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04/07/2022 | FRANCE | N°20/00380

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2022, 20/00380


04/07/2022



ARRÊT N°285/2022



N° RG 20/00380

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNYH

J.C G / RC



Décision déférée du 16 Décembre 2019

Tribunal d'Instance d'ALBI ( 11-17-319)

Mme MARCOU

















[V] [X]

[N] [A] épouse [X]





C/



[D], [G], [S] [C]

[T], [P] [U] épouse [C]




































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [V] [X]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Loïc ALRAN de ...

04/07/2022

ARRÊT N°285/2022

N° RG 20/00380

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNYH

J.C G / RC

Décision déférée du 16 Décembre 2019

Tribunal d'Instance d'ALBI ( 11-17-319)

Mme MARCOU

[V] [X]

[N] [A] épouse [X]

C/

[D], [G], [S] [C]

[T], [P] [U] épouse [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [V] [X]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [A] épouse [X]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal BUGIS de la SCP PERES RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES

INTIMES

Monsieur [D], [G], [S] [C]

La Forêt

[Localité 9]

Représenté par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI

Madame [T], [P] [U] épouse [C]

La Forêt

[Localité 9]

Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] et Mme [U] épouse [C] sont propriétaires d'une parcelle sise à [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 8] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.

M. [X] et Mme [A] épouse [X] sont propriétaires d'une parcelle contiguë sise à [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 1].

Par jugement en date du 2 juillet 2018, M. et Mme [C] ont été reçus en leur demande de bornage judiciaire et une expertise a été ordonnée avant-dire-droit, confiée à M. [H].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 décembre 2018 et fait l'objet de plusieurs renvois.

L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2019.

Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Albi a :

- rejeté toutes conclusions contraires,

- fixé la limite entre les fonds sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8] (fonds [C]) et [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1] (fonds [X]) selon la ligne brisée figurée en rouge par le géomètre [R] [J] suivant les points 1, 2, 3, 4 et 5 sur le projet de plan de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 11 juillet 2016 ( annexe 6 du rapport d'expertise judiciaire) ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 28 janvier 2020, M. [X] et Mme [A] épouse [X] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- fixé la limite entre les fonds sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8] (fonds [C]) et [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1] (fonds [X]) selon la ligne brisée figurée en rouge par le géomètre [R] [J] suivant les points 1, 2, 3, 4 et 5 sur le projet de plan de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 11 juillet 2016 ( annexe 6 du rapport d'expertise judiciaire),

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

DEMANDE DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [X] et Mme [A] épouse [X], appelants, demandent à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- débouter M. [C] et Mme [U] épouse [C] de l'intégralité de leurs prétentions ;

- dire et juger que la limite divisoire entre les propriétés respectives des parties coïncide avec les limites des parcelles cadastrales, incluant de fait la cour litigieuse dans la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] de la commune de [Localité 9], leur propriété ;

- condamner, en conséquence, les époux [C] à 1 500 € de dommages sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;

- réserver en toutes hypothèses les réclamations des concluants au titre des frais et aménagements réalisés sur la cour litigieuse ;

- condamner M. et Mme [C] en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires d'expertise.

M. et Mme [X] soutiennent que la cour litigieuse est intégralement incluse dans la parcelle cadastrée [Cadastre 1] ainsi que le démontre l'examen de la pièce n° 5 produite en première instance par M. et Mme [C] et du plan cadastral actuel ; que c'est donc vainement que ces derniers tentent de tirer argument de la lecture de leur acte notarié en date du 28 décembre 2016, contenant lui-même le rappel d'un acte de 1948 reçu par Maître [Y] désignant leur immeuble comme suit : 'Un immeuble sis à [Localité 9] comprenant : une maison d'habitation avec grange à la suite d'une cour. Le tout d'un seul tenant cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 75 centiares (...)' ; que si la cour située à l'intérieur de l'emprise de la parcelle [Cadastre 1] avait dû être désignée comme partie de la propriété objet de la cession, l'acte aurait mentionné la cession d'une partie de la parcelle [Cadastre 1] ; que l'emploi des termes 'à la suite de' signifie que la grange vendue se trouve derrière une cour et non que la cour visée est incluse dans les biens vendus.

Ils ajoutent :

- que la surface du bien vendu correspond à celle de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], soit 0,75 ares ou 75 centiares, et n'inclut donc pas la cour ;

- qu'ils ont acheté le bien situé parcelle [Cadastre 1] qui comprend une cour intérieure qu'ils ont réhabilitée ;

- que le titre de M. et Mme [X] est inopérant car il ne s'appuie sur aucun titre antérieur et fait état d'une situation litigieuse ;

- que l'expert indique dans son rapport : 'l'état des lieux montre une ouverture sous forme de porte très ancienne qui n'a pu être créée que lors de la construction du bâtiment prouve que la propriété [X] a un accès à la cour ' ; qu'a contrario, la propriété [C] n'avait aucun accès à cette cour à l'origine, l'ouverture existante ayant été créée récemment ;

- que la cour accueille le réseau d'écoulement des eaux pluviales de la seule propriété [X].

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2020, M. [C] et Mme [U] épouse [C], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel ;

- condamner M. [X] et Mme [A] épouse [X] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Ils font valoir que l'expert judiciaire a relevé que le titre de propriété de M. et Mme [C] indiquait que la cour était rattachée à leur propriété, confirmant ainsi l'analyse initiale du géomètre-expert [J] qui avait été mandaté pour procéder au bornage des parcelles ; que contrairement aux affirmations de M. et Mme [X] qui tentent de jouer sur les mots en omettant la fin de la phrase, la cour fait bien partie du bien vendu, tout comme la grange et la maison d'habitation.

Ils ajoutent :

- que l'acte notarié du 28 décembre 2016 reprend également au titre de l'origine de propriété l'acte notarié en date du 30 novembre 1949 par lequel M et Mme [B] ont vendu à M. [L] [E] un vieux bâtiment avec cour contiguë cadastrée section [Cadastre 7] ;

- qu'a contrario, le titre de M. et Mme [C] et les actes antérieurs ne fournissent aucune indication quant à la cour litigieuse.

MOTIFS

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Le bornage a pour objet de fixer une limite nécessairement commune aux fonds contigus.

S'il existe des titres communs, clairs et concordants, ceux-ci doivent prévaloir sur tout autre critère d'appréciation. A défaut, le titre peut valoir comme simple indice et doit être corroboré par d'autres éléments.

En outre, l'indication de limites déterminées peut prévaloir sur la mention de la contenance ; celle-ci conserve un rôle si elle est précise et si les autres clauses sont vagues ou contradictoires. La preuve peut également résulter de témoignages et présomptions. La situation des lieux et le relief sont également des critères d'appréciation. Le cadastre doit être considéré comme un simple indice pouvant par exemple étayer l'allégation d'une possession paisible et prolongée.

En l'espèce, il résulte de l'acte de vente [Z]/[C] en date du 28 décembre 2016 que M. et Mme [C] ont notamment acheté deux maisons d'habitation mitoyennes cadastrées section [Cadastre 7] ([Adresse 4]) d'une contenance de 86 ca et [Cadastre 8] ([Adresse 3]) d'une contenance de 75 ca.

Il ressort de l'origine de propriété des fonds telle que retracée par le notaire en page 5 :

- qu'aux termes d'un acte notarié en date des 15 et 19 octobre 1948, Mme [P] [E] a vendu à M.[L] [E] : ' (...) un immeuble sis à [Localité 9] et comprenant :

I- Une maison d'habitation avec grange à la suite d'une cour. Le tout d'un seul tenant cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de soixante quinze centiares (...) ' ;

- qu'aux termes d'un acte notarié en date du 30 novembre 1949, M et Mme [B] ont vendu à M.[L] [E] le bien suivant : '(...) Un vieux bâtiment avec cour contiguë, sis au lieu dit [Localité 9] commune de [Localité 9] figurant au plan cadastral de ladite commune sous le numéro 145 de la section C pour une superficie approximative de quatre vingt six mètres carrés (...) '.

Au décès de M. [L] [E], la propriété rurale constituée des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] a été recueillie par Mme [F] [Z] son épouse (acte du 19 juin 1980).

Au décès de cette dernière, les deux parcelles ont été reçues par Messieurs [I] et [M] [Z], vendeurs à l'acte du 28 décembre 2016.

L'acte de vente [O]/[X] en date du 22 novembre 2014 mentionne quant à lui une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 1] d'une contenance de 99 ca (ainsi qu'un terrain non attenant non concerné par la présente procédure). Il n'est fait aucune mention des limites de propriété non plus que de l'existence d'une cour.

Il n'est produit aucun autre indice permettant de déterminer la limite entre les fonds cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 1].

A cet égard, le fait que la cour n'ait pas été utilisée durant des années du fait de son encombrement n'est d'aucune utilité quant à la délimitation des limites respectives des fonds.

Le plan cadastral fait quant à lui apparaître une limite droite sans décrochement correspondant à la cour entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 1].

Néanmoins, il ne s'agit en l'espèce que d'une présomption qui ne peut être retenue dès lors qu'il apparaît que, sur le plan cadastral, la ligne divisoire entre les deux parcelles voisines [Cadastre 7] et [Cadastre 6] est elle-même parfaitement rectiligne, sans décrochement, alors qu'il est constant que la cour située entre ces deux parcelles se trouve incluse dans la parcelle [Cadastre 7] et que la limite ne devrait donc pas être rectiligne.

Au vu des ces éléments, notamment au regard des mentions des actes de propriété antérieurs et plus particulièrement de la mention ' Une maison d'habitation avec grange à la suite d'une cour. Le tout d'un seul tenant cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de soixante quinze centiares (...) ' , dont il ne saurait être déduit, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [X], que la cour n'est pas incluse dans les biens vendus, il y a lieu de considérer que la limite entre les fonds cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 1] est constituée par une ligne brisée figurée en rouge par le géomètre-expert [J] suivant les points 1, 2, 3, 4 et 5 sur son projet de plan de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 11 juillet 2016.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

- - - - - - - - - -

M. et Mme [X], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Albi en date du 18 novembre 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel ;

Condamne M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. et Mme [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M.DEFIX, président et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINE M. [W]

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00380
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;20.00380 ?
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