée par la poste le 11 mars 2019. Le courrier a ensuite bien été reçu par le greffe (tampon du SAUJ, mais pas de mention de date de réception).

Ce qui compte pour apprécier si M. [U] a [R] [U] respecté le délai de 15 jours pour former opposition, c'est la date d'envoi, qui est le 11 mars 2019.

En effet, en vertu de l'article 668 du code de procédure civile, 'sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'

Entre le 26 février 2019 et le 11 mars 2019, le délai de 15 jours n'était pas expiré. En conséquence, M. [U] [R] [U] a fait opposition dans les délais.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte.

L'opposition à contrainte formée par M. [U] [R] [U] est recevable.

Sur le fond :

En vertu de l'article R 5426-22 du code du travail, l'opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte, sur laquelle le juge doit statuer.

Pôle emploi agit en répétition de l'indu.

Il soutient que M. [U] [R] [U] ne justifie pas de son statut de résident français, ni de la réalité de sa prestation de travail pour le compte de l'entreprise [8].

- Sur la condition de résidence en France :

L'article 4 du règlement général à la convention relative à l'assurance chômage du 14 mai 2014 stipule que « Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : (...) f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l' article 5 , alinéa 1er, de la convention ».

Ainsi, pour bénéficier d'une indemnisation, le demandeur d'emploi doit résider en France métropolitaine ou Dom Tom.

Pour l'appréciation de la condition de résidence, l'intéressé est réputé résider sur le territoire national dès lors qu'il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des allocations.

La charge de la preuve de la résidence sur le territoire national pèse sur le demandeur d'emploi.

M. [U] [R] [U] soutient que du 13 novembre 2015 au 8 mai 2016, il résidait au [Adresse 1], où il était hébergé par M. [B] [T] [R]. L'attestation de ce dernier porte sur la période du 24 juin 2015 au 21 mai 2016.

M. [U] [R] [U] soutient que du 14 octobre 2016 au 13 février 2017, il était hébergé au [Adresse 5] par M. [V] [B] [S] [K]. L'attestation de ce dernier porte sur la période du 1er juin 0216 au 11 août 2017.

M. [U] [R] [U] produit un contrat de bail à compter du 10 août 2017 au [Adresse 6], et des quittances de loyer du 10 août au 31 décembre 2017, ainsi que les quittances de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2018.

Certes, M. [U] [R] [U] produit deux attestations d'hébergement. Cependant, sur la période visée par ces attestations d'hébergement, son adresse déclarée auprès des impôts était [Adresse 3], ce qui correspond à l'association [14], qui est un accueil de jour qui propose une domiciliation postale. Il ne s'agit donc pas d'une résidence pérenne. Ses feuilles de paye sur la période le domicilient soit à son adresse en Espagne, soit au [Adresse 2], qui est une domiciliation postale gérée par le [10], puis enfin [Adresse 6] (bulletins de paye d'août à octobre 2018). Il n'a pas répondu lorsque [13] lui a réclamé des documents afin de justifier d'une résidence en France. Enfin, les attestations d'hébergement, qui datent de 2019, sont plus larges que les périodes pour lesquelles M. [U] indique qu'il était en France. Il n'est donc pas démontré qu'elles correspondent à une résidence effective. Ces attestations d'hébergement n'apportent donc pas une preuve suffisante d'une résidence effective en France.

En conséquence, pour les années 2015, 2016 et 2017, M. [U] [R] [U] ne démontre pas avoir eu une résidence effective en France pendant plus de 6 mois sur l'année :

- 2015 : attestation insuffisante ;

- 2016 : attestation insuffisante ;

- 2017 : attestation insuffisante ; contrat de bail à compter du 10 août 2017, soit moins de 6 mois.

Pour l'année 2018 en revanche, il justifie d'une résidence effective en France pendant plus de 6 mois par la production du contrat de bail et des quittances de loyer de janvier à septembre 2018.

- sur la condition de salariat :

M. [U] [R] [U] indique avoir travaillé pour l'entreprise [8] par contrat du 1er août 2015 et contrat 4 octobre 2016. [13] indique qu'il n'a pas justifié de sa période d'affiliation en qualité de salarié pour le compte de la société [8] ; que M. [U] [R] [U] n'a pas été déclaré aux organismes sociaux par l'entreprise [8].

Cependant, pour ce qui concerne l'année 2018, ses droits sont ouverts au titre d'emplois auprès de la Scea [12] et de la Scea [Adresse 11] en 2017- 2018. Il produit les bulletins de paye correspondants.

Les allocations perçues pour l'année 2018 ne doivent pas être restituées à [13].

Conformément à l'article 27 du règlement général à la convention relative à l'assurance chômage du 14 mai 2014 qui prévoit que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser », M. [U] doit rembourser les allocations perçues pour la période du 13 novembre 2015 au 31 décembre 2017, soit suivant décompte (pièce 19 de [13]) la somme de 9.902,15 euros.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que la contrainte émise le 28 janvier 2019 pour la somme en principal de 12.822,21 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2018 produira son plein et entier effet.

M. [U] [R] [U] sera condamné à rembourser à [13] la somme de 9.902,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2018, en vertu de la contrainte émise le 28 janvier 2019 .

La contrainte sera annulée pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera infirmé en ce que M. [U] [R] [U] a été condamné aux dépens, et à payer la somme de 1.000 euros à [13] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[13] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il convient de faire droit à l'intégralité de la demande de Me Jean-Louis Jeusset, avocat, sur le fondement de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. Ainsi, [13] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

Pôle emploi étant condamné aux entiers dépens, n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de cette demande.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 9 juin 2020 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare M. [U] [R] [U] recevable en son opposition à la contrainte émise par [13] le 28 janvier 2019 ;

Condamne M. [U] [R] [U] à rembourser à [13] la somme de 9.902,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2018 en vertu de la contrainte émise le 28 janvier 2019 ;

Annule la contrainte émise le 28 janvier 2019 par [13] pour le surplus ;

Condamne [13] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le condamne à payer à Me Jean-Louis Jeusset, avocat, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile ;

Déboute [13] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

Le greffier Le président

R. CHRISTINEM. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03233
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;20.03233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award