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27/06/2022 | FRANCE | N°20/03173

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2022, 20/03173


27/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/03173

N° Portalis DBVI-V-B7E-N2EO

MD / RC



Décision déférée du 25 Juin 2020

Cour de Cassation de PARIS - T19-14.743

M. [Y]

















S.A.R.L. ENTREPRISE TALAZAC





C/



S.A.S.U. FPV-INDUSTRIES





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. ENTREPRISE TALAZAC

Inscrite au RCS de Toulouse sous le n°304 941 206, prise en la personne de son représe...

27/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/03173

N° Portalis DBVI-V-B7E-N2EO

MD / RC

Décision déférée du 25 Juin 2020

Cour de Cassation de PARIS - T19-14.743

M. [Y]

S.A.R.L. ENTREPRISE TALAZAC

C/

S.A.S.U. FPV-INDUSTRIES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. ENTREPRISE TALAZAC

Inscrite au RCS de Toulouse sous le n°304 941 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Le Village

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. FPV-INDUSTRIES

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée

de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Entreprise Bertrand Talazac a, à l'occasion de la rénovation d'un immeuble, commandé des menuiseries à la société Jean Lafforgue, qui s'est adressée à la société Bremaud productions, devenue la société Fpv industries, pour en obtenir la fourniture.

Après réception des menuiseries, la société Talazac s'est plainte des dimensions inadaptées de certaines d'entre elles et de l'absence, pour toutes, de conformité aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France.

Par un jugement du 25 février 2005, le tribunal de commerce de Saint-Gaudens a notamment :

- condamné la société Talazac à payer, 'par toute voie de droit' à la société Lafforgue la somme de 19 322,08 euros TTC,

- constaté que la société Bremaud n'était en aucun cas responsable du fait que les menuiseries n'ont pas été réalisées à l'identique par la suite de l'inexistence d'un cahier des charges, et en conséquence,

- condamné la société Lafforgue à payer à la société Bremaud, la somme de 14 701,23 euros, plus intérêts de retard, et la clause pénale,

- 'dit que la Sa Bremaud doit retoucher les menuiseries concernées conformément aux propositions qu'elle a formulé'.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 7 septembre 2006 rendu par la cour d'appel de Toulouse.

-:-:-:-:-

Par exploit d'huissier en date du 4 avril 2016, la société Talazac a saisi le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins d'entendre condamner la société Fpv Industries, anciennement Sa Bremaud, au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du défaut de délivrance de la marchandise.

Par un jugement contradictoire en date du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté la Sas Fpv industrie de sa demande de prescription de l'action de la Sarl Entreprise Talazac,

- débouté la Sarl Entreprise Talazac de ses demandes à l'encontre de la Sas Fpv industrie,

- condamné la Sarl Entreprise Talazac au paiement à la Sas Fpv industrie de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la Sarl Entreprise Talazac aux dépens.

Par un arrêt du 23 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a condamné la société Fpv Industrie :

- à payer à la société Entreprise Bertrand Talazac le montant du prix de vente des menuiseries vendues à la société Lafforgue pour une somme de 19 322,08 euros devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006,

- à payer à la société Entreprise Bertrand Talazac la somme de 8 700 euros à titre de dommages et intérêts, somme devant majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- à payer à la société Entreprise Bertrand Talazac la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens.

Sur pourvoi formé par la société Fpv Industrie, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 25 juin 2020 :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

- condamné la société Entreprise Bertrand Talazac aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

La Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, que 'Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Pour condamner la société FPV à payer des sommes à la société Talazac, l'arrêt retient que la première, pour n'avoir pas satisfait à son obligation de délivrance et ne plus être en mesure d'y satisfaire, doit à la seconde la restitution du prix de vente versé sans contrepartie, ainsi que le montant de loyers non perçus.

En statuant ainsi, alors que la société Talazac demandait l'indemnisation du préjudice subi en raison du défaut de restitution des menuiseries selon les modalités prévues par l'arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.'

Par déclaration en date du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a été saisie par la société Entreprise Bertrand Talazac.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2021, la Sarl Entreprise Bertrand Talazac, appelante et demanderesse à la saisine, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du du code civil et l'article L.132-9 du code de commmerce ainsi que les articles 26 et 28 de la loi n°95-96 du 1er février 1995 applicable à la date de la lettre de voiture, de :

- déclarer recevable et régulière la déclaration de saisine qu'elle a régularisée le 17 novembre 2020 à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 25 juin 2020,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la tribunal de commerce de Toulouse le 4 mai 2017 notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la Sa Fpv Industrie,

En conséquence,

- condamner la Sa Fpv Industrie à lui payer la somme principale de 19 322, 08 euros, outre celle de 8 700 euros, soit 28 022, 22 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-restitution des menuiseries comme prévu dans l'arrêt du 7 septembre 2006, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

- condamner la société Fpv Industrie à lui payer la somme de 8 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sa Fpv Industrie aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Entreprise Bertrand Talazac a soutenu qu'elle n'avait jamais varié dans ses demandes depuis le début de la procédure en sollicitant toujours la réparation de son préjudice et n'être pas à l'origine de la modification du litige opérée par la cour d'appel de Toulouse.

Elle a rappelé que le tribunal de commerce avait relevé que la lettre de voiture relative à la réexpédition des menuiseries non conformes ne comportait pas la signature du destinataire et que l'expéditeur n'apportait aucun élément complémentaire démontrant qu'il avait bien renvoyé ces mensuiseries. Elle a précisé que la société Fpv Industrie avait reconnu dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel (pièce 27) qu'elle avait bien reçu les menuiseries [page 3 'la société FPV industrie a rendu les menuiseries à la société Jean Lafforgue'.

Elle a soutenu que la responsabilité n'est pas liée en l'espèce à la preuve d'un dépôt préalable.

Sur la régularité de la lettre de voiture, elle a soutenu que la signature du destinataire n'est pas exigée par le texte réellement applicable au litige pas plus que la date de livraison ni les prestations annexes à la livraison, le document litigieux rapportant la preuve de la remise des ouvrages.

Elle a ajouté que la Sarl Bremaud production s'était engagée à réparer les menuiseries non conformes sans qu'elle puisse opposer la carence de son sous-traitant.

Le préjudice a été évalué par l'expert judiciaire à la perte de loyers sur 15 mois.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2021, la Sas Fpv industries, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 3222-5 du code des transports, de :

- déclarer nulle et en tout état de cause inopposable la lettre de voiture en ce qu'elle ne comporte ni son adresse exacte, ni son nom et la signature du conducteur, ni la date de livraison de marchandises, ni la mention des prestations réalisées au déchargement, ni le nom, le cachet ou la signature du destinataire, ni la date de livraison, lesquelles sont des mentions obligatoires et essentielles ;

- constater que la société Entreprise Bertrand Talazac échoue à démontrer la livraison des menuiseries litigieuses pour qu'elle procède aux retouches ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 4 mai 2017,

En conséquence,

- débouter la société Entreprise Bertrand Talazac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant notamment à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19 322,08 euros, outre 8 700 euros en principal ;

Y ajoutant,

- débouter la société Entreprise Bertrand Talazac de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Entreprise Bertrand Talazac au remboursement des frais irrépétibles de l'artIcle 700 du code de procédure civile pour un montant de 6 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a insisté sur le fait que sa seule obligation était celle de retoucher certaines menuiseries à l'exclusion de toute autre, supposant au préalable que lesdites menuiseries aient été déposées chez elle.

Elle a considéré que celle-ci ne sont jamais parvenues sur son site, la société Talazac échouant à démontrer qu'elle lui aurait retourné les menuiseries à retoucher. Elle a soutenu que :

- la lettre de voiture produite par la société Talazac est insuffisante à prouver le dépôt effectif des menuiseries litigieuses dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires et essentielles ne lui permettant pas de se prévaloir de l'écrit exigé pour la démonstration de ce dépôt,

- l'article L. 123-8 du code de commerce est applicable au présent litige et n'est pas limité exclusivement à l'action directe en paiement que le législateur a reconnu au voiturier à l'encontre de l'expéditeur de la marchandise comme du destinataire, considérant que l'article L. 123-9 du même code ne visant que les rapports entre l'expéditeur et le transporteur est étranger au litige mais que l'article L. 3222-5 du code des transports est le fondement adapté du moyen ayant pour objet d'écarter un document dont le contenu dépourvu des mentions exigées par la loi ne peut faire foi des modalités d'exécution du contrat de transport,

- elle n'a jamais affirmé avoir reçu ces menuiseries mais que celles-ci ont été rendues à la société Jean Lafforgue,

- elle n'a aucun lien contractuelle avec la société Talazac ne pouvant solliciter auprès de la société intimée le remboursement de la somme qu'elle a réglée directement entre les mains de la société Jean Lafforgue et ne pouvant de surcroît exiger ce remboursement pour la totalité du prix de la commande alors que seulement deux postes de celle-ci était concernés par la retouche.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il sera rappelé que la cour est saisie d'une action en responsabilité engagée par la société Entreprise Bertrand Talazac, acquéreur final de menuiseries non conformes, à l'encontre de la société Fpv industries anciennement dénommée société Bremaud, définitivement condamnée à 'retoucher les menuiseries concernées conformément aux propositions qu'elle a formulé' étant relevé que dans la motivation tant de la décision de première instance qui a prescrit cette obligation dans son dispositif que dans la décision de la cour, confirmative, il est précisé que 'la société Bremaud n'est en aucun cas responsable du fait que les menuiseries n'ont pas été réalisées à l'identique par suite de l'inexistence d'un cahier des charges' (jugement du tribunal de commerce de Saint-Gaudens du 25 février 2005) et que 'la responsabilité d'une non conformité n'est établie ni à l'égard de la société Lafforgue ni à l'égard de la société Bremaud' (arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 septembre 2006).

Se fondant sur l'inexécution de l'obligation judiciairement définie aux termes d'un dispostif de jugement devenu définitif et exécutoire, la Sarl Entreprise Bertrand Talazac qui avait mis en demeure, à plusieurs reprises en 2009, les sociétés Lafforgue et Bremaud, a saisi sept ans plus tard, le tribunal de commerce de Toulouse pour voir indemniser son préjudice résultant du fait que la société Fpv Industries n'avait pas satisfait son obligation de délivrance des menuiseries retouchées et ne plus être en mesure d'y satisfaire.

En l'état de ces constatations, peu importe le bien fondé ou non de l'obligation de 'retouche' imposée à la société Bremaud devenue Fpv Industries, celle-ci liant le fabricant des menuiseries litigieuses à l'acquéreur final qui ne peut être que le bénéficiaire des retouches nécessaires à leur pose sur l'immeuble pour lequel elles avaient été acquises sans qu'aucune modalité n'ait été pour autant prévue pour l'exécution de cette obligation.

2. Aucune des parties ne démontre que ces menuiseries ont été effectivement retouchées ni n'est en mesure d'indiquer où elles se trouvent actuellement.

Le premier juge a considéré pour rejeter la demande d'indemnisation que la société Entreprise Bertrand Talazac ne démontrait pas la livraison acceptée par son destinataire de la marchandise dès lors que la lettre de voiture produite aux débats était incomplète et n'était pas étayée par un moyen de preuve complémentaire.

2.1 Il ressort des pièces versées au dossier que la société Lafforgue a répondu le 23 mars 2009 à la société Talazac qu'elle n'était pas en possession des menuiseries réclamées, pensant que le fournisseur les avait récupérées, rappelant dans un autre courrier qu'au cours de la procédure judiciaire initiale, l'huissier puis l'expert s'étaient toujours rendus sur le chantier à [Localité 6] (31).

Dans un courrier du 20 novembre 2009, le conseil de la société Talazac a précisé que le 26 février 2004, la société de transport Goupille Landriau était venue effectuer le retrait des marchandises dont le destinataire était la société Brémaud 'à la demande de la société Lafforgue'.

La lettre de voiture du 26 février 2009 mentionne toutefois que l'expéditeur est 'Maison de Maître [Adresse 1]' et le destinataire '[Adresse 5]pour le transport de 17 fenêtres, 4 portes fenêtres et 8 vantaux ainsi que de 7 petits châssis. Le remettant signataire de ce document porte la mention 'Talazac', la date et la signature du destinataire étant non renseignées, une mention manuscrite étant apparemment barrée.

2.2 Face à l'imperfection manifeste de cet unique document quel que soit le régime juridique applicable à ce dernier, la société Talazac oppose les conclusions déposées par la société Fpv Industrie devant le tribunal de commerce de Toulouse en répondant à l'action engagée par la société Talazac 'Mais contrairement à ce que soutient la société Bertrand Talazac dans ses écritures, la société Fpv Industrie n'ait plus en sa possession les menuiseries en question.

La société Fpv Industrie a rendu les menuiseries à la société Jean Lafforgue'.

Il s'agit certes de l'affirmation d'un fait à savoir la restitution des menuiseries litigieuses à la société Lafforgue, pouvant effectivement laisser entendre qu'elle a bien reçu ces marchandises et qu'elle s'en est depuis dessaisie entre les mains de la société Lafforgue sans de plus amples précisions.

Toutefois, affirmé dans des conclusions ne le datant nullement et suivies d'écritures récapitulatives ne reprenant pas cette affirmation, ce fait exprimé dans des termes dont la société Fpv industries discute la portée en indiquant avoir voulu faire référence à la livraison de 2002, ne saurait revêtir la valeur d'un aveu judiciaire propre à pallier l'absence de mention de la date ainsi que du lieu exact de la réception, et de l'identité de la personne ayant réceptionné les menuiseries.

Pour exiger de la société Fpv Industrie la preuve qu'elle a bien exécuté les retouches exigées d'elle et restitué les marchandises concernées par ces retouches à la société Bertrand Talazac, encore faut-il que cette dernière démontre qu'elle les a bien retournées à la société condamnée aux retouches, les risques et périls étant supportés par celui auquel la chose appartient, sauf son recours contre le voiturier chargé du transport dont le préposé conducteur n'a d'ailleurs nullement signé la lettre de voiture dans le cadre qui lui était destiné dans la partie consacrée à la livraison.

En l'état de ces constatations, il n'est nullement démontré l'existence d'une faute imputable à la société Fpv Industries dans l'exécution de son obligation judiciairement mise à sa charge. La société Entreprise Bertrand Talazac ne peut qu'être déboutée de ses prétentions, le jugement du tribunal de commerce devant être confirmé en toutes ses dispositions.

- sur les dépens et frais irrépétibles :

La Sarl Entreprise Bertrand Talazac sera condamnée aux dépens d'appel en ce compris les dépens de la procédure d°appel cassée comme le prévoit l'article 639 du code de procédure civile.

La Sas Fpv Industries est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer à l'occasion de cette procédure. La Sarl Entreprise Bertrand Talazac sera tenue de régler à cette dernière la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoírement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 4 mai 2017.

Et y ajoutant,

Condamne la Sarl Entreprise Bertrand Talazac aux dépens d°appel en ce compris les dépens de la procédure suivie devant la cour d'appel de Toulouse ayant conduit à la décision cassée.

Condamne la Sarl Entreprise Bertrand Talazac à payer à la Sas Fpv Industries la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, Président et par C. DELVER, Greffier.

Le GreffierLe Président

C. DELVERM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03173
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;20.03173 ?
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