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27/06/2022 | FRANCE | N°20/00812

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2022, 20/00812


27/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00812 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NP5Q

MD/NB



Décision déférée du 15 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 17/02486)

(Mme. [O])

















Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 14]





C/



[V] [N]

[C] [F] [S]

Sté Civile de Construction Ven SCI [Adresse 14]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A. GENERALI IARD









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CONFIRMATION PARTIELLE









Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN...

27/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00812 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NP5Q

MD/NB

Décision déférée du 15 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 17/02486)

(Mme. [O])

Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 14]

C/

[V] [N]

[C] [F] [S]

Sté Civile de Construction Ven SCI [Adresse 14]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A. GENERALI IARD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 14] pris en la personne de son Syndic de Copropriété, la SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 348 013 038, dont le siège social est sis

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Maître [V] [N], Mandataire Judiciaire es-qualité de Liquidateur de la SARL FLOREDA CONSTRUCTIONS suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 04.12.08 dont le siège social était sis [Adresse 7],

[Adresse 8]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

Madame [C] [F] [S], bureau d'étude

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SCCV SCI [Adresse 14] Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 443 664 891, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A-M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société civile de construction vente (Sccv) Sci [Adresse 14] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier de 90 logements répartis en deux bâtiments, édifiés sur deux niveaux de parking enterrés sis [Adresse 13] (31), et soumis au régime de la copropriété.

La Sccv Sci [Adresse 14] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf) ainsi qu'une assurance en sa qualité de constructeur non réalisateur et tous risques chantier.

Le permis de construire a été obtenu suivant arrêté du 18 mars 2002.

' Par document intitulé 'procès-verbal de réception des travaux', daté du 4 juillet 2007, et signé par la Sci [Adresse 14], celle-ci a refusé la réception du lot n°1b fondations spéciales, attribué à la Sarl Fondatrav.

' Par document intitulé 'procès-verbal de réception des travaux', daté du 4 juillet 2007 avec effet à la date du 22 juin 2007 et signé par la Sci [Adresse 14] et la Sarl Floreda titulaire du lot piscine, le promoteur a procédé à la réception sans réserve dudit lot.

' Par document intitulé 'procès-verbal de réception des travaux', daté du 4 juillet 2007 et signé par la Sci [Adresse 14], celle-ci a refusé la réception du lot piscine attribué à la Sarl Tpf.

' Par document intitulé 'procès-verbal de réception des travaux', daté du 4 juillet 2007 avec effet à la date du 22 juin 2007 et signé par la Sci [Adresse 14], celle-ci a procédé à la réception sans réserve du lot démolition attribué à la Sarl Sntp.

' Un procès-verbal de réception sans réserve des travaux du lot n°1a terrassements généraux a été dressé le 4 juillet 2007 avec effet à la date du 20 mars 2007 signé par M. [B], chargé d'affaires représentant la Sci [Adresse 14], assisté de M. [S], maître d''uvre, représentant de la Sarl Bcet [S], le titulaire du lot étant la Sarl Cassin TP.

' Par document intitulé 'réception des parties communes' daté du 20 mars 2007, la Sci [Adresse 14] et le syndic de copropriété la Sarl Domicimm ont réalisé la réception des parties communes de la résidence avec réserves.

' Par document intitulé 'réception des parties communes' daté du 22 juin 2007, signé par la Sci [Adresse 14] et par le syndic de copropriété, ceux-ci ont réceptionné l'ouvrage avec réserves, l'annexe n°2 indiquant : 'mise en eau de la piscine en cours'; 'désherbage des plages de la piscine à effectuer'.

Le maître de l'ouvrage a relevé des infiltrations et des malfaçons au niveau des fondations.

Par ordonnance du 16 février 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 15 octobre 2007.

Par jugement du 4 décembre 2008, la Sarl Floreda a été placée en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif le 21 septembre 2017.

Compte tenu des désordres survenus sur cet ensemble immobilier, la Sarl Citya immobilier Toulouse, nouveau syndic, a missionné M. [E] aux fins d'établissement d'un relevé des désordres, malfaçons et inexécutions affectant les parties communes de cette résidence.

L'expert amiable a établi son rapport le 13 mars 2009.

Par ordonnance de référé du 15 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [L] en qualité d'expert judiciaire aux fins de vérifier l'existence et décrire les désordres dénoncés.

Par ordonnance de référé du 16 juillet 2010, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a limité sa mission aux seules réserves omises par la Sarl Domicimm, syndic de copropriété [Adresse 14].

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2010.

-:-:-:-:-

Par actes d'huissier délivrés les 20 mars, 6, 16 et 22 avril 2009, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], relevant des malfaçons affectant les fondations, a fait assigner de nombreux intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation de ses préjudices.

Par arrêt partiellement infirmatif du 22 mars 2021, la cour d'appel de Toulouse a notamment condamné in solidum la Maf en sa qualité d'assureur 'dommages ouvrage', la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la Sarl Gaboreau, la Sarl Ingenierie des structures et son assureur de responsabilité civile la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 2 866 656,57 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 pour l'assureur « dommages ouvrage » et à compter du 26 janvier 2017 pour les autres parties. Elle a tranché également les divers recours.

-:-:-:-:-

Par acte délivré le 19 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait assigner la Sccv Sci [Adresse 14] ainsi que la Mutuelle des architectes français (Maf), son assureur constructeur non-réalisateur et en responsabilité, afin de solliciter leur condamnation à lui régler notamment la somme de 24 194,50 euros toutes taxes comprises correspondant à la reprise des désordres affectant la piscine et la grande niche abritant le compteur général de la copropriété.

Par acte du 3 juillet 2017, la Maf a fait appeler en cause la Sa Generali iard, assureur de la société Floreda, la Maaf assurances, assureur de la Sarl Coustaty, ainsi que Mme [C] [F] [S].

Par acte du même jour, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner la compagnie Generali, le mandataire liquidateur de la Sarl Floreda Constructions ainsi que Mme [C] [F] [S] aux mêmes fins.

Le 7 septembre 2017, la jonction de ces procédures a été ordonnée.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] recevable en son action à l'encontre de [C] [F] [S], de Maître [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Floreda constructions et la Sa Generali, l'assureur de cette dernière ;

- déclaré la Maf recevable en son action à l'encontre de la Maaf ;

- dit que la réception de l'ouvrage de la piscine a été réalisée le 22 juin 2007;

- déclaré, en conséquence, l'action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à l'encontre de [C] [F] [S], de Maître [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Floreda constructions et la Sa Generali, assureur de cette dernière et celle diligentée par la Maf à l'encontre de la Maaf, assureur de la société Coustaty charpente, de [C] [F] [S] et de Generali, prescrites ;

- déclaré la Sccv [Adresse 14] responsable de ces désordres, en sa qualité de constructeur sur le fondement de |'articIe 1792 du code civil ;

- dit que le préjudice du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 3 180 euros hors taxes;

- condamné la Maf, en sa qualité d'assureur Cnr de la Sccv Sci [Adresse 14], à garantir son assurée ;

- condamné solidairement la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 3 180 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ces désordres ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la taxe sur la valeur ajoutée (tva) au taux en vigueur à la date de l'exécution ;

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2010 jusqu'à la date du jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné solidairement la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf aux dépens et autorisé Me Dingli à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné solidairement la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des autres parties conservera à sa charge les frais engagés au titre de la présente instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- « rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ».

Le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires avait intérêt à agir contre la Maf, l'absence de déclaration de sinistre par la copropriété à la Maf étant inopérant, ainsi que contre Mme [F] [S] venant aux droits du maître d'oeuvre d'exécution originel, la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de la société Florida qui était en charge du gros oeuvre, contre la Maaf en sa qualité d'assureur de la société Coustaty en charge du lot charpente-couverture.

Il a retenu que la réception des ouvrages avait été effectuée par corps d'état séparés et que la réception de la piscine était intervenue avec le promoteur le 22 juin 2007 avec réserves, et le 4 juillet 2007 avec rétroactivité au 22 juin 2007 avec la société Floreda sans réserves, de sorte que le délai décennal expirait le 22 juin 2017. L'action du syndicat de copropriétaires contre la société Floreda par le biais de son liquidateur judiciaire, contre Mme [F] [S] et Générali, mais aussi l'action de la Maf contre Generali, la Maaf assurances et Mme [F] [S] étaient prescrites.

Le tribunal a considéré que les rapports de M. [L] et du cabinet [E] avaient été régulièrement versés aux débats, avaient ainsi fait l'objet d'un débat contradictoire et étaient donc opposables à la Maf.

Il a retenu que les désordres relatifs à la clôture de la piscine et au verrouillage des puisards revêtaient un caractère décennal à la réparation desquels le promoteur vendeur devait être condamné ainsi que la Maf son assureur qui ne produisait pas la police d'assurance.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 6 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en son syndic de copropriété, la Sarl Citya immobilier Toulouse, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- 'dit et jugé' que la réception des travaux de la piscine était datée du 22 juin 2007,

- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] dirigée à l'encontre de Mme [F]-[S], de Maître [N], liquidateur d la Sarl Floreda constructions, et de la Sa Generali iard, pour cause de prescription,

- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des plages de la piscine et des plaques couvrant la grande niche,

- limité le montant des travaux de reprise relatifs à la clôture et aux puisards, à la seule somme de 3 180 euros hors taxes,

- limité le montant de la demande des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à la somme de 3 000 euros,

- n'a pas condamné in solidum la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf, prise en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et d'assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Sci [Adresse 14], avec la Sa Generali iard, assureur en responsabilité civile et décennale de la Sarl Floreda constructions et Mme [F]-[S], à avoir verser aux syndicat des copropriétaires la somme de 26 246 euros toutes taxes comprises, représentant le coût des travaux nécessaires à la suppression des désordres et l'ensemble de ses postes de préjudices subis, somme à assortir de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [L], au jour du jugement à intervenir,

- n'a pas condamné in solidum la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf, prise en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et d'assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Sci [Adresse 14], avec la Sa Generali iard, assureur en responsabilité civile et décennale de la Sarl Floreda constructions et Mme [F]-[S], à avoir verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros « « au titre de ses frais de défense et la prise en charge des dépens ».

-:-:-:-:-

Par ordonnance du 27 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a :

- donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] de son désistement d'appel vis-à-vis de la Sarl Floreda constructions représentée par Maître [N], son liquidateur judiciaire,

- donné acte de ce que ce désistement n'a d'effet qu'entre lui-même et la Sarl Floreda constructions représentée par Maître [N], son liquidateur judiciaire et que la procédure se poursuit entre lui-même et la société Sci [Adresse 14] et son assureur 'constructeur non réalisateur' et 'responsabilité civile' la Mutuelle des architectes français, Mme [F] [S], la Sa Generali iard en sa qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile de la Sarl Floreda construction, autres intimés,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] aux dépens afférents à la mise en cause devant la cour de la Sarl Floreda constructions représentée par Maître [N], son liquidateur judiciaire.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, et 1792 et suivants du code civil, l'article 753 du code de procédure civile, de :

- d'infirmer le jugement dont appel en ces chefs de jugement critiqués visés dans l'acte d'appel et de le confirmer pour le surplus,

- déclarer irrecevable, et infondé l'appel incident formé par la Maf en tant qu'assureur dommages-ouvrage, et le rejeter,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- condamner in solidum la Sccv Sci [Adresse 14] et son assureur la Maf, avec la Sa Generali iard, assureur en responsabilité civile et décennale de la Sarl Floreda constructions et Mme [F]-[S], à avoir à leur verser la somme totale de 26 249 euros toutes taxes comprises, représentant le coût des travaux de reprise nécessaires à la suppression des désordres et de l'ensemble de ses postes de préjudices subis, somme à assortir de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [L], au jour du jugement à intervenir,

- rejeter l'ensemble des demandes, notamment financières, fins et conclusions adverses, en ce qu'elles ont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,

- condamner in solidum la Sccv Sci [Adresse 14] et son assureur la Maf, avec la Sa Generali iard, assureur en responsabilité civile et décennale de la Sarl Floreda constructions et Mme [F]-[S] à lui verser une somme de 5 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles en première instance et une somme de 5 000 euros pour ses frais de défense en appel,

- condamner in solidum la Sccv Sci [Adresse 14] et son assureur la Maf, avec la Sa Generali iard, assureur en responsabilité civile et décennale de la Sarl Floreda constructions et Mme [F]-[S] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Malet, avocat postulant à Toulouse, sur ses offres de droit.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- la réception est un acte unique et les corps d'état ne peuvent pas être réceptionnés à des dates différentes de sorte que la date de réception de la piscine doit être identique à la date de réception des autres corps d'état du programme immobilier, en l'espèce le 4 juillet 2007,

- plusieurs décisions de justice rendues à propos de la [Adresse 14] ont retenu la date du 4 juillet 2007 comme date de réception de l'ouvrage,

- le syndicat de copropriétaires ne s'est jamais prévalu d'une usure des plages mais des défauts de planéité des dalles en périphérie de la piscine, tel que relevé par M. [E], expert technique, et le tribunal de grande instance de Toulouse dans son jugement du 21 mai 2015 devenu définitif,

- la plaque couvrant la grande niche est un poste de demande qui n'a pas été exclu mais oublié par M. [L], expert judiciaire, mais retenu par le tribunal de grande instance dans son jugement du 21 mai 2015,

- l'expert judiciaire a retenu la somme de 8 170 euros hors taxes au titre de la dépose de la clôture de la piscine et réalisation d'une nouvelle clôture,

- l'action étant recevable à l'encontre de Mme [S] et la Sa Generali iard, assureur de la Sarl Floreda constructions, ces dernières doivent être condamnés in solidum avec la Sccv Sci [Adresse 14] à indemniser le syndicat de copropriétaires,

- la Maf n'a pas été assignée en qualité d'assureur dommages-ouvrage mais d'assureur constructeur non-réalisateur et responsabilité civile, donc l'appel incident formé par la Maf en tant qu'assureur dommages-ouvrage est irrecevable,

- les deux rapports d'expertise sont opposables à la Maf en sa qualité d'assureur puisqu'ils ont été versés aux débats et ont fait l'objet d'un débat contradictoire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 janvier 2021, la Sa Generali iard, intimée, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1315 alinéa 1, 1353, 1792 et suivants du code civil, des articles 9, 15, 16, 31, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, et l'article L112-6 du code des assurances, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] dirigé à son encontre et a rejeté les demandes de ce dernier au titre des plages de la piscine et des plaques couvrant la grande niche,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la Maf à son encontre.

La société Generali soutient à cet égard que :

- la réception est intervenue le 22 juin 2007 en raison de la date d'effet stipulée dans le procès-verbal du 4 juillet 2007 et le syndicat des copropriétaires n'a interrompu le délai de prescription de son action fondée à son encontre sur l'article 1792 du code civil et sur le nouvel article 1231-1 du code civil que le 3 juillet 2017, date de signification de son assignation devant les juges du fond comme la Maf qui ne l'a interrompu qu'à la même date. Elle considère que le délai d'action sur le fondement tant de la responsabilité décennale des constructeurs que de la théorie des dommages intermédiaires était arrivé à expiration le 22 juin 2017,

La société Generali soutient par ailleurs que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que la Sarl Floreda est réellement intervenue au titre des ouvrages litigieux ni à quelle date ni selon quelles modalités et qu'aucun désordre, malfaçon ou inachèvement ne saurait être imputé à la Sarl Floreda et, ce d'autant que le procès-verbal de réception mentionne la société Tpf comme titulaire du marché, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas plus qu'il dispose d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société concluante recherchée en qualité de prétendu assureur de la Sarl Floreda.

À titre subsidiaire, la société Generali considère que les rapports d'expertise amiable et judiciaire lui sont inopposables et que d'une part le débat contradictoire ne peut être rétabli dans le cadre de l'instance car l'assuré n'est pas partie compte tenu de sa liquidation judiciaire de sorte qu'il ne peut discuter du volet technique des conclusions de l'expert et l'assureur n'est pas un sachant et que d'autre part les annexes au rapport d'expertise judiciaire, les assignations aux fins de référé, les conclusions déposées et les ordonnances rendues n'ont pas été communiquées à la Sa Generali iard.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la pose de barrières de protection ne rentre pas dans le champ du contrat d'assurance souscrit par la Sarl Floreda, que la prétendue absence de résistance est un désordre apparent, que le défaut de planéité et de scellement du dallage en périphérie du bassin est un désordre apparent dont il ne découle aucun désordre de nature décennale, soulignant le fait que la Sarl Floreda n'était assurée auprès de la compagnie Generali qu'au titre de la garantie obligatoire et des garanties facultatives de bon fonctionnement et sous-traitant, et non pas au titre de la responsabilité contractuelle ou au titre des dommages intermédiaires.

La société Generali soutient aussi que la demande de condamnation en qualité d'assureur de la sarl Floreda sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires n'a pas été engagée dans les 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage et se trouve dès lors irrecevable étant ajouté que la preuve d'une quelconque faute de la Sarl Floreda en lien avec les préjudices allégués n'est pas rapportée, le syndicat devant et toute autre partie être déboutée de toutes demandes, fins et prétentions à son encontre.

En toute hypothèse, la société Generali demande à la cour de :

- débouter le syndicat des copropriétaires, la Maf et toutes parties de toutes demandes de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 août 2020,

Mme [C] [F] [S], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1794-1du code civil, de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à son encontre prescrite,

- débouter la Maf de ses demandes incidentes,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- la preuve de son intervention en qualité de maître d''uvre d'exécution chargée d'une mission de conception et/ou suivi des travaux relatifs à la piscine ou d'assistance aux opérations de réception n'est pas établie,

- elle a été sollicitée pour intervenir en seule qualité d'OPC, mais n'a pas obtenu la signature de son marché ni perçu d'honoraire de sorte qu'elle a arrêté sa mission avant son terme,

- la réception des ouvrages litigieux date du 22 juin 2007, la réception du 4 juillet 2007 concernant seulement le lot terrassements généraux,

- l'action contre elle est donc prescrite.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 août 2020, la Mutuelle des architectes français, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, L. 242-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :

À titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre elle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et statuant à nouveau déclarer irrecevable l'ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] en tant que dirigées à son encontre ès qualités,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré opposables les rapports d'expertise [E] et [L] à son encontre, débouter par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes, et prononcer sa mise hors de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les condamnations aux seuls dommages affectant les clôtures et les puisards de la piscine comme étant les seuls à revêtir un caractère de gravité décennale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 2 180 euros hors taxes au titre des travaux de remise en état,

- statuer ce que de droit sur le surplus des travaux de reprise des clôtures,

À titre subsidiaire, sur les garanties,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses recours contre les entreprises Floreda, [S] et leurs assureurs, et, statuant à nouveau et demeurant le caractère recevable de l'action du fait de l'absence de prescription,

- 'dire et juger' qu'elle est parfaitement recevable en ses appels en garantie,

- condamner tous les intervenants à l'acte de construire susceptibles d'être concernés par ces dommages, ainsi que leurs assureurs respectifs, à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- le syndicat de copropriétaires aurait dû déclarer le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage avant de solliciter une expertise judiciaire car la procédure légale doit être initiée avant toute action contentieuse, ce qui est une cause d'irrecevabilité de l'action,

- seule est recevable l'action contre la Maf en qualité d'assureur CNR et RC du promoteur vendeur,

- les rapports d'expertise lui sont inopposables car non contradictoires, peu important que l'assuré ait été présent aux opérations de l'expert judiciaire dès lors que le rapport d'audit du cabinet [E] a été établi sans convocation de la Maf et que l'expertise réalisée par M. [L] a été organisée sans que la Maf n'ait été appelée dans la cause,

- l'assurance CNR est une assurance décennale or l'appelant ne démontre pas le caractère décennal des dommages,

- l'action sur la garantie intermédiaire n'est pas recevable car le promoteur n'a pas souscrit cette garantie facultative,

- la Maf s'en remet à la justice sur le moyen de la limitation des condamnations au titre des clôtures et des puisards et de la complétude du devis Is habitat,

- les procès-verbaux de réception permettent d'établir l'intervention de Mme [S] au stade du suivi des travaux et des opérations de réception,

- la Sarl Floreda était titulaire de la réalisation du gros 'uvre de la piscine,

- la piscine doit être considérée comme réceptionnée le 4 juillet 2007, peu important la volonté du promoteur de l'antidater.

La Sccv Sci [Adresse 14] a été assignée par acte d'huissier du 10 juin 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mars 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] dirigées à l'encontre de Mme [F]-[S] et de la Sa Generali

iard :

1. En vertu des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité civiles ou décennales dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que l'entrepreneur a été dûment appelé aux opérations de réception qui peuvent avoir lieu hors sa présence, le juge étant tenu de relever les faits de nature à établir le caractère contradictoire de la réception à l'égard de l'entreprise à laquelle cette réception est opposée.

La réception de l'ouvrage s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage qui approuve l'ouvrage. Elle est en principe unique. Toutefois, les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de la réception, rendant possible celle-ci partiellement par lots.

Le juge est ainsi tenu de vérifier si la réalisation des différentes parties de l'ouvrage constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent.

1.1. L'appelant soutient que plusieurs décisions de justice rendues à propos de la [Adresse 14] ont retenu la date de 4 juillet 2007 comme date de réception de l'ouvrage.

Cependant, les décisions produites par l'appelant concernent d'autres lots que le lot piscine, à l'instar de l'arrêt du 22 mars 2021, dans lequel la cour d'appel de Toulouse a retenu, pour le lot relatif aux seules fondations, la date du 4 juillet 2007.

La cour doit donc déterminer, en ce qui concerne la présente instance, sans rapport avec le lot fondations, la date de réception qu'il convient de retenir.

1.2. L'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] porte sur l'indemnisation des désordres qui affecteraient la piscine, mais également ceux qui affecteraient la grande niche protégeant le compteur de la résidence et les puisards.

1.3. Parmi les pièces produites par l'appelant figure un document intitulé 'réception des parties communes' daté du 22 juin 2007, signé par la Sci [Adresse 14] et par le syndic de copropriété, ceux-ci ont réceptionné l'ouvrage avec réserves, l'annexe n°2 indiquant : 'mise en eau de la piscine en cours'; 'désherbage des plages de la piscine à effectuer'. Cependant, la participation des entrepreneurs à l'acte de réception n'est pas établie, de sorte que cet acte ne saurait valoir réception des parties communes à l'égard de Mme [F] [S] et la Sa Generali iard.

En revanche est produit un document intitulé 'procès-verbal de réception des travaux', daté du 4 juillet 2007 avec effet à la date du 22 juin 2007 et signé par la Sci [Adresse 14] et la Sarl Floreda s'étant présentée comme titulaire du lot piscine, par lequel le promoteur a procédé à la réception sans réserve dudit lot.

Par ce document qui établit la volonté des parties de procéder à une réception lot par lot, et qui établit le caractère contradictoire de la réception du lot piscine, il convient de déduire que la réception de ce lot a effectivement eu lieu le 22 juin 2007 par l'effet de la volonté des parties, pouvant, en vertu du principe de liberté contractuelle, faire rétroagir la réception à une date antérieure à celle de l'établissement de l'acte.

Il convient donc de retenir que le point de départ de l'action dirigée contre Mme [F] [S] et de la Sa Generali iard s'agissant des désordres affectant la piscine doit être fixée le 22 juin 2007, et se prescrivait donc le 22 juin 2017.

Le syndicat des copropriétaires ayant fait assigner Mme [F] [S] et la Sa Generali iard le 3 juillet 2017, l'action donc être déclarée irrecevable, car prescrite.

1.4. En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation des désordres affectant la grande niche du compteur de la résidence ainsi que les puisards.

Ces parties de l'ouvrage constituent une partie commune, relevant ainsi de la réception des parties communes. Aucun document produit par les parties ne permet de connaître la date précise de la réception par la Sccv Sci [Adresse 14], maître de l'ouvrage.

Cependant, cette date est nécessairement antérieure à celle de la livraison du bien par le promoteur immobilier à ses clients représentés par le syndic de copropriété, datée du 22 juin 2007, de sorte que l'action dirigée contre Mme [F] [S] et la Sa Generali iard s'agissant des désordres affectant la grande niche du compteur de la résidence et les puisards était donc prescrite lorsque le syndicat des copropriétaires a fait assigner

Mme [F] [S] et la Sa Generali iard le 3 juillet 2017.

Doit donc être confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à l'encontre de Mme [C] [F] [S] et de la Sa Generali iard, assureur de la Sarl Floreda constructions.

- Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la Maf :

2. La Mutuelle des architectes français soutient que le syndicat des copropriétaires aurait dû déclarer le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage avant de solliciter une expertise judiciaire car 'la procédure légale doit être initiée avant toute action contentieuse', ce qui serait une cause d'irrecevabilité de l'action.

L'appelant soutient quant à lui que la Maf n'a pas été assignée en qualité d'assureur dommages-ouvrage mais d'assureur constructeur non-réalisateur et responsabilité civile, rendant l'appel incident formé par la Maf en tant qu'assureur dommages-ouvrage irrecevable.

La cour relève à la lecture des termes univoques de l'assignation introductive d'instance que la Maf a été appelée en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Sci [Adresse 14] et d'assureur responsabilité civile de ladite Sccv de telle sorte que la Maf n'a pas été attraite tant en première instance qu'en appel en qualité d'assureur dommages-ouvrage de cette même société étant par ailleurs relevé que la demande de condamnation formalisée contre la Maf dans les dernières conclusions du syndicat en appel vise celle-ci comme « assureur en responsabilité civile et décennale de la Sccv Sci [Adresse 14] ».

Il sera donc rappelé que l'article L. 242-1, alinéa 3 du code des assurances relatif à l'assurance dommages obligatoire en matière de travaux de construction impose à l'assuré de déclarer le sinistre à son assureur, déclaration qui fait ensuite courir le délai de soixante jours dont dispose l'assureur pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

L'annexe II à l'article A. 243-1, A, 2° du même code prévoit qu'en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

En outre, l'article L.113-2, 4° du code des assurances oblige l'assuré à donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

La déclaration tardive ' qui peut entraîner déchéance en droit commun des assurances si elle est prévue au contrat et dans la mesure où l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice en vertu de l'article L. 113-2 dudit code ' ne peut entraîner déchéance en droit de l'assurance construction dans la mesure où elle n'est pas prévue par les clauses types et qu'aucune clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses.

En outre, en tout état de cause, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de l'assuré.

La recevabilité de cette action qui lui est propre ne saurait être affectée par l'inexécution d'une obligation de déclaration incombant à l'assuré.

La fin de non-recevoir soulevée par la Maf doit en conséquence être rejetée.

- Sur l'action en indemnisation dirigée contre la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf :

3. Le syndicat des copropriétaires demande l'indemnisation du défaut de planéité des dalles en périphérie de la piscine, outre la plaque couvrant la grande niche du compteur dont la fragilité ne permet pas de supporter le passage d'un véhicule lourd, ainsi que les clôtures de la piscine affectées de désordres et l'incomplète protection sur les regards en béton des puisards.

La Maf ne conteste pas la réalité des désordres mais oppose seulement que l'appelant ne justifie pas de leur caractère décennal, puis, plus avant dans ses conclusions, indique que « les premiers juges ne retenant le caractère décennal qu'au titre des clôtures de la piscine et des puisards. La cour, à titre principal, statuera ce que de droit en ce qui concerne le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires relevant de la limitation des condamnations au titre des clôtures et des puisards et de la complétude du devis Is habitat. Sur ce point, la Maf s'en remet à la justice ».

3.1 Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] soutient que les désordres allégués sont de nature décennale. Il s'appuie sur les rapports d'expertises amiable et judiciaire dont la Maf conteste l'opposabilité.

La Maf soutient que les rapports d'expertise amiable et judiciaire lui sont inopposables dans la mesure où il s'agit d'expertises non contradictoires auxquelles elle n'a pas été partie.

Le syndicat de copropriétaires s'appuie à titre principal sur l'expertise judiciaire réalisée par M. [L] le 27 décembre 2010 dans le cadre de la procédure l'ayant opposé à la Sarl Domicimm immobilier et à la Sci [Adresse 14] ainsi que sur un rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet [E] le 13 mars 2009, toutes deux relatives aux désordres qui affectent la [Adresse 14].

La juridiction peut utiliser les rapports d'expertise comme élément de preuve à condition que le document invoqué ait été soumis à la discussion contradictoire des parties et ne soit pas l'unique élément retenu pour accueillir la demande.

En effet, les expertises tant amiables que judiciaires établies non contradictoirement ne constituent qu'un indice, de nature à n'emporter la conviction du juge que si le dossier révèle d'autres indices concordants dans le même sens étant surtout rappelé qu'en présence d'une expertise judiciaire litigieuse dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'elle garantit, la Maf a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne pouvant, en l'absence de démonstration de fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.

À ce titre, l'expertise judiciaire versée aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et l'expertise amiable du cabinet [E], confrontées aux autres éléments du dossier tels que les devis et pièces contractuelles produits et réalisées contradictoirement à l'égard de son assurée peuvent être valablement opposées à la Maf dans la présente instance.

3.2. L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L'article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

3.3. S'agissant du défaut de planéité des dalles en périphérie de la piscine allégué par le syndicat de copropriétaires, il ressort du rapport de l'expert judiciaire de M. [L] que 'la plage de la piscine est dégradée et présente des dalles affaissées (descriptif à vérifier)' (p. 18) sans en tirer une quelconque conséquence sur la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à son usage.

La plage de la piscine était bien affectée d'un désordre et la preuve du caractère décennal des désordres incombant au syndicat des copropriétaires, ce dernier n'établit pas l'intensité de l'affaissement des dalles et ne produit aucune photographie pour permettre à la cour de l'apprécier et de déterminer la gravité de ce désordre.

La cour ne saurait donc retenir la qualification de désordre décennal.

En outre, si le syndicat de copropriétaires vise l'article 1231-1 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, il ne démontre pas la faute du promoteur, et le rapport de l'expert judiciaire ayant relevé que ces dégradations de la plage de la piscine peuvent provenir d'une usure ou de dégradations (p. 32) ne permet pas de retenir la faute contractuelle de la Sccv Sci [Adresse 14].

La demande de condamnation de la Sccv Sci [Adresse 14] à ce titre doit donc être rejetée.

Par conséquent, le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] au titre des désordres relatifs aux dalles des plages de la piscine.

3.4. S'agissant de la fragilité de la plaque couvrant la grande niche du compteur, dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé que la 'trappe en sol au droit niche compteur et disconnecteur AEP réalisée en tôle, compatibilité avec passage de véhicule lourds à vérifier' (p.18) et que la 'trappe en sol au droit niche compteur et disconnecteur AEP réalisée en tôle, non-compatible avec passage de véhicule pompier' (p. 37).

Pour établir le désordre affectant la grande niche, le syndicat de copropriétaires produit également un devis de l'entreprise Is habitat qui prévoit le 'remplacement trappe niche AEP au sol sur cheminement pour véhicules lourds', permettant ainsi d'établir la réalité du désordre allégué.

Un tel désordre compromet la solidité de l'ouvrage et doit être qualifié de désordre décennal.

Il convient donc de condamner la Sccv Sci [Adresse 14] à réparer le désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le fait que l'expert M. [L] n'ait pas chiffré le coût du remplacement de la plaque couvrant la grande niche est sans incidence sur la condamnation du promoteur.

Au regard du chiffrage proposé dans le devis de l'entreprise Is habitat daté du 1er octobre 2010, il convient de retenir la somme de 1 450 euros.

Doit donc être infirmé le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée au titre de la grande niche du compteur.

3.5. S'agissant des clôtures de la piscine, il ressort du rapport de l'expert judiciaire M. [L] que 'la clôture autour de la piscine n'a été mise que sur 3 côtés et la fixation des potelets n'est pas correcte. Cette clôture est fortement dégradée et à reprendre totalement' (p. 18) et n'est faite que sur trois côtés (p.33).

Il explique que ' la clôture d'une piscine doit répondre pour son ensemble à la norme NF P90-320, les quatre côtés sont donc concernés. S'agissant des ancrages des poteaux de la clôture et des plages de la piscine, il était difficile d'appréhender leur qualité à la livraison' (p.33); 'concernant la fixation des potelets qui n'est pas correcte, elle était difficilement appréhendable à la livraison' (p. 38).

Il ressort également du rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet [E] que la clôture de protection de la piscine n'est mise en place que sur trois côtés avec fixation sur les dalles, et présente des 'dangers immédiats pour la sécurité des personnes' (p. 27).

L'absence de clôture sur un côté de la piscine et la mauvaise fixation des poteaux constituent un désordre décennal, comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire (p. 32), tous deux portant atteinte à la destination de l'immeuble et à la nécessité d'assurer la sécurité de la piscine construite au sein d'une résidence; la mauvaise fixation des poteaux affectant en outre la solidité d'un élément d'équipement formant indissociablement corps avec un ouvrage de fondation.

Ces désordres relèvent donc de la garantie décennale, la Maf s'en remettant à justice en ce qui concerne le montant des condamnations dues au titre des clôtures.

À ce titre, le syndicat de copropriétaires demande paiement de la somme de 8 970 euros hors taxes.

En première instance, le juge a condamné solidairement la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 580 euros hors taxes.

L'expert judiciaire M. [L] a retenu la somme de 800 euros hors taxes au titre de la reprise de la clôture réalisée en pierre posées à sec par scellement de pierres et la somme de 2580 euros hors taxes au titre de la dépose et réalisation d'une nouvelle clôture de la piscine (un seul côté pris en compte au niveau de la Sarl Dommicim immobilier).

La reprise de la clôture ne saurait étre effectuée que pour un seul côté alors que pour répondre à son objet, elle doit être intégralement refaite une fois le scellement correctement réalisé.

Le devis établi par l'entreprise Is habitat le 1er octobre 2010 évalue la prestation de dépose de la clôture de la piscine et réalisation d'une nouvelle clôture à la somme de 8 170 euros hors taxes et de la reprise de la clôture réalisée en bloc posés à sec non correctement stabilisés par scellement à la somme de 800 euros hors taxes.

La Sccv Sci [Adresse 14] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 970 euros hors taxes.

Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmé sur ce point.

3.6. S'agissant des puisards, l'expert judiciaire a relevé l''absence de verrouillage ou double protection sur les regards en béton des puisards',

Dans le rapport d'expertise amiable, le cabinet [E] a également relevé l'absence de protection des regards béton des puits perdus (p. 27).

En ce qu'il porte atteinte à la destination de l'immeuble en ne permettant pas d'assurer la sécurité des puisards situés au sein d'une résidence, ce désordre constitue un désordre décennal, la Maf s'en remettant à justice en ce qui concerne le montant des condamnations dues au titre des puisards.

Le syndicat de copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ce que ne conteste pas la Maf.

Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Sccv Sci [Adresse 14] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 600 euros hors taxes au titre de la réparation du désordre relatif aux puisards.

3.7. Il découle de ce qui précède que la Sccv Sci [Adresse 14] doit être condamnée à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 11 020 euros hors taxes, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2010, avec application du taux de tva en vigueur à la date de l'exécution de la décision.

- Sur l'action dirigée contre la Maf :

4. Il sera rappelé qu'il ressort de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse signifiée par le syndicat des copropriétaires à la Maf le 19 juin 2017 que l'action est fondée, à titre principal sur les articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle et délictuelle et que la Maf a été assignée en sa qualité 'd'assureur constructeur non réalisateur et en responsabilité civile de la Sccv Sci [Adresse 14]' tel que cela est indiqué dans les moyens puis, dans le dispositif de ses conclusions, 'en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale'.

Il résulte du contrat d'assurance de la responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur que la Maf garantit le paiement des travaux de réparation des dommages qui relèvent de la garantie décennale et subis par la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a contribué.

Elle sera donc condamnée solidairement avec son assurée à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 11 020 euros hors taxes, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2010, avec application du taux de tva en vigueur à la date de l'exécution de la décision.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

5. Le jugement rendu par le judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2020 sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf aux dépens de première instance et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et « dit que chacune des autres parties conservera à sa charge les frais engagés au titre de la première instance », cette formulation devant nécessairement s'entendre comme le rejet des demande présentées par les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6. La Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf, parties perdantes, seront solidairement condamnées au paiement des dépens d'appel en faisant droit à la demande présentée par Maître Malet en lui accordant le bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens.

7. La Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf, parties perdantes, seront solidairement condamnées à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

8. L'équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'indemnisation formée au titre de la grande niche du compteur,

- condamné solidairement la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 2 580 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres affectant la clôture de la piscine.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Maf à l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14].

Condamne solidairement la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 11 020 euros hors taxes, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2010, avec application du taux de tva en vigueur à la date de l'exécution de la décision.

Condamne solidairement la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf aux dépens d'appel

Autorise Maître Malet à recouvrer directement contre la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf les frais dont il a eu à faire l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne solidairement la Sccv Sci [Adresse 14] et la Maf à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute Madame [C] [F] [S] et la Sa Generali iard de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

C. DELVERM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00812
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;20.00812 ?
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