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04/07/2022 | FRANCE | N°19/04668

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2022, 19/04668


04/07/2022



ARRÊT N°282/2022



N° RG 19/04668

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIPD

CR / RC



Décision déférée du 24 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 19/00668)

M. [M]

















[F] [J]

[G] [J]





C/



SARL GUILLAUMONT

Société SMABTP









































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

LE SEQUESTRE

[Localité 7]

Représenté par Me Florence PA...

04/07/2022

ARRÊT N°282/2022

N° RG 19/04668

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIPD

CR / RC

Décision déférée du 24 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 19/00668)

M. [M]

[F] [J]

[G] [J]

C/

SARL GUILLAUMONT

Société SMABTP

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

LE SEQUESTRE

[Localité 7]

Représenté par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

Madame [G] [J]

[Adresse 2]

LE SEQUESTRE

[Localité 7]

Représentée par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEES

SARL GUILLAUMONT

Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, Assureur de la SARL GUILLAUMONT, Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

******

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [J] sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 3], dans la commune du [Localité 8], sur laquelle ils ont fait construire leur maison d'habitation, en souhaitant procéder eux-mêmes à la plupart des travaux du second oeuvre (peintures au rez-de-chaussée, pose du carrelage, installation de la cuisine).

Les époux [J] ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la compagnie Gan par l'intermédiaire de M. [O], agent général.

La phase de conception de l'ouvrage, ainsi que le dépôt du permis de construire, ont été confiés par les époux [J] à M. [N], architecte.

Par devis approuvé en date du 10 septembre 2017, les époux [J] ont confié le lot couverture charpente à la Sarl Guillaumont, pour un montant de 11.084,98 €. La Sarl Guillaumont était assurée auprès de la Smabtp.

Le gros oeuvre et la toiture ont été réalisés entre les mois de juin et novembre 2017.

Au mois de novembre 2017, à l'occasion d'épisodes pluvieux, les époux [J] ont constaté l'apparition d'infiltrations, qui endommageaient notamment les ouvrages de plâtre.

Par courrier en date du 19 décembre 2017, M. [O] ès qualités d'agent général a déclaré le sinistre à la Smabtp.

Par courriel en date du 22 décembre 2017, les époux [J] ont mis en demeure l'architecte, maître d'oeuvre, et la Sarl Guillaumont de faire procéder en urgence aux réparations nécessaires et aux vérifications de l'étanchéité des chéneaux.

La Sarl Guillaumont a, quant à elle, contesté sa responsabilité, indiquant n'avoir pas constaté de grief à l'occasion de son examen de la toiture en novembre 2017.

Saisi par les époux [J], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a, par ordonnance en date du 4 mai 2018, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la Sarl Guillaumont et de la Smabtp, l'architecte ayant été mis hors de cause à la demande des maîtres d'ouvrage.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 4 février 2019.

Dûment autorisés par ordonnance présidentielle du 2 avril 2019 à assigner à jour fixe, les époux [J] ont fait assigner la Sarl Guillaumont et à la Smabtp devant le tribunal de grande instance d' Albi par actes d'huissier des 16 et 18 avril 2019.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- rejeté la demande de médiation judiciaire,

- dit que l'ouvrage dont la Sarl Guillaumont, a assuré la maîtrise d'oeuvre a fait l'objet d'une réception tacite le 30 octobre 2017,

- dit que ledit ouvrage a été affecté de désordres le rendant impropre à sa destination,

En conséquence,

- dit que la Sarl Guillaumont a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,

- dit que la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Guillaumont, doit également être condamnée au titre de sa garantie,

- condamné solidairement la Sarl Guillaumont et la Smabtp à indemniser M. et Mme [J] à hauteur des sommes suivantes :

* 13.786 € au titre des travaux de réparation,

* 7.365,60 € au titre du remplacement des plaques de plâtre endommagées,

* 13.500 € au titre du préjudice de jouissance,

* 10.000 € au titre du préjudice moral,

- rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [J],

- dit que la Smabtp est en droit d'opposer à M. et Mme [J] sa franchise contractuelle s'agissant des indemnisations de préjudices immatériels,

- rejeté la demande de la Smabtp relative à l'opposabilité à M. et Mme [J] de sa franchise contractuelle s'agissant des indemnisations de préjudices matériels,

- condamné solidairement la Sarl Guillaumont et la Smabtp à verser à M. et Mme [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la Sarl Guillaumont et la Smabtp aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de la Scp Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger, avocats, au sens de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des moyens, fins et prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 25 octobre 2019, M. et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement en ce que leurs demandes indemnitaires ont été rejetées, au titre des préjudices financier, moral et de jouissance, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juillet 2020, M. et Mme [J], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792, 1792-6 du code civil et L.242-1du code des assurances, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la Sarl Guillaumont et l'application de la garantie de la Sma, et le réformer sur l'indemnisation de la façon suivante :

- condamner solidairement la société Guillaumont à leur payer les sommes suivantes :

* 28.735,74 € TTC en réparation de la toiture et très subsidiairement, en tant que de besoin, modifier l'indemnité allouée par le Tribunal la portant à la somme de 14.882,4 €, TVA incluse,

* 15.750 € au titre du préjudice sur le coût d'achèvement du second oeuvre de la maison par un professionnel,

* 21.500 € en réparation du préjudice de jouissance à raison de 1.000 € par mois arrêté fin novembre 2019, sauf à parfaire postérieurement à raison de 500 €/mois (soit l'indisponibilité de la moitié de la surface de la maison) jusqu'à l'achèvement complet des travaux.

* 2.400 € au titre de l'assurance dommages ouvrage,

* 30.000 € en réparation du préjudice moral,

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs réclamations sur appel incident,

- condamner solidairement la société Guillaumont et la Sma à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Pamponneau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2020, la Sarl Guillaumont et la société Smabtp, intimées, appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du Code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte que la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl Guillaumont, offre de prendre en charge le sinistre affectant l'immeuble d'habitation de M. et Mme [J],

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [J] au titre d'une indemnisation au titre d'une assurance dommages ouvrage,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [J] au titre d'une indemnisation liée au coût d'achèvement du second oeuvre de la maison par un professionnel,

- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement d'avoir à régler à M. et Mme [J] les sommes ci-après détaillées :

* le coût du remplacement des plaques de plâtre détériorées : 7.365,60 €,

* le préjudice de jouissance pour la période de novembre 2018 au mois de mars 2019 : 13.500 €,

- confirmer le jugement en ce qu'il a été dit et jugé que la Smabtp est en droit d'opposer aux tiers, la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels, s'agissant d'une garantie facultative,

- réformer le jugement sur les autres dispositions, à savoir :

- dire que le coût des travaux de remise en état de la couverture avec renforcement de la charpente doit être fixé à la somme de 11.664 €, tel que préconisé par l'expert judiciaire,

- les condamner en conséquence solidairement d'avoir à régler à M. et Mme [J] la somme de 11.664 € au titre du le coût des travaux de remise en état de la couverture avec renforcement de la charpente,

- débouter M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation de leur prétendu préjudice moral, ou le ramener à de plus justes proportions sans excéder la somme de 10.000 €,

- débouter M. et Mme [J] de leur demande d'indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire irrecevable la demande relative aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- statuer ce que de droit sur les dépens en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR,

Au regard de la portée de l'appel principal limité aux indemnisations allouées aux époux [J] au titre du coût des travaux de réparation, de l'évaluation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, du rejet du surplus de leurs demandes d'indemnisation, et de celle de l'appel incident de la Sarl Guillaumont et de la Smabtp telle qu'elle résulte du dispositif de leurs dernières écritures, limité au montant de l'indemnité allouée au titre du coût des travaux de remise en état de la couverture avec renforcement de la charpente et du préjudice de jouissance, les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le premier juge a rejeté la demande de médiation judiciaire, dit que l'ouvrage dont la Sarl Guillaumont a assuré la maîtrise d'oeuvre a fait l'objet d'une réception tacite le 30 octobre 2017, dit que ledit ouvrage a été affecté de désordres le rendant impropre à sa destination, dit que la Sarl Guillaumont a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dit que la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Guillaumont doit également être condamnée au titre de sa garantie, condamné solidairement la Sarl Guillaumont et la Smabtp à indemniser M.et Mme [J] à hauteur de 7.365,60 € au titre du remplacement des plaques de plâtre endommagées, et rejeté la demande de la Smabtp relative à l'opposabilité à M.et Mme [J] de sa franchise contractuelle s'agissant des indemnisations des préjudices matériels ne font pas l'objet de la saisine de la cour.

1°/ Sur l'indemnisation du coût des travaux de reprise de la toiture

Les époux [J] ont fait réaliser par la Sarl Guillaumont une toiture type bac acier anticondensation à deux pentes pour un coût total facturé le 3 juin 2017 à hauteur de 11.084,98 € Ttc.

L'expert judiciaire a retenu que l'ensemble des désordres d'infiltrations et moisissures constatés était dû à un choix constructif inadapté à sa fonction, aggravé par une mise en 'uvre non conforme :

- absence d'isolation des bacs aciers

- absence de larmier

- absence de recueil des condensats du film anticondensation

- absence d'isolant et d'anticondensation sous chéneaux encastrés

- absence de ventilation en sous face des panneaux

- utilisation de bois non traités.

Lors de la réunion contradictoire n° 2 du 19/09/2018 il avait été envisagé afin d'éviter la dépose des bacs en place, la mise en 'uvre d'une isolation et d'une étanchéité rapportée sur les bacs aciers sous réserve que ceux-ci soient adaptés à cette configuration. L'expert judiciaire a alors demandé aux parties de fournir les devis de travaux envisagés suivant trois solutions :

- mise en place de larmiers avec conservation des bacs existants

- remplacement des bacs existants par des bacs isolants

- mise en place d'un isolant et d'étanchéité sur les bacs existants (sous réserve de leur comptabilité).

Au regard de la fiche technique bac acier produite par la Sarl Guillaumont, laquelle n'indiquait pas si les bacs pouvaient être « chargés » par un complément d'isolant et d'étanchéité, l'expert a abandonné la mise en place d'un isolant et d'étanchéité sur les bacs existants.

Trois devis ont été produits en cours d'expertise  :

- solution 1 : devis de l'Eurl Btc du 22/10/2018 proposant une reprise de toiture par terrasse par une toiture en pente (4 pentes) avec charpente industrielle et tuiles de terre cuite pour un coût total de 25.424,09 € TTc. L'expert précise que cette solution ne permet pas de respecter les prescriptions de volume du permis de construire, et, compte tenu de la nécessité de déposer un permis de construire modificatif, écarte finalement cette solution ne correspondant pas au projet initial et sujette à incertitude administrative,

- solution 2 : devis de la Sarl Guillaumont du 19/09/2018 d'un montant de 3.758,35 € Ttc pour la mise en place d'un larmier en bas de pente. Ce devis ne prenait pas en compte selon l'expert l'absence de traitement en sous-face des chéneaux qui resterait une zone de condensation très importante, le recueil des condensats et le traitement des bois et voliges. Il en concluait que cette solution devait aussi être écartée pour ne pas apporter une réponse aux désordres constatés,

- solution 3 : la Sarl Guillaumont a produit un devis Isoconfort le 21/01/2018 pour un montant de 8.304 € ttc pour la dépose du bac acier en place et la pose d'un bac isolé et étanché avec reprise de l'étanchéité des chéneaux, solution qui selon l'expert correspondait à la demande des époux [J] avant leur proposition de toiture à 4 pentes. Il a néanmoins indiqué que devaient être rajoutés l'isolation des chéneaux encastrés et le renforcement de la charpente pour un coût supplémentaire estimé en l'absence de devis à 3.360 € Ttc, portant le coût total des travaux à 11.664€ Ttc, solution qu'il a finalement retenue.

Le premier juge, retenant que les époux [J] avaient tardé à produire le devis Isoconfort, que celui-ci correspondait à leur demande initiale avant leur proposition de toiture à 4 pentes, et que les travaux auraient pu être effectués dès le mois d'août 2018 puisque les défenderesses avaient donné leur accord pour leur prise en charge indépendamment des contestations relatives à d'autres postes de préjudices, a pris pour base ce devis et y a ajouté l'évaluation des prestations de remplacement des chéneaux encastrés et de renforcement de la charpente sur la base du devis Bois D'Bout produit à l'expert par les époux [J] à l'appui d'un dire pour 1.232 € Ht et 4.250 € Ht, sans tenir compte de la Tva, ce qui aurait dû porter le total de l'indemnité allouée par le premier juge non à 13.786 € mais à 14.882,4 € Ttc (8.304 Ttc + 1.478,4 ttc+ 5.100 Ttc, Tva à 20%).

La société Isoconfort a attesté le 26 mars 2019 que le devis adressé le 21/01/2018 n° DE00000267 avait été fait dans l'urgence pour évaluer à la demande des époux [J] les réparations envisageables le plus rapidement possible et les moins coûteuses pour éviter que les infiltrations d'eau ne se perpétuent, et ce afin de satisfaire aux exigences de l'assureur de M.Guillaumont. Elle précise que le chiffrage d'une réparation complète, nécessite une étude de la charpente tout comme une étude approfondie du chantier, et qu'en aucune manière elle ne pourrait intervenir sur les bases du précédent devis qui ne pouvait excéder le délai d'urgence soit un mois.

L'entreprise Bois D'Bout a précisé quant à elle par lettre du 5/09/2019 qu'elle n'était pas en mesure de réaliser les réparations préconisées par l'expert judiciaire, qui ne pouvaient se faire sur la charpente actuelle les pentes n'étant pas respectées et qu'elle déconseillait de laisser les chéneaux à l'intérieur de la maison, la taille étant inadaptée. Elle a indiqué avoir étudié la solution d'un toit à deux pentes mais attirait l'attention sur les frais supplémentaires induits : montage des pignons, reprise de l'isolation par l'extérieur sur les pignons, enduit total des façades concernées, le delta sur la réalisation d'une toiture à deux pentes ne couvrant pas ces frais. Elle joignait un devis d'un montant de 26.942,62 € Ttc consistant après dépose et évacuation de l'existant en la fourniture et la pose d'une charpente industrielle 4 pentes avec débord de toiture de 0,50 m, couverture en tuiles mécaniques, fourniture et mise en place de planches de rives , habillage des débords de toiture en lambris blanc Pvc, fourniture et mise en place de gouttières zinc.

De fait, les époux [J] ont confié en 2019 la réfection de la couverture à l'Eurl Btc, travaux qu'ils disent avoir été réalisés en octobre 2019 et achevés en novembre 2019 et qui leur ont été facturés le 5 décembre 2019. Ces travaux ont consisté en la dépose du bac acier existant et la fourniture et pose d'une charpente industrielle avec couverture tuiles, planches de rives, et isolation polystyrène pour un coût de 28.735,74 € Ttc.

Un devis Bois D'Bout du 18/12/2018 avait aussi été fourni à l'expert pour un montant de 25.188,60 € Ttc dont l'expert précisait qu'il portait sur les prestations initialement demandées, à savoir le remplacement des bacs existants par des bacs isolants en terre cuite. Il n'a pas été pris en compte par l'expert uniquement parce que ce dernier a estimé qu'il lui avait été remis tardivement le 29/01/2019 après les pré-conclusions du 7/01/2019 alors que les époux [J] avaient produit un dire le 3/01/2019.

Il ressort du tout que les travaux de réfection de la toiture correspondant aux prestations initiales demandées, et en conséquence à la réparation intégrale du préjudice résultant de la nécessité de reprendre en totalité la toiture impropre à sa destination, sont chiffrables à la somme de 25.188,60 € Ttc valeur décembre 2018, de sorte que, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner in solidum la Sarl Guillaumont et la Smabtp à payer aux époux [J] la somme de 25.188,60 € Ttc outre actualisation à la date de facturation effective des travaux de décembre 2019 en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur en décembre 2018.

2°/ Sur le préjudice de jouissance

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'en raison des infiltrations situées particulièrement au niveau de la zone des chambres de l'étage, la famille [J], qui comptait trois jeunes enfants, s'est logée dans le cabanon de jardin implanté sur le terrain, seule la cuisine de la maison restant à aménager ayant été investie.

En contrepartie de l'occupation partielle du bien de novembre 2017 à mai 2018, le premier juge a retenu l'offre d'indemnisation des défenderesses à hauteur de 500 € par mois, et, en contrepartie de la privation totale du bien à compter de juin 2018 jusqu'au mois de mars 2019, le premier juge a retenu l'offre d'indemnisation des défenderesses à hauteur de 1.000 € par mois, l'expert judiciaire ayant proposé pendant la durée de réalisation des travaux de reprise, initialement fixée à trois mois, une indemnisation à hauteur de 1.000 € par mois. La Sarl Guillaumont et la Smabtp sollicitent confirmation de la somme de 13.500 € allouée par le premier juge.

Les époux [J] sollicitent quant à eux une somme complémentaire de 1.000 € par mois d'avril 2019 jusqu'à fin novembre 2019 époque de l'achèvement de la reprise de la couverture, outre une indemnité complémentaire de 500 € correspondant à l'indisponibilité de la moitié de la surface de la maison jusqu'à l'achèvement complet des travaux intérieurs.

Les époux [J] ayant dû assumer à leurs frais la réalisation des travaux de réfection de la toiture, indispensable à l'habitabilité de la maison, achevés fin novembre 2019 et facturés le 5/12/2019, dont l'indemnisation allouée par le jugement du 24 septembre 2019 n'a été que partielle, leur préjudice de jouissance total a effectivement perduré du fait des désordres imputables à la Sarl Guillaumont jusqu'à fin novembre 2019, de sorte qu'ils sont bien fondés à solliciter en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée par le premier juge et mise à la charge de la Sarl Guillaumont et de son assureur décennal la Smabtp, une indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 € par mois d'avril 2019 à novembre 2019 inclus, soit pour huit mois, une indemnité complémentaire de 8.000 €, le jugement entrepris devant être infirmé en ce que le premier juge les a débouté de leur demande d'actualisation à ce titre. A compter de novembre 2019 ils étaient en mesure de réaliser les finitions du second 'uvre dont ils s'étaient réservés à l'origine la réalisation. L'expert judiciaire indique que ces travaux représentent en totalité 7,5 semaines d'exécution par des entreprises. En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il convient de condamner in solidum la Sarl Guillaumont et la Smabtp à payer aux époux [J] en réparation de leur préjudice partiel de jouissance pendant la durée prévisible d'achèvement des travaux de second 'uvre, sur la base d'une indemnité de 500 € par mois, une indemnité complémentaire de 937,50 € (500x7,5/4).

3°/ Sur le coût d'une assurance dommage-ouvrage

A défaut de toute justification de la souscription effective d'une assurance dommage-ouvrage pour couvrir les travaux de réfection de la toiture achevés depuis fin novembre 2019, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux [J] de leur demande d'indemnisation à ce titre.

4°/ Sur le coût d'achèvement de la maison par un entrepreneur professionnel

Les époux [J] sollicitent l'octroi d'une indemnité de 15.750 € au titre du coût de l'achèvement du second 'uvre de la maison par un professionnel, soutenant que s'ils avaient à l'origine envisagé de réaliser eux-mêmes les travaux de second 'uvre ils n'ont plus la même disponibilité depuis janvier 2018 pour l'un et juin 2018 pour l'autre compte tenu de leurs activités professionnelles respectives, et que leur impécuniosité rend impossible la poursuite du chantier.

Les travaux de second 'uvre devaient en toute hypothèse être financés par les maîtres d'ouvrage, qu'ils fassent appel à des entreprises ou qu'ils les réalisent eux-mêmes. La Sarl Guillaumont ne peut être tenue que des conséquences dommageables découlant de la mauvaise réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, en l'espèce la couverture de l'immeuble, au coût de reprise desquels elle est effectivement condamnée, et des préjudices en découlant. Les époux [J] étant par ailleurs indemnisés du préjudice de jouissance découlant directement des désordres ayant affecté la toiture, y compris pour la période prévisible d'achèvement du second 'uvre dont la réalisation a été retardée jusqu'à la reprise effective de la toiture, le financement des travaux de second 'uvre qui leur incombait en toute hypothèse ne constitue pas un préjudice découlant des désordres imputables à la Sarl Guillaumont. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge les a déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.

5°/ Sur l'indemnisation du préjudice moral

Des suites des désordres affectant la toiture la famille [J] a subi une gêne certaine dans ses conditions d'habitation, ce préjudice étant d'ores et déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance. La survenance et la gestion du sinistre d'infiltrations, les tentatives de négociations avec l'entreprise responsable et son assureur et la nécessité d'engager à défaut d'accord amiable une procédure judiciaire ont néanmoins généré des tracas et soucis accentués par la présence de trois jeunes enfants de sorte que le premier juge a justement évalué l'indemnité allouée au titre de ce préjudice moral, la décision de première instance sur ce point devant être confirmée.

6°/ Sur l'opposabilité de la franchise contractuelle s'agissant de la réparation des préjudices immatériels

La garantie des dommages immatériels ne relevant pas de la garantie décennale obligatoire mais d'une garantie facultative, c'est à juste titre que le premier juge a dit, au visa de l'article L 112-6 du code des assurances, que la Smabtp est en droit d'opposer à M. et Mme [J] sa franchise contractuelle s'agissant des indemnisations de préjudices immatériels.

7°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le juge est en toute hypothèse tenu de statuer sur les dépens, même en l'absence de toute demande des parties. La circonstance que les époux [J] n'aient pas visé la disposition relative aux dépens dans leur déclaration d'appel est en conséquence indifférente.

Parties succombantes, la Sarl Guillaumont et la Smabtp supporteront les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Elles supporteront aussi les dépens d'appel.

Elles se trouvent dès lors redevables d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle que justement appréciée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnisation allouée au titre des travaux de réfection de la couverture défectueuse et au rejet de la demande d'actualisation au titre du préjudice de jouissance

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sarl Guillaumont et la Smabtp à payer à M. [F] [J] et Mme [G] [X] épouse [J] pris ensemble, la somme de 25.188,60 € Ttc au titre des travaux de réfection de la couverture outre actualisation à décembre 2019 en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur en décembre 2018

Condamne in solidum la Sarl Guillaumont et la Smabtp à payer à M. [F] [J] et Mme [G] [X] épouse [J] pris ensemble, à titre de complément d'indemnisation de leur préjudice de jouissance :

- la somme de 8.000 € pour la période d'avril 2019 à novembre 2019 inclus

- la somme de 937,50 € en réparation du préjudice partiel de jouissance pendant la durée d'exécution des travaux de second 'uvre de 7,5 semaines

Dit que les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé seront inclus dans les dépens de première instance et recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle

Condamne in solidum la Sarl Guillaumont et la Smabtp aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Pamponneau, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne in solidum la Sarl Guillaumont et la Smabtp à payer à M. [F] [J] et Mme [G] [X] épouse [J] pris ensemble, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. ROUGER, président et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEC. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04668
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;19.04668 ?
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