La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/00675

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 30 juin 2022, 21/00675


30/06/2022



ARRÊT N°22/385



N° RG 21/00675 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7FS

MT - CG



Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 14/25283

JL. ESTEBE

















[M] [Y]





C/





[C] [T]





















































r>






REFORMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [M] [Y]

31, Route de Pechbonnieu

31780 CASTELGINEST



Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE...

30/06/2022

ARRÊT N°22/385

N° RG 21/00675 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7FS

MT - CG

Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 14/25283

JL. ESTEBE

[M] [Y]

C/

[C] [T]

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [M] [Y]

31, Route de Pechbonnieu

31780 CASTELGINEST

Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [C] [T]

19 Route de Bruguières

31780 CASTELGINEST

Représentée par Me Serge TERRACOL LAJEUNE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GUENGARD, Président et V.MICK, Conseiller, chargés du rapport, ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [M] [Y] et Mme [C] [T] ont contracté mariage le 28 octobre 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de Castelginest (31780), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

M. [Y] a reçu le 19 décembre 2002, par donation de ses parents, une maison située à Castelginest, qui a servi de logement à la famille.

Les époux se sont séparés en 2006.

Par exploit d'huissier en date du 3 novembre 2008, M. [Y] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par jugement en date du 6 mars 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [Y] et Mme [T] en les renvoyant devant le notaire.

Par exploit d'huissier en date du 4 août 2014, Mme [T] a assigné M. [Y] en partage.

Par jugement en date du 7 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [T] et M. [Y] ;

- désigné Maître [J] [P], notaire, pour y procéder,

- chiffré à 60.000 euros la valeur des véhicules communs conservés par

M. [Y],

- dit que les factures afférentes à la fourniture et à la pose d'un poêle et d'une alarme ont été payées par la communauté,

- dit que M. [Y] est redevable d'une récompense de 6 181,89 euros pour le bien de Castelginest,

- rejeté les demandes de dommages intérêts.

Par arrêt en date du 27 juin 2017, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la valeur des véhicules qui a été fixée à 59 000 euros.

Le 13 mars 2020, le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage que toutes les parties n'ont pas accepté.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté les demandes de M. [Y],

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il dresse un acte conforme à son rapport d'expertise,

- condamné M. [Y] à payer 2 500 euros à Mme [T] au titre des frais de défense,

- dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Par déclaration électronique en date du 12 février 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de M. [Y],

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il dresse un acte conforme à son rapport d'expertise,

- condamné M. [Y] à payer 2 500 euros à Mme [T] au titre des frais de défense.

Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 4 mai 2021,

M. [Y] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa de l'article 1469 du code civil, de bien vouloir :

- déclarer recevable l'appel formé par M. [Y] contre le jugement du 21 janvier 2021,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* rejeté les demandes de M. [Y],

* renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il dresse un acte conforme à son rapport d'expertise,

* condamné M. [Y] à payer 2 500 euros à Mme [T] au titre des frais de défense,

Statuant à nouveau sur ces points :

- débouter Mme [T] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise en ce qui concerne la récompense relative à l'immeuble de Castelginest ;

- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur désigné, Maître Nathalie Bayle,

- dire que le jugement du 7 octobre 2015, confirmé par l'arrêt du 27 juin 2017, recevra sa pleine application, M. [Y] étant redevable à la communauté d'une récompense de 6 181,89 euros au titre de l'immeuble de Castelginest et 59.000 euros au titre des véhicules,

- déclarer satisfactoire l'office de paiement à intervenir de 32 590,94 euros de M. [Y] à Mme [T].

- condamner Mme [T] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Falquet, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 13 juillet 2021,

Mme [T] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel et rejeter l'ensemble des demandes formulées M. [Y],

- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Terracol Lajeune, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 avril 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les récompenses dues à la communauté

Aux termes des dispositions de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes des dispositions de l'article 1469 du code civil la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

L'application des premier et troisième alinéa de l'article 1469 du code civil précité, applicable aux époux mariés sous le régime de la communauté, conduit à retenir systématiquement, dans l'hypothèse d'une dépense d'amélioration, le montant du profit subsistant, lequel correspond à la différence entre la valeur du bien avec les travaux réalisés et celle qu'il aurait eu sans ces derniers.

Seules les dépenses nécessaires peuvent permettre de retenir le montant de la dépense faite au titre de la récompense.

Par jugement en date du 7 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a dit que [M] [Y] est redevable d'une récompense de 6 181,89 euros pour le bien de Castelginest. Si M. [M] [Y] avait relevé appel général de ce jugement, aucune des parties n'avait contesté ce chef de jugement qui avait été confirmé par la cour.

Il ressort cependant clairement de la décision en date du 7 octobre 2015 que cette récompense était celle due au titre des impôts fonciers correspondant à deux terrains appartenant en propre à M. [Y] et pour lesquels la communauté avait acquité lesdits impôts.

Le tribunal n'avait pas statué sur la demande de récompense formée au titre des autres dépenses invoquées de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'argumentation de M. [Y] faisant valoir que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 7 octobre 2015 interdit d'examiner les demandes à ce titre.

Mme [T] invoque les motifs retenus par le jugement en date du 7 octobre 2015 selon lesquels : 'deux de ces factures se rapportent à la fourniture et la pose d'un poêle (Turbo fonte servie pour 2 515,24 €) et d'une alarme (SAS pour 2 202 €).

Compte tenu du libellé de ces factures, elles seront donc considérées comme payées par les époux'.

Ce même jugement avait retenu que d'autres factures se rapportent aux travaux ou achats suivants : construction d'une piscine en 1995 (FMP 4144,60 €, CTC 1154,88 €), installation d'un chauffage au gaz (Petrofigaz 8409 €), fourniture et pose de meubles de cuisine (Vogica 13932,80 €), fourniture d'un chauffe eau et des plinthes (Brico dépôt 800,69 €), fourniture d'un portail automatique (Savfima 52,08 €, Berges et Cie 431,50 €, Canac 601,21 €) achat de peinture (Vaissière 985,19 €).

Mme [T] fait valoir que ces travaux étaient nécessaires pour la viabilité du bien immobilier, sa mise en valeur et le confort de la vie familiale.

Cependant, dès lors que la dépense est destinée à la mise en valeur et au confort du bien immobilier, il s'agit alors d'une dépense d'amélioration.

En l'espèce, sont des dépenses nécessaires les factures qui se rapportent à la fourniture et la pose d'un poêle (Turbo fonte servie pour 2 515,24€) d'une alarme (SAS pour 2 202€), l'installation d'un chauffage au gaz (Petrofigaz 8 409 €), fourniture d'un chauffe eau et des plinthes (Brico

dépôt 800,69 €) soit au total 13 906,93 €, la qualification de dépense d'amélioration dans le jugement en date du 7 octobre 2015 concernant la pose d'un poêle et d'une alarme n'ayant été exprimée que dans les motifs et sans conséquence quant aux condamnations prononcées de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à cette analyse.

Le surplus des dépenses sont des dépenses d'amélioration susceptibles de générer une récompense dès lors qu'est justifiée l'existence d'une valorisation apportée par ces travaux au bien immobilier qu'ils ont amélioré. Il appartient à la partie demanderesse d'apporter les éléments de preuve au soutien de sa demande. En l'espèce, Mme [T] ne justifie d'aucune plus value apportée au bien au titre de ces travaux.

Seule la somme de 13 906,93 € peut donc être retenue au titre de la récompense due par M. [Y] à la communauté contrairement au rapport d'expertise réalisé par le notaire.

Le montant total des récompenses dues par M. [Y] au titre du bien immobilier de Castelginest est au final de 20 088,82 € (13 906,93 € +

6 181,89 €).

Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] et renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il dresse un acte conforme à son rapport d'expertise.

Les parties seront renvoyées devant le notaire afin que l'acte de partage soit rédigé conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu, à ce stade, de déclarer satisfactoire l'offre de M. [Y] de verser une somme à Mme [T].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Les frais d'expertise sont inclus dans les frais de partage judiciaire.

Le jugement de première instance sera infirmé, en équité, en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer 2 500 euros à Mme [T] au titre des frais de défense, sans que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel:

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a:

- rejeté les demandes de M. [Y],

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il dresse un acte conforme à son rapport d'expertise,

- condamné M. [Y] à payer 2500 euros à Mme [T] au titre des frais de défense,

Statuant sur les chefs infirmés:

- Dit que M. [Y] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 20 088,82 € au titre du bien immobilier de Castelginest

- Renvoie les parties devant le notaire pour qu'il dresse un acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt,

- Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a:

dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. [W] C.GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/00675
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award