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04/07/2022 | FRANCE | N°19/05056

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2022, 19/05056


04/07/2022



ARRÊT N°284/2022



N° RG 19/05056

N° Portalis DBVI-V-B7D-NKBG

AMR / ASC



Décision déférée du 31 Octobre 2019

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

(2017J190)

M. MAMY

















SARL LA SALLE





C/



SAS AJ CONSTRUCTION















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELANTES



SARL LA SALLE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE


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04/07/2022

ARRÊT N°284/2022

N° RG 19/05056

N° Portalis DBVI-V-B7D-NKBG

AMR / ASC

Décision déférée du 31 Octobre 2019

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

(2017J190)

M. MAMY

SARL LA SALLE

C/

SAS AJ CONSTRUCTION

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

SARL LA SALLE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SAS AJ CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 25 mai 2016 la Sarl La Salle a confié à la Sas AJ Construction un marché de travaux pour transformer un local en salle de sport pour un prix de 163 321,96 € Ttc.

Le délai d'achèvement des travaux a été fixé à deux mois.

Du 7 juin 2016 au 12 juillet 2016, au cours des travaux, quatre autres devis supplémentaires ont été signés.

Sur requête en injonction de payer de la Sas AJ Construction, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 21 décembre 2016, condamné la Sarl La Salle à payer la somme de 84.376,96 € en principal, outre indemnité forfaitaire et frais.

Une opposition à ladite ordonnance a été formée par la Sarl La Salle le 28 février 2017.

Par jugement en date du 9 novembre 2017 le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise en désignant Mme [S] [E] qui a déposé son rapport le 21 septembre 2018.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit recevable la Sarl La Salle en son opposition,

- condamné la Sarl La Salle à payer à la Sas AJ Construction la somme de 39.714,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017,

- débouté la Sarl La Salle de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de perte d'image,

- débouté la Sarl La Salle de sa demande au titre de la perte d'exploitation,

- dit qu'il n'y a pas lieu à compensation,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par la Sas AJ Construction une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement et à parts égales la Sarl La Salle et la Sas AJ Construction aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise en date du 21 septembre 2018.

Par déclaration en date du 21 novembre 2019, la Sarl La Salle a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la Sas AJ Construction à lui verser les indemnités suivantes :

* moins-values sur travaux non réalisés et reprise des travaux défectueux 114.142,90 €,

* préjudice de jouissance et perte d'image vis-à-vis de ses clients : 25.000 €, * perte d'exploitation pendant la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire : 93.241,60 €,

- l'a condamné au paiement de la somme de 39.714,03 €,

- a dit n'y avoir lieu à compensation,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par déclaration en date du 29 novembre 2019, la Sas AJ Construction a également relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté le surplus de ses demandes, la société La Salle ayant été condamnée au seul versement de 39.714,03 € alors que les demandes de la société AJ Construction s'élevaient à la somme de 70.257,34 € outre 3.000 € d'article 700,

- condamné solidairement et à parts égales les parties aux dépens alors que seule la société La Salle succombe.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 février 2020, la Sarl La Salle, appelante et intimée, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 39.714,03 €, a dit n'y avoir lieu à compensation, ni à application de l'article 700 et a partagé les dépens par moitié entre les parties,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société AJ Construction à lui verser, compte tenu de ses multiples manquements à ses obligations contractuelles, les indemnités suivantes :

* moins-values sur les travaux non réalisés conformément aux devis et coût de reprise des travaux défectueux : 114.142,90 €,

* préjudice de jouissance et perte d'image vis-à-vis de ses clients : 25.000 €,

* perte d'exploitation pendant la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire : 93.241,60 €,

- dire qu'il devra être opéré compensation entre les sommes dues par la société AJ Construction et le solde de sa facture,

- condamner la société AJ Construction à lui verser la somme de 9.000 € TTC en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire acquitté par elle à hauteur de 3.486,64 €,

- débouter la société AJ Construction de toute demande contraire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2020, la société AJ Construction, intimée et appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* limité la condamnation de la Sarl La Salle à la somme de 39.714,03 €,

* dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné solidairement et par parts égales les parties aux dépens qui comprendrons les frais de l'expertise,

Le réformant de ces chefs :

- condamner la Sarl La Salle à lui payer la somme de 75.870,54 € TTC,

- condamner la Sarl La Salle à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Sarl La Salle aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté la Sarl La Salle de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de perte d'image,

- débouté la Sarl La Salle de sa demande au titre de la perte d'exploitation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Les comptes entre les parties

1-La demande en paiement de la Sas Aj Construction

Aux termes des devis signés par les parties les 25 mai 2016, 7 juin 2016, 16 juin 2016 (deux devis), et 12 juillet 2016, le prix total du marché s'élève à la somme de 145 167,65 € Ht soit 174 201,18 € Ttc.

Aux termes du décompte définitif établi par la Sas Aj Construction le 10 octobre 2016, deux postes supplémentaires sont comptabilisés : le poste désenfumage « selon notice bureau de contrôle » pour 5229,82 € Ht soit 6275,78 € Ttc et le poste « actualisation » pour 731, 44 € Ht soit 877,73 € Ttc. Deux factures afférentes à ces postes ont été établies le 10 octobre 2016 visant pour la première un devis du 29 juillet 2016 no 00177 et pour la seconde un devis du 19 juillet 2016 no 00167.

Ce décompte définitif fixe le montant des travaux exécutés à la somme de 151 128,91 € Ht soit 181 354,69 € Ttc, en ce compris les deux postes supplémentaires mentionnés ci-dessus.

Il précise en outre que la Sarl La Salle a réglé à cette date au total la somme de 98 330,64 €, montant non contesté par cette dernière.

Aucun des devis versés aux débats et signés de la Sarl La Salle ne contient de clause d'actualisation et par ailleurs un poste désenfumage était prévu au devis initial et le devis supplémentaire émis par la Sas Aj Construction n'est pas signé par le maître d'ouvrage.

Dans ces conditions le montant des travaux exécutés au 10 octobre 2016 est de 174 201,18 € dont il doit être déduit les sommes versées par la Sarl La Salle soit au total 98 330,64 €.

La Sarl La Salle reste devoir à la Sas Aj Construction la somme de 75 870,54 € Ttc.

2-Les demandes reconventionnelles de la Sarl La Salle

Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil devenu 1353, celui qui se prétend créancier d'une obligation doit la prouver. Corrélativement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les parties sont liées par un contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage au sens des articles 1710 et 1787 du code civil, la Sas Aj Construction ayant été chargée par la Sarl La Salle selon devis acceptés des 25 mai 2016, 7 juin 2016, 16 juin 2016, et 12 juillet 2016, de rénover un bâtiment pour héberger une salle de sport et d'escalade.

Ces travaux n'ont pas été réceptionnés, la Sarl La salle ayant refusé l'ouvrage réalisé et s'étant opposé au règlement du solde du marché tel que facturé par la Sas Aj Construction selon décompte définitif du 10 octobre 2016 pour un montant de 83 024,05 € sur factures émises et de 84 376,93 € au titre du solde dû sur le marché global.

La Sarl La Salle recherche la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sas Aj Construction, seul fondement admissible en l'absence de réception des travaux.

En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, la Sas Aj Construction était tenue non seulement d'achever l'ouvrage dont elle était chargée de la réalisation conformément au marché, mais aussi tenu d'une obligation de résultat c'est à dire livrer un ouvrage exempt de vices et de défauts.

L'expert judiciaire a relevé les non conformités et absences de finition suivantes en se référant aux 5 devis signés par les parties :

1- A l'extérieur du local au droit des ouvertures, ll manque de l'enduit en angle, les renforts métalliques de l'ancien enduit sont apparents et le fil d'alimentation du luminaire extérieur en façade rue a été coupé lors de la démolition de la façade dont la Sas Aj Construction était chargée,

2 - Dans le hall d'entrée le marquage des contremarches, lié à la sécurité de l'accès à l'escalier, n'est pas fait, la trémie de l'ancien escalier n'est pas obturée et la cloison en placoplâtre à l'arrière du bar est mal finie,

3 - Dans les wc préexistants la faïence n'est pas posée et le conduit d'évacuation n'est pas calfeutrée,

4 - Dans les wc personnes handicapées le robinet du lavabo et la barre d'appui sont à reprendre,

5 - Dans les wc enfants, la faïence n'est pas posée, les finitions (calfeutrement tuyaux habillage) sont à faire et les plaques de plâtre n'étant pas de qualité hydrofuge, pour les protéger dans ce wc, zone humide, il faut appliquer un enduit hydrofuge avant mise en 'uvre de la faïence et protéger le pied de cloison,

6 - Dans les vestiaires homme et les vestiaires femmes, selon les descriptifs, les douches sont dues par AJ construction ainsi que le carrelage, la douche handicapée homme n'est pas étanche (la cloison séparative est imbibée d'eau), et la douche à l'italienne est à reprendre.

7 - Lavabo entre vestiaires : pas de joint, pas de placoplâtre hydrofuge,

8 - Salle escalade adultes : calfeutrage vmc non effectué, câbles électriques apparents, tableau divisionnaire non accessible sans démontage d'une trappe dans le mur d'escalade.

Les travaux de reprise et de finition ont été évalués à 36 156,51 € Ttc et leur durée à deux mois.

Plus généralement, l'expert souligne que les devis de la Sas Aj Construction ne sont pas suffisamment précis, ni les prix ni les prestations n'étant détaillés, que les facturations ne sont pas précises et ne permettent pas d'apprécier les avancements, que les lots techniques n'ont pas fait l'objet d'étude et qu'il n'y a pas de compte-rendus de chantier.

L'expert conclut que globalement l'opération n'a pas été menée de façon professionnelle par la Sas Aj Construction qui devait notamment en tant qu'entrepreneur général assurer le pilotage et la conduite des travaux étant mentionnées dans le devis contractuel.

La Sas Aj Construction conteste avoir réalisé le carrelage des vestiaires, précisant que la mauvaise exécution des plinthes par le maître d'ouvrage est à l'origine du désordre, et fait valoir que l'expert a reconnu n'avoir pas assez d'éléments pour se prononcer sur l'imputabilité des désordres concernant le luminaire extérieur et le lot électricité. Elle invoque par ailleurs la faute de la « victime » pour demander la limitation de la réparation à proportion de la gravité de la faute.

Les devis contractuels prévoient que la Sas Aj Construction doit réaliser les carrelage et les douches des vestiaires-vestiaire ainsi que la démolition de la maçonnerie en façade, le fil d'alimentation du luminaire extérieur ayant été coupé lors de cette démolition, de sorte qu'en l'absence de preuve contraire, ces désordres sont à la charge de la Sas Aj Construction.

Concernant le lot électricité, l'expert a estimé que l'installation n'était pas conforme alors que les devis des 25 mai et 16 juin 2016 prévoient une remise à neuf de l'électricité pour un coût global de 20 238,24 € Ttc. En sa qualité d'entrepreneur général la Sas Aj Constructions est soumise à une obligation de résultats et doit livrer une installation exempte de vices.

La mauvaise foi du maître d'ouvrage n'est pas un élément de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité et ce d'autant en l'espèce que le refus par la Sarl La Salle de régler le solde du marché était justifié tant au regard du prix convenu et des devis signés qu'au regard des divers désordres et non-façons relevés par l'expert et constatés par huissier les 2 août et 14 septembre 2016.

De son côté la Sarl La Salle conteste l'évaluation forfaitaire des travaux de finition et de reprise faite par l'expert en se référant à un précédent devis plus détaillé établi le 17 décembre 2015 non signé par les parties.

Outre que ce devis n'a été soumis à l'expert que dans le cadre d'un dire postérieurement aux réunions d'expertise, il n'a pas été signé des parties de sorte qu'il n'a aucune valeur contractuelle et peut être retenu pour évaluer le coût des finitions et travaux de reprise.

Dans ces conditions la somme due par la Sas Aj Construction au titre du coût des finitions et travaux de reprise doit être fixée à la somme de 36 156,51 € Ttc.

Cette dernière demande en outre la somme la somme de 25 000 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte d'image en exposant que la moisissure et les travaux non terminés à la date d'ouverture lui on fait perdre énormément de clients qui ne sont jamais revenus suite à leur première visite, que le retard des travaux a induit une perte sur les inscriptions des enfants pour les cours de l'année, les parents ne pouvant pas voir les locaux et pensant que les travaux ne seraient jamais terminés pour le début des cours à la rentrée de septembre et qu'en outre depuis le début de l'exploitation les clients sont confrontés aux multiples défectuosités relevées par l'expert judiciaire.

Si les divers désordres ont créé un trouble de jouissance certain durant plus de cinq ans, notamment ceux concernant les vestiaires, en revanche aucun élément ne permet de corroborer les affirmations de la Sarl La Salle s'agissant de l'atteinte à son image.

Ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 €.

Elle demande en outre la somme de 93 241, 60 € au titre de la perte d'exploitation durant la réalisation des travaux de reprise.

La Sarl La Salle va devoir fermer son établissement durant deux mois sans pour autant cesser de payer ses charges. Elle produit une attestation de la Sarl C2c Pyrénées, expert comptable, indiquant qu'elle a réalisé de janvier à octobre 2018 un chiffre d'affaires de 200 637,70 € de sorte que son préjudice doit s'évaluer à la somme de 40 128 € (200 637,70 /10 x 2).

Au final après compensation des sommes dues réciproquement, la Sas Aj Construction sera condamnée à payer à la Sarl La Salle la somme de 10 413,97 € (75 870,54-(36 156,51+10 000+40128)) outre intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé.

Les demandes annexes

La Sas Aj Construction qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel.

Elle se trouve redevable au profit de la Sarl La Salle d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Toulouse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne la Sas Aj Construction à payer à la Sarl La Salle la somme de 10 413,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;

- Condamne la Sas Aj Construction aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel ;

- Condamne la Sas Aj Construction à payer à la Sarl La Salle la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute la Sas Aj Construction de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEM. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/05056
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;19.05056 ?
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