01/07/2022
ARRÊT N°227/2022
N° RG 19/00312 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MXR7
NB/KB
Décision déférée du 05 Décembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE
(21701155)
Carole MAUDUIT
Madame [L] [H]
ayant droit de Monsieur [B] [S] (décédé)
Monsieur [C] [S]
ayant droit de Monsieur [B] [S] (décédé)
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Madame [L] [H]
ayant droit de Monsieur [B] [S] (décédé)
3 AVENUE JACQUES BREL
31570 STE FOY D AIGREFEUILLE
représentée par Me Paul LITÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [S]
ayant droit de Monsieur [B] [S] (décédé)
385 CHEMIN DU VERNAY
38300 SEREZIN DE LA TOUR
représenté par Me Paul LITÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
9 RUE DE VIENNE
75403 PARIS CEDEX
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente
N.BERGOUNIOU, Conseillère
A.MAFFRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.KHAZNADAR, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] a saisi le 18 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV rejetant sa contestation afférente au solde des cotisations et majorations de retard restant dues au 1er avril 2016 et au nombre de points accumulés auprès du régime de retraite complémentaire.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* homologué l'accord entre M. [B] [S] et la CIPAV concernant le solde des cotisations 2016 restant dû fixé à 4 547,84 euros,
* débouté M. [S] de ses demandes pour le surplus, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
M. [B] [S] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié
le 20 décembre 2018, par déclaration remise au greffe le 16 janvier 2019.
M. [B] [S] est décédé le 1er avril 2019. Ses héritiers, [L] [S] et [C] [S] ont déclaré reprendre l'instance initiée par leur père par courrier du 2 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 12 mai 2022.
En l'état de leurs conclusions réceptionnées par le greffe le 31 juillet 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, [L] et [C] [S] demandent à la cour de:
* fixer le montant des cotisations de M. [S] à 4 547,84 euros,
* rejeter la demande de règlement des majorations de retard formulée par la CIPAV,
* dire que le comportement de la CIPAV a causé des préjudices à M. [S],
*condamner la CIPAV à payer aux héritiers de M. [S] la somme de 19 152 euros en réparation de son préjudice économique, et subsidiairement, si la cour considérait que M. [S] disposait de la totalité de ses points de retraite complémentaire, à 14 896 euros,
*condamner la CIPAV à payer aux héritiers de M. [S] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir, pour l'essentiel, que du fait des incohérences des décomptes de la CIPAV, qui ont empêché M. [B] [S] de solder ses cotisations et de bénéficier
de la totalité des indemnités dues au titre de son cumul emploi retraite, M. [S] a subi un préjudice économique important, du fait de l'absence de versement de la part
complémentaire de sa pension de retraite due depuis le 1er avril 2016 au titre du cumul emploi-retraite et du fait qu'en dépit d'un maintien des cotisations versées à l'organisme en charge des retraites depuis 1998, aucun point ne lui a été accordé au titre du régime complémentaire pour les années 1999 à 2003 ; qu'il a également subi un préjudice moral à l'origine d'une brusque détérioration de son état de santé et de son décès.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 31 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de:
* confirmer le jugement dont appel,
* débouter les héritiers de M. [S] de leur demande de points de retraite au titre des années 1999 à 2003,
* dire que les héritiers de M. [S] restent redevables de la somme de 6 146,88 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016,
* débouter les héritiers de M. [S] de la totalité de leurs demandes,
* condamner les héritiers de M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que contrairement à ce que prétendent les requérants, M. [S] n'a cotisé au régime complémentaire qu'à partir de l'année 2004 ; que son décès est totalement étranger à la présente procédure ; qu'en dépit d'un accord sur le montant des sommes dues au titre des cotisations pour l'année 2016, M. [B] [S] n'a pas réglé ces cotisations, de sorte qu'il est également redevable des majorations de retard y afférentes.
MOTIFS
M. [B] [S], né le 19 avril 1952 et décédé le 1er avril 2019, a été affilié à la CIPAV du fait d'une activité libérale de professeur du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2016, date de sa radiation. Il a bénéficié, à partir du 1er avril 2016, d'un cumul emploi-retraite.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de la CIPAV établi le 31 mars 2016 (pièce n° 20 de l'intimée) qu'il n'a cotisé au régime de retraite complémentaire qu'à compter de l'année 2004, les consorts [S] ne produisant aucun élément de nature à établir que M. [B] [S] aurait acquis des droits à ce titre pour les années 1998 à 2003.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Concernant le solde des cotisations dues au titre de l'année 2016, un accord a été conclu entre le cotisant et la CIPAV sur un montant de 4 547,84 euros.
Il est également constant que cette somme n'a pas été réglée par le cotisant, ni après son décès, par ses héritiers, de sorte que la CIPAV est fondée à obtenir la condamnation des appelants à lui payer, en sus des cotisations, la somme de 1 599,04 euros au titre des majorations de retard, Il sera en conséquence fait droit aux demandes de la CIPAV formées à ce titre.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [S].
Les consorts [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 décembre 2018.
Déboute les consorts [L] et [C] [S] de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne les consorts [L] et [C] [S], héritiers de M. [B] [S], à payer à la CIPAV la somme de 6 146,88 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2016.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [L] et [C] [S] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C.KHAZNADAR
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