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04/07/2022 | FRANCE | N°19/04846

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2022, 19/04846


04/07/2022



ARRÊT N°283/2022



N° RG 19/04846

N° Portalis DBVI-V-B7D-NJEO

CR / ASC



Décision déférée du 03 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 18-002971)

M. CRABOL

















[C] FERRANTES

[B] [V]





C/



Société civile SCCV GALANYS VILEAS SCCV







































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippine G...

04/07/2022

ARRÊT N°283/2022

N° RG 19/04846

N° Portalis DBVI-V-B7D-NJEO

CR / ASC

Décision déférée du 03 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 18-002971)

M. CRABOL

[C] FERRANTES

[B] [V]

C/

Société civile SCCV GALANYS VILEAS SCCV

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippine GROSLIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippine GROSLIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SCCV GALANYS VILEAS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 30 mai 2014, la société civile de construction vente (Sccv) Galanys Vileas a vendu aux consorts [C] [I] et [B] [V] une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement à [Localité 4] (Haute-Garonne) au prix de 227.000 €, taxe à la valeur ajoutée incluse, soit 189.166,67 € hors-taxe et 37.833,33 € de Tva, prix payé comptant à concurrence de 158.900 €, et devant être réglé pour le surplus au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Après réception par prise de possession le 1er juillet 2014 et achèvement de l'ouvrage le 29 octobre 2014 certifié par le maître d'oeuvre Arcad, les acquéreurs ont fait constater par huissier le 1er septembre 2018 l'existence de désordres.

Par courrier recommandé du 19 septembre 2017, le vendeur a mis en demeure les acquéreurs de régler le solde du prix (3.350 €) dans un délai de 15 jours.

Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, la Sccv Galanys Vileas a assigné MM. [I] et [V] devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 3.350 € avec intérêts, de celle de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 €.

Par jugement contradictoire du 3 septembre 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du solde du prix de vente,

- condamné in solidum les litisconsorts [I]-[V] à payer à la société Galanys Vileas la somme de 3.350 € au titre du solde du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 31 juillet 2018,

- déclaré les litisconsorts [I]-[V] forclos en leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts au titre de malfaçons,

- rejeté la demande en condamnation des défendeurs à dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné in solidum les litisconsorts [I]-[V] à verser à la Sccv Galanys Vileas une indemnité de procédure de 600 €,

- condamné in solidum les litisconsorts [I]-[V] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 7 novembre 2019, MM. [I] et [V] ont relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 octobre 2021, M. [I] et M. [V], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.137-2 du Code de la consommation, 1234, 1622 et 1792 anciens et suivants du Code civil, de :

- réformer le jugement dont appel et :

- dire que l'action de la société Galanys Vileas est prescrite,

- débouter la société Galanys Vileas de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- condamner la société Galanys Vileas à leur payer la somme de 5.124,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation des malfaçons,

En tout état de cause,

- condamner la société Galanys Vileas à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 avril 2020, la Sccv Galanys Vileas, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

- dire non prescrite son action en paiement,

- constater l'absence de versement du solde du prix d'achat par les consorts [I] - [V],

- dire irrecevable et mal fondée la demande d'indemnisation sollicitée au titre de prétendus travaux de reprises de désordres,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel sur l'absence de prescription de l'action, sur la condamnation au paiement de la somme de 3.350 € et sur le rejet de l'indemnisation des prétendus travaux de reprise,

- condamner les consorts [I] - [V] à la somme de 3.350 € due à compter du 19 septembre 2017 et portant intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 2018,

- réformer le jugement dont appel au titre de la résistance abusive des consorts [I] - [V],

- condamner solidairement M. [I] et M. [V] à la somme de 5.000 € pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner solidairement M. [I] et M. [V] à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [I] et M. [V] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction sera opérée au profit de la Scp Lefevre Merle Beral conformément aux dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur les dernières écritures notifiées par les appelants

Sans former d'incident devant le conseiller de la mise en état, par courrier adressé au président de la chambre du 25 octobre 2021, l'avocat constitué pour l'intimée a estimé hors délai les conclusions notifiées par les appelants le 22 octobre 2021, sollicitant la clôture de la procédure.

Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat et tendant notamment à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions en application des dispositions des articles 909 et 910.

En l'espèce, l'intimée n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions spécialement adressées tendant à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les appelants le 22 octobre 2021. La cour statuera en conséquence au vu des dernières écritures notifiées par les appelants avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, soit celles notifiées le 22 octobre 2021.

2°/ Sur la recevabilité de l'action en paiement du solde du prix de vente

Selon les dispositions de l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Ce texte, de portée générale, a, en l'absence de dispositions particulières à la vente en l'état futur d'achèvement s'agissant de la prescription de l'action en paiement du solde du prix, vocation à s'appliquer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, à l'action de la Sccv Galanys Vileas, professionnelle de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement aux consorts [I]-[V].

En l'espèce, le maître d'oeuvre Arcad a attesté de l'achèvement des travaux le 29 octobre 2014, rendant le solde du prix exigible dès la mise à disposition du bien à l'acquéreur selon les dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, livraison intervenue en l'espèce selon les acquéreurs non démentis sur ce point, avant l'achèvement, soit en juillet 2014.

L'assignation en paiement, seule interruptive de prescription, est quant à elle intervenue par acte d'huissier du 31 juillet 2018, soit quatre ans après la mise à disposition du bien immobilier aux acquéreurs, et un peu moins de quatre ans après l'achèvement de l'immeuble.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, l'action en paiement du solde du prix engagée par la Sccv Galanys Vileas doit être déclarée irrecevable comme prescrite.

Succombant sur ce point, elle ne peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement entrepris devant être confirmé en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande à ce titre.

3°/ Sur la demande reconventionnelle des consorts [I]-[V] en réparation de malfaçons

Selon les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Selon les dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du même code, dans le cas prévu à l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Les consorts [I]-[V] réclament par voie reconventionnelle une indemnisation à hauteur de 5;124,20 € correspondant à un devis de réfection de façade du 3/02/2019 pour 3.874,20 € et à un devis d'engazonnement avec engrais du 9/12/2017 d'un montant de 1.250 € indiquant dans leurs écritures que :

- le crépi sur une des façades a été mal réalisé ce dont ils ont informé la société Galanys Vileas, laquelle, au lieu de reprendre le crépi a peint le mur avec une différence de couleur clairement visible

- le jardin n'avait pas été achevé à la date de livraison, la terre n'ayant pas été tassée ni les plantations effectuées.

Les inachèvements du jardin et la différence de couleur du mur d'une des façades constituaient des vices ou défauts de conformité apparents si ce n'est à la livraison du bien immobilier qui n'était pas totalement achevé, à tout le moins à la date de l'achèvement de l'ouvrage attestée par le maître d'oeuvre au 29 octobre 2014. Il en résulte que l'action en garantie des vices et non conformités apparents devait au plus tard être engagée par les acquéreurs en novembre 2015. Il n'est par ailleurs justifié par les acquéreurs d'aucun engagement du vendeur de remédier à des désordres ou inachèvements après établissement d'un procès-verbal relevant des réserves formulées après la prise de possession, aucun procès-verbal de livraison n'étant produit et la société venderesse soutenant dans ses écritures que les éventuelles réserves formulées à la prise de possession ne sont nullement démontrées et qu'elles ont en tout état de cause été levées si, comme le soutiennent les intimés, l'intégralité du prix a été payé. Le premier juge a donc justement considéré que l'action en indemnisation formalisée par les acquéreurs postérieurement à l'assignation en paiement était à cette date forclose.

Pour le surplus les acquéreurs font référence dans leurs écritures à des désordres d'infiltrations manifestés en février 2019 dont ils ne tirent aucune conséquence juridique quant à la garantie décennale potentielle du constructeur, se contentant d'indiquer qu'ils ont enfin pu obtenir les coordonnées de l'assurance dommage ouvrage et que la cour tiendra compte de l'attitude de blocage sur ce point de la société venderesse quant à la communication des coordonnées de cet assureur.

4°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Initiatrice de la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle elle succombe, la Sccv Galanys Vileas supportera les dépens de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable envers les consorts [I]-[V] d'une indemnité tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a déclaré forclos M. [C] [I] et M. [B] [V] en leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de malfaçons et a rejeté la demande de la Sccv Galanys Vileas en condamnation des défendeurs à dommages-intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement du solde du prix d'acquisition de l'immeuble engagée par la Sccv Galanys Vileas à l'encontre de M. [C] [I] et de M. [B] [V]

Condamne la Sccv Galanys Vileas aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] [I] et M.[B] [V] pris ensemble une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel

Déboute la Sccv Galanys Vileas de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le présent arrêt a été signé par C. ROUGER, président et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEC. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04846
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;19.04846 ?
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