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28/06/2022 | FRANCE | N°22/00057

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 28 juin 2022, 22/00057


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 28 Juin 2022





ORDONNANCE



N° 2022/60



N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3BF

Décision déférée du 14 Juin 2022

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -



APPELANT



Monsieur [S] [N]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE





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INTIME



CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant





TIERS





[V] [N]

comparante





DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOK...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28 Juin 2022

ORDONNANCE

N° 2022/60

N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3BF

Décision déférée du 14 Juin 2022

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -

APPELANT

Monsieur [S] [N]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

TIERS

[V] [N]

comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis le 24/06/2022 qui a été joint au dossier;

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 6 juin 2022, M. [S] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de sa mère en urgence sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier [6].

Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [S] [N] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2022 à 12 h 06.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 26 juin 2022, il demande à la cour, par l'intermédiaire de son conseil, de :

- annuler la mesure d'hospitalisation en soins contraints dont il fait l'objet,

- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins contraints dont il fait l'objet,

- ordonner la mise en place d'un programme de soins confié au docteur [W] [O], psychiatre au centre hospitalier [6],

- accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

A l'audience, il a indiqué qu'il n'a pas à être à [6], que son état a été provoqué par l'arrêt de son traitement. Il pense qu'il a fait peur à sa mère car il est un peu paranoïaque mais que ça ne justifiait pas son hospitalisation. Il admet le besoin d'être suivi mais en programme de soins avec son médecin et son traitement habituel, celui qui est administré à l'hôpital ne lui convenant pas. Il considère en revanche qu'il n'a pas de maladie mentale et que ses problèmes sont les effets secondaires de l'arrêt de cannabis. Il précise qu'il ne vit plus avec sa mère et estime que cette dernière ne peut pas savoir comment il est et que son jugement est faux.

Mme [V] [N], la mère de l'appelant a été entendue en tant que tiers. Elle expose que c'est la huitième hospitalisation de son fils, qu'elle n'en peut plus et qu'elle va déménager. Elle fait valoir qu'à chaque crise son fils vient la voir, qu'il refuse alors systématiquement tout traitement et qu'elle est donc obligée chaque fois de le faire hospitaliser. Elle en déduit que le traitement que lui prescrit le CMP est inefficace. Elle souligne la situation de danger dans laquelle se trouvait son fils lors de son admission en soins contraints dès lors qu'il ne dormait plus depuis plusieurs semaines, qu'il ne mangeait plus et conduisait tout e temps.

L'avocat de [S] [N] a plaidé que la condition du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est pas remplie, qu'au surplus, depuis son admission l'état du patient s'est amélioré et que s'il adhère peu aux traitements actuels en raison de leurs effets secondaires, il souhaite la mise en place d'un programme de soins et le suivi par son psychiatre habituel qui le suit depuis des années et en qui il a toute confiance.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 juin 2022, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [N] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 24 juin 2022 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur le bien fondé de la mesure :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.

En l'espèce, l'appelant a été admis en urgence en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 6 juin 2022, du fait d'une rupture avec l'état antérieur depuis 15 jours, étant méfiant, persécuté et réticent, très agité et inacessible à la réassurance soignante, exprimant des idées délirantes thématiques persécutoires, irritable, avec une insomnie présente depuis plusieurs semaines, et réfutant toute symptomatologie psychique, en opposition lorsqu'il lui est expliqué les modalités de prise en charge.

Le certificat médical d'admission précise que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate sous surveillance constante en milieu hospitalier d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Les certificats médicaux ultérieurs de 24 h et 72 h rappellent qu'il a été admis en soins psychiatriques en raison de troubles du comportementaggravatifs avec velléités hetero-agressives au domicile ayant nécessité l'intervention du SAMU et des forces de l'ordre. Le premier souligne une tension interne contenue par une sédation médicamenteuse, un discours retant dans une tonalité projective avec une mauvaise reconnaissance des troubles du comportement constatés, une incapacité à élaborer autour de leurs causes et une mise en doute importante de la pathologie et de la nécessité du traitement.

Le second met en exergue une méfiance avec un fonctionnement psycho-rigide, un vécu de persécution dans son environnnement, une désociabilisation progressive, dans un contexte de prise de cannabis et non observance thérapeutique.

Selon l'avis motivé du 11 juin 2022, la clinique reste dominée par des convictions délirantes à thématique de persécution (complot des familles pharmaceutiques avec les médecins pour vendre leurs médicaments), mécanisme intuitif et interprétatif, anosognosie et opposition au principe d'un traitement médicamenteux.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déduit de l'ensemble de ces éléments médicaux l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et a maintenu l'hospitalisation sous contrainte.

Le dernier avis motivé du 21 juin 2022 indique que [S] [N] présente un état restant marqué par une dimension de déni et de rigidité de nature à nuire à la continuité des soins, que la remise en place d'une thérapeutique adaptée permet cependant d'observer la régression des éléments délirants et de la dimension comportementale de sorte qu'un travail autour de l'adhésion durable au traitement est nécessaire pour éviter des rechutes et donc des réhospitalisations très fréquentes.

Ainsi, la mesure critiquée a permis une amélioration de l'état de l'appelant et justifie qu'elle soit encore maintenue, sa mainlevée, même sous forme de programme de soins apparaissant encore prématurée.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2022,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARIA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 22/00057
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;22.00057 ?
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