01/07/2022
ARRÊT N°229/2022
N° RG 19/00566 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MYJC
N.B - KB
Décision déférée du 14 Décembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE
(21701135)
[X] [Z]
[N] [P]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANT
Monsieur [N] [P]
79 ROUTE DE ST RUSTICE
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS
ayant Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de Toulouse
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
31090 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faison fonction de présidente
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P], gérant de la SARL [P] [N], a saisi le 12 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne de son opposition à une contrainte en date du 9 août 2017, signifiée le 4 septembre 2017 à la requête de l'URSSAF, portant sur le paiement de la somme totale de 9 845 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013, et à la régularisation pour les années 2011, 2012 et 2013.
Par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
* déclaré M. [P] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard,
* validé la contrainte litigieuse à hauteur de 6 361 euros, outre majorations de retard complémentaires,
* condamné M. [N] [P] au paiement des frais de justice exposés(signification de la contrainte), ou à engager par le RSI Midi Pyrénées ou l'URSSAF agence Midi Pyrénées pour parvenir à l'exécution de la contrainte.
M. [N] [P] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] [P] demande à la cour de :
* déclarer son opposition à contrainte recevable,
* prendre acte de ce que M. [P] reconnaît devoir la somme de 411 euros au titre des cotisations du deuxième trimestre 2012,
* prononcer l'exonération des majorations de retard d'un montant de 35 euros relatif aux cotisations précitées,
* prendre acte de ce que M. [P] reconnaît devoir la somme de 582 euros au titre des cotisations du premier trimestre 2013,
* prononcer l'exonération des majorations de retard d'un montant de 70 euros relatif aux cotisations précitées,
* prendre acte de ce que M. [P] n'a perçu aucun revenu professionnel pour l'année 2010,
* débouter le RSI au titre de la période de régularisation 2011,
* dire que le RSI conserve la charge des dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
Il soutient qu'eu égard à son absence de revenus professionnels pour l'année 2010, l'URSSAF- RSI doit être déboutée de sa demande de régularisation de l'année 2010, appelée en 2011, pour un montant hors majorations de 4 994 euros.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 7 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [P] aux dépens.
Elle soutient que les cotisations définitives de 2010 ont été calculées sur la base d'une taxation d'office, et que la régularisation des cotisations de 2010 correspond à la différence entre les cotisations définitives 2010 (5545 euros) et les cotisations provisionnelles 2010(551 euros) appelées en 2011 ; que la déclaration préremplie simplifiée de ses revenus de 2010, qui mentionne des traitements et salaires à hauteur de 18 948 euros ne permet pas de justifier, au visa des exigences de l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, que cette somme ne correspond qu'à des revenus salariés.
MOTIFS
Selon l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants (...). L'organisme chargé de la collecte adresse, chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et R.642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
La seule production par M. [N] [P] d'une déclaration de revenus préremplie pour l'année 2010 faisant état de traitements et salaires pour un montant de 18 948 euros, qui n'exclut pas que M. [P] ait d'autres revenus tirés de son activité de travailleur indépendant, ne répond pas aux exigences posées par cet article. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a calculé les cotisations de l'année 2010 sur la base d'une taxation d'office.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions,
M. [N] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne le 14 décembre 2018.
- Condamne M. [N] [P] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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